Infirmation 9 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 9 mars 2022, n° 20/03593 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/03593 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 12 novembre 2019, N° 18/07488 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jean-Loup CARRIERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA AXA FRANCE IARD c/ Syndic. de copro. SDC DE L'IMMEUBLE 6 RUE CART À SAINT MANDE REPRESE NTE PAR M PIHOUEE, SYNDIC BÉNÉVOLE |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 09 MARS 2022
(n° , 16 Q)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/03593 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBQS6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Novembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL (5ème chambre civile) – RG n° 18/07488
APPELANTE
SA immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 722 057 460
[…]
[…]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
ayant pour avocat plaidant : Me Amandine LAGRANGE de l’AARPI FLORENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E549
INTIMES
Monsieur D X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Claire BLANCHARD-DOMONT, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC223
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES […] représenté par le […], syndic, SARL immatriculée au RCS de Créteil sous le […]
C/O […] […]
Représenté par Me Christophe LEMAITRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1280
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. E-Loup CARRIERE, Président de Chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. E-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Nathalie BRET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par E-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
M. D X est propriétaire occupant d’un appartement au rez-de-chaussée de l’immeuble régi par le statut de la copropriété situé […] à Saint-Mandé (94160).
Le syndicat des copropriétaires était représenté par M. G H, syndic bénévole et président du syndicat coopératif.
Se plaignant de diverses infiltrations, M. X a obtenu la désignation d’un expert en la personne de M. E-M Y par ordonnance de référé du 29 décembre 2016 au contradictoire du syndicat des copropriétaires du […] et de la société anonyme Axa France, assureur de l’immeuble.
Par ordonnance du 23 mars 2017 M. Y a été remplacé par M. I Z.
M. Z a déposé son rapport le 21 juillet 2018.
Par actes d’huissier des 31 août et 14 septembre 2018, M. X a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] et la société Axa France en ouverture de rapport.
Par jugement du 12 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Créteil a :
- condamné le syndicat de copropriétaires du […] à faire réaliser l’ensemble des travaux préconisés par l’expert dans un délai de 4 mois à compter de la signification du jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 100 € par jour de retard, astreinte qui courra sur une période de deux mois à l’issue de laquelle il sera de nouveau statué si nécessaire par le juge de l’exécution,
- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires du […] et son assureur la société Axa France à payer M. D X les sommes de :
3.391,52 € au titre des travaux de remise en état,• 1.230,60 € au titre de l’aggravation des dommages,• 900 € au titre de l’acompte versé à la société Murprotect,• 1.096,48 € correspondant à l’achat des quatre déshumidificateurs,•
• 20.000 € en réparation du préjudice de jouissance subi de février 2013 à septembre 2019 inclus, 1.000 € en réparation du préjudice moral subi,•
- dit que la société Axa France est fondée à opposer les conditions générales et particulières de sa police en franchise et plafond,
- ordonné l’exécution provisoire, eu égard à l’ancienneté du litige,
- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires du […] et son assureur la société Axa France aux dépens comprenant ceux de référé et les frais d’expertise, et qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à M. D X la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du même code,
- condamné la société Axa France à garantir le syndicat des copropriétaires pour toutes condamnations pécuniaires prononcées à son encontre en principal, frais et intérêts, au profit de M. X ainsi que pour les frais et honoraires exposés conformément à la garantie 'Défense-Recours’ souscrite,
- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties.
La société anonyme Axa France a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 19 février 2020.
La procédure devant la cour a été clôturée le 10 novembre 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 8 décembre 2020 par lesquelles la société anonyme Axa France, appelante, invite la cour, au visa des articles L 112-6 et L 113-1 du code des assurances, à :
- infirmer le jugement
à titre principal,
- constater que la cause du sinistre dont M. X a demandé réparation est antérieure à la souscription du contrat Axa France,
- constater que le contrat d’assurance, souscrit le 27 décembre 2011, est dépourvu d’aléa,
- la mettre hors de cause et débouter M. X et toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire,
- juger que la cause du sinistre résulte du défaut d’entretien de l’immeuble du […] à Saint-Mandé et était parfaitement connu du syndicat des copropriétaires de l’immeuble, et est exclue des garanties du contrat,
- rappeler que le contrat d’assurance est un contrat aléatoire et que le défaut d’entretien n’est pas garanti par le contrat d’assurance,
- dire que le contrat d’assurance qui stipule, au titre des conditions de mise en 'uvre de garantie de la police, que les dommages, ayant pour origine un défaut d’entretien ou de réparation incombant à l’assuré, caractérisé et connu de lui, n’entrent pas dans l’objet ni dans la nature du contrat, n’a pas vocation à s’appliquer compte tenu des manquements de l’assuré antérieurs au sinistre, caractérisant l’absence de tout aléa,
- la mettre hors de cause,
- débouter M. X et toute autre partie de toutes demandes formées à son encontre,
à titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour considérerait qu’elle doit sa garantie,
- dire que la garantie ne s’exerce que dans les termes, limites et plafond de garantie et de franchise que par suite, les frais de réparations des biens à l’origine du sinistre sont exclus de la garantie, et qu’en cas de condamnation du syndicat des copropriétaires à réaliser les travaux, elle ne saurait le garantir pour toute astreinte prononcée à son encontre,
- dire que le préjudice matériel de M. X ne peut excéder la somme de 6.166,49 €,
- débouter M. X de sa demande au titre de son préjudice de jouissance, et à titre subsidiaire le ramener à de plus justes proportions,
- débouter M. X de sa demande au titre de son préjudice moral,
- débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à son encontre,
- débouter toutes les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions à son encontre,
en tout état de cause,
- condamner tout succombant aux dépens de première instance et d’appel avec application de l’article
699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000 € par application de l’article
700 du même code ;
Vu les conclusions en date du 30 octobre 2020 par lesquelles M. D X, intimé ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et 515 du code de procédure civile, de :
- débouter la société Axa France et toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes, fins et
conclusions plus amples ou contraire,
- confirmer le jugement en ce qu’il a :
' condamné le syndicat des copropriétaires à faire réaliser l’ensemble des travaux préconisés par l’expert dans un délai de 4 mois à compter de la signification du jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 100 € par jour de retard, astreinte qui courra sur une période de deux mois à l’issue de laquelle il sera de nouveau statué si nécessaire par le juge de l’exécution,
' condamné in solidum le syndicat des copropriétaires et son assureur la société Axa France à lui payer les sommes de :
¤ 3.391,52 € au titre des travaux de remise en état,
¤ 1.230,60 € au titre de l’aggravation des dommages,
¤ 900 € au titre de l’acompte versé à la société Murprotect,
¤ 1.096,48 € correspondant à l’achat des quatre déshumidificateurs,
¤ 20.000 € au titre du trouble de jouissance,
¤ 1.000 € au titre du préjudice moral,
ordonné l’exécution provisoire, eu égard à l’ancienneté du litige,•
• condamné in solidum le syndicat des copropriétaires et la société Axa France aux dépens comprenant ceux de référé et les frais d’expertise, et qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du même code,
• condamné la société Axa France à garantir le syndicat des copropriétaires pour toutes les condamnations pécuniaires prononcées à son encontre en principal, frais et intérêts, à son profit ainsi que pour les frais et honoraires exposés conformément à la garantie 'Défense-Recours’ souscrite,
y ajoutant,
- condamner le syndicat des copropriétaires et son assureur la société Axa France à lui payer les sommes de :
• 462,21 € au titre de l’actualisation du coût des travaux en fonction de l’indice Insee de l’évolution des prix à la consommation,
• 3.250 € en réparation du préjudice de jouissance subi à compter du mois d’octobre 2019, à parfaire jusqu’à la réalisation complète des travaux préconisés par l’expert judiciaire, 2.000 € en complément du préjudice moral subi,•
- enjoindre au syndicat des copropriétaires de justifier de la réalisation des travaux conformément aux préconisations de l’expert, et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard,
à titre subsidiaire,
- ordonner une mesure d’expertise aux frais avancés du syndicat des copropriétaires,
- désigner tel expert qu’il plaira à la cour avec pour mission de vérifier la conformité des travaux entrepris avec ceux préconisés par l’expert judiciaire dans son rapport du 21 juillet 2018,
en tout état de cause,
- condamner solidairement le syndicat des copropriétaires et la société Axa France aux dépens d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 3.500 € par application de l’article 700 du même code en cause d’appel ;
Vu les conclusions en date du 27 août 2021 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […], représenté par son syndic, la société à responsabilité limitée Cabinet Hugues Vartanian, intimé ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa de l’article L 113-1 du code des assurances, de :
- juger que l’expert judiciaire a violé les termes de sa mission ordonnée par l’ordonnance de référé rendue le 29 décembre 2016,
- constater que les travaux utiles d’étanchéité ont été réalisés,
- constater qu’il est assuré auprès de la société Axa France,
- juger que le contrat d’assurance n’a pas perdu son caractère aléatoire,
- dire que la cause du sinistre ne résulte pas d’un défaut d’entretien caractérisé de l’assuré et connu de lui,
- juger qu’aucune exclusion de garantie ne peut être retenue,
- infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné à faire réaliser l’ensemble des travaux préconisés par l’expert dans un délai de 4 mois à compter de la signification du jugement, et passé ce délai sous astreinte de 100 € par jour de retard,
- juger que les travaux détaillés dans le devis du 23 octobre 2017 par la société Murprotect et qui n’ont fait l’objet d’aucune observation de la part de l’expert judiciaire sont suffisants pour remédier aux problèmes d’humidité,
- dire sans objet la demande d’astreinte,
- infirmer le jugement en ce qu’il a alloué à M. X la somme de 6.618,60 € au titre de son préjudice matériel,
- infirmer le jugement en ce qu’il a alloué à M. X la somme de 20.000 € au titre de son préjudice de jouissance,
- infirmer le jugement en ce qu’il a alloué à M. X la somme 1.000 € au titre de son préjudice moral,
- juger que le préjudice matériel ne pourra dépasser la somme de 3.052,37 €,
- débouter M. X de sa demande au titre du préjudice de jouissance, et à titre subsidiaire le ramener à de plus justes proportions,
- débouter M. X de sa demande au titre du préjudice moral,
- confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Axa France à le garantir pour toutes les condamnations pécuniaires prononcées à son encontre en principal, frais et intérêts, au profit de M. X ainsi que pour les frais et honoraires exposés conformément à la garantie 'Défense-Recours’ souscrite,
- débouter la société Axa France de ses demandes, fins et conclusions,
- débouter M. X de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
en tout état de cause,
- condamner solidairement tout succombant aux dépens de première instance et d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du même code ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur les désordres et la responsabilité du syndicat des copropriétaires
Sur les désordres•
L’expert a constaté plusieurs désordres en partie basse des murs sur toute la longueur de la façade sur jardin, outre la présence de plusieurs absorbeurs d’humidité dans chaque pièce du logement de M. X ;
Il a relevé un taux d’humidité de 70 % sur 30 cm au-dessus de la plinthe du salon sur la façade côté jardin et jusqu’à 100 % sur 20 cm au-dessus de la plinthe sur le mur côté hall ; cette humidité se manifeste visuellement par des boursouflures et auréoles, accompagnées de traces de moisissures ;
Les mêmes désordres ont été constatés dans la salle à manger et dans la chambre en partie basse sur toute la longueur du mur de façade sur jardin, l’humidité atteignant un taux de 70 % sur environ 40 à 50 cm de hauteur et 100 % en allège fenêtre ;
Dans les parties communes, le mur gauche du hall de l’immeuble est particulièrement dégradé, de même que la plinthe, la peinture étant en outre écaillée sur environ un mètre linéaire ; le taux d’humidité atteint 100 % au-dessus de la plinthe et sur l’ensemble des surfaces dégradées ;
L’expert indique que les caves et parties communes du sous-sol sont en bon état général malgré l’absence de barbacanes en partie haute des cloisons des caves et l’absence de ventilation suffisante en résultant ;
L’expert relève également que les soupiraux sont apparents et dégagés ;
Sur l’origine des désordres examinés chez M. X, il conclut qu’ils sont le résultat de remontées d’humidité tellurique, fréquentes dans les immeubles anciens avec maçonnerie enterrée en matériaux poreux ;
Concernant les moyens propres à remédier aux désordres constatés, il indique que le moyen d’y remédier efficacement est la mise en oeuvre d’une coupure de capillarité par injection de résines et l’amélioration de l’aération du sous-sol par mise en place d’une ventilation mécanique ;
Il remarque que les travaux ponctuels exécutés sur jardin par la copropriété, (enduit gobeté tel qu’examiné sur photos en réunion) sont inefficaces pour traiter le problème d’humidité ;
Il ajoute que seul un enduit étanche avec mortier hydrofuge, sur toute hauteur des murs enterrés, exécuté par une entreprise qualifiée, ou une membrane polyéthylène type Fondaline, sont susceptibles d’améliorer les problèmes d’humidité dans les sous-sols, en faisant barrage aux eaux de ruissellement en provenance des espaces plantés ;
Il précise qu’il appartient à la copropriété de missionner un maître d’oeuvre afin de définir les travaux évoqués ci-dessus et de consulter les entreprises qualifiées correspondantes, qu’il y a lieu de vérifier et de faire supprimer toutes sources de venues d’eau telles que les canalisations anciennes non étanches ou non neutralisées, la fosse abandonnée mais non comblée et les pénétrations de canalisations extérieures dans le bâtiment ;
Il observe que le problème d’humidité dans les logements du rez-de-chaussee de la résidence est connu par la copropriété de très longue date (cf. lettre de M. A, architecte, en date du 6 janvier 1977), sans qu’il y soit remédié sérieusement, que malgré les expertises amiables diligentées par les compagnies d’assurance et les relances successives, la copropriété n’a donné aucune suite aux demandes des experts et que le syndic bénévole, qui n’a aucune compétence technique, organise l’exécution de travaux inappropriés au problème des remontées capillaires et refuse d’envisager l’assainissement général du sous-sol de la construction, au motif que l’humidité proviendrait du bétonnage (sans hérisson ventilé) du sol de certaines caves privatives et notamment celle appartenant à M. X alors que cet argument est contredit par les tests d’humidité pratiqués lors de la visite du sous-sol :
- cave n° 4 avec sol en terre battue : 100% au sol,
- cave n° 8 avec sol bétonné : 20% au sol (100 % ponctuellement) ;
Il déplore qu’aucune mission n’ait été confiée à un maître d’oeuvre, dans le but d’établir un descriptif succinct nécessaire à la consultation d’entreprises spécialisées pour le traitement des remontées capillaires et des venues d’eau extérieures, qu’aucune suite n’a été donnée par le syndic bénévole à ses demandes concernant :
- la vérification de canalisations anciennes, non étanches ou non neutralisées,
- la neutralisation réglementaire de la fosse abandonnée, située à l’arrière de l’escalier d’accès au sous-sol du bâtiment C,
- l’entretien courant de la chute en fonte (neuve) située dans l’angle gauche de la cour intérieure, raccordée sur une fonte ancienne avec tampon de visite, ainsi que le curage du siphon de sol situe à proximité,
- la prise en compte des désordres affectant le hall du bâtiment C (humidite 100 %
constatée au-dessus de la plinthe) ;
Il note que l’absence de directives par un maître d’oeuvre, a donné lieu de la part de la société Murprotec, à l’établissement d’une proposition incomplète et non détaillée, insuffisante par le traitement des remontées capillaires et la mise en oeuvre d’un drainage vertical conforme aux règles de l’art, ce qui l’a conduit à procéder à une évaluation des travaux nécessaires, à partir de données récentes (octobre 2017) obtenues dans une expertise rigoureusement analogue, tant en ce qui concerne les remontées capillaires, que le traitement des venues d’eau extérieures et la vérification des canalisations pénétrant dans le sous-sol, ainsi que la neutralisation de cuves désaffectées ;
C’est ainsi, qu’il évalue le coût des travaux de la façon suivante :
- une barrière d’étanchéité horizontale par injection de résines tous les 10 ou 20 cm, sous
l’arase du plancher bas du rez-de-chaussée :
Engagement de dépenses : 200 € par mètre linéaire, soit pour 28 ml à traiter : 5.600 € HT,
- mise en oeuvre d’une étanchéité verticale et drainage sur les parties enterrées avec :
• décaissement des terres par terrassement manuel, y compris blindage des fouilles si nécessaire, évacuation des terres excédentaires•
• mise en oeuvre d’une membrane de protection type Fondaline, y compris protection en tête par solin métallique,
• création en fond de tranchée d’une forme en béton pour mise en place d’un drain et rejet sur réseau existant, remplissage de la tranchée en matériaux drainant (gros cailloux 30/60)•
Engagement de dépenses : 1.600 € par ml, soit pour 28 ml : 44.800 € HT,
total : 50.400 € HT,
soit 55.440 € (TVA au taux de 10 %) ;
Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires•
Aux termes du règlement de copropriété du 30 janvier 1951 (pièce X n° 22) 'les parties de l’immeuble communes entre tous les copropriétaires comprendront ;
La totalité du sol bâti et non bâti.
Le mur de clôture sur la rue Cart, les murs et clôtures mitoyens, la cour-jardin de l’immeuble, …, les portes et escaliers de descente aux caves, …
Les fondations, gros murs, murs de refend…';
Aux termes de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages subis par les copropriétaires ou les tiers par le vice de la construction ou le défaut d’entretien des parties communes ;
La responsabilité du syndicat des copropriétaires est donc encourue, même en l’absence de faute, dès lors que l’absence d’entretien ou la vétusté de l’immeuble est établie, seule la preuve d’une cause étrangère ou de la faute de la victime permettant de l’exonérer ;
Il ressort des constatations de l’expert judiciaire que les parties privatives de M. X présentent des désordres en partie basse des murs sur toute la longueur de la façade sur jardin, notamment des boursouflures, auréoles et moisissures dans le salon, la salle à manger et dans la chambre, provenant de remontées d’humidité tellurique ;
Ces désordres procèdent donc d’un vice de construction et /ou d’un défaut d’entretien des parties communes engageant la responsabilité de plein droit du syndicat des copropriétaires, qui ne le conteste d’ailleurs pas ;
Pour y remédier efficacement, M. Z préconise la mise en oeuvre d’une coupure de capillarité par injection de résines sous l’arase du plancher bas du rez-de-chaussée outre l’exécution, sur toute la hauteur des murs enterrés, d’une protection contre les venues d’eau en provenance des espaces plantés avec enduit étanche, drainage vertical par membrane, avec drain en partie basse, y compris tous regards nécessaires à l’évacuation des eaux, bande de solin métallique en tête et remblai en matériaux drainant ;
Le syndicat des copropriétaires ne conteste pas sa responsabilité sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 mais il sollicite la réformation du jugement en ce qu’il l’a condamné à réaliser les travaux préconisés par l’expert sous astreinte ; il soutient d’une part que l’expert judiciaire a outrepassé sa mission, d’autre part que les travaux utiles d’étanchéité ont été réalisés en mai 2020 ;
Sur le premier point, l’expert a reçu pour mission, notamment, de 'donner son avis sur les solutions appropriées pour y [les désordres] remédier, telles que proposées par les parties, évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprise fournis par les parties’ (pièce syndicat n° 3 : ordonnance de référé du 29 décembre 2016) ;
En cours d’expertise le syndicat des copropriétaires a communiqué un devis de la société anonyme Murprotec du 23 octobre 2017 d’un montant de 7.308 € HT (l’entreprise offrait à la copropriété le montant de la TVA, soit 730 €) relatif à 'l’installation d’une barrière d’étanchéité par injection sous pression de résine et par tranches successives sur 28 mètres de linéaires, pour des murs < ou = à 40 cm d’épaisseur’ (pièce syndicat n° 1 : devis Murprotec) ;
Par note du 2 novembre 2017 l’expert a indiqué 'je confirme que je n’ai pas d’observations à formuler sur le devis Murprotec', tout en ajoutant : 'j’observe que la copropriété n’a pas missionné un maître d’oeuvre afin de définir précisément les travaux et d’en diriger l’exécution, comme évoqué dans ma note n°1 en date du 19 mai 2017, étant noté qu’il s’agit de travaux à exécuter sur les parties communes de l’immeuble, assujettis à une obligation de garantie et que le syndic bénévole n’a pas qualité pour les prescrire ni en vérifier la bonne exécution.
Je note également que pour assainir totalement la partie enterrée des murs, il y aurait lieu de compléter la coupure de capillarité par la mise en oeuvre d’un drainage vertical par membrane polyéthylène (type Fondaline), afin de faire barrage aux eaux de ruissellement en provenance des espaces plantés’ (pièce syndicat n° 2 : note de l’expert du 2 novembre 2017) ;
L’expert a donc formulé des observations sur le devis de la société Murprotec, le considérant insuffisant et incomplet ; il a sollicité, vainement, du syndicat des 'documents complémentaires’ ;
L’expert n’a donc pas outrepassé sa mission en chiffrant lui même le montant des travaux afin de pallier l’inertie du syndicat puisqu’aux termes de sa mission, il devait 'donner son avis sur les solutions appropriées’ pour remédier aux désordres ;
Sur les travaux que le syndicat prétend avoir réalisé bien avant l’expertise relatifs à l’étanchéité de la fosse, il communique ce qu’il désigne comme une 'facture relative à l’étanchéité de la fosse’ (pièce syndicat n°4) ;
Il s’agit en réalité d’un devis manuscrit, établi sur papier libre, sans en-tête, sur lequel a été rajouté la mention 'facture pour 2004', ne comportant pas la référence de l’entreprise (le devis est signé 'Pinheiro'), la nature exactes des travaux à effectuer (en dehors des vagues indications 'étanchéité et 'maçonnerie'), ni leur emplacement (si ce n’est 'Devis des travaux à effectuer au […]'), ni leur prix unitaire (le montant total, sans autre précision est de 1.700 €) ; rien ne permet de démontrer l’authenticité de cette facture et de la réalisation de travaux d’étanchéité de la fosse, les photos versées au débat étant insuffisantes sur ce point (pièce syndicat n° 5) ; de plus, les comptes de la copropriété de 2005 mentionnent 'cimentation courette : 1.700 €', ce qui ne correspond pas à des travaux d’étanchéité d’une fosse (pièce X n°64) ;
Les premiers juges ont donc exactement relevé que les pièces versées par M. X démontrent que la copropriété s’est contentée de faire réaliser des travaux ponctuels totalement inefficaces malgré les multiples demandes de ce dernier et les constatations effectuées dès 2014 par le cabinet d’expertise Elex ;
Sur la réalisation des travaux d’étanchéité postérieurement à l’expertise et au jugement, le syndicat verse aux débats une facture de la société Aqualithe du 4 mai 2020 d’un montant de 4.754,75 € pour la 'création d’une arase étanche par injection 65 ml’ (pièce syndicat N) 7) ; cette facture ne décrit cependant pas les travaux effectivement exécutés ;
Le syndicat avait sollicité deux entreprises pour fournir des devis limités à la mise en place d’une arase étanche contre les remontées capillaires ; la société Thomé a établi un devis d’un montant de 14.300 €, la société Aqualithe un devis de 6.792,50 € (pièces X n° 62) ; le syndicat a choisi ce dernier devis moins disant, mais il en a encore réduit les prestations puisque que les travaux ont été facturés 4.754,75 € comme il a été vu ;
Mais ces travaux, au rabais et imprécis, exécutés par la société Aqualithe en mai 2020, ne correspondent nullement aux préconisations de l’expert, à savoir la réalisation d’une coupure de capillarité par injection de résines sous l’arase du plancher bas du rez-de-chaussée outre l’exécution, sur toute la hauteur des murs enterrés, d’une protection contre les venues d’eau en provenance des espaces plantés avec enduit étanche, drainage vertical par membrane, avec drain en partie basse, y compris tous regards nécessaires à l’évacuation des eaux, bande de solin métallique en tête et remblai en matériaux drainant ; au surplus, ces travaux n’ont pas été réalisés avec le concours d’un maître d’oeuvre chargé, sinon de leur conception, au moins de leur surveillance et de leur réception ; il n’est d’ailleurs produit aucun procès verbal de réception ; il ne peut donc être considéré que le syndicat a exécuté le jugement sur ce point ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné le syndicat de copropriétaires du […] à faire réaliser l’ensemble des travaux préconisés par l’expert dans un délai de 4 mois à compter de la signification du jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 100 € par jour de retard, astreinte qui courra sur une période de deux mois à l’issue de laquelle il sera de nouveau statué si nécessaire par le juge de l’exécution ;
Et, compte tenu de la réticence manifeste du syndicat des copropriétaires à réaliser les travaux nécessaires pour remédier aux désordres qui proviennent d’un vice de construction de l’immeuble, il doit être ajouté au jugement que le syndicat est condamné à justifier de la réalisation des travaux conformément aux préconisations de l’expert, dans un délai de 4 mois à compter de la signification de l’arrêt, et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé ce délai ;
Sur la garantie de la société anonyme Axa France
Le syndicat des copropriétaires du […] a souscrit auprès de la société anonyme Axa France une police d’assurance Multirisque Immeuble prenant effet le 31 décembre 2011 ;
Ce contrat a pour objet de garantir les dommages pouvant survenir à l’immeuble, dont les dégâts des eaux, ainsi que la responsabilité civile en qualité de propriétaire de l’immeuble pour les dommages causés aux tiers ;
Aux termes du contrat, les 'conditions particulières jointes aux conditions générales 460613D dont le souscripteur reconnaît avoir reçu un exemplaire, constituent le contrat d’assurance’ (pièce Axa n° 1) ; les conditions générales du contrat ont donc été porté à la connaissance du syndicat des copropriétaires, ce que ce dernier ne conteste d’ailleurs pas ;
Il est indiqué au chapitre des 'exclusions communes à toutes les garanties’ en page 19 des conditions générales (pièce Axa n° 2) :
'Aux termes de l’article 1964 du code civil :
Le contrat d’assurances garantit un risque aléatoire et par conséquent la survenance d’un des risques assurés dépend par nature d’un événement incertain.
Ainsi, n’entre ni dans l’objet ni dans la nature du contrat, l’assurance des dommages ou des responsabilités ayant pour origine un défaut d’entretien ou de réparation incombant à l’assuré, caractérisé et connu de lui';
L’appréciation de l’existence de l’aléa exigé pour la validité du contrat se situe au moment de la souscription du contrat, soit ici le 27 décembre 2011 ; il n’y a pas d’aléa si la cause génératrice du sinistre est antérieure à la date de souscription du contrat ;
Il a été vu plus haut que les désordres constatés dans l’appartement de M. X provenaient de remontées d’humidité tellurique, fréquentes dans les immeubles anciens avec maçonnerie enterrée en matériaux poreux ;
Selon les remarques de l’expert, le problème d’humidité dans les logements du rez-de-chaussée de la résidence est connu par la copropriété de très longue date sans qu’il y ait été remédié sérieusement ;
De fait, dans un courrier adressé le 6 janvier 1977 par M. J A, architecte, à M. B, administrateur de biens, concernant l’immeuble du […], et plus précisément l’appartement de M. et Mme X (parents de M. D X) situé au rez de chaussée de l’immeuble, il est dit :
'La partie basse des murs extérieurs est très humides d’une manière constante et ce particulièrement par temps de pluie. Ce trouble provient de remontées d’eau par capillarité dans les murs de façades construits en moellons tendres hourdés au plâtre et à la chaux, comme cela se faisait couramment à l’époque d’édification. Ce phénomène n’est pas lié avec les travaux de ravalement réalisés ces dernières années.
Plusieurs remèdes sont applicables et le traitement pourrait s’effectuer à partir de l’extérieur du bâtiment. Il est possible d’assainir les murs en faisant mettre en place des drains ou siphons knappen ou techniquement équivalents, et de renforcer le procédé grâce au dispositif d’électro-osmose. Un traitement hydrofuge et la pose de cordons plastiques entre dallage extérieur et parement vertical compléteraient heureusement ces dispositions…' (pièce X n° 28) ;
Le syndicat des copropriétaires n’a donné aucune suite à ce rapport ;
Dans un rapport du 21 janvier 2000 adressé au syndicat des copropriétaires du […], M. K C, architecte, mandaté au terme d’une assemblée générale du 20 janvier 2000 pour examiner les désordres d’humidité affectant l’immeuble, écrit :
'Nous avons ensuite constaté dans plusieurs appartements du rez-de-chaussée des dommages sur panneaux de façade dûs principalement à des remontées d’eau par capillarité.
Etat actuel : Ces immeubles ont en moyenne 150 ans, leur construction est composée de murs bâtis en meulières en cave et en élévation en pans de bois et remplissage, recouverts d’un enduit.
Le type de construction par la composition hétéroclite de ces mur, ne présente aucune garantie de stabilité des matériaux, et par voie de conséquence, aucune garantie d’étanchéité.
Les enduits utilisés en façade ne permettent plus à ces matériaux de respirer, les plâtres employés n’ont plus les mêmes propriétés qu’à l’origine de ces constructions.
Par conséquent, une trop grande étanchéité des façades à pour corrélation en cas d’infiltrations par capillarité, de faire ressortir l’humidité emmagasinée dans les murs par le seul côté encore poreux, c’est dire l’intérieur.
Conclusions : Dans l’état actuel des choses, il serait trop onéreux de fouiller à la base des murs, pour appliquer une étanchéité.
Reste la solution d’essayer de capter l’eau par des injections chimiques en phase acqueuse ou solvant formant barrière à la capillarité ou pose de tubes céramiques type Murprotec…' (Pièce X n° 30) ;
Le syndicat des copropriétaires n’a donné aucune suite à ce rapport ;
Les problèmes récurrents d’humidité, en particulier au rez-de-chaussée de l’immeuble, ont été évoqués par les assemblées générales des 20 janvier 2000 (au terme de laquelle M. C a établi le rapport précité) et 14 décembre 2010 (pièces X n° 38 et 39), mais rien n’a été fait par le syndicat, le procès verbal de cette dernière assemblée assénant en conclusion : 'les floor-zéro se débrouillent’ ; or, l’humidité a provoqué l’apparition en 2010 de champignons xylophages et de mérules, sans que le syndicat ne réagisse, alors même qu’il en a été averti par l’expert mandaté par la Maif, assureur de M. X (pièces X n° 34 et 43) ;
Il ressort de ce qui précède que le problème d’humidité en cause, à l’origine du sinistre subi par M. X, existait à la date de souscription du contrat signé le 27 décembre 2011 et était connu par le syndicat avant la souscription du contrat, dès1977 ; le sinistre déclaré par M. X le 23 janvier 2013 n’a aucun caractère accidentel ;
Le défaut d’aléa à la souscription du contrat d’assurance est ainsi établi ; la société AXA France ne doit donc pas sa garantie ;
Le jugement doit être réformé en ce qu’il a :
- condamné la société Axa France à payer M. D X les sommes de :
3.391,52 € au titre des travaux de remise en état,• 1.230,60 € au titre de l’aggravation des dommages,• 900 € au titre de l’acompte versé à la société Murprotect,• 1.096,48 € correspondant à l’achat des quatre déshumidificateurs,•
• 20.000 € en réparation du préjudice de jouissance subi de février 2013 à septembre 2019 inclus, 1.000 € en réparation du préjudice moral subi,•
- condamné la société Axa France aux dépens ainsi qu’à payer à M. D X la somme de 3.000
€ par application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Axa France à garantir le syndicat des copropriétaires pour toutes condamnations pécuniaires prononcées à son encontre en principal, frais et intérêts, au profit de M. X ainsi que pour les frais et honoraires exposés conformément à la garantie 'Défense-Recours’ souscrite ;
Le syndicat des copropriétaires et M. X doivent être déboutés de leurs demandes contre la société Axa France ;
Sur les demandes indemnitaires de M. X
Sur le préjudice matériel•
Les travaux de remise en état ont été évalués par M. Z à la somme de 4.282,97 € correspondant à l’estimation du cabinet Elex (3.052,37 € vétusté déduite) et au devis Gondoin du 9 juin 2017 (1.230,60 € relatif à l’aggravation des désordres) ;
Les premiers juges ont justement retenu que M. X fondé à mettre en oeuvre tous les moyens techniques nécessaires à la réparation intégrale de son préjudice matériel, sans qu’il puisse être prétendu qu’il bénéficie d’un enrichissement sans cause, en sorte qu’il est fondé à obtenir le paiement de la somme de 3.391,52 € correspondant à la totalité du montant des travaux de remise en état ;
Le devis établi par la société Gondouin le 9 juin 2017 est contesté par le syndicat des copropriétaires au motif qu’il correspond notamment à la rénovation des WC et de la chambre d’enfant, non concernés par les désordres d’humidité ;
Comme l’a dit le tribunal, ce devis relatif à la reprise de la peinture des murs de la chambre d’enfant, du WC et du pan de mur côté entrée du séjour endommagés, a été expressément validé par l’expert au titre de l’aggravation des dommages et doit être également accordé à M. X à hauteur de 1.230,60 € ;
Les premiers juges ont exactement relevé que la somme de 900 € versée à la société Murprotec (pièce X n° 24 : devis de la société Murprotec du 15 avril 2015 : rapport technique sur le traitement contre les remontées capillaires) participe de son préjudice matériel et doit lui être accordée, tout comme la somme de 1.096,48 € correspondant à l’achat des quatre déshumidificateurs dont la présence sur les lieux a été contradictoirement constatée au cours des opérations d’expertise ; il convient d’ajouter que les prestations mentionnées dans le devis de la société Murprotec sont à la charge du syndicat s’agissant de remédier à des désordres provenant d’un vice de construction des parties communes et que les justificatifs d’achat des déshumidificateurs, des absorbeurs et des recharges ont été fournis en cours d’expertise (page 19 du rapport d’expertise) ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires du […] à payer M. D X les sommes de :
3.391,52 € au titre des travaux de remise en état,• 1.230,60 € au titre de l’aggravation des dommages,• 900 € au titre de l’acompte versé à la société Murprotect,• 1.096,48 € correspondant à l’achat des quatre déshumidificateurs ;•
M. X sollicite en cause d’appel l’actualisation du coût des travaux en réclamant la somme de 462,21 € en tenant compte de l’évolution des prix à la consommation et de l’inflation fixée par l’Insee à 1,1 % en 2019 : 3.391,52 € + 1.230,60 € = 4.622,12 € x 1,1 % = 5.084,33 €- 4.622,12 € = 462,21 € ;
Cette demande étant justifiée et non contestée par le syndicat, il doit être ajouté au jugement que le syndicat des copropriétaires est condamné à payer à M. X la somme de 462,21 € au titre de l’actualisation du coût des travaux ;
Sur le trouble de jouissance•
L’appartement de M. X est un appartement de 4/5 pièces avec 3 chambres dont un double séjour de 35 m² avec insert donnant sur un grand jardin, d’une surface totale de 95 m² Carrez et possédant des équipements tels que cuisine équipée avec plan de travail en marbre ; il donne accès à une courette et comprend deux caves dont une en accès direct ;
Il ressort du rapport d’expertise que les désordres subis par M. X affectent des pièces essentielles de son habitation, à savoir le salon, la salle à manger ainsi que la chambre et le bureau ;
La valeur locative du logement a été estimé à 2.650 € hors charges par l’agence Virginia Gestion en 2017, 2.500 € hors charges par l’Agence du lac en 2017 et 2.700 € hors charges par cette même agence en 2019 (pièces X n° 29, 56 et 57) ;
Le trouble de jouissance résultant des désordres décrits par l’expert et évoqués plus haut, doit être estimé à 10 % de la valeur locative, fixée en juin 2017 à la somme de 2.500 € hors charges, ce qu’a confirmé l’expert aux termes de son rapport ; le syndicat ne produit pas d’éléments valables de comparaison à l’appui de sa demande de réduction de cette valeur locative ;
Les premiers juges ont justement évalué à la somme de 20.000 € le préjudice de jouissance subi par M. X de février 2013 à septembre 2019, soit 250 € X 80 mois ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires du […] à payer à M. X la somme de 20.000 € en réparation du préjudice de jouissance subi de février 2013 à septembre 2019 inclus ;
M. X L sa demande en cause d’appel pour solliciter, sur les mêmes bases, la somme de 3.250 € d’octobre 2019 à octobre 2020 inclus, à parfaire jusqu’à la réalisation complète des travaux préconisés par l’expert judiciaire ;
Comme il a été dit plus haut, le syndicat a réalisé des travaux au rabais qui ne correspondent pas à ceux préconisés par l’expert et qui sont impropres à mettre fin à la cause des désordres ;
Compte tenu de la demande de M. X qui va au-delà du mois d’octobre 2020, il doit être ajouté au jugement que le syndicat est condamné à lui payer la somme de 250 € x 29 mois = 7.250 € en indemnisation du trouble de jouissance d’octobre 2019 à mars 2022 ;
Sur le préjudice moral•
¤ Sur la demande en première instance
Les premiers juges ont exactement relevé que M. X a supporté durant plusieurs années les tracasseries inhérentes au dysfonctionnement de la copropriété qui n’a pas fait réaliser les travaux permettant de mettre fin aux désordres et qu’il a dû prendre l’initiative d’une procédure longue, coûteuse et aléatoire ;
Il convient d’ajouter que M. X a été stigmatisé lors des assemblées générales des copropriétaires, en particulier celles des 14 décembre 2010 et 20 juin 2016 (pièce X n° 53) alors qu’il demandait à ce que la copropriété réalise les travaux lui incombant au terme du règlement de copropriété sur les parties communes afin de mettre fin à la cause de l’humidité ; or, le syndicat, poussé par son syndic bénévole, prétendait que la charge de ces travaux devait être supportée par M. X seul, ce qui a généré des réactions particulièrement désobligeantes d’autres copropriétaires à son encontre ;
Une copropriétaire a d’ailleurs écrit dans un mail du 20 juin 2016 envoyé aux autres copropriétaires, dont M. X : 'j’ai eu les mêmes problèmes d’humidité que M. X père, il y a longtemps, mais, contrairement à lui, à l’époque, je n’ai pas fait payer les travaux d’assainissement (peu efficaces d’ailleurs) à la copropriété. Je les ai pris à ma charge. Je suis écoeurée par les profiteurs manipulateurs de tous poil.
Voila! C’est dit : comme ça les frondeurs sauront clairement de quel bord je suis!' (pièce X n° 54) ;
L’attitude désinvolte du syndicat envers M. X sur ce problème est encore caractérisée dans le procès verbal de l’assemblée générale du 14 décembre 2010 évoqué plus haut (pièce X n° 38)' :
'Problème persistant d’humidité dans les rez-de-chaussée (soulevé par M. X D)… toutes les solutions jusqu’à présent n’ont pas donné d’amélioration vraiment sensibles… les floor-zéro se débrouillent!'; il a été vu plus haut que depuis 1977 le syndicat n’a en réalité rien entrepris de sérieux pour résoudre ce problème ;
Et lors de l’assemblée générale du 14 mars 2019 (pièce X n° 58) M. X a voté contre l’approbation des comptes 2018, ce qui lui a valu le qualificatif de 'ratiocineur procédurier’ dans le procès verbal rédigé par le syndic bénévole et signé par le président de l’assemblée et les deux assesseuses ; ces signatures engagent le syndicat et montrent le climat délétère entourant M. X au sein de la copropriété ;
M. X, mis au ban de la copropriété, justifie par conséquent d’un préjudice moral distinct du trouble de jouissance ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires à payer à M. X la somme de 1.000 € en réparation de son préjudice moral ;
¤ Sur la demande complémentaire en cause d’appel
Postérieurement au jugement, l’attitude du syndicat envers M. X n’a pas varié puisque la condamnation prononcée par le tribunal à effectuer les travaux selon les préconisations de l’expert n’a pas été exécutée, comme il a été vu ; encore poussé par son syndic bénévole, le syndicat a réalisé des travaux au rabais, impropre à remédier à la cause de l’humidité ;
De plus, dans un courrier adressé aux copropriétaires le 3 avril 2020 (pièce X n° 59) le syndic bénévole, M. G H, continue à mettre en cause la bonne foi de M. D X et à flétrir sa réputation :
' P r o b l è m e n ° 1 : c ' e s t c e l u i d e l ' h u m i d i t é d e s m u r s d e s o u b a s s e m e n t d a n s n o t r e copropriété… Problème déjà soulevé à la fin du XXème siècle vers le milieu des années 80 par E-Z X … et résolu à l’époque par la pose de siphons Knappen en terre cuite poreuse et scellés au ciment maigre, fort coûteux et encore visible sur le soubassement Sud-Est (équivalent de plus de 11.000 €).
Le problème était réglé pour longtemps.
Cependant, D, le fils de E-Z X, ayant hérité de son père, ayant également fait cimenter tout le sol de son appartement, s’est également plaint de l’humidité de celui-ci. Ayant tenté à maintes reprises de faire prendre en charge tous les travaux de déshumidification par la copropriété… il a fini par se plaindre auprès des tribunaux et a fini par obtenir en partie gain de cause définitivement en décembre 2019… L’attaque se révélant, une fois de plus, la meilleure défense en droit français';
Et ce chapitre consacré au problème d’humidité s’achève par le paragraphe suivant :
'Le conseil propose donc par mon intermédiaire de contacter dès lundi 6 avril la société Aqualithe (le mieux-disant à travaux et garanties égaux) en s’engageant fermement par le versement d’un acompte qui nous immunisera contre … je ne trouve pas le mot';
Aux termes de ce courrier, M. X est ouvertement dénigré en ce que les faits sont présentés de manière à remettre en cause sa probité et sa bonne foi, alors que, de première part, le problème de l’humidité n’a jamais été résolu, de deuxième part, aucune faute n’a été retenu à l’encontre de M. X dans la survenance des désordres par le jugement, entérinant le rapport d’expertise, et de troisième part, la responsabilité du syndicat des copropriétaires est engagée de plein droit par application de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, ce que le syndicat ne conteste d’ailleurs pas devant la cour ;
M. X justifie subir un préjudice moral supplémentaire du fait de ce courrier vindicatif qui le maintient dans l’opprobre des copropriétaires ;
Le syndicat des copropriétaires est responsable en vers M. X du préjudice moral subi par ce dernier du fait de ce courrier malveillant émanant du syndic ;
Il doit être ajouté au jugement que le syndicat est condamné à payer à M. X la somme supplémentaire de 2.000 € en réparation du préjudice moral ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à réformer le jugement en ce qu’il a condamné la société Axa France aux dépens ainsi qu’à payer à M. D X la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Pour le surplus, la solution donnée au litige conduit à confirmer le jugement sur les dépens, qui comprennent de droit ceux de référé et les frais d’expertise, et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, doit être condamné aux dépens d’appel ainsi qu’à payer les sommes supplémentaires suivantes par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel :
- à M. D X : 3.500 €,
- à la société anonyme Axa France : 3.000 € ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par le syndicat des copropriétaires ;
Sur l’application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
Selon l’article 10-1 avant dernier alinéa de la loi du 10 juillet 1965, 'le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires';
M. X, gagnant son procès contre le syndicat, doit être dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure de première instance et d’appel, comprenant notamment les dépens, y compris ceux de référé, les frais d’expertise, les sommes par application de l’article 700 du code de procédure civile et les honoraires de l’avocat du syndicat des copropriétaires, dont la charge sera répartit entre les autres copropriétaires ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Réforme le jugement en ce qu’il a :
- condamné la société Axa France à payer M. D X les sommes de :
3.391,52 € au titre des travaux de remise en état,• 1.230,60 € au titre de l’aggravation des dommages,• 900 € au titre de l’acompte versé à la société Murprotect,• 1.096,48 € correspondant à l’achat des quatre déshumidificateurs,•
• 20.000 € en réparation du préjudice de jouissance subi de février 2013 à septembre 2019 inclus, 1.000 € en réparation du préjudice moral subi,•
- condamné la société Axa France aux dépens ainsi qu’à payer à M. D X la somme de 3.000
€ par application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Axa France à garantir le syndicat des copropriétaires pour toutes condamnations pécuniaires prononcées à son encontre en principal, frais et intérêts, au profit de M. X ainsi que pour les frais et honoraires exposés conformément à la garantie 'Défense-Recours’ souscrite ;
Statuant à nouveau,
Déboute le syndicat des copropriétaires du […] et M. D X de leurs demandes contre la société anonyme Axa France ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
Condamne le syndicat des copropriétaires du […] à justifier de la réalisation des travaux conformément aux préconisations de l’expert, dans un délai de 4 mois à compter de la signification de l’arrêt, et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé ce délai ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du […] à payer à M. D X la somme de 462,21 € au titre de l’actualisation du coût des travaux ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du […] à payer à M. D X la somme de 7.250 € en indemnisation du trouble de jouissance d’octobre 2019 à mars 2022 ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du […] à payer à M. D X la somme supplémentaire de 2.000 € en réparation du préjudice moral :
Condamne le syndicat des copropriétaires du […] aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les sommes suivantes par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel :
- à M. D X : 3.500 €,
- à la société anonyme Axa France : 3.000 € ;
Dispense M. D X de toute participation à la dépense commune des frais de procédure de première instance et d’appel, comprenant notamment les dépens, y compris ceux de référé, les frais d’expertise, les sommes par application de l’article 700 du code de procédure civile et les honoraires de l’avocat du syndicat des copropriétaires, dont la charge est répartit entre les autres copropriétaires ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT 1. N O P Q
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