Infirmation partielle 12 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 12 mai 2021, n° 17/01381 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 17/01381 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béziers, 26 octobre 2017, N° 14/00666 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
MB/JPM
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 12 MAI 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/01381 – N° Portalis
DBVK-V-B7B-NNE7
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 OCTOBRE 2017 du
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS – N° RG 14/00666
APPELANTE :
Madame A C D
[…]
[…]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Jean-Baptiste LE JARIEL de la SELARL FORTEM AVOCATS (JBL), avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
SARL CALIFORNIA PROMOTION Anciennement dénommée LE CALIFORNIA
Rés. Les Patios d’Antequera', […]
[…]
Représentée par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de Clôture du 29 Décembre 2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 JANVIER 2021, en audience publique, M. X ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Jean-Pierre X, Président
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller
Madame Marianne FEBVRE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie DAHURON
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement fixée au 24 mars 2021 à celle du 12 mai 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par M. Jean-Pierre X, Président, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Suivant un contrat à durée indéterminée à temps partiel du 7 juin 2002, Madame A B a été engagée à compter du 10 juin 2002 par la sarl Le California en qualité d’assistante niveau 5 coefficient 315 de la convention collective nationale immobilière. Par avenant du 31 décembre 2003 et 31 août 2005, le temps de travail de la salariée a été augmenté puis porté à un temps complet.
À partir du 1er septembre 2006, Madame A B, devenue épouse C D, a été classée sur un poste d’assistante de direction, niveau 3, échelon 2, coefficient 203 de la convention collective nationale de la promotion immobilière applicable à l’entreprise depuis le mois de janvier 2006, avec une rémunération de base de 2.056,31€.
À compter du 1er juillet 2010, les fiches de paie de Madame A C D ont mentionné que la salariée était classée sur un poste de responsable administrative, niveau 5, coefficient 457 moyennant un salaire de base de 2.154,65€ bruts. À compter du mois de novembre 2012, sa rémunération de base a été portée à 2.682€ bruts.
L’employeur a refusé de valider la rémunération de la salariée du mois d’avril 2013, laquelle comprenait une régularisation de salaires pour la période de juillet 2010 à octobre 2012, invoquant qu’il n’avait jamais donné son autorisation pour classer la salariée au niveau 5 et qu’elle avait profité de ses liens familiaux avec le gérant de l’entreprise, Monsieur G C D qui était son neveu, ainsi que de ses
contacts avec le cabinet d’expert-comptable pour réaliser une modification de classification. La sarl Le California a alors reclassé la salariée au niveau 4 échelon 1, coefficient 300, avec un salaire mensuel brut de 2.170,57€ à compter du 1er avril 2013.
À compter du 13 mai 2013, Madame A C D a été en arrêt de travail pour maladie.
Le 30 septembre 2013, Madame A C D a saisi le conseil de prud’hommes de Béziers, en sa formation de référé, aux fins d’obtenir le paiement provisionnel d’arriérés de salaires. Par ordonnance du 22 novembre 2013, la formation en référé du conseil de prud’hommes s’est déclarée incompétente pour statuer sur cette demande, estimant qu’elle se heurtait à une contestation sérieuse, et a invité les parties à saisir les juges sur le fond.
Le 16 juin 2014, lors de sa visite de reprise, le médecin du travail a déclaré Madame A C D inapte à la reprise au poste antérieurement occupé en ces termes : « 1 seule visite en raison du danger immédiat pour la santé de la salariée. L’état de santé de la salariée ne permet pas de formuler de propositions de reclassement à des tâches existantes dans l’entreprise. »
Par lettre du 4 juillet 2014, l’employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable, fixé au 15 juillet 2014, en vue de son éventuel licenciement.
Par lettre du 18 juillet 2014, l’employeur a licencié la salariée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant son licenciement et réclamant diverses sommes au titre de l’exécution et de
la rupture du contrat de travail, la salariée a saisi, le 19 décembre 2017, le conseil des
prud’hommes de Béziers lequel s’est déclaré en partage de voix le 11 avril 2016.
Par jugement du 26 octobre 2017, le juge départiteur a débouté Madame A C D de toutes ses demandes, débouté la sarl Le California de sa demande reconventionnelle et dit n’y avait lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.
C’est le jugement dont Madame A C D a régulièrement interjeté appel le 30 novembre 2017.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions de Madame A C D régulièrement déposées au RPVA le 30 juillet 2018, dans lesquelles elle demande à la cour de réformer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes et prétentions, confirmer ledit jugement en ce qu’il a débouté la sarl Le California de ses demandes reconventionnelles, et statuant à nouveau, dire qu’elle exerçait les fonctions de responsable de niveau 5, juger que la sarl California a manqué à son obligation de résultat de sécurité et à son obligation de loyauté dans l’exécution du contrat de travail, et condamner la sarl Le California à lui verser les sommes suivantes, outre les dépens :
— 65.000€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 20.000€ de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat,
— 9.195,18€ d’indemnités compensatrices de préavis, outre 919€ de congés payés afférents,
— 17.646,26€ au titre de l’arriéré de salaires qui lui est dû pour l’exercice des fonctions de responsable administrative de niveau 5,
— 4.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de la sarl Le California régulièrement déposées au RPVA le 25 mai 2018 par lesquelles il est demandé à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la salariée de toutes ses demandes, fins et conclusions, réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la sarl Le California de sa demande reconventionnelle et statuant à nouveau, condamner Madame A C D à lui rembourser la somme de 3.013,35€ représentant le trop-perçu sur les salaires des mois de novembre 2012 à mars 2013 et à lui payer la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour l’exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
Vu l’ordonnance de clôture du 29 décembre 2020.
SUR CE
Sur la demande de rappels de salaire en application du niveau 5 de la convention collective
Au soutien de sa demande de rappel de salaire depuis le 1er juillet 2010, Madame A C D fait valoir que Monsieur G C D avait donné « son accord de manière expresse et explicite » pour augmenter sa classification au niveau 5. Elle soutient qu’en sa qualité de responsable administrative, les fonctions qu’elle exerçait étaient conformes à cette classification, qu’elle disposait d’une autonomie et d’un pouvoir de décision. Elle expose ainsi qu’elle était chargée de la gestion des trois sociétés constituant le groupe California ainsi que des trois sci appartenant à Monsieur G C D, du suivi de la compatibilité, des relations avec les banques, du contentieux et opérations juridiques, de l’embauche et tâches afférentes ainsi que des programmes immobiliers. Elle ajoute qu’elle avait sous sa responsabilité directe deux salariés et qu’étant le bras droit du dirigeant, elle exerçait la gestion du groupe en son absence.
La sarl Le California s’oppose à cette demande soutenant que le changement de classification n’a fait l’objet d’aucun avenant de contrat ni d’accord avec le dirigeant, que cette modification a été faite à l’insu de la société. Elle invoque que Madame A C D a usé de la confiance que lui accordait le dirigeant de la société, en raison des liens familiaux existants, pour modifier unilatéralement les mentions figurant sur le bulletin de salaire. Elle expose que les attributions confiées à Madame A C D ne justifient pas qu’elle perçoive une rémunération correspondant au niveau 5 de la convention collective, faisant valoir que depuis 2010 la salariée a toujours réalisé les mêmes tâches au sein de l’entreprise et qu’elle n’a jamais bénéficié d’aucune délégation de pouvoir, d’aucun commandement ou pouvoir disciplinaire ni d’aucune autonomie. Elle ajoute que la salariée a déjà, avec le niveau 3, de larges responsabilités dans son secteur d’activité mais qu’elle ne justifie d’aucune expérience en qualité de cadre qui aurait justifié l’attribution du niveau 5 et de la paie afférente.
En l’espèce, la grille de classification de la convention collective de la promotion immobilière décrit le niveau 3 en ces termes : « Placé sous la responsabilité d’un supérieur hiérarchique, lequel peut être le chef d’entreprise lui-même, d’après des directives constituant le cadre d’ensemble de l’activité et définissant l’objectif du travail, accompagnées d’instructions particulières dans le cas de problèmes nouveaux, il assure ou coordonne la réalisation de travaux d’ensemble ou d’une partie plus ou moins importante d’un ensemble complexe selon l’échelon.
L’activité est généralement constituée par l’étude, la mise au point, l’exploitation de projets ou produits, ou de moyens ou de procédés comportant une part d’innovation.
Ces travaux nécessitent la prise en compte de données et de contraintes d’ordre technique, commercial, administratif et économique ainsi que du coût des solutions proposées.
['] Il a une large responsabilité dans les domaines de son secteur d’activité et assure l’animation professionnelle d’un ou de plusieurs groupes soit directement, soit par l’intermédiaire de responsables de niveaux différents.
Il bénéficie d’une large autonomie dans l’organisation de son travail. ».
Le niveau 4, auquel la salariée a été placée à compter du 1er avril 2013, concerne les cadres diplômés débutants ou bénéficiant d’un statut de cadre en raison de son expérience. Ils participent à l’organisation et au fonctionnement d’un service. S’ils ont été nommés cadre en raison de son expérience, ils peuvent aussi diriger une équipe ou un service.
Le niveau 5 revendiqué par Madame A C D correspond conventionnellement à « un cadre qui assume la responsabilité de l’organisation, de l’activité, de la discipline et en général du fonctionnement d’un service ou de plusieurs services. ».
Dans le cas présent, aucun avenant de contrat n’a été signé lors du dernier changement de classification intervenu en juillet 2010.
Il est de principe que la simple mention d’une classification sur les bulletins de paie est insuffisante à elle seule pour caractériser une volonté claire et non équivoque de l’employeur de surclasser l’intéressée dès lors que la rémunération correspondante n’a pas été versée, ce qui est le cas en l’espèce. En effet, l’augmentation de salaire suite au changement de qualification a été inférieure à 100€ ce qui n’est pas en corrélation avec la classification réclamée.
Dans ces conditions, il appartient à Madame A C D qui se prévaut d’une rémunération en lien avec une classification conventionnelle supérieure à celle que lui prête son employeur, de démontrer soit que l’employeur avait autorisé ce changement, soit qu’elle assurait de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification de niveau 5.
Pour justifier que la modification de classification et de sa rémunération ont été réalisées avec l’accord de son employeur, Madame A C D ne verse au débat qu’une pièce correspondant à un courriel rédigé par l’expert-comptable de l’entreprise le 29 novembre 2012 en ces termes :
« Mme C D,
Comme convenu, et suite aux entretiens de M. C D avec Mme Y le 28/11/2012, j’ai modifié les salaires de base conformément à l’avenant de la convention collective.
Il en résulte une modification de salaire pour vous-même et pour M. Z. Je vous renvoie en pièce jointe ces deux salaires modifiés. »
Outre le fait que ce courriel soit intervenu plus deux ans après les modifications des fiches de paie, ce qui ne pourrait permettre d’établir que l’employeur a eu connaissance du changement de classification réalisé dès juillet 2010, force est de constater que ce document ne matérialisait pas la validation de l’employeur sur la classification de la salariée. En effet, il apparaît que l’entretien n’avait que pour objet d’harmoniser les rémunérations des salariés en conformité avec l’avenant de la convention collective, ce dont justifie l’employeur. Si cet échange a impacté Madame A C D, pour autant la salariée n’a été avertie que par le service comptable, sans qu’il ne soit démontré que l’employeur en ait eu connaissance avant le mois d’avril 2013.
Il en découle, ainsi que l’a relevé à juste titre le juge départiteur, que la volonté claire et non équivoque de l’employeur de surclasser l’intéressée ne peut se déduire du versement de la rémunération correspondant à la régularisation comptable laquelle n’a, au surplus, eu qu’une durée limitée de cinq mois.
Sur les fonctions réalisées, la salariée appelante était en charge de la gestion administrative des différentes sociétés dont Monsieur G C D était le gérant et associé majoritaire mais aussi qu’elle était l’interlocutrice principale de la majorité des partenaires et salariés du groupe.
Si les différents échanges de courriels et témoignages établissent qu’elle avait un rôle prépondérant dans le fonctionnement de l’entreprise, il résulte néanmoins des pièces versées par l’employeur que sa responsabilité était limitée, que la salariée devait suivre les demandes de son supérieur hiérarchique, Monsieur G C D et que parfois, ses tâches se limitaient à du secrétariat.
A ce titre, il est observé, alors que la salariée soutient qu’elle réalisait le suivi de la comptabilité en produisant un unique courriel dans lequel elle demandait des factures à un collaborateur pour compléter la comptabilité, que l’expert-comptable témoigne le 19 février 2016 que Madame A C D ne procédait à la tenue de la comptabilité et que son rôle se limitait à transmettre les éléments de paie et les pièces comptables, ce qui est étayé par une série de mails de transmission de la part de la salariée appelante. De la même manière, le suivi de contentieux dont elle se prévaut ne résulte que d’un courriel du service juridique et social concernant une demande de transmission des statuts d’une société, sans autre précision, et d’un courriel d’un avocat rédigé en ces termes « A, avez-vous des nouvelles de l’action au fond que G souhaitait engager (après avoir vérifié l’absence d’accord de sa part sur les dépassements) ' », sans qu’il ne soit établi qu’elle ait apporté une réponse circonstanciée pour le suivi du dossier qui dépasserait le simple secrétariat.
Bien qu’il lui arrivait d’encadrer des salariés et d’exécuter des tâches complexes de gestion dont l’employeur ne conteste pas qu’elles nécessitaient une responsabilité accrue dans son domaine et qui correspondrait au statut cadre conventionnel, pour autant Madame A C D ne démontre aucunement que ses fonctions de responsable l’auraient conduite à assumer cumulativement la responsabilité de l’organisation, de l’activité, de la discipline du service administratif qu’elle invoque avoir eu en charge, celle-ci exigeant une large autonomie de jugement et d’initiative.
Le fait de disposer des codes d’accès des différents comptes bancaires du groupe, d’avoir demandé des virements, établi des fiches de poste ou de se déplacer à la place du gérant ne démontre pas qu’elle avait un pouvoir décisionnel dans l’organisation et dans l’activité au sein de l’entreprise ou du service administratif.
La salariée appelante ne justifie par ailleurs d’aucun pouvoir disciplinaire au sein de l’entreprise, son rôle étant principalement du conseil. À cet égard, il est souligné que les compétences de conseil pour la gestion des dossiers ou le fonctionnement de l’entreprise relèvent d’un salarié de niveau 4 voire de niveau 3.
La reconnaissance par l’employeur des grandes compétences professionnelles de sa salariée ainsi que l’aptitude de cette dernière à exercer des fonctions supérieures sont des circonstances insuffisantes à établir qu’elle relevait d’un niveau de classification de niveau 5.
De la même manière, son ancienneté de onze ans ne permet pas de considérer qu’elle devait bénéficier de cette classification, étant observé qu’elle ne justifie pas qu’il y aurait eu une évolution de ses tâches à compter du mois de juillet 2010 ni qu’elle disposait du statut cadre avant cette date.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la salariée appelante ne justifie pas qu’elle assumait la responsabilité intégrale de l’organisation, de l’activité, de la discipline et en général du fonctionnement, nécessaires pour la classification de niveau 5.
Dans ces conditions, Madame A C D ne peut prétendre à un rappel de salaire par application du niveau 5 de la convention collective qu’elle revendique. Il résulte des bulletins de salaire que la rémunération de base versée à la salariée était supérieure au salaire minimum prévu par la convention collective de la promotion immobilière pour les fonctions de niveau 4.
Les demandes afférentes au rappel de salaires donc seront rejetées. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale de la relation de travail
Madame A C D soutient que son employeur l’a rémunérée en-deçà du minimum conventionnel pendant plusieurs mois, qu’il a refusé de régulariser l’arriéré de salaire dû et l’a en sus rétrogradée et minoré sa rémunération en avril 2013 sans son accord. Elle reproche ainsi à son employeur de l’avoir déclassée de manière vexatoire et d’avoir modifié unilatéralement son statut et sa classification, diminuant ainsi son salaire en dépit de ses onze ans d’ancienneté qui ont fait d’elle un pilier de l’entreprise.
La sarl Le California fait valoir que n’ayant jamais donné son consentement pour une surclassement de la salariée, elle ne pouvait entériner le classement de niveau 5. Elle considère que seule la salariée a fait preuve de déloyauté en donnant instruction à la banque de la société de majorer substantiellement son salaire en prétextant agir au nom du gérant de l’entreprise.
L’article L. 1222-1 du code du travail pose le principe selon lequel le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède qu’aucun avenant n’a été conclu suite au surclassement allégué du 1er juillet 2010 et qu’il n’est pas établi que l’employeur ait donné son accord pour l’augementation de classification de la salariée. Madame A C D ne peut utilement se prévaloir d’avoir exercé de manière effective et constante les fonctions de responsabilité de niveau 5 qu’elle allègue afin de justifier de cette promotion. La circonstance tirée de la confiance accordée à la salariée, qui était présente depuis plus de onze ans et considérée comme un pilier, ne permet pas de légitimer l’augmentation de la classification.
N’étant pas démontré que la salariée appelante a été promue au niveau 5 en juillet 2010 par décision claire et non équivoque de son employeur, Madame A C D ne peut se prévaloir d’une rétrogradation à la date du 1er avril 2013, ni affirmer que l’employeur a modifié unilatéralement sa rémunération sans son accord.
Par ailleurs, ainsi que l’a à juste titre relevé le juge départiteur, à compter du 1er avril 2013, Madame A C D a été surclassée en niveau 4 avec une rémunération de base de 2.170,57€ laquelle est supérieure à celle qu’elle percevait avant le mois de juillet 2010 et a fortiori avant le mois de novembre 2012, ce qui ne peut caractériser une « violation des règles les plus élémentaires applicables » en matière d’exécution du contrat.
Madame A C D doit en conséquence être déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice subi lors de sa rétrogradation. Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat de l’employeur
Il ressort de l’article L.4121-1 du code du travail que l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés. Cette obligation lui impose de prendre des mesures de prévention afin d’assurer la sécurité des travailleurs et de protéger leur santé physique et morale. Les actions que l’employeur doit mettre en 'uvre pour protéger la santé physique et mentale des salariés concernent la prévention des risques professionnels et l’évaluation de ceux qui ne peuvent être évités.
Ainsi, lorsque le salarié invoque une inobservation des règles de prévention et de sécurité à l’origine d’un accident dont il a été victime, il appartient à l’employeur de démontrer qu’il avait pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié, et que la survenance de l’accident est étrangère à tout manquement de sa part à son obligation de sécurité de résultat.
La violation de cette obligation de sécurité est caractérisée, selon la salariée appelante, par le comportement brutal et incompréhensif de son employeur qui l’a rétrogradée et diminué sa rémunération, sans aucune concertation en dépit de son implication et la relation de confiance qui existait entre eux.
L’appelante soutient que ses arrêts maladie étaient motivés par une dépression réactionnelle au comportement de Monsieur G C D, exposant que celui-ci aurait dû régler le litige de sa rémunération en préservant son état de santé.
Toutefois, aucun élément du dossier n’autorise à retenir que la dépression dont se prévaut la salariée serait liée, même partiellement, à une attitude prétendument vexatoire de son employeur. Si les différents arrêts de travail et certificats médicaux
mentionnent un syndrome dépressif réactionnel, secondaire à des difficultés dans son milieu de travail lequel a nécessité un arrêt de travail à compter du 13 mai 2013, pour autant une telle mention n’a pu résulter que des seuls dires de la salariée à ses médecins lesquels n’ont pas constaté les conditions de travail effectives de la salariée, ni les conditions et échanges ayant conduit au changement de classification en avril 2013.
En conséquence, aucun manquement à son obligation de sécurité ne peut être reproché à l’employeur. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité résultat de l’employeur.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Au soutien de cette demande, la salariée appelante fait valoir que son inaptitude est la conséquence directe de l’attitude de l’employeur, et en déduit que son licenciement prononcé pour inaptitude est nécessairement dénué de cause réelle et sérieuse.
Or, il vient d’être démontré que l’employeur n’a pas commis de manquement à son obligation de sécurité.
En l’absence de toute autre critique motivée des causes du licenciement litigieux, que ce soit en ce qui concerne l’inaptitude de la salariée ou l’impossibilité de la reclasser, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a considéré que ce licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et rejeté la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande reconventionnelle de la sarl Le California
A titre reconventionnel, la sarl Le California sollicite le remboursement de la somme de 3.013,35€ indûment versée à la salariée appelante sur la période du mois de novembre 2012 à mars 2013.
L’article 1376 nouvellement codifié 1302-1 du code civil dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En l’espèce, il n’est pas discuté que suite à une demande de revalorisation de la rémunération des salariés par l’employeur au service comptable, Madame A C D a perçu une rémunération revalorisée et en adéquation avec la classification mentionnée sur sa fiche de paie à compter du mois de novembre 2012. Il résulte de ce qui précède que l’employeur n’a jamais donné son accord pour modifier la classification de la salariée appelante qui n’a jamais exercé les fonctions résultant de cette rémunération.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de remboursement de la sarl Le California à hauteur de 2.865,30€ bruts, compte tenu des absences de la salariée figurant sur le bulletin de paie du mois de février 2013, non comptabilisées par l’employeur. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Vu les données du litige, il ne parait pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge intégrale des frais de procédure et honoraires qu’elle a dû exposer pour la présente instance. Il n’y a donc pas lieu en l’espèce de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie sera condamnée aux dépens qu’elle a exposé en instance d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme le jugement en ce qu’il a débouté la sarl Le California sur sa demande reconventionnelle ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur le point infirmé et y ajoutant ;
Condamne Madame A C D à verser à la sarl Le California la somme de 2.865,30€ bruts correspondant aux salaires indûment perçus de de novembre 2012 à mars 2013 ;
Déboute les parties de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en appel ;
Laisse à chaque partie les dépens qu’elle a engagé en instance d’appel ;
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Convention collective nationale de la promotion immobilière du 18 mai 1988. Etendue par arrêté du 4 novembre 1988 JORF 15 novembre 1988.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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