Confirmation 18 janvier 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des urgences, 18 janv. 2018, n° 17/00158 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 17/00158 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 15 mai 2017, N° 154;17/00113 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N°
14
RB
------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Abgrall,
le 06.02.2018.
Copie authentique délivrée à :
— Me Antz,
le 06.02.2018.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 18 janvier 2018
RG 17/00158 ;
Décision déférée à la Cour : ordonnance n° 154, rg 17/00113 du juge des référés du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 15 mai 2017 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 8 juin 2017 ;
Appelante :
La Sci Tiahura, société immobilière au capital de 100 000 FCP inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 1242-B dont le siège social est sis […], représentée par son gérant en exercice : M. G H B, demeurant […]
Représentée par Me Dominique ANTZ, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Snc Moorea Fare Miti, société en nom collectif au capital de 9 559 500 FCP, dont le siège social est sis à […], […], prise en la personne de son gérant M. C D domicilié en cette qualité audit siège ;
Représentée par Me Patrick ABGRALL, avocat au barreau de Papeete ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 9 novembre 2017, devant M. X,
président de chambre, Mme Y et M. Z, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme I-J ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. X, président et par Mme I-J, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS ET PROCEDURE :
Par deux actes authentiques des 17 février et 4 mai 2009, la SNC MOOREA FARE MITI a acquis de M. A un fonds de commerce de location meublée saisonnière et touristique situé à Haapiti, Moorea-Maiao, sur un terrain donné à bail le 12 mars 2007 par la SCI TIAHURA. Neuf bungalows en bois sur pilotis recouverts de pandanus sont exploités sur le terrain. Ils appartiennent à la SCI TIAHURA par voie d’accession, ainsi qu’il est rappelé dans les actes authentiques de 2009.
Par requête du 19 avril 2017 précédée d’une assignation du 7 avril, la SNC MOOREA FARE MITI a demandé au juge des référés du tribunal de première instance de Papeete, au visa des articles 84 et 433 du code de procédure civile de la Polynésie française, de désigner un expert chargé de décrire les désordres affectant notamment la charpente et la toiture des bungalows, leurs causes et leurs remèdes, de décrire et chiffrer les travaux déjà réalisés et les autres travaux nécessaires, et de fournir tous les renseignements techniques permettant de déterminer les responsabilités et d’évaluer les préjudices.
Par ordonnance du 15 mai 2017, le juge des référés a ordonné l’expertise demandée, fixé la provision à 200 000 FCP, fixé à quatre mois le délai de dépôt du rapport et condamné la SCI TIAHURA à verser à titre de provision la somme de 1 890 000 FCP à la SNC MOOREA FARE MITI au titre des factures de réparation des charpentes et toitures établies par M. E F. L’ordonnance a laissé au demandeur la charge de ses frais irrépétibles et des dépens.
Par requête enregistrée le 8 juin 2017 au greffe de la cour, la SCI TIAHURA a interjeté appel de cette ordonnance.
Elle demande à la cour :
— à titre principal, de prononcer la nullité de l’ordonnance ;
— à titre subsidiaire, d’infirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions et de rejeter les demandes de la SNC MOOREA FARE MITI ;
— en tout état de cause, de condamner cette société à lui payer la somme de 300 000 FCP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, et à supporter les dépens.
Elle soutient que :
— la SNC MOOREA FARE MITI a donné à l’huissier « des instructions destinées à l’empêcher d’assigner » puisqu’il n’a pas délivré son assignation au siège social de la SCI TIAHURA où il avait rencontré la fille de M. B, gérant de la SCI ; elle ne justifie pas que la lettre recommandée avec demande d’avis de réception ait été envoyée à la SCI ; le conseil de la SNC MOOREA FARE MITI n’a pas versé aux débats les pièces annoncées dans son bordereau ;
— l’expertise est « inutile » puisque les bungalows ont été construits 22 ans auparavant, que la SNC MOOREA FARE MITI a pris possession des lieux « en l’état » et devait prendre à sa charge le remplacement des toitures de quatre bungalows, selon l’acte de vente de 2009, et qu’il lui appartenait de les entretenir.
La SNC MOOREA FARE MITI demande à la cour de confirmer l’ordonnance, de rejeter les demandes de la SCI TIAHURA et de la condamner à lui payer la somme de 400 000 FCP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française et à supporter les dépens comprenant le coût du constat d’huissier du 17 mars 2016.
Elle soutient que :
— les toitures des bungalows ont subi de graves dégâts lors des intempéries du 21 février 2016 ; ces dégâts ont été constatés par procès-verbal d’huissier de justice du 17 mars 2016 ; M. E F, qui a procédé aux réparations urgentes, atteste que la charpente n’était pas adaptée au type de toiture ;
— l’huissier n’ayant découvert quiconque à l’adresse du siège social de la SCI TIAHURA, il a pu joindre la fille de M. B à une adresse donnée par la mairie ; celle-ci lui a indiqué que son père était hors du territoire ; en l’absence d’adresse ou de résidence connue, un procès-verbal de vaines recherches a été dressé et une lettre recommandée avec accusé de réception a été envoyée ;
— toutes les pièces dont elle disposait ont été régulièrement versées aux débats, ainsi qu’il résulte des échanges de courriers entre les avocats des deux parties ;
— en application des articles 606, 1719 et 1720 du Code civil, le bailleur est tenu d’entretenir la chose louée et de supporter les grosses réparations telles que celles de la toiture ; la provision est donc fondée sur une obligation non sérieusement contestable.
MOTIFS :
1) Il résulte du bordereau récapitulatif des pièces produites versé aux débats le 22 septembre 2017 et de l’examen des pièces contenues dans ce bordereau que le principe du contradictoire a été assuré au profit de la SCI TIAHURA.
2) Il résulte du procès-verbal de vaines recherches établi le 7 avril 2017 par l’huissier intérimaire Reui KRAUSE que son clerc assermenté s’est présenté à l’adresse du siège social de la SCI TIAHURA où il a constaté l’absence de toute activité. Sur l’indication de la mairie, il s’est présenté à une adresse située à Haapiti PK 27,7 côté montagne où il a été reçu par la fille du gérant de la SCI, M. G B, qui lui a indiqué que ce dernier était hors du territoire pour deux mois, qu’il n’avait ni bureaux ni employés et qu’elle ne connaissait pas l’adresse réelle du siège social. Une autre recherche sur un lotissement MITIRAPA, à Toahotu, a établi que M. B avait vendu son terrain.
Dans ce contexte, l’huissier était bien fondé à considérer que la SCI TIAHURA était sans domicile ni résidence connue au sens de l’article 396-2 du code de procédure civile de la Polynésie française puisque rien n’établit que la fille de M. B, qui n’a selon l’extrait du registre du commerce aucune responsabilité dans la société, ait été habilitée à recevoir chez elle l’acte adressé à la personne morale. En application de ce même article, l’huissier a adressé le 7 avril 2017 au siège social de la SCI
TIAHURA une lettre recommandée avec accusé de réception qui n’a pas été réclamée par son destinataire, ainsi qu’il résulte des pièces versées aux débats.
Le juge des référés a été régulièrement saisi et il a rendu une décision réputée contradictoire, conformément à l’article 281 du code de procédure civile de la Polynésie française. La demande en nullité de l’ordonnance est rejetée. Il n’est établi aucune forme de pression ou de collusion avec l’huissier instrumentaire. Il faut au contraire relever les diligences nombreuses et précises auxquelles il s’est livré avant de dresser procès-verbal de vaines recherches.
3) L’expertise ordonnée en référé à la demande de la SNC MOOREA FARE MITI satisfait aux conditions de l’article 84 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Il est démontré par le constat de l’huissier Heimata MONNOT, établi le 17 mars 2016, l’existence de nombreux désordres affectant notamment le fare accueil-réception sur lequel une bâche a dû être déployée pour prévenir les infiltrations, et les fare n° 5, 6 et 7 dont les toitures se sont affaissées. Ces désordres, aussi bien que les réparations urgentes auxquelles avait été contrainte la SNC MOOREA FARE MITI, pour la poursuite de son activité d’hébergement touristique, nécessitaient qu’une expertise judiciaire soit ordonnée pour déterminer les causes et les remèdes de ces désordres, décrire et chiffrer les travaux déjà réalisés et les autres travaux nécessaires, et fournir tous les renseignements techniques permettant de déterminer les responsabilités et d’évaluer les préjudices.
4) Il est établi par les actes authentiques de 2009 que la SCI TIAHURA est propriétaire par accession des bungalows sinistrés. En sa qualité de bailleresse, il lui appartenait, en application des articles 1719 et 1720 du Code civil, d’entretenir le gros 'uvre et d’assurer la réparation de la toiture dont l’état ne permettait plus à la SNC MOOREA FARE MITI la poursuite normale d’activité du fonds de commerce.
S’agissant de l’obligation faite au cessionnaire du bail, par les actes de vente de 2009, de prendre à sa charge le remplacement des toitures de quatre bungalows, aucune disposition de ces actes ne permet de les identifier, de sorte qu’il convient d’appliquer en l’état les règles précitées du code civil relatives aux obligations du bailleur, après les intempéries survenues.
Ces travaux ont dû être réalisés en urgence par M. E F ainsi qu’il résulte de son attestation du 24 mai 2016, qui mentionne l’inadaptation de la charpente à la toiture et la nécessité de bois plus épais. Ces premiers travaux ont donné lieu à l’édition de trois factures acquittées des 23 février, 4 mai et 19 mai 2016 d’un montant de 630 000 FCP HT chacune. C’est à bon droit que l’ordonnance entreprise a considéré, au visa de l’article 433 du code de procédure civile de la Polynésie française, que l’obligation pour la SCI TIAHURA de supporter le montant de ces premiers travaux n’était pas sérieusement contestable et a alloué une provision de 1 890 000 FCP.
5) L’ordonnance est intégralement confirmée. Il est équitable, au sens de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, d’allouer à la défenderesse à la présente instance d’appel une indemnité au titre des frais, non compris dans les dépens, qu’elle a dû exposer pour assurer sa défense.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Rejette la demande en nullité de l’ordonnance ;
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise ;
Condamne la SCI TIAHURA à payer à la SNC MOOREA FARE MITI la somme de 160 000 FCP
en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la SCI TIAHURA aux dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 18 janvier 2018.
Le Greffier, Le Président,
signé : I-J signé : R. X
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