Infirmation partielle 21 septembre 2021
Résumé de la juridiction
La présence des signes « Barrisol » sur le site internet et la page Facebook d’un ancien distributeur agréé, ainsi que dans des films promotionnels, postérieurement à la résiliation du contrat de distribution, constitue une contrefaçon des marques verbale et semi-figurative BARRISOL. Celles-ci ont été reproduites à l’identique, pour la promotion de plafonds tendus, soit des produits identiques à ceux visés par les marques. Cet usage a été réalisé dans la vie des affaires et à titre de marque, pour garantir l’origine commerciale des produits présentés. La suppression des photographies et d’une vidéo dès la mise en demeure est sans effet, la bonne foi étant inopérante en matière de contrefaçon. Il ne peut être reproché à la société demanderesse de ne pas avoir pris l’initiative de faire supprimer auprès de l’hébergeur en cause d’autres vidéos présentes sur la chaîne YouTube de la société défenderesse, même si la loi l’y autorise. Toutefois, aucun élément versé ne permet d’établir la facilité d’accès à ces contenus sur le site internet de la société défenderesse. En outre, l’usage et la présentation des marques incriminées s’inscrivent davantage comme un élément de décor que comme un vecteur de communication. En tout état de cause, les vidéos n’ont fait l’objet que d’un nombre limité de consultations. Ainsi, le préjudice subi par la société demanderesse s’analyse uniquement en une atteinte à la valeur des marques reproduites et à leur pouvoir distinctif. Il est établi que les marques verbales françaises BARRISOL jouissent d’une renommée sur le territoire national. La visibilité du nom commercial de la société demanderesse, identique à la marque, rejaillit inévitablement sur celle-ci dans l’esprit du public pertinent (professionnels du bâtiment et de la construction), qui procédera par assimilation, en particulier dès que le signe sera utilisé indistinctement pour désigner l’un et l’autre. L’atteinte à ces marques de renommée n’est pas caractérisée. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, il appartient notamment au titulaire de démontrer l’existence d’une atteinte effective et actuelle à sa marque de renommée, au sens de l’article 4, § 4, a), de la directive 89/104/CEE ou, à défaut, d’un risque sérieux qu’une telle atteinte se produise dans le futur, ce qui suppose que soit démontrée une modification du comportement économique du consommateur ou un risque sérieux qu’une telle modification se produise dans le futur. En l’espèce, les images litigieuses ont été effacées rapidement par la société défenderesse ou ont fait l’objet d’une exploitation symbolique au regard du très faible nombre de visionnages des vidéos, mises en ligne à une époque où les deux parties étaient en relation. Il n’est justifié d’aucune atteinte effective portée aux marques de renommée. En outre, la société demanderesse ne démontre pas en quoi l’apposition de ces marques comme élément de décor dans quelques vidéos n’ayant été que très peu consultées ait pu induire une modification du comportement économique du consommateur moyen des produits ou services pour lesquels elles sont enregistrées. Il n’est pas davantage démontré un risque sérieux qu’une telle modification se produise dans le futur, d’autant que cet usage a été circonscrit dans le temps.
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 21 sept. 2021, n° 18/21394 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/21394 |
| Publication : | PIBD 2021, 1170, IIIM-5 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 septembre 2018, N° 17/05551 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | BARRISOL ; BARRISOL STAR |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1404078 ; 3783237 ; 3222786 ; 009065087 |
| Classification internationale des marques : | CL06 ; CL11 ; CL19 ; CL24 ; CL27 ; CL37 ; CL42 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Référence INPI : | M20210212 |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | NORMALU SAS c/ INTERLIGNES DECO SARL |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 21 septembre 2021
Pôle 5 – Chambre 1 Numéro d’inscription au répertoire général : 18/21394 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6OCH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 septembre 2018 – Tribunal de Grande Instance de PARIS – 3ème chambre – 1ère section – RG n° 17/05551
APPELANTE SAS NORMALU Société au capital de 1 202 005 euros Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MULHOUSE sous le numéro 946 750 635 Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège Route de Sipes 8680 KEMBS
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 Représentée par Me Michaël PIQUET-FRAYSSE de la SELAS LEXINGTON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0485 substituant Me Laurent LEVY
INTIMÉE SARL INTERLIGNES-DECO Société au capital de 20 000 euros Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTES sous le numéro 344 406 210 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège ZA de Tournebride rue Gustave Eiffel Rue Gustave Eiffel 44118 LA CHEVROLIERE
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 Assistée de Me Marc DELALANDE de la SELARL CDK VOCATS, avocats au barreau de NANTES COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de 1 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 juin 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabel e DOUILLET, Présidente de chambre, et Mme Déborah BOHÉE, conseil ère, chargée d’instruire l’affaire, laquel e a préalablement été entendue en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabel e DOUILLET, présidente Mme Françoise BARUTEL, conseil ère, Mme Déborah BOHÉE, conseil ère
Greffier, lors des débats : Mme Karine A
ARRÊT :
• Contradictoire
• par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
• signé par Isabel e DOUILLET, Présidente de chambre et par Karine A, Greffière, à laquel e la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE La société NORMALU est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de plafonds tendus. Parmi les 178 marques qu’el e expose détenir, la société NORMALU est notamment titulaire des marques suivantes, dont el e revendique le caractère notoire :
-la marque verbale française n° 1404078 déposée le 17 avril 1987 pour désigner des « Faux plafonds ou faux murs comportant une nappe ou toile tendue sur supports »,
-la marque française verbale n°3783237 BARRISOL déposée le 19 novembre 2010 pour désigner des produits des classes 6, 11, 19, 27, 37 et 42, notamment les «plafonds métalliques» en classe 6 ; les «toiles lumineuses en matière plastique» en classe 11 ; les «faux- plafonds (non métalliques), plafond-tendus» en classe 19 et les «tentures pour plafonds en matière plastique (non en matière textile) ; toiles ou films non en matière textile pour faux plafonds ou faux murs; revêtements de sols, de plafonds ou de murs non en matière textile» 2 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
en classe 27 ;
— la marque française semi-figurative n°3222786 ‘BARRISOL déposée le 28 avril 2003 pour désigner des produits des classes 6, 11, 19, 24 et 27 notamment les « revêtements de murs, de parois, de plafonds (construction) non métallique, plafond non métallique, caissons pour la réalisation de plafonds (non métalliques)», en classe 6 les «tissus, toiles ; matières plastiques (succédané de tissu) ; tentures murales en matière textile ou en matières plastiques (succédané de tissu) » en classe 24 et les «tentures murales non en matières textiles » en classe 27 ;
— la marque de l’Union Européenne verbale n°9065087 «BARRISOL STAR » déposée le 29 avril 2010 pour désigner des produits des classes 6, 11, 19 et 27 notamment les «plafonds métalliques» en classe 6, les « toiles lumineuses en matière plastique » en classe 11 ; les « faux-plafonds (non métalliques), plafond-tendus » en classe 19 et les « tentures pour plafonds» en matière plastique (non en matière textile) ; toiles ou films non en matière textile pour faux plafonds ou faux murs ; revêtements de sols, de plafonds ou de murs non en matière textile » en classe 27.
La société INTERLIGNES DECO a pour domaine d’activité la décoration et l’aménagement intérieur. El e est notamment spécialisée dans la pose de plafonds tendus et de textiles tendus. El e exploite les sites internet www.interlignes-deco.fr et www.interlignesdeco.com dont les noms de domaine ont été respectivement réservés en 2000 et 2006 pour proposer aux professionnels et aux particuliers la fabrication, la commercialisation et l’instal ation de plafonds tendus. Du 5 avril 1990 au 30 juin 2015, la société INTERLIGNES DECO a été distributeur et instal ateur agréé des produits ‘BARRISOL, en vertu d’un contrat de concession du système de plafonds tendus BARRISOL conclu pour une durée initiale de 20 ans, tacitement reconductible. Ce contrat a été résilié à l’initiative de la société NORMALU par lettre recommandée du 30 juin 2014 à l’issue d’un préavis de 12 mois. Affirmant que, malgré la perte de sa qualité de distributeur agréé des produits BARRISOL, la société INTERLIGNES DECO continuait de faire usage de ses marques et nom commercial, la société NORMALU a :
-Fait constater le 17 novembre 2015 par huissier de justice que la recherche par mots clés «interlignes deco barrisol» sur le moteur de recherche Google permettait d’accéder au site internet de la société INTERLIGNES DECO et à sa page Facebook laissant apparaitre des images reproduisant le signe BARRISOL ;
-Fait constater le 19 novembre 2015 que le site internet www.interlignesdeco.com de la société INTERLIGNES DECO 3 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
comportait un lien vers une vidéo dans laquel e le signe BARRISOL était reproduit de manière apparente. Le 14 janvier 2016, la société NORMALU a alors mis en demeure la société INTERLIGNES DECO de cesser immédiatement l’emploi du signe 'BARRISOL à quelque titre que ce soit et sur tout support. Par courrier en date du 12 février 2016, la société INTERLIGNES DECO, par l’intermédiaire de son conseil, a indiqué au conseil de la société NORMALU qu’el e avait supprimé de son site internet et de sa page Facebook les éléments litigieux. Le 3 février 2017 et le 17 novembre 2017, la société NORMALU a fait constater par huissier la présence sur le site www.youtube.com/watch de vidéos commerciales de la société INTERLIGNES DECO faisant apparaitre les marques «BARRISOL» et «BARRISOL STAR» de la société NORMALU. C’est dans ces circonstances que, le 12 février 2017, la société NORMALU a fait assigner la société INTERLIGNES DECO devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de marques et concurrence déloyale et parasitaire. Par jugement rendu le 6 septembre 2018 dont appel, le tribunal de grande instance de Paris a rendu la décision suivante : -Dit qu’en reproduisant à l’identique les signes constituant les marques française et de l’Union européenne n°3783237, n°3222786 et n°9065087 de la société NORMALU au sein d’images et/ou de vidéos en ligne sur le site internet www.interlignes-deco.com, sur la page Facebook de la société INTERLIGNES DECO et/ou sur sa chaine Youtube, cel e-ci a commis à son préjudice des actes de contrefaçon de marque.
-Interdit à la société INTERLIGNES DECO de faire usage à quelque titre que ce soit du signe BARRISOL constituant les marques n°3783237, n°3222786 et n°9065087 sur tout le territoire de l’Union européenne.
-Dit que le préjudice subi par la société NORMALU est intégralement réparé par la mesure d’interdiction prononcée et rejette en conséquence les demandes indemnitaires de la société NORMALU ainsi que les demandes de publication judiciaire et de confiscation.
-Dit que la renommée des marques BARRISOL n°3783237, n°3222786 et n°9065087 n’est pas établie et rejette les demandes de la société NORMALU présentées sur ce fondement.
-Rejette les demandes de la société NORMALU au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme.
-Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du 4 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
code de procédure civile.
-Condamne la société INTERLIGNES DECO à supporter les entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés directement par Maître Laurent LEVY conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
-Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement. Le 27 septembre 2018, la société NORMALU a interjeté appel de ce jugement. Dans ses dernières conclusions transmises le 16 mars 2021, la société NORMALU, appelante, demande à la cour : De CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
-Dit qu’en reproduisant à l’identique les signes constituant les marques françaises et de l’Union européenne n°3783237, n°3222786 et n°9065087 de NORMALU au sein d’images et/ou de vidéos en ligne sur le site internet www.interlignes-deco.com, sur la page Facebook de Interlignes-déco et/ou sur sa chaîne Youtube, cel e-ci a commis à son préjudice des actes de contrefaçon de marque ;
-Interdit à INTERLIGNES DECO de faire usage à quelque titre que ce soit du signe BARRISOL constituant les marques n°3783237, n°3222786 et n°9065087 sur tout le territoire de l’Union européenne ; D’INFIRMER le jugement entrepris pour le surplus et statuer à nouveau :
-Dire et juger que les marques « BARRISOL » n°3783237 et 1404078 jouissent d’une renommée au sens de l’article L.713-5 du code de la propriété intel ectuel e ;
-Dire et juger que INTERLIGNES DECO porte atteinte à la renommée des marques « BARRISOL » n°3783237 et 1404078 dont est titulaire NORMALU ;
-Dire et juger que INTERLIGNES DECO se rend responsable d’actes de concurrence déloyale et de parasitisme au préjudice de NORMALU, sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil ; En conséquence,
-De condamner INTERLIGNES DECO à payer à NORMALU, en réparation du préjudice causé par les actes de contrefaçon, la somme globale de 90.000 euros, sauf à parfaire ;
-De condamner INTERLIGNES DECO à payer à NORMALU, en réparation du préjudice causé par l’atteinte à la renommée des marques « BARRISOL », la somme globale de 10.000 euros, sauf à parfaire ; 5 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
— De condamner INTERLIGNES DECO à payer à NORMALU la somme de 35.000 euros, sauf à parfaire, en réparation du préjudice causé par les actes de concurrence déloyale ;
-De condamner INTERLIGNES DECO à payer à NORMALU la somme de 30.000 euros, sauf à parfaire, en réparation du préjudice causé par les actes de parasitisme ;
-D’autoriser NORMALU, au besoin à titre de dommages-intérêts complémentaires, à faire publier l’arrêt à intervenir dans 3 journaux ou périodiques de son choix, aux frais de INTERLIGNES DECO ; et ce, à titre de complément de dommages-intérêts, sans que le coût de chaque insertion ne puisse excéder 30.000 ‘ HT ;
-De condamner INTERLIGNES DECO à publier, à ses frais, pendant une durée de 3 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, tout en haut de la page d’accueil de son site internet, accessible à l’adresse www.interlignesdeco.com et www.interlignes-deco.fr, en caractères gras, noirs sur fond blanc, de 0,5 cm de hauteur, dans un encadré, sous le titre « communiqué judiciaire », lui-même en caractères de 0,7 cm de hauteur, le communiqué judiciaire suivant : « Par arrêt en date du ----, la Cour d’appel de Paris a condamné la société Interlignes-déco, éditrice des sites www.interlignesdeco.com et www.interlignes-deco.fr pour contrefaçon de marques, concurrence déloyale et parasitaire, atteinte à la renommée de la marque « Barrisol » envers la société Normalu »
En tout état de cause,
-De condamner INTERLIGNES DECO à payer à NORMALU la somme de 20.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
-De condamner INTERLIGNES DECO aux dépens de la présente instance, qui comprendront les frais des constats des 17 et 19 novembre 2015, du 3 février 2017 et du 17 novembre 2017, dont distraction au profit de Maître Patricia HARDOUIN-SELARL 2 H AVOCATS, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions transmises le 5 mai 2021, la société INTERLIGNES DECO, intimée, demande à la cour : À titre principal
-De confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Paris le 6 septembre 2018 en toutes ses dispositions. À titre subsidiaire 6 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
— De condamner la société NORMALU à payer à la société INTERLIGNES DECO la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
— De condamner la société NORMALU à payer à la société INTERLIGNES DECO la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
-De condamner la société NORMALU au paiement des entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SCP GRAPPOTTE- BENETREAU et ce, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 juin 2021. MOTIFS DE L’ARRET En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’el es ont transmises, tel es que susvisées. Sur les chefs du jugement non critiqués: Il doit d’abord être constaté que le jugement dont appel n’est pas critiqué en ce qu’il a:
-Dit qu’en reproduisant à l’identique les signes constituant les marques française et de l’Union européenne n°3783237, n°3222786 et n°9065087 de la société NORMALU au sein d’images et/ou de vidéos en ligne sur le site internet www.interlignes-deco.com, sur la page Facebook de la société INTERLIGNES DECO et/ou sur sa chaîne Youtube, cel e-ci a commis à son préjudice des actes de contrefaçon de marque,
-Interdit à la société INTERLIGNES DECO de faire usage à quelque titre que ce soit du signe BARRISOL constituant les marques n°3783237, n°3222786 et n°9065087 sur tout le territoire de l’Union européenne. Sur les demandes formulées au titre de la contrefaçon de marques: L’appelante rappel e qu’en reproduisant les signes BARRISOL et BARRISOL STAR sur Facebook, sur son site Internet et dans ses films promotionnels et ce, postérieurement à la résiliation de leurs relations contractuel es, la société INTERLIGNES DECO a commis des actes de contrefaçon de ses marques, la bonne foi étant inopérante en matière de contrefaçon. El e estime que la société INTERLIGNES DECO a tardé avant d’agir pour faire cesser la publication de ces contenus contrefaisants. El e ajoute qu’il ne peut lui être reproché 7 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
d’avoir contribué à son préjudice en n’ayant pas informé les hébergeurs et les fournisseurs d’accès sur les faits litigieux, pour les faire cesser. Contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, l’appelante affirme avoir subi un important préjudice suite à ces actes, notamment en raison des atteintes à ses droits privatifs sur les marques en cause, atteinte également portée à leur caractère distinctif et à leur notoriété, fruits d’investissements considérables, reprochant à l’intimée d’être un contrefacteur récidiviste au regard des avertissements déjà donnés et de la pluralité des atteintes commises. Enfin, l’appelante soutient que le calcul du préjudice subi doit prendre en considération les retombées directes et indirectes dont la société INTERLIGNES DECO a bénéficié en usurpant la notoriété des marques BARRISOL. L’intimée, tout en ne contestant pas la matérialité des faits de contrefaçon, souligne sa bonne foi, en relevant que toutes les images de BARRISOL postées sur son site internet et ses réseaux sociaux l’ont été bien antérieurement à la rupture des relations commerciales entre les sociétés et met en avant les diligences accomplies pour supprimer les photographies litigieuses. El e rappel e qu’aucune des vidéos litigieuses n’est accessible par son site internet depuis la mise en demeure qui lui a été adressée par la société NORMALU en janvier et que ces vidéos sont très anciennes.
El e souligne que la société NORMALU est dans l’incapacité de démontrer qu’el e a subi un quelconque préjudice, notamment en terme de perte de chiffre d’affaires, ni qu’un seul de ses client est entré en contact avec el e depuis 2015 dans la croyance d’obtenir la mise en 'œuvre d’un produit BARRISOL. El e stigmatise le comportement de l’appelante qui, malgré la procédure de notification prévue à l’article 6. I. 5 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) afin d’obtenir le retrait des vidéos litigieuses diffusées sur YouTube, n’a effectué aucune démarche en ce sens et a contribué à leur maintien en ligne et, ainsi, à son propre préjudice. En application de l’article L.716-14 du code de la propriété intel ectuel e alors applicable à la cause, « Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement: 1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ; 2° Le préjudice moral causé à cette dernière ; 3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon. Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la 8 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée. » Sur ce, la société NORMALU démontre, par la production de constats d’huissier de justice dressés les 17 et 19 novembre 2015, que postérieurement au 30 juin 2015, date de la fin des relations avec la société INTERLIGNES DECO, la recherche par mot clé 'INTERLIGNES DECO BARRISOL’ sur le moteur de recherche GOOGLE permettait d’accéder à certaines photographies en ligne sur le site internet et la page Facebook de la société INTERLIGNES DECO ainsi que, via un lien hypertexte apposé sur le site www.interlignes-deco.com, à une vidéo en ligne sur la chaîne YOUTUBE administrée par l’intimée. Ces photographies et cette vidéo, relatives à un salon professionnel, comportent une reproduction à l’identique de la marque BARRISOL, dans sa forme verbale et semi- figurative, sur l’enseigne et dans les éléments de décor du stand ainsi qu’au bas de certaines images. Ces images et le lien vers la vidéo en cause ont été supprimés du site internet et de la page Facebook de l’intimée après réception de la mise en demeure du 14 janvier 2016. Il est également établi par les constats d’huissiers dressés les 3 février et 17 novembre 2017 que 13 vidéos commerciales étaient en ligne sur la chaîne YOUTUBE de la société INTERLIGNES DECO, comportant à l’identique les marques BARRISOL. Ainsi, comme l’a retenu le tribunal, la marque BARRISOL a été reproduite à l’identique, pour la promotion de plafonds tendus, soit des produits identiques à ceux visés lors de l’enregistrement des marques déposées par l’appelante, dans la vie des affaires et à titre de marque, pour garantir l’origine commerciale des produits présentés, ce qui caractérise les faits de contrefaçon dénoncés, la circonstance que la société INTERLIGNES DECO a fait supprimer les premiers contenus dès la mise en demeure ou a entamé des démarches émail ées de difficultés pour supprimer les seconds, étant sans effet, puisque la bonne foi est inopérante en matière de contrefaçon. Il doit par ail eurs être relevé que le signe BARRISOL est visible sur les photographies et vidéos incriminées et que les dernières vidéos n’ont été supprimées qu’en janvier 2018, la société INTERLIGNES DECO n’étant pas fondée à reprocher à la société NORMALU de n’avoir pas pris l’initiative de supprimer les contenus contrefaisant auprès de l’hébergeur en cause, même si la loi l’y autorise.
Cependant, comme l’a justement analysé le tribunal, les premiers procès-verbaux de constat établis en 2015 ne permettent pas de déterminer le chemin d’accès à ces contenus depuis le site de la société INTERLIGNES DECO, la recherche ayant été opérée de 9 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
manière orientée en associant les termes 'BARRISOL’ et 'INTERLIGNES DECO', et non directement depuis son site internet, et n’établissent pas, en conséquence, la facilité d’accès de ces éléments pour le public pertinent concerné.
S’agissant des vidéos présentes sur la chaîne YOUTUBE, la société INTERLIGNES DECO démontre qu’el es ont toutes été publiées en 2011, alors qu’el e commercialisait licitement les produits BARRISOL. Il doit en outre être relevé que l’usage et la présentation des marques incriminés dans les supports en cause s’inscrivent davantage comme un élément de décor plutôt que comme un vecteur de communication et qu’en tout état de cause, el es ont fait l’objet d’un nombre limité de consultations, de sorte que la société NORMALU n’est pas fondée à soutenir que l’intimée serait 'un contrefacteur récidiviste', la publication de l’ensemble de ces contenus ayant eu lieu à une même époque où les parties étaient en relation d’affaire, avant que l’appelante ne décide d’y mettre un terme. Par ail eurs, la société NORMALU, qui forme une demande indemnitaire globale de 90 000 euros, ne verse aucun élément justifiant d’un manque à gagner suite aux faits incriminés, ni d’un bénéfice tiré par la société INTERLIGNES DECO. En conséquence, au vu de l’ensemble de ces éléments analysés distinctement, le préjudice subi par la société NORMALU s’analyse uniquement en une atteinte à la valeur des marques reproduites et à leur pouvoir distinctif, leur emploi ayant été ainsi banalisé, alors que l’appelante démontre consacrer un budget important pour la promotion de ses marques BARRISOL. En conséquence, le préjudice subi au titre des faits de contrefaçon commis par la société INTERLIGNES DECO sera justement réparé par l’octroi d’une somme de 2.000 euros, le jugement dont appel étant infirmé de ce chef. Sur la renommée des marques BARRISOL n° 1404078 et n° 3783237: Sur la renommée de la marque L’appelante soutient que les marques BARRISOL n°1404078 – cel e- ci déposée il y a plus de trente ans et opposée pour la première fois en cause d’appel- et n°3783237, exploitées sans discontinuer, jouissent d’une renommée en raison de leur exploitation intensive auprès du public concerné par les produits visés par l’enregistrement, et qu’el es ont été associées, par ail eurs, à la réalisation de grands projets d’exception. El e précise que le public concerné par les produits visés par ces marques est un public français composé de professionnels de la construction et du bâtiment susceptibles de recourir aux plafonds tendus, de sorte qu’il est cohérent, selon el e, 10 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
que les articles produits soient parus dans la presse spécialisée. Par ail eurs, la société NORMALU indique être le numéro 1 du plafond tendu dans le monde depuis 50 ans et détenir 20 % de parts de marché au niveau mondial en 2018, sur un marché où se côtoient 500 concurrents. El e produit un sondage réalisé sur un panel de 402 professionnels représentatifs dans le domaine de la construction et du bâtiment susceptible de recourir aux plafonds tendus, duquel il ressort que la marque BARRISOL est la première marque de plafonds tendus spontanément citée par les sondés et arrive très largement en tête s’agissant de la notoriété assistée parmi les principaux fabricants de plafonds tendus. La société NORMALU en conclut que la marque BARRISOL’ apparaît comme étant connue par une partie significative du public de professionnels ayant recours aux plafonds tendus. El e met également en avant les investissements importants réalisés pour promouvoir cette marque et les efforts déployés pour lutter contre son exploitation injustifiée par des tiers. En réponse, l’intimée estime que le sondage invoqué n’est pas probant car il a été réalisé à partir d’un panel restreint et plus de trois ans après les premiers faits incriminés et un an après les deux derniers constats, alors que c’est à la date à laquel e les faits incriminés sont constatés que doit s’apprécier la renommée de la marque. Par ail eurs, el e soutient qu’aucun jugement n’a encore reconnu cette renommée. En application de l’article 9§l et 2 c) du règlement (CE) n° 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque de l’Union européenne : « 1. L’enregistrement d’une marque de l’Union européenne confère à son titulaire un droit exclusif. 2. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d’une marque de l’Union européenne, le titulaire de cette marque de l’Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe pour des produits ou services lorsque : c) ce signe est identique ou similaire à la marque de l’Union européenne, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels il est utilisé soient identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d’une renommée dans l’Union et que l’usage de ce signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque de l’Union européenne ou leur porte préjudice'. Et en vertu de l’article L.713-5 du code de la propriété intel ectuel e dans sa rédaction applicable à la cause, 'La reproduction ou l’imitation d’une marque jouissant d’une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l’enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur si elle est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cette reproduction ou 11 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
imitation constitue une exploitation injustifiée de cette dernière. (…) » A titre liminaire, il convient de constater qu’à hauteur d’appel, la société NORMALU limite ses demandes à ses deux marques verbales BARRISOL et verse de nouveaux éléments de preuve. Sur ce, comme l’ont justement relevé les premiers juges, la marque est constituée d’un signe verbal unique identique au nom commercial de la société NORMALU. Cette particularité, qui ne dispense pas de s’attacher à la nature de l’usage du signe à titre de marque, implique néanmoins que la visibilité du nom commercial rejail it inévitablement sur la marque dans l’esprit du public pertinent qui procédera par assimilation en particulier dès que le signe sera utilisé indistinctement pour désigner l’un et l’autre, et, en tout état de cause les produits commercialisés et visés dans l’enregistrement. Il en est ainsi dans la plupart des articles de presse produits en pièces 13 à 16, 31, 32, 46, dont le plus ancien date de 2013, qui évoquent presque tous la demanderesse sous son nom commercial et mentionnent sa qualité de 'leader mondial’ du plafond tendu. Ainsi, le magasine Capital de décembre 2014 crédite la société ' BARRISOL NORMALU’ de 20% des parts de marché mondial du secteur pour un chiffre d’affaires de 25 mil ions d’euros et un classement 2015 du magazine 'L’EXPRESS L’ENTREPRISE’ mentionne la société 'NORMALU BARRISOL’ à la 89ème place sur 100 des entreprises françaises qui s’imposent sur les marchés étrangers avec un chiffre d’affaires 2014 de 19,951 mil ions d’euros, dont 9,18% réalisé à l’international dans le secteur des plafonds-tendus. Pour asseoir la renommée de sa marque, la société NORMALU se réfère également notamment à:
-une étude de la Direction régionale alsacienne de l’industrie, de la recherche et de l’environnement (DRIRE Alsace) relative à ‘L’aménagement de la maison en Alsace‘ désignant la société NORMALU comme un ‘fleuron régional d’envergure européenne’ et comme le ‘n°1 mondial des plafonds tendu’,
-une attestation de son expert-comptable datée du 28 septembre 2016 relative aux investissements publicitaires pour les marques ‘BARRISOL’ engagés par la société NORMALU durant les exercices 2013 à 2015 pour un montant respectif annuel de 723.000 euros, 652.000 euros et 584.000 euros,
-une attestation actualisée au 26 août 2019 mentionnant des dépenses de publicité pour les années 2016, 2017 et 2018 de 693.806 euros, 787.828 euros et 824.280 euros,
-une autre attestation de la société KPMG datée du 6 janvier 2020 mentionnant le montant des chiffres d’affaires réalisés par l’appelante sur les exercices 2015, 2016, 2017 et 2018 (sur 18 mois) à hauteur 12 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
respectivement de 23.314.673 euros, 23.924.009 euros, 22.607.375 euros et 29.554.289 euros et corrélativement des dépenses liées aux marques et aux brevets pour les années 2016, 2017 et au 30 juin 2019 à hauteur respectivement de 432.231 euros, 642.749 euros et 856.480 euros, ces chiffres étant mis en perspective avec les chiffres d’affaires de ses principaux concurrents pour l’année 2016, soit 7.463.252 euros pour la société CLIPSO PRODUCTION, 5.957.500 euros pour la société NEWMAT, 2.415.600 euros pour la société ALYOS et 1.156.614 euros pour la société SWAT,
-un extrait de son site internet mentionnant un réseau de 1200 instal ateurs agrée Barrisol répartis dans 145 pays,
-un certificat d’enregistrement relatif à la première marque verbale 'BARRISOL’ déposée le 17 avril 1987 et renouvelée depuis lors,
-un certificat d’enregistrement relatif à la première marque semi- figurative ‘ BARRISOL’, déposée le 30 septembre 1985 et régulièrement renouvelée depuis lors,
-un extrait de son site internet relatif aux 'projets d’exception’ qu’el e a réalisés dans le monde (réalisation de plafonds pour plusieurs musées, pour des piscines, des gares, des hôtels…)
-une copie d’écran du site alibaba.com faisant apparaître qu’une recherche à partir du mot-clé BARRISOL génère plus de 400 annonces concernant des ‘contrefaçons’ de produits BARRISOL,
-un arrêt de la cour d’appel de Paris du 21 mai 2015 qui fait état d’une forte notoriété de la marque BARRISOL,
-un article du site LES ECHOS du 14 mars 2012 intitulé ‘Barrisol tiré par ses plafonds tendus’ relatant sa place de leader détenant 20% du marché mondial, ses investissements en matière d’innovation et la chasse que mène la société contre les contrefacteurs,
-un sondage OPINION WAY de décembre 2018 sur la marque BARRISOL, mené auprès de 402 professionnels de la construction et du bâtiment duquel il ressort que :
-la marque BARRISOL est la première marque de plafonds tendus spontanément citée par les sondés à hauteur de 35% (la suivante étant citée par 9% des sondés)
-la marque BARRISOL arrive en tête s’agissant de la notoriété assistée parmi les principaux fabricants de plafonds tendus pour 74% (contre 24% pour la marque suivante),
-la marque BARRISOL est considérée comme leader dans le secteur des plafonds tendus pour 54% des professionnels interrogés,
-un article du site LES ECHOS du 19 octobre 2018 intitulé 'Barrisol, 13 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
pied au plancher à la contrefaçon dans lequel il est mentionné en sous-titre 'Spécialiste du plafond tendu, cette PME familiale dépose marques, brevets et modèles partout dans le monde. Ainsi Barrisol lutte contre une contrefaçon active et renforcée par internet', soulignant ensuite ' Numéro un mondial du plafond tendu, Barrisol a réalisé une partie des ouvrages de la plupart des magasins Apple, de plusieurs concessions Ferrari à travers le monde ou encore de l’opéra d’Oslo. Cette PME familiale créée en 1967 à KEMBS (Haut Rhin) a pris conscience, dès les années 1980, de l’importance de la marque pour sa diffusion, en particulier à l’international Au vu de cet ensemble d’éléments précis et concordants, il convient de retenir que la société NORMALU justifie du caractère renommé de ses marques BARRISOL n°1404078 et n°3783237 sur le territoire national auprès d’une partie significative du public concerné par les produits couverts par ces marques, en l’espèce essentiel ement les professionnels du bâtiment et de la construction, dans la mesure où les techniques de confection et de pose nécessitent une expérience particulière, au sens de l’arrêt General Motors de la Cour de justice de l’Union européenne du 14 septembre 1999, tel que cela ressort du sondage réalisé en France, de l’ancienneté de la marque qui existe depuis 1987, de la connaissance par le public français de la société NORMALU comme leader mondial du plafond tendu, de la grande visibilité de la marque 'BARRISOL’ sur internet mais aussi dans la presse générale et spécialisée en France, outre des investissements publicitaires conséquents déployés par l’appelante pour entretenir son image et promouvoir sa marque, dans le domaine de la pose de plafonds tendus. Par ail eurs, si, effectivement, la notoriété de la marque BARRISOL doit être appréciée à la date des faits incriminés, soit de 2015 au début de l’année 2018, la société INTERLIGNES DECO n’est pas fondée à s’opposer à la prise en compte du sondage réalisé en décembre 2018, sur un panel représentatif en nombre, compte tenu du fait que la renommée d’une marque s’acquiert le plus souvent progressivement dans le temps, la valeur probante de ce sondage étant en outre à apprécier à l’aune de l’ensemble des autres pièces versées au débat. Il convient en conséquence de retenir que la marque BARRISOL est une marque renommée et bénéficie en conséquence du régime spécial de protection édicté par l’article L.713-5 du code de la propriété intel ectuel e et d’infirmer le jugement dont appel de ce chef. Sur l’atteinte à la renommée de la marque L’appelante soutient que l’intimée a indûment profité du caractère distinctif et de la renommée des marques BARRISOL afin de promouvoir ses propres produits et services et s’est placée dans son sil age pour bénéficier sans bourse délier de leur pouvoir d’attraction et de sa réputation en France et à l’international afin d’attirer de nouveaux clients sur le site internet qu’el e exploite. 14 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
El e ajoute que l’atteinte à la renommée de la marque BARRISOL a conduit à une dépréciation de son image en ce qu’el e n’a plus le contrôle sur ses conditions d’exploitation, cette perte du monopole d’exploitation se traduisant en outre nécessairement par une dilution de son pouvoir d’attractivité. En réponse, l’intimée affirme que la société NORMALU ne fournit aucun élément permettant d’établir un préjudice particulier qui serait la conséquence d’une atteinte au caractère distinctif de sa marque. Sur ce, dans son arrêt Intel du 27 novembre 2008, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que, aux fins de bénéficier de la protection instaurée par l’article 4, paragraphe 4, sous a), de la directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, le titulaire de la marque antérieure doit rapporter la preuve que l’usage de la marque postérieure « tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice». El e ajoute que 'les atteintes contre lesquelles l’article 4, paragraphe 4, sous a), de la directive assure ladite protection en faveur des marques renommées sont, premièrement, le préjudice porté au caractère distinctif de la marque antérieure, deuxièmement, le préjudice porté à la renommée de cette marque et, troisièmement, le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de ladite marque », et ajouté qu’un seul de ces trois types d’atteinte suffit pour que ladite disposition soit reçoive application.
La CJUE a précisé également qu’il appartient au titulaire de la marque antérieure de démontrer l’existence soit d’une atteinte effective et actuel e à sa marque au sens de l’article 4, paragraphe 4, sous a), de la directive, soit, à défaut, d’un risque sérieux qu’une tel e atteinte se produise dans le futur, ce qui suppose que soit démontrée, précise la CJUE le 14 novembre 2013 dans son arrêt Elmar Wolf, une modification du comportement économique du consommateur moyen des produits ou services pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, consécutif à l’usage du signe en cause, ou un risque sérieux qu’une tel e modification se produise dans le futur. Cependant, il doit être relevé que ces images ont, soit été effacées rapidement par la société INTERLIGNES DECO, soit ont fait l’objet d’une exploitation symbolique au regard du très faible nombre de visionnages des vidéos, mises en ligne à une époque où les deux parties étaient en relation. En outre, comme le fait remarquer la société INTERLIGNES DECO, l’appelante ne justifie par aucune pièce des atteintes effectives portées à sa marque renommée au sens des textes précités. Ainsi, el e n’explique ni ne démontre en quoi l’apposition de ces marques comme élément de décor dans quelques vidéos au contenu suranné et n’ayant été que très peu consultées aient pu induire une modification du comportement économique du consommateur moyen des produits ou services pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, ni même un risque sérieux qu’une 15 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
tel e modification se produise dans le futur, et ce d’autant que cet usage a été circonscrit dans le temps. En conséquence, il convient de débouter la société NORMALU des demandes de dommages et intérêts formulées au titre de l’atteinte à la renommée de ses marques et de confirmer le jugement de ce chef. Sur la concurrence déloyale et parasitaire : La société NORMALU précise invoqué des faits distincts de ceux argués au titre de la contrefaçon, puisque le signe BARRISOL est aussi utilisé à titre de nom commercial et d’enseigne. El e soutient que la reprise des signes de ral iement au réseau de NORMALU constitue un comportement déloyal et traduit la volonté délibérée de l’intimée de tirer profit de l’enseigne BARRISOL qui est notoirement connue du public, en faisant croire à ses clients et prospects qu’el e appartient au réseau de distributeurs/instal ateurs agréés par NORMALU. Par conséquent, selon el e, la société INTERLIGNES DECO maintient à l’égard de la clientèle une ambiguïté et une confusion quant à ses relations avec el e et se sert du signe «'BARRISOL'» comme d’une marque d’appel. El e il ustre ses propos par le témoignage d’un client de la société INTERLIGNES DECO. L’appelante ajoute que la gamme BARRISOL qu’el e commercialise est le fruit d’un travail et d’un investissement importants pendant plus de 50 ans. Ainsi, en reproduisant sans autorisation les marques BARRISOL, la société INTERLIGNES DECO s’inscrit dans son sil age en profitant indûment de son savoir-faire et de sa renommée dans le secteur des plafonds tendus et des investissements consentis. En réponse, l’intimée soutient qu’il ne s’agit pas d’un fait distinct de ceux invoqués au soutien de l’action en contrefaçon et que la société NORMALU ne justifie pas de la réalité de son préjudice. Sur ce, la concurrence déloyale et le parasitisme sont pareil ement fondés sur l’article 1240 du code civil mais sont caractérisés par l’application de critères distincts, la concurrence déloyale l’étant au regard du risque de confusion, considération étrangère au parasitisme qui requiert la circonstance selon laquel e, à titre lucratif et de façon injustifiée, une personne morale ou physique copie une valeur économique d’autrui individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intel ectuel et d’investissements. Ces deux notions doivent être appréciées au regard du principe de la liberté du commerce et de l’industrie qui implique qu’un produit ou un service qui ne fait pas l’objet d’un droit de propriété intel ectuel e puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit ou par l’existence d’une captation parasitaire, circonstances attentatoires à l’exercice paisible et loyal du commerce. 16 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La charge de la preuve incombe au cas présent à l’appelante. À titre liminaire, il convient de constater que la société NORMALU met en avant au titre de la concurrence déloyale des agissements distincts de ceux argués au titre de la contrefaçon, puisqu’el e démontre utiliser le signe BARRISOL à titre de nom commercial et d’enseigne. À cet égard, le fait pour la société INTERLIGNES DECO d’avoir laissé apparaître sur son site internet puis sur des vidéos le terme BARRISOL clairement apparent, pendant plusieurs années après la rupture de ses relations avec la société NORMALU, a permis de faire croire à ses clients qu’el e appartenait encore au réseau de distributeurs et instal ateurs agréés par l’appelante, maintenant ainsi à l’égard de la clientèle une ambiguïté et une confusion quant à ses relations avec el e. L’intimée a indûment profité par cet usage, de la connaissance de cette enseigne dans le secteur des plafonds tendus entretenue par les investissements conséquents consacrés par la société NORMALU et s’est ainsi, inscrite dans son sil age. Si l’intimée justifie de démarches pour tenter de régulariser la situation, il doit être fait le constat qu’el es n’ont pas été immédiates et qu’el es ont tardé à produire leur effets, les dernières vidéos en cause n’ayant été supprimées qu’en 2018. Il ne peut cependant être déduit des courriers et attestations émanant de M. D, manifestement mécontent des services de la société INTERLIGNES DECO, que cette dernière se soit prévalue auprès de lui de la marque BARRISOL ou se soit engagée à poser des produits de cette marque ou, même, que la société INTERLIGNES DECO procède à la pose de produits de moindre qualité dévaluant l’image de la société NORMALU. En conséquence, il convient de retenir l’existence d’un préjudice, du fait de cet usage déloyal du nom commercial et de l’enseigne de la société NORMALU par son ancien distributeur. Cependant, ce préjudice doit être relativisé puisque l’usage du signe en cause a rapidement cessé sur le site internet de l’intéressée et que les vidéos sur lesquel es il a continué de figurer, comme élément de décor sans être mis en avant, sont très anciennes et n’ont été que très peu consultées, la société NORMALU ne démontrant nul ement par ail eurs, le préjudice économique subi en conséquence en terme de baisse de chiffre d’affaires ou de perte de clientèle. En conséquence, il convient de dire que le préjudice subi en conséquence par la société NORMALU du fait des agissements de la société INTERLIGNES DECO sera justement réparé par l’octroi d’une somme de 2.000' de dommages et intérêts, le jugement dont appel étant infirmé de ce chef. Sur les mesures complémentaires : 17 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Il n’y a pas lieu d’ordonner la publication de la présente décision, le préjudice subi par la société NORMALU étant réparé par l’octroi de dommages et intérêts. Corrélativement, le jugement dont appel est confirmé de ce chef. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive La société INTERLIGNES DECO dénonce l’acharnement procédural à son encontre de la société NORMALU, rappelant que c’est el e qui est à l’origine de la rupture de leur contrat, et lui reproche d’avoir produit aux débats une attestation comportant des faits contraires à la vérité. El e en déduit être bien fondée à voir indemniser le préjudice moral subi en conséquence. Sur ce, dans la mesure où la société NORMALU prospère sur une partie de ses demandes, la demande formulée du chef de la procédure abusive par la société INTERLIGNES DECO doit être rejetée, le fait d’exercer une voie de recours en justice légalement ouverte n’étant susceptible de constituer un abus que dans des circonstances tout à fait exceptionnel es qui ne sont pas réunies en l’espèce. Sur les autres demandes La société INTERLIGNES DECO, succombant, sera condamnée aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés par Maître Patricia HARDOUIN, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, comprenant les frais des constats des 17 et 19 novembre 2015, du 3 février et du 17 novembre 2017 et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’el e a exposés à l’occasion de la présente instance, les dispositions prises sur les dépens et frais irrépétibles de première instance étant confirmées. Enfin, l’équité et la situation des parties commandent de condamner la société INTERLIGNES DECO à verser à la société NORMALU la somme globale de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS LA COUR,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— Dit que le préjudice subi par la société NORMALU du fait des actes de contrefaçon de marques est intégralement réparé par la mesure d’interdiction prononcée et rejeté en conséquence les demandes indemnitaires de la société NORMALU,
-Dit que la renommée des marques BARRISOL n°3783237, 18 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
n°3222786 et n°9065087 n’est pas établie,
— Rejeté les demandes de la société NORMALU au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme,
Statuant à nouveau,
— Condamne la société INTERLIGNES DECO à verser à la société NORMALU la somme de 2.000 euros en réparation des faits de contrefaçon des marques française et de l’Union européenne n° 1404078, n°3783237, n°3222786 et n°9065087 de la société NORMALU,
-Dit que les marques BARRISOL n° 1404078 et n°3783237 sont des marques de renommée, au sens de l’article L.713-5 du code de la propriété intel ectuel e,
-Dit que la société INTERLIGNES DECO s’est rendue coupable d’actes de concurrence déloyale et parasitaire à l’égard de la société NORMALU,
-Condamne en conséquence la société INTERLIGNES DECO à verser à la société NORMALU la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice, Confirme le jugement pour le surplus et y ajoutant,
-Déboute la société INTERLIGNES DECO de sa demande dommages et intérêts pour procédure abusive,
-Condamne la société INTERLIGNES DECO aux dépens d’appel, comprenant les frais des constats des 17 et 19 novembre 2015, du 3 février et du 17 novembre 2017, qui pourront être recouvrés par Maître Patricia HARDOUIN conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
-Condamne la société INTERLIGNES DECO à verser à la société NORMALU une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE 19 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
- Première directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques
- Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code civil
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