Infirmation partielle 18 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 6, 18 oct. 2019, n° 17/08977 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/08977 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 24 février 2017, N° 15/07550 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Annie DABOSVILLE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA MAAF ASSURANCES, SARL RINGENBACH c/ SA AXA CORPORATE SOLUTIONS, SAS QUALICONSULT, Mutuelle M.A.F.-MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, SAS DECORATION DE SOUSA FRERES, Société SMABTP, SARL ISOLATION TOUS GENRESITC, Société CGI JAYET/LEDURE ARCHITECTES, SA CABINET RACINE, SA GENERALI ASSURANCE, Syndicat des copropriétaires SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU 16-18 RUE DE L'EQU ERRE, Société EPM PROMOTION, SCI DE L'ÉQUERRE, SARL PME77 |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2019
(n° 141 / 2019 , 27 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/08977 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3HOC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Février 2017 – Tribunal de grande instance de Paris – 6e chambre 2e section – RG n° 15/07550
APPELANTES
ayant son siège social […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Et
SARL K
ayant son siège social […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentées par Me Jean-Michel GONDINET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0544
Assistées de Me Alain CLAVIER, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMÉS
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU […] représenté par son syndic en exercice Monsieur W AA, exerçant sous l’enseigne « l’immobilière de Belleville -cabinet C.P AA »
ayant son siège social […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Et
Monsieur AB I copropriétaire du lot […]
demeurant […]
[…]
Et
Madame AC I née X copropriétaire du lot […]
demeurant […]
[…]
Et
Monsieur AD F copropriétaire du lot […]
demeurant […]
[…]
Et
Madame AS -AT F née Y copropriétaire du lot […]
demeurant […]
[…]
Et
Madame AU-AV G copropriétaire du lot […]
demeurant […]
[…]
Et
Madame AE J copropriétaires du lot […]
demeurant […]
[…]
Et
Monsieur AG J copropriétaires du lot […]
demeurant […]
[…]
Et
Monsieur AW-AX P copropriétaire des lots 23 et 87
demeurant […]
[…]
Et
Madame AZ- BA P née Z copropriétaire des lots 23 et 87
demeurant […]
[…]
Et
Monsieur AH T copropriétaire des lots n°33, 34 et 82
demeurant […]
[…]
Et
Monsieur AQ BB BC BD copropriétaire du lot […]
demeurant […]
[…]
Et
Madame BE BF BG E copropriétaire du lot […]
demeurant […]
[…]
Et
Monsieur AJ L copropriétaire du lot […]
demeurant […]
[…]
Et
Madame AL M
demeurant […]
[…]
Et
Monsieur AH N copropriétaire du lot 53
demeurant […]
76300 SOTTEVILLE-LES-ROUEN
Représentés par Me Myriam MASSE de la SELEURL ACAJURIS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0516
Monsieur W B
demeurant […]
[…]
Représenté par et assisté de Me Guillaume BARTHELEMY, avocat au barreau de PARIS, toque : L0190
Monsieur AO A
demeurant […]
[…]
Représentés par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP NABOUDET – HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
Assistés de Me François-Nicolas PETIT, avocat au barreau de PARIS, toque : R070
SA GENERALI ASSURANCE
ayant son siège social […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me AU-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Assistée de Me AU-Charlotte MARTY de la SELAS CHEVALIER – MARTY – PRUVOST Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : R085
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (M. A.F)
ayant son siège social […]
[…]
SIRET N°: 477 672 00015
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Anne-AU MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Assistée de Me Anne-sophie PUYBARET de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J073
SA CABINET RACINE
ayant son siège social […]
Bâtiment C
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Assistée de Me Natalie CREISSELS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0255
SCI DE L’ÉQUERRE
ayant son siège social […]
[…]
Défaillante ( non représentée et assignée selon l’article 659 du code de procédure civile)
Société EPM PROMOTION
ayant son siège social 704 avenue BB Salengro
[…]
Défaillante ( non représentée et assignée selon l’article 659 du code de procédure civile)
Société CGI B/A ARCHITECTES
ayant son siège social […]
[…]
Défaillante ( non représentée et assignée à personne habilitée)
INTERVENANTES
Société SMABTP, assureur de la société RIGENBACH
ayant son siège social […]
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Assistée de Me Carmen DEL RIO de la SELARL RODAS DEL RIO, avocat au barreau de PARIS, toque : R126
ayant son siège social […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me AU-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Assistée de Me AU-Charlotte MARTY de la SELAS CHEVALIER – MARTY – PRUVOST Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : R085
SA AXA CORPORATE SOLUTIONS prise en sa qualité d’assureur de la Société QUALICONSULT
ayant son siège social […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Défaillante ( non représentée et assignée à personne habilitée )
SA AXA CORPORATE SOLUTIONS prise en sa qualité d’assureur de Monsieur A et de la Société DECORATION DE SOUSA FRERES
ayant son siège social […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP NABOUDET – HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
Assistée de Me François-Nicolas PETIT, avocat au barreau de PARIS, toque : R070
ayant son siège social […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistée de Me Catherine MAUDUY-DOLFI de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0133
SARL PME77
ayant son siège social […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par et assistée de Me Rozenn GUILLOUZO de la SELARL DBC, avocat au barreau de PARIS, toque : K0180
SAS DECORATION DE SOUSA FRERES
ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 409 846 904
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Gilbert SAUVAGE de l’ASSOCIATION CHEDOT SAUVAGE SAUVAGE, avocat au barreau de PARIS, toque : R089
Assistée de Me Catherine CHEDOT de l’ASSOCIATION CHEDOT SAUVAGE SAUVAGE, avocat au barreau de PARIS, toque : R089
[…]
ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 351 216 536 00018
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Sarra JOUGLA YGOUF de la SELARL CHEMOULI, DALIN, STOLOFF, BOINET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0349
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Juin 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre
Mme AU-José DURAND, Conseillère
Mme Sabine LEBLANC, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme AU-José DURAND, Conseillère, dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Iris BERTHOMIER
ARRÊT :
— défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre et par Mme Samira SALMI, greffière présente lors de la mise à disposition, à laquelle a été remise la minute de la décision par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société de promotion EPM PROMOTION a fait construire, pour le compte de la SCI de l’Equerre, maître d’ouvrage, une résidence pour étudiants au 16 – 18 rue de l’Equerre à Paris (19e arrondissement).
Pour les besoins de l’opération, la SCI de l’Equerre a souscrit une police dommages-ouvrage auprès de la MAF.
Dans le cadre de cette opération de construction, sont notamment intervenus :
— Monsieur AO A, assuré auprès de la société AXA GLOBAL RISKS (aux droits cle laquelle vient la société AXA CORPORATE SOLUTIONS) et Monsieur B, assuré auprès de la MAF en qualité de maîtres d’oeuvre ;
— la société PME 77 SETB (liquidée) en charge du lot Gros-oeuvre, assurée auprès de la société LE CONTINENT ASSURANCES aux droits de laquelle vient la société GENERALI ;
— la société ITG en qualité de sous-traitante de la société PME 77 SETB, en charge du lot Cloisons et Doublages ;
— la société AZBTP en qualité de sous-traitante de la société PME 77 SETB en charge d’une partie du lot Gros-oeuvre ;
— la société K en charge du lot Plomberie CVC assurée auprès de la MAAF au titre de sa responsabilité décennale et auprès de la SMABTP au titre de sa responsabilité civile ;
— la société DÉCORATION DE SOUSA FRÈRES en charge du lot Carrelages, Sols souples, Peinture, assurée auprès de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ;
— la société Qualiconsult en qualité de contrôleur technique ;
— la société Cabinet RACINE, titulaire d’une mission de coordonnateur ;
— la société SOETISOL, titulaire du lot Etanchéité.
La réception des travaux est intervenue en 1996.
L’immeuble a été placé sous le statut de la copropriété.
Se plaignant en 2006 de différents désordres, le syndicat des copropriétaires a procédé à une déclaration de sinistre auprès de la MAF qui a dénié sa garantie.
Par ordonnance de référé du 3 novembre 2006, le syndicat des copropriétaires a obtenu la désignation d’un expert judiciaire en la personne de Monsieur AH AP. La mission de celui-ci a été par la suite déclarée commune à diverses parties et elle a été étendue par ordonnance du 10 juillet 2013 afin de permettre au juge de se prononcer sur la date de la réception. Le rapport d’expertise a été déposé le 7 novembre 2014. Il a mis en évidence des désordres généralisés affectant les installations sanitaires des 65 appartements visités (sur 77), ayant pour origines l’absence de réalisation d’une étanchéité au sol et sur les murs, de nombreux défauts d’exécution, défauts de respect des règles de l’art et des règles professionnelles.
Par exploits d’huissier délivrés au mois de novembre 2006, le syndicat des copropriétaires et plusieurs copropriétaires ont assigné la MAF en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la SCI de L’EQUERR.E, la société EPM PROMOTION, monsieur B et son assureur la MAF, monsieur A ct son assureur la société AXA GLOBAL RISKS, la société CGI B – A architectes, la société QUALICONSULT, la société PME 77, la société K, la société ENTREPRISE DE SOUSA, la société ITG devant le tribunal de grande instance de Paris, aux fins de réparation de leurs préjudices.
Par assignations du mois de janvier 2008, la MAF en qualité d’assureur dommages-ouvrage a formé un appel en garantie à l’encontre de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS en qualité d’assureur de la société DÉCORATION DE SOUSA, la société GENERALI ASSURANCES venant aux droits de la société CONTINENT IARD en qualité d’assureur de la société PME 77 et la société AZBTP.
Far exploits d’huissier du mois d’avril 2009, le syndicat des copropriétaires et plusieurs copropriétaires ont également assigné la MAAF ASSURANCES et la SMABTP en qualité d’assureurs de la société K.
La MAF a appelé en garantie le Cabinet Racine par exploit d’huissier du 30 septembre 2015.
Par ordonnance du 17 février 2012, le juge de la mise en état a sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise. Après dépôt du rapport, l’instance a été reprise.
DÉCISION DÉFÉRÉE
Par jugement du 24 février 2017, le tribunal a statué de la façon suivante :
— REJETTE les fins de non recevoir tirées du défaut de qualité à agir des copropriétaires ainsi que du syndicat des copropriétaires du […] ;
— FIXE la date de la réception au 15 novembre 1996 ;
— DÉCLARE irrecevable car forclose l’action formée par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires pris individuellement à l’encontre des parties suivantes :
— le Cabinet RACINE ;
— la Compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS en qualité d’assureur de la société DÉCORATION DE SOUSA ;
— la société GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société PME 77 ;
— la société AZBTP ;
— la SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société K ;
— la SMABTP en qualité d’assureur de la société K ;
— REJETTE la fin de non recevoir tirée de la prescription concernant les autres défendeurs ;
— DÉCLARE irrecevables car forclos les appels en garantie formés par les parties à l’encontre de la SMABTP ;
Sur l’obligation à la dette
— DIT que la responsabilité de la SCI de l’Equerre, la société EPM Promotion, Monsieur A, Monsieur B, la société K et la SAS Décoration De Sousa Frères est engagée au titre des désordres affectant les installations sanitaires de 65 appartements de la résidence sise au […] à Paris (19e) sur le fondement de l’article 1792 du code civil ;
— DIT que le préjudice matériel du syndicat des copropriétaires s’élève à la somme de 580 824 euros HT ;
— DIT que le préjudice matériel de Monsieur AQ H et Madame E s’élève à la somme de 1 016,60 euros TTC;
— DIT que le préjudice des copropriétaires pris individuellement s’é1eve à la somme de :
— 6 000 euros concernant Monsieur et Madame F ;
— 3 524 euros concernant Monsieur AH T ;
— 6 000 euros concernant Monsieur et AR I ;
— 5 000 euros concernant Madame G ;
— DIT que la MAF en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et assureur de Monsieur B doit sa garantie ;
— DIT que la société AXA CORPORATE SOLUTIONS on qualité d’assureur de monsieur A doit sa garantie uniquement sur les préjudices matériels ;
— DIT que les garanties s’appliqueront dans les termes et limites des polices souscrites lesquelles prévoient l’application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières des polices souscrites ;
— CONDAMNE in solidum la MAF en sa qualité d’assureur dommages ouvrage et d’assureur de Monsieur B, la SCI de l’Equerre, la société EPM Promotion, Monsieur B, Monsieur A, son assureur la société Axa Corporate Solutions, la SAS Décoration De Sousa Frères, la société K à payer au titre des préjudices matériels les sommes suivantes :
— 580 824 € HT majorée de la TVA en vigueur au moment de l’exécution des travaux au syndicat des copropriétaires,
— 1 016,60 euros TTC à monsieur H et E ;
— CONDAMNE in solidum la MAF en sa qualité d’assureur dommages ouvrage et d’assureur de Monsieur B, la SCI de l’Equerre, la société EPM Promotion, Monsieur B, Monsieur A, la société K et la SAS Décoration De Sousa Frères à payer aux copropriétaires suivants les sommes suivantes au titre des préjudices immatériels subis :
— 6 000 euros à monsieur et madame F ;
— 3 524 euros à monsieur AH T ;
— 6 000 euros à monsieur et madame I ;
— 5 000 euros à Madame G .
Sur la contribution à la dette
— DIT que la MAF en sa qualité d’assureur dommages ouvrage doit être garantie, sur justificatif de paiement, par la société de l’Equerre, la société EPM Promotion, Monsieur A ainsi que son assureur la société Axa Corporate Solutions, la société K et la société Décoration De Sousa Frères, déduction faite de la quote-part imputée à Monsieur B ;
— DIT que dans les rapports entre les coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— monsieur A garanti par la société AXA CORPORATE SOLUTIONS (garantie limitée aux préjudices matériels) : 15 % ;
— monsieur B garanti par la MAF : 15%
— la société K garantie par la MAAF pour les préjudices matériels : 50 %
— la société Décoration Da Sousa Frères, garantie par la société Axa Corporate Solutions (garantie limitée aux préjudices matériels) : 20 %
— Dit que dans leurs recours entre co-obligés et dans les limites contractuelles des polices souscrites incluant plafonds et franchises, ces parties seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité sus-mentionné ;
Sur les demandes de Monsieur et Madame J
— DIT que la responsabilité de Monsieur A, Monsieur B, la société K et la société Décoration De Sousa Frères est engagée au titre des désordres affectant les installations sanitaires de Monsieur et Madame J sur le fondement de l’article 1382 du code civil ;
— DIT que la MAF en sa qualité d’assureur dommages ouvrage ne doit pas sa garantie ;
— DIT que la société AXA CORPORATE SOLUTIONS en qualité d’assureur de Monsieur A ne doit pas sa garantie ;
— DIT que la MAF en qualité d’assureur de Monsieur B doit sa garantie ;
— DIT que les garanties s’appliqueront dans les termes et limites des polices souscrites, lesquelles prévoient l’application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières des polices souscrites ;
— CONDAMNE in solidum Monsieur A, Monsieur B et son assureur la MAF, la société K et la société Décoration De Sousa Frères à payer la somme de 3 100,23 € à Monsieur et Madame J en réparation de leurs préjudices ;
— DIT que dans les rapports entre co-obligés le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— monsieur A : 15%
— Monsieur B garanti par la MAF : 15 %
— la société K : 50%
— la SAS DÉCORATION DE SOUSA FRÈRES : 20%
— DIT que dans leurs recours entre co-obligés et dans les limites contractuelles des polices souscrites incluant plafonds et franchises, ces parties seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité sus-mentionné ;
Sur les dépens et frais irrépétibles
— CONDAMNE in solidum la SCI l’Equerre, la société EPM Promotion, la MAF en qualité d’assureur dommages ouvrage et de Monsieur B, Monsieur B, Monsieur A et son assureur la société Axa Corporate Solutions, la société K, la société Décoration De Sousa Frères aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
— CONDAMNE in solidum la SCI l’Equerre, la société EPM Promotion, la MAF en qualité d’assureur dommages ouvrage et de Monsieur B, Monsieur B, Monsieur A et son assureur la société Axa Corporate Solutions, la société K, la société Décoration De Sousa Frères à payer la somme de 20 000 € au syndicat des copropriétaires du […] au titre des frais irrépétibles ;
— CONDAMNE la MAF à payer à la société PME 77 la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles engagés ;
— DIT que la charge finale des dépens et celle des indemnités de procédure seront réparties entre les parties succombantes au prorata des responsabilités retenues, dans les limites contractuelles des polices respectives (plafonds et franchises), ainsi qu’il suit :
— monsieur A garanti par la société AXA CORPORATE SOLUTIONS : 15%
— monsieur B garanti par la MAF : 15%
— la société K, garantie par la MAAF au titre des préjudices matériels : 50%
— la SAS DÉCORATION DE SOUSA FRÈRES garantie par la société AXA CORPORATE SOLUTIONS : 20%
— ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— ORDONNE l’exécution provisoire.
*
La société MAAF Assurances et la société K ont interjeté appel le 02 mai 2017 en intimant toutes les parties à l’exception de la société AZBTP et de la SMABTP.
Cependant :
— la société AZBTP a été assignée en appel provoqué par la MAF par acte du 26 septembre 2017 ;
— la SMABTP a été assignée en appel provoqué par la MAF par acte du 25 septembre 2017.
Par ordonnance du 07 septembre 2017, le conseiller de la mise en état a pris acte du désistement des appelants à l’égard de la SAS QUALICONSULT, la SARL PME 77, la SARL I.T.G, la SA GENERALI IARD, la SA CABINET RACINE et la Société CGI B/A ARCHITECTES.
Cependant :
— la société Qualiconsult a été assignée en appel provoqué par la MAF par acte du 25 septembre 2017 et par la société Axa Corporate Solutions par acte du 28 septembre 2017 ;
— la société PME 77 a été assignée en appel provoqué par la MAF par acte du 27 septembre 2017 ;
— la société ITG a été assignée en appel provoqué par la MAF par acte du 27 septembre 2017 et par la société Axa Corporate Solutions par acte du 28 septembre 2017 ;
— la société Generali a été assignée en appel provoqué par la MAF par acte du 25 septembre 2017 ;
— la société Cabinet Racine a été appelée en appel provoqué par la MAF par acte du 22 septembre 2017 et par la société Axa Corporate Solutions par acte du 28 septembre 2017 ;
— la société CGI B / A Architectes a été assignée en appel provoqué par la MAF par acte du 28 septembre 2017 (à personne habilitée).
Par ordonnance du 15 février 2018, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables à l’égard de la société Qualiconsult les conclusions du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires en date du 28 septembre 2017.
DEMANDES DES PARTIES
Il est renvoyé, pour les moyens et prétentions des parties, aux conclusions prises aux dates suivantes :
— le 12 mars 2018 pour les appelantes,
— pour le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires : le 27 février 2018
— pour Monsieur B : le 31 janvier 2018,
— pour Monsieur A et la société Axa Corporate Solutions en qualité d’assureur de M. A et
de la société Décoration De Sousa Frères : le 02 mars 2018,
— pour la MAF : le 05 mars 2018,
— pour la société Qualiconsult : le 21 mars 2018,
— pour la société PME 77 : le 12 décembre 2017,
— pour la société Décoration De Sousa Frères : le 05 mars 2018,
— pour la société ITG : le 07 février 2018,
— pour la société AZBTP et la société Generali : le 1er mars 2018,
— pour la SMABTP : le 16 mai 2018,
— pour la société Cabinet Racine : le 31 janvier 2018.
La SCI de l’Equerre, la société EPM Promotion et la société CGI B / A Architectes n’ont pas constitué avocat.
La MAAF et la société K ont signifié leur déclaration d’appel à la SCI de l’Equerre le 14 juin 2017 et à la société EPM Promotion le 22 juin 2017, selon procès-verbal de recherches dans les deux cas.
Après désistement de la part des appelants à l’égard de la société CGI B / A Architectes, cette société a été appelée en appel provoqué par la MAF, par acte délivré à personne habilitée.
L’arrêt sera rendu par défaut.
*
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 juin 2019.
MOTIFS
A/ Sur la recevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires
1° Fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir du syndicat des copropriétaires
Les appelantes soutiennent que le syndicat des copropriétaires n’a pas qualité pour agir car le désordre n’est pas généralisé, dès lors que les informations ne sont disponibles que pour 65 appartements sur 77, qu’il n’est pas subi de façon uniforme puisque leur répartition entre les lots est très inégale, que son origine n’est pas dans les parties communes, et qu’il n’existe pas d’imbrication entre des désordres dans les parties communes et des désordres dans les parties privatives. Elles soulignent que l’assignation d’origine divisait les demandes au titre des travaux de reprise entre le syndicat des copropriétaires pour les parties communes et les copropriétaires pour les parties privatives et que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas du transfert des actions du patrimoine des copropriétaires au sien propre.
Monsieur B conclut également à l’irrecevabilité pour défaut de qualité à agir du syndicat des copropriétaires car aucun des désordres allégué n’a son siège dans les parties communes, et car les défauts relevés par l’expert affectent de façon très variable les appartements et ne sont pas généralisés aux 77 appartements.
*
L’expert a relevé de nombreuses malfaçons et défauts de conformité affectant l’étanchéité des sols et des murs des salles d’eau des 65 appartements visités, sur les 77 que compte l’immeuble. Il précise en page 55 de son rapport d’expertise que toutes les salles d’eau ont été réalisées de la même manière, ce dont il convient de déduire qu’il a constaté les mêmes malfaçons et défauts de conformités principaux dans les 65 salles d’eau visitées. Par ailleurs, il a relevé que les désordres affectant les salles d’eau avaient eu des conséquences dans certaines parties communes, à savoir les couloirs du rez de jardin et du rez de chaussée, et a même émis des réserves sur la structure porteuse des planchers intermédiaires (page 77 du rapport) en raison des infiltrations survenues depuis plusieurs années dues à l’absence d’étanchéité au sol des salles d’eau.
Il se déduit de ces éléments que même s’ils ne se manifestent pas de la même façon dans chacun des appartements visités, les malfaçons et défauts de conformité à l’origine des désordres sont communs à l’ensemble de ces lots. Par ailleurs, la proportions des appartements non visités (12 sur 77) reste faible. Dans ces conditions, les désordres sont suffisamment généralisés pour autoriser le syndicat des copropriétaires à en poursuivre la réparation. Au demeurant, les infiltrations qu’ils engendrent dégradent non seulement les parties privatives mais aussi des parties communes. Enfin, lorsque l’assignation au fond initiale a été lancée, au mois de novembre 2006, l’expertise venait tout juste d’être ordonnée de sorte que le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires ignoraient les causes des désordres et leur caractère généralisé, que l’expertise a mis en évidence. Ainsi, aucun transfert d’action ne s’est avéré nécessaire pour que le syndicat des copropriétaires se charge de l’instance en réparation des désordres matériels aux lieu et place des copropriétaires.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que les premiers juges ont rejeté la fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir du syndicat des copropriétaires.
Par ailleurs, l’habilitation du syndic n’est plus contestée en appel, de sorte que le rejet de la fin de non-recevoir formée à ce titre doit également être confirmé.
2° Fins de non-recevoir tirée de la forclusion et de la prescription
> La demande formulée en première instance par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires tendait à 'fixer judiciairement’ la date de la réception des travaux.
C’est par des motifs pertinents qu’il est inutile de rappeler intégralement que cette date a été fixée par le tribunal au 15 novembre 1996.
Il sera en effet souligné que c’est seulement à cette date que, les essais Coprec sur le raccordement en eau et la vérification des réseaux étant terminés (ainsi qu’il résulte de la mièce n° 2 produite par la société Qualiconsult mentionnant la vérification des chutes EU-EV et d’un collecteur en sous-sol le 15 novembre 1996), l’immeuble a été en état d’être reçu.
Il sera par ailleurs ajouté que la réception de l’ouvrage n’est pas une condition nécessaire à la livraison des lots.
Ainsi, le jugement sera confirmé en ce que la date de réception de l’ouvrage a été fixée au 15 novembre 1996.
> Bien que ne critiquant pas, dans les motifs de ses conclusions, la disposition du jugement déclarant irrecevable car forclose l’action du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires contre certains intervenants ou assureurs, le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires dirigent leurs demandes, au dispositif de leurs conclusions, contre la société Axa, la MAAF et le Cabinet Racine, remettant ainsi en cause l’irrecevabilité prononcée par le tribunal à l’égard de ces trois parties.
Le jugement sera d’abord confirmé en ce qu’il a déclaré le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires irrecevables en leurs demandes contre la société Generali IARD en qualité d’assureur de la société PME 77, la société AZBTP, et la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société K, le jugement n’étant pas, même indirectement, critiqué sur ces points.
L’action directe de la victime à l’encontre de l’assureur de la responsabilité décennale d’un constructeur peut être prolongée au-delà du délai de dix ans, et ce tant que l’assureur reste exposé au recours de son assuré, à savoir pendant le délai de deux ans institué par l’article L 114-1 du code des assurances. En l’espèce, la société Décoration De Sousa Frères et la société K ont été assignées au mois d’octobre 2006, point de départ de leur recours contre leurs assureurs, et le délai de garantie décennale a expiré le 15 novembre 2006. Or le tribunal a constaté que la société Axa Corporate Solutions, en qualité d’assureur de la société Décoration De Sousa Frères, avait été assignée uniquement par la MAF, et le syndicat des copropriétaires ne démontre pas le contraire. De plus, le syndicat des copropriétaires n’a assigné la MAAF, assureur de Monsieur K, qu’au mois d’avril 2009 (au fond).
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires ne démontrent pas avoir interrompu le délai de forclusion à l’égard de la société Cabinet Racine, étant souligné que cet intervenant a été appelé aux opérations d’expertise uniquement par assignation délivrée le 06 janvier 2012 par Monsieur B, et assigné au fond uniquement par la MAF le 30 septembre 2015.
Ainsi, le jugement doit également être confirmé en ce que le tribunal a déclaré irrecevable en raison de la forclusion l’action du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires contre le Cabinet Racine, la société Axa Corporate Solutions en qualité d’assureur de la société Décoration De Sousa Frères, et la MAAF en qualité d’assureur de la société K.
3° Fin de non-recevoir spécifiquement opposée à certains copropriétaires
Monsieur B soulève, dans les motifs de ses conclusions, l’irrecevabilité des demandes formées par Monsieur L, Madame M et Monsieur N pour avoir acquis leurs lots postérieurement à l’expiration du délai de garantie décennale et à l’engagement de la procédure. Il leur reproche de ne pas démontrer que leurs vendeurs leur ont cédé leurs droits et actions.
Dans le dispositif de ses conclusions, la société Décoration De Sousa Frères soulève l’irrecevabilité des demandes formées par Monsieur et Madame O, Monsieur et Madame P, Monsieur et Madame I, Madame R, Monsieur L, Madame M et Monsieur N. Elle expose dans les motifs de ses conclusions que Monsieur L, Madame M et Monsieur N ont acquis leurs lots postérieurement à l’expiration du délai décennal de sorte qu’ils sont irrecevables à demander réparation d’un préjudice personnel né postérieurement à l’expiration du délai et n’ont formé de demande à ce titre que par conclusions du 25 mai 2015. Elle soutient que ces demandes sont irrecevables pour forclusion.
La société ITG relève que ces trois copropriétaires ont acquis leurs lots postérieurement à l’expiration du délai décennal, que le préjudice de jouissance qu’ils allèguent est né postérieurement à l’expiration de ce délai et qu’en tout état de cause, ils n’ont formulé leurs demandes que par conclusions du 25 mai 2015. Elle en déduit que ces demandes sont irrecevables en raison de la forclusion. Elle ajoute que ces copropriétaires, ainsi que Monsieur et Madame O, Monsieur et Madame P, Monsieur et Madame I, Madame G ne justifient pas de leur qualité de propriétaires actuels.
*
C’est par des motifs pertinents que les premiers juges ont constaté que l’intervention de ces copropriétaires avait été faite dans le délai légal. En effet, la garantie décennale est attachée à
l’immeuble qu’ils ont acquis de sorte qu’ils bénéficient de l’interruption du délai attachée aux assignations en référé délivrées par leurs vendeurs en octobre 2006, puis du nouveau délai décennal qui a commencé à courir le 03 novembre 2006, date de l’ordonnance désignant l’expert.
Le moyen qui leur est opposé, tenant à la nature personnelle du préjudice dont ils demandent réparation ou à leur qualité de propriétaires, ne constitue pas une fin de non-recevoir mais une défense au fond.
Dans ces conditions, le jugement doit être confirmé en ce que leurs demandes ont été déclarées recevables.
4° Sur l’effet interruptif de l’assignation délivrée à 'l’entreprise Ringebach'
La société K et son assureur soutiennent que le délai de prescription décennale n’a pas été valablement interrompu contre l’assurée, car celle-ci a été désignée de façon erronée sous le vocable 'entreprise Ringebach’ dans l’assignation au fond délivrée le 09 novembre 2006 par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires.
En niant à l’assignation tout effet interruptif, ils remettent nécessairement en cause la validité de l’acte et soulèvent donc en réalité une exception de nullité.
Il résulte des dispositions des articles 56 et 648 du code de procédure civile que l’assignation doit indiquer 'les nom et domicile du destinataire, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social', et que ces mentions sont prescrites à peine de nullité.
Dès lors que la capacité ou le pouvoir d’une partie ou de son représentant ne sont pas en cause, il s’agit d’une nullité de forme qui relève des dispositions des articles 112 et suivants du code de procédure civile. En application de l’article 112, la nullité est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité. Or il n’est pas démontré que cette exception ait été soulevée en première instance, alors que la MAAF et la société K ont conclu au fond. De plus, en application de l’article 114 alinéa 2, il appartient à la société K et à son assureur de prouver le grief que leur cause l’irrégularité dont ils font état. Or aucun grief n’est démontré puisque l’erreur entachant la désignation de la société K dans l’assignation au fond ne l’a pas empêchée de se reconnaître et de constituer avocat. En tout état de cause une citation, même nulle, est interruptive de prescription.
À toutes fins utiles, il convient de noter que l’erreur qui a sans nul doute également entaché l’assignation aux fins d’expertise délivrée en octobre 1996 n’a pas généré non plus de grief car elle n’a pas empêché la société K de participer aux opérations d’expertise.
Ainsi il convient, ajoutant au jugement, de rejeter l’exception de nullité de l’assignation délivrée à la société K et, cette assignation et l’assignation en référé ayant interrompu le délai de prescription de dix ans à compter du 15 novembre 1996, de déclarer recevable l’action dirigée par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires contre la société K.
B/ Sur la recevabilité des demandes formées par la MAF
1° Recevabilité des demandes formées par la MAF en qualité d’assureur dommages ouvrage
La MAF considère qu’à supposer que le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires n’aient pas valablement interrompu le délai d’action décennale à l’égard de certaines parties, elle a quant à elle dûment interrompu ce délai les 13 et 15 novembre 2006. Elle soutient également qu’elle a assigné la MAAF, au mois d’avril 2009, dans le délai de deux ans ayant suivi la mise en cause de l’assuré.
Enfin, elle indique dans le dispositif de ses conclusions qu’en sollicitant la modification de la mission de l’expert judiciaire, elle a pris un acte interruptif bénéficiant à tous.
En assignant, par actes délivrés les 13 et 15 novembre 2006, la société AZBTP, la société Le Continent Assurances aux droits de laquelle se trouve la société Generali en qualité d’assureur de la société PME 77 SETB et la société Axa Courtage en sa qualité d’assureur de la société De Sousa (ainsi que le reconnaît la société Axa Corporate Solutions en page 6 de ses conclusions), la MAF a valablement interrompu le délai de 10 ans à leur égard. À cet égard, il convient de préciser qu’il n’était pas nécessaire, pour exercer l’action directe contre la société Generali, d’assigner également son assurée. Il conviendra donc de statuer sur les demandes formées par la MAF en qualité d’assureur dommages ouvrage contre la société Generali en qualité d’assureur de la société PME 77 et la société Axa Corporate Solutions en qualité d’assureur de la société Décoration De Sousa Frères, étant souligné qu’elle ne forme aucune demande contre la société AZBTP.
En revanche, la MAF ne démontre pas avoir interrompu le délai de prescription à l’égard de la société Axa Courtage en qualité d’assureur de la société Qualiconsult.
De plus, elle n’a pas interrompu le délai de garantie décennale à l’égard du Cabinet Racine, qu’elle n’a fait assigner que le 30 septembre 2015.
Par ailleurs, elle n’a pas fait assigner la MAAF et la SMABTP en leurs qualités d’assureurs de la société K dans les deux années suivant l’assignation délivrée à leur assurée, en octobre 2006.
Enfin, l’ordonnance de référé modifiant la mission de l’expert prise à son initiative le 1er décembre 2006 n’a pas eu d’effet interruptif à l’égard de la MAAF, de la SMABTP et du Cabinet Racine, qui n’avaient pas encore été appelées aux opérations d’expertise, et qui n’ont été assignées à cet effet qu’en 2009 s’agissant des deux assureurs et qu’en 2012, s’agissant du Cabinet Racine.
Dans ces conditions, il convient d’ajouter au jugement en déclarant irrecevables les demandes formées par la MAF en qualité d’assureur dommages ouvrage contre le Cabinet Racine, contre la société Axa Courtage en qualité d’assureur de la société Qualiconsult et contre la MAAF et la SMABTP en leurs qualités d’assureurs de la société K.
2° Recevabilité des demandes formées par la MAF en qualité d’assureur de Monsieur B
Dans le dispositif de ses conclusions, la MAF fait état de sa subrogation dans les droits de Monsieur B, son assuré. Cependant, en qualité d’assureur de celui-ci, elle ne peut obtenir la garantie des autres responsables ou assureurs que dans la limite de la part de responsabilité de chacun, et non in solidum comme elle le réclame.
En cette même qualité, c’est sur le fondement de l’article 1382 du code civil qu’elle agit. Elle disposait donc d’un délai de 10 ans à compter de l’assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires à Monsieur B, en octobre 2006, pour agir en garantie contre les co-constructeurs et assureurs, délai réduit à 5 ans par la loi du 17 juin 2008. Il ressort des éléments vus plus haut qu’elle n’a pas interrompu le délai de 5 ans à compter de l’entrée en vigueur de cette loi à l’égard du Cabinet Racine, de la société Axa Courtage en qualité d’assureur de la société Qualiconsult, et de la MAAF et la SMABTP, assureurs de la société K.
Dans ces conditions, en sa qualité d’assureur de Monsieur B, elle est également irrecevable à agir contre eux.
C/ Sur les demandes formées par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires
1° Sur la nature des désordres
L’expert a relevé dans les salles de bains visitées de nombreux défauts d’exécution et manquements aux règles de l’art, ainsi que l’absence de revêtement d’étanchéité des sols et murs constitutive d’une non-conformité aux textes réglementaires. Il ajoute que l’étanchéité est justement destinée à pallier notamment les défaillances des autres ouvrages.
Il a constaté que ces défauts étaient à l’origine de dégradations apparentes diverses, mais aussi de désordres cachés, à savoir des ruissellements d’eau importants à l’intérieur de la polycloison séparant salle de bains et pièce à vivre, abîmant le réseau alvéolaire de la cloison même si aucune dégradation n’était visible à l’extérieur, et il s’est d’ailleurs à cette occasion inquiété du devenir de cette eau, en l’absence de revêtement d’étanchéité.
En l’absence de revêtement d’étanchéité sur les sols et murs des salles de bains, et alors que les revêtements de carrelage ou de faïence ne sont pas des revêtements d’étanchéité (rapport page 61), rien n’empêche l’eau qui y est utilisée quotidiennement de migrer en dehors de la pièce et de détériorer ce qu’elle trouve sur son passage. Si aucune dégradation de la structure de l’immeuble n’a été objectivée au cours de l’expertise, en revanche des désordres, devenus apparents ou restés cachés, affectant notamment les cloisons des pièces à vivre adjacentes et de certaines parties communes ont été observés. Dans ces conditions, c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que les appartements, en ce qu’ils ne disposaient pas d’installations sanitaires étanches, étaient impropres à leur destination, de sorte que le dommage était de nature décennale.
2° Sur les responsabilités à l’égard du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires
> Le tribunal a retenu, à l’égard du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires, la responsabilité de la SCI de l’Equerre, de la société EPM Promotion, de Monsieur A, de Monsieur B, de la société K et de la société Décoration De Sousa Frères.
En appel, le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires recherchent, outre la responsabilité de ces mêmes intervenants, celle de la société PME 77, de la société ITG et du Cabinet Racine.
> Il est rappelé qu’ils sont irrecevables à agir contre le Cabinet Racine de sorte que celui-ci ne leur doit aucune garantie.
> Par ailleurs, bien que les appelantes se soient désistées de leurs appels à l’égard de la SARL PME 77, celle-ci a conclu dans la présente instance, de sorte qu’il convient de considérer qu’elle y intervient volontairement. Cependant, il convient de rappeler que la société PME 77 SETB, intervenue dans l’opération de construction, radiée le 09 juin 2008, et la société PME 77, immatriculée le 26 janvier 2011,sont deux sociétés différentes. Dans ces conditions, la société PME 77 ne doit aucune garantie au syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires.
> S’agissant de la société ITG, le tribunal a rappelé à juste titre que, dès lors qu’elle est intervenue en qualité de sous-traitante, elle n’était pas débitrice de la garantie de plein droit et que sa responsabilité ne pouvait être engagée que pour faute prouvée. Il a estimé que cette preuve n’était pas rapportée.
La société ITG demande la confirmation du jugement sur ce point. Elle conteste toute responsabilité et soutient que la pose des cloisons et doublages qui lui avait été confiée a été réalisée conformément au CCTP, aux DTU et avis technique en vigueur en 1996, contrôlés et approuvés par le bureau de contrôle et réceptionnés sans réserve. Elle soutient qu’il ne lui incombait pas de réaliser la moindre étanchéité.
Cependant, la cour relève que, selon l’expert, la société ITG a commis une faute en ne posant pas le joint mastic imposé par l’avis technique 9/91-506 Polycloison, ce qui a 'autorisé le passage de l’eau
sous la semelle, dès lors qu’une fuite s’est produite au niveau de l’étanchéité entre le receveur et la paillasse ou bien entre le receveur et la cloison contigüe à la chambre à coucher’ (page 62). Or la cour constate qu’effectivement, l’avis 9/91-506 produit par la société ITG elle-même précise dans son article 5.410 relatif aux dispositions particulières en salles d’eau, que dans le cas d’un revêtement interrompu (c’est à dire revêtements de sols et plinthes non soudés, ou revêtements de sols relevés), un joint ou un mastic doit être posé. Ainsi, la société ITG a commis une faute en ne se renseignant pas sur la nature du revêtement afin de déterminer si un mastic était ou non nécessaire en l’espèce. Dans ces conditions, sa responsabilité doit être retenue à l’égard du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires. Sur ce point, le jugement doit être infirmé.
> La société Décoration De Sousa Frères conteste l’imputabilité du dommage à son intervention. Elle soutient en effet qu’elle n’était nullement en charge du lot Etanchéité et que ses ouvrages ne sont pas à l’origine du sinistre. Cependant, alors qu’elle était chargée du lot Carrelages Faïences – Sols Souples – Peintures, l’expert a constaté notamment que des carreaux de faïence étaient décollés, ce qui, à l’évidence, a participé au passage de l’eau à travers les cloisons. Ainsi, en l’absence de démonstration d’une cause étrangère, la garantie de plein droit prévue par l’article 1792 du code civil a été à juste titre retenue par les premiers juges.
> Pour le reste, le tribunal, faisant application des dispositions des articles 1646-1, 1792 et 1792-1 du code civil, a retenu, par des motifs pertinents adoptés par la cour, que les désordres étaient imputables à la SCI de l’Equerre, à la société EPM Promotion, à la société K, à Monsieur B et à Monsieur A.
3° Sur la réparation des préjudices
> Le syndicat des copropriétaires
La visite de 12 lots sur 77 ayant été impossible, l’expert n’a pu qu’opérer par déduction en affirmant que ces 12 salles d’eau étaient affectées de défauts d’étanchéité similaires à ceux constatés dans les lots visités, ce qui ne saurait suffire à le démontrer.
Pour le reste, la cour relève, à l’examen des tableaux figurant au rapport d’expertise, reportant pour chacune les défauts constatés, que l’absence d’étanchéité des sols et murs est notée pour toutes les salles de bain visitées (notamment les lots 3 et 20) sauf pour celles des lots 57, 67 et 73, mais que ces trois pièces sont malgré tout affectées d’autres malfaçons diverses. Par ailleurs, les salles de bain des lots 74, 17, 37, 46 et 64 présentent bien des désordres effectifs puisque, s’il n’y a pas de désordres apparents, l’eau passe à l’intérieur de la cloison et en conséquence la dégrade, peu important que l’expert ait procédé pour matérialiser les passages lors de l’expertise à des arrosages 'massifs’ ainsi que le soutient la société Décoration De Sousa Frères.
Malgré tout, il convient de constater que les travaux de reprise réalisés par Monsieur et Madame J selon devis de septembre 2008, après le passage de l’expert en février 2008 et avant la vente de leur lot […] sont des travaux définitifs puisqu’ils comportent la pose d’une couche d’étanchéité. Dans ces conditions, il convient de prendre en considération le devis de reprise des 77 appartements le moins disant, soit 688 053 € HT, et de le réduire proportionnellement pour 64 appartements (le lot […] étant exclu), à 571 888,20 € HT. Sur ce point, le jugement, qui a pris en considération la reprise de 65 appartements, sera infirmé.
> Monsieur et Madame O (lot […]
Monsieur et Madame O demandent l’allocation des sommes de 55 537,78 € au titre du manque à gagner sur les loyers de 2006 à 2014, outre 1 000 € au titre des frais de procédure judiciaire pendant la même période et 30 000 € au titre de la perte de chance de vendre leur appartement.
Les premiers juges leur ont alloué la somme de 6 000 € au titre du manque à gagner au motif qu’un premier sinistre survenu en 2004 n’avait pas empêché la mise en location postérieure du bien en 2005, et que ces copropriétaires auraient pu faire réaliser des travaux conservatoires dans l’attente des travaux préconisés par l’expert judiciaire dès 2007.
Il est démontré, par la lettre de résiliation, que c’est en raison de l’état de l’appartement, qualifié d’inhabitable par le locataire, que celui-ci a résilié le bail le 13 mars 2006, quelques mois avant que l’expertise judiciaire soit ordonnée. Il ne peut être reproché aux copropriétaires de ne pas avoir fait procéder à des travaux conservatoires, même à compter de janvier 2007, date de visite par l’expert de leur appartement, puisque des mises en cause successives ont continué après cette date et qu’il aurait pu leur être reproché d’avoir empêché un constat contradictoire des désordres. Au demeurant, la simple réalisation de travaux conservatoires ou d’entretien, qui n’auraient pas empêché la réapparition des infiltrations en raison de l’absence d’étanchéité affectant les sols et les murs, n’aurait pas suffi à permettre la remise en location de leur bien eu égard aux obligations des copropriétaires à l’égard des locataires. Par ailleurs, ils n’avaient pas l’obligation d’oeuvrer en faveur d’une limitation de leur préjudice, et l’assureur dommages ouvrage ne peut soutenir qu’ils ne se sont pas comportés en 'bons pères de famille’ alors que cet assureur ne justifie pas leur avoir proposé de faire l’avance des frais de reprise, conformément à l’objet de son contrat. Enfin, l’appartement était bien inhabitable dans son ensemble dès lors que les désordres affectaient la salle d’eau, indispensable à l’habitabilité.
Cependant, leur préjudice s’analyse en une perte de chance de relouer leur appartement après le départ de leur locataire en mars 2006. Cette perte de chance sera évaluée à 70 %, les logements, destinés aux étudiants, présentant le risque de rester inoccupés pendant les vacances, de sorte que le préjudice subi à cet égard doit être évalué, sur la base d’un loyer mensuel de 500 €, à la somme de :
(500 € x 105 mois) x 70/100 = 36 750 €.
Sur ce point, le jugement sera réformé.
En revanche, c’est par des motifs exacts qu’il est inutile de rappeler que leurs deux autres demandes ont été rejetées. Il sera ajouté que la production d’un mandat de vente signé le 12 avril 2017, postérieurement au jugement, ne saurait convaincre la cour de la volonté de Monsieur et Madame O de vendre leur bien avant la réalisation des travaux de reprise.
> Monsieur T (lot n° 33)
Monsieur T demande l’allocation des sommes de 41 800 €, au titre du manque à gagner sur les loyers du 1er septembre 2007 au 28 février 2014, et de 1 572 €, au titre des taxes sur les logements vacants.
Monsieur T a réglé la taxe sur les logements vacants pour 2011, 2012 et 2013, ce qui suppose que l’appartement a été vacant à compter de 2009. Il convient de considérer, pour les motifs déjà exposés plus haut, que son préjudice est constitué par une perte de chance, à hauteur de 70 %, qui sera calculé comme suit, sur la base d’un loyer mensuel de 500 € :
(500 € x 62 mois) x 70 % = 21 700 €.
De même, la perte de chance de ne pas régler la taxe sur les logements vacants sera évaluée à la somme de :
1 572 € x 70 % = 1 100,40 €.
Ainsi, les dommages et intérêts lui revenant s’établissent à :
21 700 € + 1 100,40 € = 22 800,40 €.
Sur ce point, le jugement sera réformé.
> Monsieur et Madame P (lot n° 23)
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que leur demande a été rejetée, étant souligné qu’ils ne produisent pas de pièces complémentaires en appel.
> Monsieur et Madame I (lot […])
Monsieur et Madame I demandent l’allocation d’une somme de 60 690 € au titre du manque à gagner sur les loyers du 1er juillet 2006 au 30 juin 2016.
Ils justifient de ce que leur appartement est vacant depuis au moins le 1er septembre 2006, quelques semaines avant la désignation de l’expert. Pour les motifs déjà exposés pour Monsieur et Madame O, il leur sera alloué, sur la base d’un loyer mensuel de 500 €, la somme suivante :
(500 € x 118 mois) x 70 % = 41 300 €.
Sur ce point, le jugement sera réformé.
> Monsieur H et Madame E (lot […]
C’est à juste titre et par des motifs pertinents adoptés par la cour qu’il a été fait droit à leur demande de réparation de leur préjudice matériel. Sur ce point, le jugement sera confirmé.
> Madame G (lot […])
C’est à juste titre et par des motifs pertinents adoptés par la cour que le préjudice de jouissance subi par Madame G, copropriétaire occupante, a été chiffré à la somme de 5 000 €. Il sera ajouté que si l’expert n’a pas relevé de désordre apparent, c’est en raison des travaux faits par la copropriétaire qui a à ses frais remplacé le revêtement de sol, et que ces travaux n’ont pas empêché que persiste un passage d’eau à l’intérieur de la cloison. Le jugement sera confirmé sur ce point.
> Monsieur L (lot n° 7), Monsieur N (lot […]
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que les demandes de réparation d’un trouble de jouissance formées respectivement par Monsieur L et par Monsieur N ont été rejetées.
> Madame M
Le tribunal a rejeté les demandes formées en première instance par Madame M. Celle-ci expose qu’elle n’est plus copropriétaire et se désiste de ses demandes. Il convient en conséquence de lui donner acte de ce qu’elle ne forme pas appel incident de la disposition rejetant ses demandes.
> Relogement pendant les travaux
Seuls Madame R, Monsieur L et Monsieur N, copropriétaires occupants, exposeront des frais de relogement pendant les travaux de réfection. Dès lors que la durée des travaux n’est pas évaluée dans leurs conclusions, il convient de limiter les dommages et intérêts à leur allouer à la somme de 202 € chacun. Sur ce point, il sera ajouté au jugement.
4° Sur la garantie des assureurs
S’agissant des assureurs, le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires dirigent leurs demandes contre la MAF en qualités d’assureur dommages ouvrage et d’assureur de Monsieur B, la société Axa Global Risks (qui se trouve être assureur de Monsieur A et de la société Décoration De Sousa Frères), et la MAAF (qui se trouve être assureur de la société K).
Il convient de rappeler qu’ils sont irrecevables en leurs demandes contre la société Axa Corporate Solutions en qualité d’assureur de la société Décoration De Sousa Frères et contre la MAAF en qualité d’assureur de la société K.
C’est à juste titre et par des motifs pertinents qu’il n’y a pas lieu de rappeler que les premiers juges ont retenu la garantie de la MAF, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage et d’assureur de la responsabilité décennale de Monsieur B, et celle de la société Axa Corporate Solutions en qualité d’assureur de Monsieur A, mais pour les seuls dommages matériels s’agissant de la société Axa Corporate Solutions.
D/ Sur les recours formés par la MAF en sa qualité d’assureur dommages ouvrage
La MAF en qualité d’assureur dommages ouvrage dirige ses recours contre, in solidum, les sociétés ITG, K, De Sousa et Qualiconsult, Monsieur A, la société Generali en qualité d’assureur de la société PME 77, la MAAF et la SMABTP en qualité d’assureurs de la société K, ainsi que la société Axa en qualité d’assureur de Monsieur A et des sociétés De Sousa et Qualiconsult.
> Il convient de rappeler que ses demandes sont irrecevables à l’encontre de la société Axa en qualité d’assureur de la société Qualiconsult, et contre la SMABTP et la MAAF en qualité d’assureurs de la société K. En revanche, contrairement au syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires, l’assureur dommages ouvrage a valablement interrompu le délai de forclusion à l’égard de la société Axa Corporate Solutions en sa qualité d’assureur de la société Décoration De Sousa Frères et de la société Generali en qualité d’assureur de la société PME 77 SETB.
> Monsieur A, la société K, la société De Sousa ainsi que la société Axa Corporate Solutions, en qualité d’assureur de Monsieur A et de la société Décoration De Sousa Frères devront leur garantie à l’assureur dommages ouvrage, une fois celui-ci subrogé dans les droits du maître d’ouvrage, au titre des condamnations prononcées contre lui au profit du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires. Cependant, s’agissant de la réparation des préjudices immatériels, la société Axa Corporate Solutions ne devra pas sa garantie en qualité d’assureur de Monsieur A, pour les raisons déjà explicitées. Elle ne la devra pas non plus à la société Décoration De Sousa Frères pour les préjudices immatériels. En effet, la police souscrite par cette entreprise a été résiliée à compter du 1er janvier 1997, et s’il est vrai que les polices qui se sont succédé par la suite ont été souscrites auprès d’une société Axa, il ressort des attestations produites que lorsque la société De Sousa a été assignée par les copropriétaires, elle n’était pas assurée par la société Axa Corporate Solutions, mais par la société Axa France IARD.
> À l’encontre de la société ITG, sous-traitante de la société PME 77 SETB, l’assureur dommages ouvrage fonde son recours sur les dispositions de l’article 1240 nouveau du code civil, anciennement 1382 du même code.
La faute commise par la société ITG a été caractérisée plus haut. Dès lors le recours contre elle doit être accueilli.
> Le marché de travaux conclu par la société PME 77 SETB n’est pas produit. Cependant, il contenait nécessairement la réalisation du lot Cloisons et Doublages qu’elle a sous-traité à la société
ITG. Dans ces conditions, et étant rappelé qu’une faute a été retenue à la charge du sous-traitant, les désordres sont imputables à la société PME 77 SETB qui doit la garantie de plein droit de l’article 1792 du code civil, de sorte que la garantie de la société Generali, son assureur de responsabilité décennale, doit être retenue. Sur ce point, le jugement doit être infirmé.
> S’agissant de la société Qualiconsult, l’assureur dommages ouvrage relève que, selon l’expert, elle n’a émis aucune observation sur les CCTP, les pièces contractuelles soumises pour visa ou lors de la réception.
Il résulte de la lettre du 11 décembre 1995 adressée par la société Qualiconsult à la société EPM que ses interventions ont été limitées à la solidité des ouvrages et des éléments d’équipement dissociables, à la sécurité des personnes, à l’isolation acoustique, à la solidité des avoisinants, et au contrôle renforcé des fondations par pieux de l’édifice. C’est donc dans le cadre de ces missions que la responsabilité du contrôleur technique doit s’apprécier. Or force est de constater qu’en l’espèce les désordres n’entrent pas dans ces cadres et, en particulier, qu’ils n’affectent pas la solidité des ouvrages et éléments d’équipement dissociables. Ainsi, c’est à juste titre que les premiers juges ont mis cette société hors de cause.
*
Dans ces conditions, seront condamnées in solidum à garantir l’assureur dommages ouvrage des condamnations prononcées contre lui au titre des préjudices matériels, sur justificatif de ses paiements, et déduction faite de la part imputable à Monsieur B que la MAF assure par ailleurs : Monsieur A, la société Décoration De Sousa Frères, la société K, la société ITG, la société Axa Corporate Solutions en qualité d’assureur de Monsieur A et de la société Décoration De Sousa Frères et la société Generali en qualité d’assureur de la société PME 77 SETB.
Par ailleurs, seront condamnées in solidum à garantir l’assureur dommages ouvrage des condamnations prononcées contre lui au titre des préjudices immatériels, sur justificatif de ses paiements et déduction faite de la part imputable à Monsieur B : Monsieur A, la société Décoration De Sousa Frères, la société K, la société ITG et la société Generali en qualité d’assureur de la société PME 77 SETB.
E/ Sur les recours en garantie entre constructeurs et assureurs de responsabilité
1° Recours en garantie formé par la société Generali contre la société ITG
La société Generali, assureur de la société PME 77 SETB, demande la condamnation de la société ITG, sous-traitante de son assurée, à la garantir intégralement : il sera fait droit à cette demande en raison de l’obligation de résultat pesant sur le sous-traitant.
2° Autres recours en garantie
Aucun recours ne peut prospérer contre la société Qualiconsult, dont la mise hors de cause par le tribunal a été confirmée plus haut.
Certains recours sont dirigés contre le Cabinet Racine. Cependant, c’est à juste titre et par des motifs que la cour adopte que cet intervenant a été mis hors de cause par le tribunal. Ces recours seront donc rejetés.
Il n’est pas démontré que le rôle de Monsieur A ait été cantonné à la conception antérieure au dépôt du permis de construire, ainsi que le soutient son assureur. Au contraire, il ressort de la lecture du contrat de maîtrise d’oeuvre que les diverses missions ont été partagées de façon à peu près égale entre les deux architectes. En particulier, s’agissant de la mission Direction de l’exécution des
travaux, les honoraires ont été partagés à hauteur de 40 % à la charge du Cabinet A et 60 % à la charge du Cabinet B. Au demeurant des défauts de conception ont été commis puisque les meubles de toilette ont été installés à proximité des douches, empêchant l’entretien du joint d’étanchéité. Par ailleurs, même si la mission de suivi du chantier ne nécessite pas une présence constante sur le chantier, les très nombreux défauts d’exécution n’auraient pas dû échapper à l’attention des maîtres d’oeuvre dans le cadre de leurs visites du chantier.
La cour adopte la motivation des premiers juges s’agissant des fautes commises respectivement par la société Décoration De Sousa Frères et par la société K, exactement caractérisées par le tribunal.
Aucune faute n’est démontrée de la part de la société PME 77 SETB, qui a sous-traité le lot Cloisons et Doublages à la société ITG. Les demandes en garantie formées contre la société Generali, son assureur, seront rejetées.
Par ailleurs, les fautes commises par le sous-traitant ITG sont mineures au regard des manquements commis par les maîtres d’oeuvre, la société K et la société Décoration De Sousa Frères.
Enfin, aucun constructeur ou assureur ne justifie avoir interrompu le délai de 5 ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 contre la MAAF et la SMABTP en qualité d’assureurs de la société K, étant précisé qu’une décision de sursis à statuer ne suspend pas les délais de prescription, de sorte que les demandes en garantie formées contre ces assureurs, irrecevables, seront rejetées.
Au vu de ces éléments, l’importance respective des fautes commises par chacun justifie le partage de responsabilité suivant :
— Monsieur A garanti par la société Axa Corporate Solutions pour les seuls préjudices matériels : 15 %
— Monsieur B, garanti par la MAF : 15 %,
— la société ITG : 5 %,
— la société Décoration De Sousa Frères garantie par la société Axa Corporate Solutions pour les seuls dommages matériels : 20 %,
— la société K : 45 %.
Il sera fait droit dans ces proportions et en fonction de leurs demandes, aux recours formés par la société Generali en qualité d’assureur de la société PME 77 SETB, par Monsieur A et la société Axa Corporate Solutions en qualité d’assureur de Monsieur A et de la société Décoration De Sousa Frères, par Monsieur B, par la société K, par la société Décoration De Sousa Frères et par la société ITG.
Il est inutile de statuer sur les recours en garantie de la MAF en qualité d’assureur de Monsieur B, dès lors qu’elle dispose déjà de ses recours en qualité d’assureur dommages ouvrage et que, ainsi qu’il a été vérifié dans la partie C, elle reste, dans ce cadre, irrecevable à agir contre, notamment, les assureurs de la société K.
F/ Sur les demandes formées par Monsieur et Madame J (lot […]
Ainsi que l’a relevé le tribunal, ceux-ci ont revendu leurs lots le 19 janvier 2009, et ne justifient pas du maintien de l’action décennale à leur profit, de sorte qu’ils ne peuvent se prévaloir que d’une
responsabilité pour faute. Dans ces conditions, et compte tenu des intervenants contre qui ils dirigent leurs demandes et de ce qui a été jugé plus haut s’agissant des fautes de ceux-ci, il convient de retenir la responsabilité, à leur égard, de Monsieur B, garanti par la MAF, Monsieur A, la société Décoration De Sousa Frères, la société K et la société ITG. La garantie de l’assureur dommages ouvrage et celle de la société Axa Corporate Solutions en qualité d’assureur de Monsieur A ont été à juste titre rejetées.
Leur préjudice matériel est constitué par :
— le coût de création d’une trappe de visite en cours d’expertise, soit 100,23 € TTC,
— les travaux qu’ils ont fait réaliser après le passage de l’expert, comportant pose d’une couche d’étanchéité, s’élevant à 7 226,71 € TTC,
soit au total 7 326,94 € TTC.
Par ailleurs, dès lors qu’ils n’étaient pas dans l’obligation de réparer eux-mêmes leur préjudice, la cour considère que la perte de loyers doit être indemnisée, sous la forme d’une perte de chance de 80 %. Ainsi, à ce titre, il convient de leur allouer la somme de :
8 738,66 € x 70 % = 6 117,06 €.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Le partage de responsabilité et les recours s’opéreront dans les conditions développées plus haut.
G/ Sur les demandes formées par la société PME 77
Il convient de rappeler que la société PME 77 SETB, intervenue dans l’opération de construction, radiée le 09 juin 2008, et la société PME 77, partie en première instance, immatriculée le 26 janvier 2011, sont deux sociétés différentes.
Par ordonnance du 07 septembre 2017, le conseiller de la mise en état a pris acte du désistement de l’appel interjeté contre notamment la société PME 77, qui n’avait pas encore conclu au fond. Cependant, cette société a été appelée en appel provoqué par la MAF.
Le tribunal a rejeté la demande formée par cette société, tendant à la condamnation de la MAF au paiement d’une somme de 3 000 € pour procédure abusive.
En appel, la société PME 77 formule deux demandes distinctes à l’encontre de la MAF, une demande d’amende civile et une demande de dommages et intérêts.
Cependant, c’est à juste titre que le tribunal a considéré qu’il n’y avait pas lieu à amende civile. La cour n’en prononcera pas non plus. En effet, le prononcé d’une amende civile relève du pouvoir exclusif du tribunal ou de la cour et ne saurait être sollicitée par une partie.
En revanche, il y a abus manifeste du droit d’agir en justice à assigner en appel provoqué une société dont il a été démontré en première instance qu’elle n’était pas concernée par le litige, et ce sans même tenter de démontrer le contraire ni, au demeurant, formuler aucune demande à son encontre Le préjudice en résultant pour la société PME 77, obligée de constituer avocat également en appel, sera indemnisé par l’allocation d’une somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts, à la charge de la MAF.
H/ Sur les autres dispositions, les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera confirmé en ce que la MAF a été condamnée à régler à la société PME 77 la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les premiers juges ont déclaré irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires contre la société AZBTP et cette disposition a été confirmée. Aucune demande n’a été formulée contre elle en appel. Il convient de le constater.
Monsieur B demande que soit constatée 'l’irrecevabilité des demandes formées contre la société W B, appelée pour la première fois en case d’appel sans que ne soit justifiée une évolution du litige'. Cependant, cette société n’a pas été assignée en intervention forcée, et n’a pas constitué avocat. Il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile seront infirmées, notamment afin de tenir compte de la responsabilité de la société ITG.
Ainsi, les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge in solidum de Monsieur A, de Monsieur B, de la société K, de la société Décoration De Sousa Frères, de la société ITG, de la MAF en qualité d’assureur de Monsieur B et de la société Axa Corporate Solutions en qualité d’assureur de Monsieur A et de la société Décoration De Sousa Frères. Ces mêmes parties seront condamnées à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 25 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
La MAF sera par ailleurs condamnée à régler à la société PME 77 la somme de 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles en cause d’appel.
Toutes les autres demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
La charge finale des dépens et des frais irrépétibles se répartira dans les proportions déjà indiquées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement,
REJETTE l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la société K et déclare l’action formée par le syndicat des copropriétaires du […] et les copropriétaires recevable à l’égard de cette société,
DONNE acte à Madame AL M de ce qu’elle ne forme pas appel incident des dispositions du jugement la concernant,
CONFIRME le jugement SAUF en ce que les premiers juges :
— ont écarté la responsabilité de la société ITG,
— ont dit que le préjudice matériel du syndicat des copropriétaires du […] s’élève à la somme de 580 824 € HT,
— ont dit que le préjudice des copropriétaires pris individuellement s’élève à la somme de 6 000 € pour Monsieur et Madame O, 3 524 € pour Monsieur T, 6 000 € pour Monsieur et Madame I,
— ont débouté Madame R, Monsieur L et Monsieur N de leurs demandes de
dommages et intérêts au titre du relogement pendant les travaux de reprise,
— ont dit que la MAF en sa qualité d’assureur dommages ouvrage doit être garantie par la SCI de l’Equerre, la société EPM Promotion, Monsieur A et son assureur la société Axa Corporate Solutions, la société K et la société Décoration De Sousa Frères, déduction faite de la quote-part imputée à Monsieur B,
— ont dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— Monsieur A garanti par la société Axa Corporate Solutions (garantie limitée aux préjudices matériels) : 15 %,
— Monsieur B garanti par la MAF : 15 %,
— la société K garantie par la MAAF pour les préjudices matériels : 50 %,
— la société Décoration De Sousa Frères garantie par la société Axa Corporate Solutions (garantie limitée aux préjudices matériels) : 20 %,
— ont dit que dans leurs recours entre co-obligés et dans les limites contractuelles des polices souscrites incluant plafonds et franchises, ces parties seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité sus-mentionné,
Sur les demandes de Monsieur et Madame J :
— ont écarté la responsabilité de la société ITG,
— ont condamné in solidum Monsieur A, Monsieur B et son assureur la MAF, la société K et la société Décoration De Sousa Frères à payer la somme de 3 100,23 € à Monsieur et Madame J en réparation de leurs préjudices,
— ont dit que dans less rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— Monsieur A : 15 %,
— Monsieur B garanti par la MAF : 15 %,
— la société K : 50 %,
— la société Décoration De Sousa Frères : 20 %,
— ont dit que dans leurs recours entre co-obligés et dans les limites contractuelles des polices souscrites incluant plafonds et franchises, ces parties seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité sus-mentionné,
Sur les dépens et les frais irrépétibles
— ont condamné in solidum la SCI de l’Equerre, la société EPM Promotion, la MAF en qualité d’assureur dommages ouvrage et de Monsieur B, Monsieur B, Monsieur A et son assureur la société Axa Corporate Solutions, la société K, la société Décoration De Sousa Frères, aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire,
— ont condamné in solidum la SCI de l’Equerre, la société EPM Promotion, la MAF en qualité d’assureur dommages ouvrage et de Monsieur B, Monsieur B, Monsieur A et son assureur la société Axa Corporate Solutions, la société K, la société Décoration De Sousa Frères, à payer la somme de 20 000 € au syndicat des copropriétaires au titre des frais irrépétibles,
— ont dit que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité de procédure seront réparties entre les parties succombantes au prorata des responsabilités retenues, dans les limites contractuelles des polices respectives (plafonds et franchises), ainsi qu’il suit :
— Monsieur A garanti par la société Axa Corporate Solutions : 15 %,
— Monsieur B garanti par la MAF : 15 %,
— la société K garantie par la MAAF pour les préjudices matériels : 50 %,
— la société Décoration De Sousa Frères garantie par la société Axa Corporate Solutions : 20 %,
— ont débouté la société PME 77 de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, y ajoutant,
DÉCLARE irrecevables les demandes formées par la MAF en qualité d’assureur dommages ouvrage et en qualité d’assureur de Monsieur W B à l’encontre de :
— la société Cabinet Racine,
— la société Axa Courtage en qualité d’assureur de la société Qualiconsult
— la MAAF en sa qualité d’assureur de la société K,
— la SMABTP en qualité d’assureur de la société K,
CONDAMNE in solidum la MAF en qualité d’assureur dommages ouvrage et d’assureur de Monsieur B, la SCI de l’Equerre, la société EPM Promotion, Monsieur B, Monsieur A, la société Axa Corporate Solutions en qualité d’assureur de Monsieur A, la société Décoration De Sousa Frères, la société K et la société ITG, à payer, en réparation de leurs préjudices matériels, les sommes de :
— 571 888,20 € HT outre la TVA en vigueur au moment de l’exécution des travaux au syndicat des copropriétaires du […],
— 1 016,60 € TTC à Monsieur H et Madame E,
CONDAMNE in solidum la MAF en qualité d’assureur dommages ouvrage et d’assureur de Monsieur B, la SCI de l’Equerre, la société EPM Promotion, Monsieur B, Monsieur A, la société K, la société Décoration De Sousa Frères et la société ITG à payer, en réparation de leurs préjudices immatériels, les sommes de :
— 36 750 € à Monsieur et Madame O,
— 22 800,40 € à Monsieur T,
— 41 300 € à Monsieur et Madame I,
— 5 000 € et 202 € à Madame R,
— 202 € à Monsieur L,
— 202 € à Monsieur N,
CONDAMNE in solidum Monsieur AO A et son assureur la société Axa Corporate Solutions, la société Décoration De Sousa Frères et son assureur la société Axa Corporate Solutions, la société K, le société ITG et la société Generali en qualité d’assureur de la société PME 77 SETB à garantir la MAF en qualité d’assureur dommages ouvrage des condamnations prononcées plus haut contre elle au titre des préjudices matériels, sur justificatifs de ses paiements et sous déduction de la part imputable à Monsieur W B,
CONDAMNE in solidum Monsieur AO A, la société Décoration De Sousa Frères, la société K, le société ITG et la société Generali en qualité d’assureur de la société PME 77 SETB à garantir la MAF en qualité d’assureur dommages ouvrage des condamnations prononcées plus haut contre elle au titre des préjudices immatériels, sur justificatifs de ses paiements et sous déduction de la part imputable à Monsieur W B,
PARTAGE la responsabilité entre les intervenants de la façon suivante :
— Monsieur AO A garanti par la société Axa Corporate Solutions (garantie limitée aux préjudices matériels) : 15 %,
— Monsieur B, garanti par la MAF : 15 %,
— la société ITG : 5 %,
— la société Décoration De Sousa Frères garantie par la société Axa Corporate Solutions (garantie limitée aux dommages matériels) : 20 %,
— la société K : 45 %,
CONDAMNE Monsieur AO A et son assureur la société Axa Corporate Solutions (celle-ci pour les seuls préjudices matériels) à hauteur de 15 %, Monsieur W B et son assureur la MAF à hauteur de 15 %, la société Décoration De Sousa Frères et son assureur la société Axa Corporate Solutions (celle-ci pour les seuls préjudices matériels) à hauteur de 20 %, la société K à hauteur de 45 % à garantir la société Generali en qualité d’assureur de la société PME 77 SETB des condamnations prononcées contre elle,
CONDAMNE la société ITG à garantir intégralement la société Generali en qualité d’assureur de la société PME 77 SETB des condamnations prononcées contre elle,
CONDAMNE la société K à hauteur de 45 %, Monsieur W B et la MAF, à hauteur de 15 %, et la société ITG à hauteur de 5 %, à garantir Monsieur AO A et la société Axa Corporate Solutions en qualité d’assureur de Monsieur A et de la société Décoration De Sousa Frères des condamnations prononcées contre eux,
CONDAMNE la société K à hauteur de 45 %, la société Décoration De Sousa Frères et son assureur la société Axa Corporate Solutions (celle-ci pour les seuls préjudices matériels) à hauteur de 20 %, Monsieur A et son assureur la société Axa Corporate Solutions (celle-ci pour les seuls préjudices matériels) à hauteur de 15 %, à garantir Monsieur W B des condamnations prononcées contre lui,
CONDAMNE Monsieur AO A et son assureur la société Axa Corporate Solutions (celle-ci pour les seuls préjudices matériels) à hauteur de 15 %, Monsieur W B et son assureur la MAF à hauteur de 15 %, la société Décoration De Sousa Frères et son assureur la société Axa Corporate Solutions (celle-ci pour les seuls préjudices matériels) à hauteur de 20 % à garantir la société K des condamnations prononcées contre elle,
CONDAMNE Monsieur AO A et son assureur la société Axa Corporate Solutions (celle-ci pour les seuls préjudices matériels) à hauteur de 15 %, Monsieur W B et son assureur la MAF à hauteur de 15 %, la société K à hauteur de 45 % à garantir la société Décoration De Sousa Frères des condamnations prononcées contre elle,
CONDAMNE la société K à hauteur de 45 %, la société Décoration De Sousa Frères et son assureur la société Axa Corporate Solutions (celle-ci pour les seuls préjudices matériels) à hauteur de 20 %, Monsieur AO A et son assureur la société Axa Corporate Solutions (celle-ci pour les seuls préjudices matériels) à hauteur de 15 %, Monsieur W B et son assureur la MAF à hauteur de 15 % à garantir la société ITG des condamnations prononcées contre elle,
Sur les demandes de Monsieur et Madame J
CONDAMNE in solidum Monsieur W B, la MAF en qualité d’assureur de Monsieur B, Monsieur AO A, la société Décoration De Sousa Frères, la société K et la société ITG à payer à Monsieur et Madame J les sommes de :
— 7 326,94 € TTC en réparation de leurs préjudices matériels,
— 6 117,06 € en réparation de leur préjudice immatériel,
PARTAGE la responsabilité entre les intervenants de la façon suivante :
— Monsieur AO A : 15 %,
— Monsieur B garanti par la MAF : 15 %,
— la société ITG : 5 %,
— la société Décoration De Sousa Frères : 20 %,
— la société K : 45 %,
CONDAMNE la société K à hauteur de 45 %, Monsieur W B et la MAF, à hauteur de 15 % et la société ITG à hauteur de 5 % à garantir Monsieur AO A des condamnations prononcées contre eux,
CONDAMNE la société K à hauteur de 45 %, la société Décoration De Sousa Frères à hauteur de 20 %, Monsieur AO A à hauteur de 15 %, à garantir Monsieur W B des condamnations prononcées contre lui,
CONDAMNE la société K à hauteur de 45 %, la société Décoration De Sousa Frères à hauteur de 20 %, Monsieur AO A à hauteur de 15 %, et la société ITG à hauteur de 5 % à garantir la MAF des condamnations prononcées contre elle,
CONDAMNE la société K à hauteur de 45 %, la société Décoration De Sousa Frères à hauteur de 20 %, Monsieur AO A à hauteur de 15 %, Monsieur W B et son
assureur la MAF à hauteur de 15 % à garantir la société ITG des condamnations prononcées contre elle,
CONDAMNE Monsieur AO A à hauteur de 15 %, Monsieur W B et son assureur la MAF à hauteur de 15 %, la société K à hauteur de 45 % à garantir la société Décoration De Sousa Frères des condamnations prononcées contre elle,
CONDAMNE Monsieur AO A à hauteur de 15 %, Monsieur W B et son assureur la MAF à hauteur de 15 %, la société Décoration De Sousa Frères à hauteur de 20 % à garantir la société K des condamnations prononcées contre elle,
> Sur les demandes accessoires, les dépens et les frais irrépétibles
CONSTATE qu’aucune demande n’est formée en appel contre la société AZBTP,
CONDAMNE la MAF à payer à la société PME 77 la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d’appel,
CONDAMNE in solidum Monsieur W B, Monsieur AO A, la société Décoration De Sousa Frères, la société K, la société ITG, la MAF en qualité d’assureur de Monsieur W B, et la société Axa Corporate Solutions en qualité d’assureur de Monsieur AO A et de la société Décoration De Sousa Frères à payer au syndicat des copropriétaires du […] la somme de 25 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
CONDAMNE in solidum Monsieur W B, Monsieur AO A, la société Décoration De Sousa Frères, la société K, la société ITG, la MAF en qualité d’assureur de Monsieur W B, et la société Axa Corporate Solutions en qualité d’assureur de Monsieur AO A et de la société Décoration De Sousa Frères aux dépens de première instance et d’appel,
DIT que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité de procédure seront réparties, dans les limites contractuelles des polices respectives (plafonds et franchises), ainsi qu’il suit :
— Monsieur AO A garanti par la société Axa Corporate Solutions : 15 %,
— Monsieur B, garanti par la MAF : 15 %,
— la société ITG : 5 %,
— la société Décoration De Sousa Frères garantie par la société Axa Corporate Solutions : 20 %,
— la société K : 45 %,
REJETTE les autres demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ACCORDE à l’avocat du syndicat des copropriétaires du […] et des copropriétaires, à celui de la société Cabinet Racine, à celui de la société AZBTP et de la société Generali IARD, à celui de la SMABTP le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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