Infirmation partielle 30 mars 2021
Cassation 5 avril 2023
Infirmation 18 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 30 mars 2021, n° 20/00373 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 20/00373 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Reims, 28 janvier 2020 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°
du 30 mars 2021
R.G : N° RG 20/00373 – N° Portalis DBVQ-V-B7E-E2DC
c/
X
Formule exécutoire le :
à
:
la SCP MCM ET ASSOCIÉS
la SELARL GS AVOCATS
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 30 MARS 2021
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 28 janvier 2020 par le tribunal de commerce de REIMS
31 rue D Wenger Valentin
[…]
Représentée par Me Nathalie CAPELLI de la SCP MCM ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de REIMS
INTIME :
Monsieur Z X
[…]
[…]
Représenté par Me Z GASSERT de la SELARL GS AVOCATS, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame Florence MATHIEU, conseiller rapporteur, a entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées ; en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Florence MATHIEU, conseiller rapporteur
Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller
GREFFIERS :
Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier lors de débats
Madame Frédérique ROULLET, greffier lors du prononcé
DEBATS :
A l’audience publique du 01 février 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2021,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 30 mars 2021 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Frédérique ROULLET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
La société TROISIÈME LIGNEest une société par actions simplifiée créée en 2005 par Monsieur Z X, spécialisée dans la gestion et le développement des marques ayant trait au sport professionnel et qui disposait également d’une expérience reconnue dans le domaine de la conception, de la fabrication, de la commercialisation de produits portant ces marques ainsi qu’en matière de gestion de points de vente officiels de clubs sportifs professionnels principalement dans le domaine du football.
La société Troisième Ligne possède une filiale à 100 % dénommée Troisième Ligne Brand Store (3 LBS).
La société Troisième Ligne Brand Store (ci-après Y) avait pour activité le merchandising sportif et notamment la prise en location gérance de boutiques officielles des clubs de football et de rugby.
La société Troisième Ligne est elle-même détenue par une société holding dénommée Cehere Capital, détenue majoritairement par Monsieur Z X.
Ainsi, Monsieur Z X était le dirigeant des sociétés formant le groupe Cehere Capital
-Troisième Ligne dont il ne reste aujourd’hui plus que la société holding Cehere Capital, les filiales d’exploitation – Troisième Ligne , […]- ayant toutes été placées en liquidation judiciaire.
Il a alors été convenu dans le cadre de la restructuration que les nouvelles activités déployées le seraient par la société Troisième Ligne avec reprise de tous les emplois de Troisième Ligne Brand Stores.
L’exploitation des boutiques officielles par des locataires gérants n’étant plus rentables et adaptés pour les clubs, ces derniers ont décidé de mettre fin aux contrats de location gérance qui les liaient avec la société 3 LBS.
A cette époque, la société Y qui connaissait des difficultés avait un découvert bancaire de près de 70.000 euros auprès de la banque CIC Est, découvert bancaire qui n’était assorti d’aucune garantie.
Par acte sous seing privé en date du 20 juillet 2017, la Banque CIC Est a consenti à la SAS Troisième Ligne
un crédit de trésorerie n° 000200753 pour un montant de 70.000 euros au taux contractuel de 2,80%, utilisable par escompte de billets financiers à libre utilisation d’une usance minimale de 10 jours et maximale de 93 jours représentatifs du montant du concours.
En garantie du remboursement de ce crédit, la Banque CIC Est a bénéficié de l’aval de Monsieur Z X.
Un billet à ordre n° 000200753/EUR/20201/10 d’un montant de 70.000 euros et avalisé a été créé le 25 mai 2018 dans le but de recouvrir le découvert bancaire de la société Y.
Par acte sous seing privé en date du 25 juillet 2017, la banque CIC Est a octroyé à la SAS Troisième Ligne un prêt professionnel n°00020075304 pour un montant de 100.000 euros au taux contractuel de 2,85% et remboursable en 48 mensualités successives de 2226,81 euros à compter du 15 août 2017 jusqu’au 15 juillet 2021.
A la sûreté du remboursement de ce prêt, la Banque CIC Est bénéficie notamment de l’engagement de caution solidaire de Monsieur Z X en garantie du remboursement de la somme de 120.000 euros incluant principal, intérêts et le cas échéant, pénalité ou intérêts de retard pour la durée du prêt majorée de 24 mois.
Par jugement en date du 16 octobre 2018, le tribunal de commerce de Reims a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SAS Troisième Ligne et a désigné la SCP A B C prise en la personne de Maître D-E A en qualité de mandataire judiciaire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 30 octobre 2018, la Banque CIC Est a procédé à la déclaration de ses créances entre les mains de la SCP A B C, en qualité de représentant des créanciers, sollicitant son admission au passif de la SAS Troisième Ligne notamment pour les sommes suivantes :
-99 005,52 euros à titre privilégié et nanti correspondant au prêt n°00020075304 pour un montant initial de 100.000 euros,
-70 000 euros à titre chirographaire correspondant au billet à ordre impayé n°000200753 pour un montant initial de 70.000 euros,
Par jugement en date du 5 mars 2019, le tribunal de commerce de Reims a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS Troisième Ligne, et a désigné la SCP A B C prise en la personne de Maître D-E A en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte d’huissier en date du 11 juillet 2019, la banque CIC Est a fait assigner Monsieur Z X devant le tribunal de commerce de Reims, sur le fondement des articles 1103, 2288, L 511-21 et L 512-4 du code de commerce, aux fins d’obtenir, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de ce dernier à lui payer les sommes de :
— 100.262,37 euros au titre de l’engagement de caution du prêt professionnel, outre intérêts au taux contractuel de 3,00%, cotisations d’assurance et frais de recouvrement à compter du 6 mars 2019 jusqu’à parfait règlement,
— 75.143,18 euros, en sa qualité d’avaliste au billet à ordre impayé n°000200753, outre intérêts de retard au taux contractuel de 2,80% à compter du 27 juin 2019 jusqu’à parfait paiement,
— 2.500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Par jugement du 28 janvier 2020, le tribunal de commerce de Reims a, avec le bénéfice de l’exécution
provisoire :
— débouté Monsieur Z X de sa demande de sursis à statuer,
— reçu la banque CIC Est en ses demandes, et l’a déclarée partiellement bien-fondée,
— condamné Monsieur Z X à régler à la banque CIC Est la somme de 100.262,37 euros, outre intérêts au taux contractuel de 3,00%, cotisations d’assurance et frais de recouvrement à compter du 6 mars 2019, jusqu’à parfait règlement,
— ordonné de lever la garantie bancaire pour le prêt 70.000 euros à titre chirographaire correspondant au billet à ordre impayé n°000200753 pour un montant initial de 70.000 euros,
— débouté la banque CIC Est de sa demande de condamnation de Monsieur Z X au titre de l’aval,
— accordé à Monsieur Z X un différé de paiement de deux ans au titre du prêt professionnel n°00020075304,
— rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions des parties,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la banque CIC Est aux dépens.
Par un acte en date du 12 février 2020, la banque CIC Est a interjeté de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 2 juillet 2020, la banque CIC Est conclut à l’infirmation partielle du jugement entrepris, mais seulement en ce qu’il a :
— ordonné la levée de la garantie bancaire pour le prêt de 70.000 euros à titre chirographaire correspondant au billet à ordre impayé,
— l’a déboutée de sa demande de condamnation au titre de l’aval,
— accordé à Monsieur Z X un différé de paiement de deux ans au titre du prêt professionnel,
— l’a condamnée aux dépens,
Elle demande à la cour de confirmer le jugement déféré pour le surplus et statuant à nouveau de':
— condamner Monsieur Z X, en sa qualité d’avaliste du billet à ordre impayé n°000200753, à lui payer la somme de 70.000 euros outre intérêts de retard au taux contractuel de 2,80% à compter du 27 juin 2019 jusqu’à parfait paiement,
— débouter Monsieur Z X de sa demande de délais ou différé de paiement ainsi que de toutes ses demandes et autres prétentions plus amples ou contraires.
Elle sollicite en outre la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Elle expose qu’il n’existe aucun doute sur l’identité de la personne ayant signé et apposé la mention «'bon pour aval'» et qu’aucune nullité n’est encourue, du chef des mentions obligatoires.
Elle soutient que l’aval constitue un engagement cambiaire gouverné par les règles propres du droit du change, de sorte que l’avaliste n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de la banque, bénéficiaire du billet à ordre, pour manquement à un devoir d’information ou disproportion.
Elle réfute toute application de l’article 2314 du code civil, s’agissant de la décharge de l’engagement d’aval, dans la mesure où au moment où Monsieur X a été appelé en paiement, aucun nantissement de compte n’aurait pu être mis en 'uvre puisque les comptes de la société 3L étaient déjà débiteurs.
Elle fait valoir que cette affaire se situe sur le terrain de la restructuration par une société mère du fonds de roulement partiel de l’une de ses filiales.
Elle insiste sur le fait que les crédits consentis à la société Troisième Ligne, société mère d’un groupe dont la société Y était la fille sont gérés par la seule société mère et sous la seule responsabilité de cette dernière. Selon elle, elle ne saurait être tenue responsable d’erreurs de gestion, d’appréciation et de direction du dirigeant de ces sociétés. Elle ajoute qu’il n’est pas démontré qu’elle ait eu connaissance au moment de l’octroi du prêt de la situation déficitaire et irrémédiablement compromise de la société Troisième Ligne.
S’agissant du prêt professionnel et du cautionnement, elle indique que l’indemnité d’éxigibilité à la date de déchéance du terme a été prévue au contrat et est donc due par la caution qui a reçu une information explicite de la définition de l’engagement de caution solidaire en pages 2 et 3 du contrat.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 25 juin 2020, Monsieur Z X conclut à l’infirmation partielle du jugement déféré du chef des condamnations prononcées à son encontre et demande à la cour de':
A titre principal,
— constater la réticence dolosive de la banque tant sur le régime de l’aval et sa différence avec le cautionnement que sur ses vraies intentions quant aux concours qu’elle apportait à la société Troisième Ligne lors de la conclusion des avals par lui,
— ordonner la levée de la garantie bancaire pour le prêt de 70.000 euros correspondant au billet à ordre,
— annuler le cautionnement souscrit sur le fondement de l’article 1137 du code civil,
A titre reconventionnel et subsidiaire,
Pour le cas où la cour ne retiendrait pas la nullité pour dol des engagements d’aval et de caution,
— constater que la banque CIC Est a manqué à son obligation précontractuelle d’information sur le fondement de l’article 1112-1 du code civil en ne lui délivrant aucune information sur fonctionnement des avals et la différence de leur régime avec le cautionnement,
— juger qu’il a perdu toute chance de ne pas conclure ces engagements de garanties,
— juger que son préjudice s’élève aux sommes réclamées par la banque CIC Est et ordonner la compensation des sommes dues,
A titre subsidiaire,
— constater que la banque CIC Est en ne déclarant qu’une partie de sa créance au titre de l’aval et en ne déclarant pas un nantissement de comptes lui a fait perdre un droit préférentiel,
— le décharger de son aval,
— débouter la banque CIC Est de toutes ses demandes de condamnations au titre des assurances arrêtées au 5 mars 2019, des frais de recouvrement, d’assurance et d’intérêts pour mémoire,
A titre infiniment subsidiaire,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce en ce qu’il lui a accordé un différé de paiement de 2 ans,
En tout état de cause, il sollicite la somme de 2.500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Il expose que les mentions obligatoires exigées par l’article L 512-1 du code de commerce n’ont pas été respectées s’agissant du billet à ordre et de l’aval, dans la mesure où ils ne permettent pas d’établir à eux seuls ni que la société Troisième Ligne était valablement engagée par son représentant, ni que Monsieur X s’est porté avaliste.
Il fait valoir que la banque a obtenu l’engagement de l’aval alors même que l’objectif de la banque était seulement de disposer d’un coobligé solvable après rupture du crédit ou à la suite de la défaillance inéluctable du débiteur.
Il explique que lorsque la banque octroie le crédit d’un montant de 70.000 euros en juillet 2017 à la société Troisième Ligne, celle-ci le fait dans le cadre d’une opération de crédit global de 170.000 euros, laquelle est expressément stipulée comme telle dans le contrat de prêt de 100.000 euros conclu le même jour et dont la destination est de permettre «'le refinancement partiel du besoin en fonds de roulement lié à la filiale Troisième Ligne Brand Stores'». Il précise que la situation difficile de la société Y mettait donc la banque en risque de ne pas recouvrer sa créance sur le découvert en cas de redressement judiciaire de ladite société. Selon lui, la banque a imaginé l’octroi d’un prêt à la société troisième Ligne, société-mère de Y, pour financer un prétendu fonds de roulement de Y pour 70.000 euros, ce nouveau prêt étant cette fois assorti de toutes les garanties dont elle ne disposait pas auparavant et notamment des garanties personnelles sur le dirigeant.
Il conteste les man’uvres dolosives utilisées par la banque, estimant que celle-ci a délibérement choisi de transférer le risque qu’elle devait assumer en tant que professionnel du crédit sur le dirigeant, en qualité de caution et d’avaliste.
Il soutient que l’obligation précontractuelle d’information est prévue par l’article 1112-1 du code civil et s’impose au droit cambiaire, dans la mesure où la réforme du droit des contrats applicable depuis le 1er octobre 2016 a érigé cette disposition comme une obligation légale.
Il précise que s’agissant du cautionnement, la banque réclame le paiement des assurances et d’une indemnité conventionnelle non prévues par le contrat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 janvier 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
*Sur l’aval
*sur les mentions obligatoires
Aux termes de l’article L 511-21 du code de commerce, le paiement d’une lettre de change peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval.
Cette garantie est fournie par un tiers ou même par un signataire de la lettre.
L’aval est donné soit par la lettre de change ou sur une allonge, soit par un acte séparé indiquant le lieu où il
est intervenu.
Il est exprimé par les mots «'bon pour aval'» ou par toute autre formule équivalente'; il est signé par le donneur d’aval.
Il est considéré comme résultant de la seule signature du donneur d’aval apposée au recto de la lettre de change, sauf quant il s’agit de la signature du tiré ou de celle du tireur.
L’aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. A défaut de cette indication, il est réputé donné pour le tireur.
Le donneur d’aval est tenu de la même manière que celui dont il s’est porté garant.
Son engagement est valable, alors même que l’obligation qu’il a garantie serait nulle pour toute cause autre qu’un vice de forme.
Quand il paie la lettre de change, le donneur d’aval acquiert les droits résultant de la lettre de change contre le garanti et contre ceux qui sont tenus envers ce dernier en vertu de la lettre de change.
Monsieur X expose qu’il est impossible de déterminer la personne qui a signé pour la société 3L car le billet à ordre ne comporte pas l’identité du signataire.
Il résulte de l’application de l’article précité que l’identité de celui ayant écrit la mention «'bon pour aval'» ne constitue pas une mention obligatoire.
En l’espèce, il y a lieu de relever que sur le billet à ordre la signature apposée sous le cachet de la société 3L est identique à celle apposée sous la mention «'bon pour aval'». Or, il est constant que le représentant légal de la société 3L est Monsieur Z X, étant précisé que ladite signature est la même que celle apposée s’agissant du cautionnement.
Dans ces conditions, la cour rejette le moyen de nullité tiré d’une violation d’une mention obligatoire.
*sur le dol
Aux termes de l’article 1130 du code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantielles différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Aux termes de l’article 1112-1 du même code, celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.
Monsieur X reproche à la banque de l’avoir trompé en prenant des garanties personnelles sur le dirigeant dont cette dernière ne disposait pas auparavant et d’avoir manqué à son obligation précontractuelle d’information, en exigeant son aval, sans lui expliquer en quoi consistait son engagement, ce qui a permis à celle-ci de réduire les risques d’impayés.
Il y a lieu de relever que l’article 1112-1 du code civil issu de la réforme du droit des contrats est applicable depuis le 1er octobre 2016, donc aux faits de l’espèce, et prescrit une obligation précontractuelle d’information légale qui est d’ordre public. Aucune disposition du code de commerce ne prévoyant de règles dérogatoires, cette obligation légale s’applique donc au billet à ordre et à l’aval.
La Banque CIC Est qui est débitrice de cette obligation d’information précontractuelle, n’établit pas avoir délivré à Monsieur X une information efficiente sur la portée de son engagement s’agissant de la souscription de l’aval, avant la signature de celui-ci. A la différence du cautionnement, l’aval constituant un engagement cambiaire, les règles protectrices du droit de la consommation, tel le principe de proportionnalité de l’article L 314-4 du code de la consommation ne sont pas applicables à l’aval.
Il convient de déterminer si l’objectif du créancier n’est pas avant tout de se prémunir de la défaillance imminente d’une société débitrice en jouant sur l’espoir du garant, bien souvent le gérant de la société, de remonter la pente.
Il résulte des débats que le billet à ordre d’un montant de 70.000 euros, avalisé par Monsieur X, a été créé le 25 mai 2018 dans le but de combler le découvert bancaire de la société Y. Or, il n’est pas contesté que la banque CIC EST avait précédemment accordé à la société Y un découvert de trésorerie à hauteur de 70.000 euros pour lequel la banque ne disposait d’aucune garantie.
Il est justifié de ce que par jugement du 3 octobre 2017, le tribunal de commerce de Reims a prononcé la liquidation judiciaire de la société Y et que la cessation des paiements fixée initialement au 1er août 2017 a été reportée au 1er janvier 2017 par jugement rendu le 28 juin 2018.
Ainsi, il y a lieu de constater que la situation difficile mettait donc la banque en risque de ne pas recouvrer sa créance sur le découvert en cas de redressement judiciaire de ladite société.
Force est de constater que le billet à ordre a permis à la banque de résorber les découverts des sociétés du groupe et d’obtenir une garantie qu’elle ne détenait pas auparant par la souscription de l’aval du dirigeant.
Aussi, la cour estime que s’agissant d’un mécanisme de financement complexe, la banque n’a pas délivré une information efficiente à Monsieur X s’agissant de l’aval et a privé ce dernier de la possibilité de ne pas contracter ou de contracter à des conditions substantiellement différentes.
Le caractère déterminant de cette réticence est constitutive d’un dol et implique la nullité de l’aval.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la banque de ses demandes de condamnation à l’encontre de Monsieur Z X au titre de l’aval, sauf à préciser que la cour prononce l’annulation de l’aval.
*Sur le cautionnement
S’agissant du devoir d’information dont l’organisme de crédit est débiteur, la cour relève que la banque CIC EST a accompli cette obligation dans la mesure où dans le contrat de prêt d’un montant de 100.000 euros accordé à la société 3L, représentée par Monsieur Z X, il est exposé les conditions du cautionnement solidaire en page deux au paragraphe 5.1 ainsi qu’en page trois, aux termes de laquelle la
banque décrit expressément et dans des termes suffisamment explicites la définition de l’engagement de caution solidaire.
Le formalisme attaché au cautionnement renforce la réalité et la sécurité du consentement donné. Aucune faute ne saurait dès lors être reprochée à la banque s’agissant de son devoir d’information à l’égard de Monsieur X.
Dans le domaine des affaires, il est important de rappeler que le banquier est tenu à une obligation de non
-immixtion dans les affaires du client.
En l’espèce, il ressort des débats que le prêt cautionné avait pour objet le'«refinancement partiel du besoin en fonds de roulement lié à la filiale Troisième Ligne Brand Stores'». Ainsi, une restructuration du groupe a été initiée par Monsieur X tel qu’il l’écrit dans un mail adressé à la banque le 12 avril 2017 ayant pour objet «'comptes 3L et Y'»':
«'(') J’attends le retour de mon conseil juridique pour mettre en place la restructuration rapidement. Quoiqu’il en soit, l’ensemble de nos contrats avec tous les clubs sont reconduits sur la raison sociale troisième ligne.
(…) Le compte FC Nantes devrait se retrouver positif de 75K cession de la boutique à fin juin. Nous pourrons ainsi solder le compte MHR au fil de l’eau et revenir à 0 sur 3 LBS compte 1.
Pourriez-vous me confirmer qu’en dehors de la caution pour 36K sur le prêt Nantes, je n’ai pas de caution personnelle sur Y'' (').'»
Ainsi l’objet du contrat de crédit consenti à la société mère démontre que c’est bien la société mère 3L qui assure le financement global de cette restructuration. Aussi, l’octroi de ce prêt pour refinancer partiellement le besoin en fonds de roulement de la filiale, la société 3 LBS, s’inscrit en toute cohérence avec le projet de restructuration du groupe évoqué dans le mail précité.
Au nom du principe de la liberté des affaires, Monsieur X dirigeant de la société cautionnée, à l’origine de l’opération de restructuration ne peut sérieusement reprocher une réticence dolosive de la banque ayant vicié son cautionnement. De plus, il y a lieu de relever que dans le contrat de trésorerie régularisé par la société 3L avec la banque, cette société en page 9 a expressément déclaré et garantit à la banque CIC Est que':
«-'aucune instance est en cours ou, à la connaissance de l’emprunteur sur le point d’être intentée pour empêcher ou interdire la signature ou l’exécution du contrat ou qui pourrait amoindrir de façon significative sa capacité à remplir ses obligations en vertu du présent contrat,
- depuis la date de clôture du dernier exercice, aucun événement n’est intervenu qui aurait un effet défavorable important sur l’activité, le patrimoine ou la situation économique et financière de l’emprunteur (…)'».
Dès lors, la cour estime que Monsieur X ne justifie pas de ce que la banque ne connaissait aucune information que ce dernier ne connaissait pas lui-même, et au surplus, elle n’a rien caché à la vigilance de ce dernier.
Dans ces conditions, il convient de déclarer valable le cautionnement souscrit par Monsieur X et de confirmer le jugement déféré de ce chef.
S’agissant du quantum des sommes réclamées, il n’est pas contesté que la caution a été informée du prononcé de la déchéance du terme au 20 septembre 2018. Aussi, au vu du dernier décompte produit, daté du 5 mars 2019 pour un montant global de 100.262,37 euros, la cour relève que l’indemnité de 7 % du capital dû à la date d’exigibilité anticipée du crédit pour un montant de 6.307,46 euros a bien été prévue au contrat. Cette indemnité au regard du montant réclamé et des faibles perspectives de recouvrement dans le cadre de la
liquidation judiciaire de la société 3L ne paraît pas manifestement excessive et constitue une simple application des engagements de Monsieur X. En revanche, la déchéance du terme ayant été prononcée, la banque n’est pas fondée à réclamer des assurances postérieures à cette date.
Dans ces conditions, il convient de soustraire au décompte produit la somme de 427,19 euros réclamés au titre des assurances.
Par conséquent il convient de condamner Monsieur X à payer à la banque la somme de 99.835,18 euros avec intérêts au taux contractuel de 3'% à compter du 6 mars 2019 et d’infirmer partiellement le jugement déféré du chef du montant de la somme due au titre du cautionnement.
* Sur la demande de différé de paiements
Aux termes de l’article 1343-5 alinéa 1 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années le paiement des sommes dues.
Les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier si des délais de grâce peuvent être accordés au débiteur.
Eu égard aux éléments ci-dessus développés et notamment aux besoins du créancier s’agissant d’un établissement de crédit, il convient d’accorder à Monsieur X un report de deux années pour payer les sommes dues.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré de ce chef.
*Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la banque succombant, elle sera tenue aux dépens d’appel.
Les circonstances de l’espèce commandent débouter les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant, publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Reims le 28 janvier 2020 en ce qu’il a':
— condamné Monsieur Z X à régler à la banque CIC Est la somme de 100.262,37 euros, outre intérêts au taux contractuel de 3,00%, cotisations d’assurance et frais de recouvrement à compter du 6 mars 2019, jusqu’à parfait règlement,
Et statuant à nouveau,
CONDAMNE Monsieur Z X à régler à la banque CIC Est la somme de 99.835,18 euros, outre intérêts au taux contractuel de 3,00%, à compter du 6 mars 2019, jusqu’à parfait règlement, au titre de son engagement de caution solidaire.
Le confirme pour le surplus, sauf à préciser que la cour prononce l’annulation de l’aval.
Y ajoutant
DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
CONDAMNE la banque CIC Est aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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