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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 4 juil. 2019, n° 18/01449 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 18/01449 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nevers, 12 novembre 2018 |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
Sur les parties
| Président : | Richard M. PERINETTI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA CORHOFI, SELARL JSA |
Texte intégral
SA/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
LE : 04 JUILLET 2019
Notification aux parties
LE : 04 JUILLET 2019
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 04 JUILLET 2019
N° – Pages
N° RG 18/01449 – N° Portalis DBVD-V-B7C-DDQC
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge Commissaire rendue par le Tribunal de Commerce de NEVERS en date du 12 Novembre
2018
PARTIES EN CAUSE :
I – Mme Y Z épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Me Claude BLANCH de la SELAS ELEXIA ASSOCIES, avocat au barreau de NEVERS,
substitué à l’audience par sa collaboratrice Me Magelie PROVOST
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 26/11/2018
INCIDEMMENT INTIMÉE
II – SA CORHOFI, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphanie VAIDIE de la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES
plaidant par Me Jean-Baptiste PILA, avocat au barreau de LYON, substitué à l’audience par Me Stéphanie VAIDIE
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
INCIDEMMENT APPELANTE
04 JUILLET 2019
N° /2
III – SELARL JSA, agissant en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de Mme Y X, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[…]
[…]
non représentée
à laquelle la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées suivant actes d’huissier des 3 décembre 2018, 20
décembre 2018, 5 février 2019 et 3 avril 2019 remis à personne habilitée
INTIMÉE
04 JUILLET 2019
N° /3
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le
24 Avril 2019 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller,
en présence de Mme CIABRINI, Conseiller chargé du rapport
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. FOULQUIER Président de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MINOIS
***************
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure
civile.
**************
EXPOSE
Par jugement du 15 novembre 2017, le tribunal de commerce de NEVERS a ouvert à l’égard de Mme
Y Z épouse X une procédure de liquidation judiciaire. La SELARL
A B, aux droits de laquelle vient la SELARL JSA, a été désignée liquidateur.
Le 29 novembre 2017, la SA Corhofi a déclaré à la procédure collective, entre les mains du liquidateur, sa
créance chirographaire, pour un montant total de 276637,48 euros, au titre de quatre contrats de locations et de
l’ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal de commerce de LYON, le 30 octobre 2017. Cette
créance a été contestée pour 236 820,15 euros par Mme X.
Par ordonnance en date du 12 novembre 2018, le juge commissaire du tribunal de commerce de Nevers a :
admis la créance de la SA Corhofi au passif de la procédure de liquidation judiciaire de Mme X
Y ;
fixé cette créance à la somme de 182 739,37 euros à titre chirographaire ;
rejeté toute autre demande.
Le juge commissaire a retenu que l’indemnité de rupture est destinée à indemniser le co-contractant du
préjudice réel qu’il subit suite à la résiliation anticipée du contrat, de sorte qu’elle ne doit pas être
disproportionnée, et fixé la créance de la SA Corhofi à la somme de 182 739,37 euros, celle-ci ayant récupéré
l’ensemble du matériel et en ayant revendu un, diminuant d’autant le montant de son préjudice, mais sans
apporter de précision quant au sort des trois autres matériels et ne justifiant pas du calcul des intérêts.
Mme X a interjeté appel de cette ordonnance le 26 novembre 2018.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 3 avril 2019, auxquelles il conviendra de se reporter
pour un exposé détaillé et exhaustif de ses prétentions et moyens, Mme X demande à la cour de :
Principalement,
dire et juger Mme X recevable et bien fondée en son appel,
prononcer la nullité de l’ordonnance entreprise ;
Subsidiairement,
déclarer le juge commissaire incompétent pour connaître des contestations sérieuses soulevées devant lui,
rejeter la demande de la société Corhofi tendant à voir admettre au passif de la liquidation judiciaire de Mme
X la somme de 39650,94 euros au titre des loyers impayés échus, et l’en débouter ;
Subsidiairement,
limiter à l’euro symbolique les frais de mise en demeure et de recouvrement, ainsi que les montants réclamés
au titre de la clause pénale de 10 % ;
constater l’absence de préjudice subi par la société Corhofi ;
rejeter la demande de la société Corhofi tendant à voir admettre au passif de la liquidation judiciaire de Mme
X la somme de 224 568,48 euros (ou de 143 088,48 euros ou de 137088,48 euros) au titre des
indemnités de rupture contractuelle des contrats n° 16/0325/PM-6986, n° PM-73240, n° PHMA-74716 et n°
PHMA-71956, et l’en débouter, ou à tout le moins, réduire le montant de la créance déclarée à ce titre par la
société Corhofi à la somme de 1 euro symbolique,
rejeter la demande de la société Corhofi tendant à voir admettre au passif de la liquidation judiciaire de Mme
X la somme de 2 830,02 euros (ou de 2 537,46 euros) au titre des intérêts contractuels de retard
sur les loyers et frais échus, et l’en débouter,
rejeter la demande de la société Corhofi tendant à voir admettre au passif de la liquidation judiciaire de Mme
X la somme de 9 421,65 euros au titre des intérêts contractuels de retard sur les indemnités
contractuelles de rupture, et l’en débouter,
rejeter la demande de la société Corhofi tendant à voir admettre au passif de la liquidation judiciaire de Mme
X la somme de 2 500 euros au titre des frais d’article 700 du code de procédure civile visés dans
l’ordonnance du 30 octobre 2017, et l’en débouter,
rejeter la demande de la société Corhofi tendant à voir admettre au passif de la liquidation judiciaire de Mme
X la somme de 166,39 euros au titre des frais et dépens de la procédure de référé ayant donné lieu
à l’ordonnance du 30 octobre 2017, et l’en débouter ;
déclarer la société Corhofi mal fondée en son appel incident et l’en débouter ;
rejeter l’ensemble des demandes de la société Corhofi et l’en débouter ;
condamner la société Corhofi à payer à Mme Y X une somme de 2 500 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions, Mme X fait notamment valoir que :
la convocation à l’audience de contestation de créances d’une procédure collective relève des règles du code de
procédure civile, comme le dispose l’article R662-1 du code de commerce dans sa rédaction issue du décret du
30 juin 2014 et doit donc obéir aux dispositions des articles 670 et suivants du code de procédure civile
relatives aux notifications ;
la convocation n’a pas été signée par l’appelante et a été retournée le 31 août 2018 avec la mention
'destinataire inconnu à cette adresse', de sorte que le greffe du tribunal de commerce aurait dû inviter la société
Corhofi à procéder par voie de signification, ce qui n’a pas été fait, empêchant l’appelante de se présenter à
l’audience, d’avoir connaissance de la requête jointe à la convocation et de faire valoir ses prétentions alors
que la procédure est orale, lui causant un grief ;
les articles 14 et 16 du code de procédure civile ont ainsi été violés, de même que l’article L621-9 du code de
commerce et l’appelante n’a pas eu connaissance de l'«avis du mandataire judiciaire» visé dans l’ordonnance
du 12 novembre 2018;
aux termes de l’article R624-5 du code de commerce, le juge-commissaire n’est pas compétent dès qu’une
contestation sérieuse est soulevée, alors qu’en l’espèce, il a relevé plusieurs contestations sérieuses concernant
la nature et le régime juridique de l’indemnité de rupture et le mandataire judiciaire ayant contesté l’existence
du préjudice et le montant de la créance de l’intimée ainsi que le montant et le point de départ des intérêts ;
l’ordonnance de référé dont se prévaut l’intimée n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée et l’intimée ne
démontre pas avoir signifié cette ordonnance, de telle sorte qu’elle est dépourvue de tout effet juridique et ne
saurait servir de fondement à la déclaration de créance (demande quant à l’article 700…) ;
la clause consistant à réclamer l’ensemble des loyers dus en cas d’inexécution par le locataire a été qualifiée de
clause pénale par une jurisprudence constante, de sorte qu’aux termes de l’article 1231-5 du Code civil (ancien
article 1152), le juge peut même d’office modérer la pénalité convenue si elle est manifestement excessive, la
disproportion s’appréciant en tenant compte du préjudice réellement subi par le propriétaire du matériel ;
la SA Corhofi a repris la totalité du matériel sans aucune décision de justice l’y autorisant, et n’a assigné
l’appelante en référé que trois semaines plus tard pour être autorisée à appréhender le matériel, la revente qui a
suivi lui permettant de générer un profit de 87 400 euros et l’intimée ne démontrant pas ainsi avoir subi de
préjudice du fait de la résiliation des contrats de location ;
l’appelante conteste le point de départ des intérêts tel que fixé par l’intimée qui devrait être le jour où la mise
en demeure a été distribuée ;
la clause de l’article 4 des conditions générales des contrats de location n’est applicable que lorsque 'le bailleur
accepte de surseoir à la résiliation encourue', c’est-à-dire à condition que le contrat en cause ne soit pas résilié,
dans l’hypothèse du retard de paiement des loyers, les contrats de location ne comportant aucune clause
stipulant, après la résiliation du contrat, un taux d’intérêt de 1,5% applicable aux indemnités de résiliation.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 17 avril 2019, auxquelles il conviendra de se reporter
pour un exposé exhaustif et détaillé des prétentions et moyens qu’elle développe, la SA Corhofi demande à la
cour de :
constater, dire et juger que la SA Corhofi est parfaitement recevable et bien fondée en toutes ses demandes,
fins et prétentions ;
déclarer irrecevable Mme Y C Z X en sa demande visant à voir rejeter
l’admission de la créance déclarée par la société Corhofi au passif de la liquidation judiciaire de Mme
Z X pour un montant de 39650,94 euros correspondant aux impayés échus à la date
du jugement d’ouverture au titre des contrats de location n° 16/0325/PM-69865, n° PM-73240, n°
[…]
71956, dès lors qu’elle n’a fait l’objet d’aucune contestation dans le cadre de la vérification des créances ;
déclarer la Cour de céans venant sur appel de l’ordonnance du juge-commissaire compétente pour admettre la
créance déclarée par la société Corhofi ;
débouter Mme Y C Z X en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a admis et fixé la créance déclarée par la société Corhofi au
passif de la liquidation judiciaire de Mme Y C Z pour un montant de 39 650,94
euros correspondant aux impayés échus à la date du jugement d’ouverture au titre des contrats de location n°
16/0325/PM-69865, n° PM-73240, n° […]71956 et en ce qu’elle a admis sur le
principe la créance déclarée au titre des indemnités de rupture contractuelle des contrats de location n°
16/0325/PM-69865, n° PM-73240, n° […]71956 ;
l’infirmer en ce qu’elle a cru devoir en cantonner le montant à la somme de 143 088,48 euros ;
infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la créance déclarée par la société Corhofi au passif de la
liquidation judiciaire de Mme Y C Z au titre des intérêts contractuels de retard sur
les loyers et frais échus et sur les indemnités contractuelles de rupture au titre des contrats de location n°
16/0325/PM-69865, n° PM-73240, n° […]71956 et en ce qu’elle a rejeté la créance au
titre des frais et dépens de la procédure de référés ayant donné lieu à l’ordonnance du 30 octobre 2017 ainsi
que les frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
admettre et fixer la créance déclarée par la société Corhofi au passif de la liquidation judiciaire de Mme
Y C Z pour un montant de 39650,94 euros correspondant aux impayés échus à la
date du jugement d’ouverture au titre des contrats de location n° 16/0325/PM-69865, n° PM-73240, n°
[…]71956 ;
Ce faisant,
admettre et fixer la créance déclarée par la SA Corhofi au passif de la liquidation judiciaire de Mme Y
C Z pour un montant de 39 650,94 euros correspondant aux impayés échus à la date du
jugement d’ouverture au titre des contrats n° 16/0325/PM-69865, n° PM-73240, n° PHMA-74716 et n°
PHMA-71956 ;
Ce faisant et à titre d’appel incident,
A titre principal :
admettre et fixer au passif de la liquidation judiciaire de Mme Y C Z X
la créance déclarée par la société Corhofi au titre des indemnités de rupture contractuelle des contrats de
location n° 16/0325/PM-69865, n° PM-73240, n° […]71956 pour la somme de 224
568,48 euros ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la Cour de céans devrait prendre en compte la revente des matériels au
jour de l’ouverture de la procédure collective :
admettre et fixer la créance déclarée par la société Corhofi au passif de la liquidation judiciaire ouverte de
Mme Y C Z X au titre des indemnités de rupture contractuelle des
contrats de location n° 16/0325/PM-69865, n° PM-73240, n° […]71956 pour la
somme de 143 088,48 euros à titre chirographaire ;
A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où la Cour de céans devrait prendre en compte la revente de
l’ensemble des matériels y compris celle intervenue postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure
collective :
admettre et fixer la créance déclarée par la société Corhofi au passif de la liquidation judiciaire ouverte de
Mme Y C Z X au titre des indemnités de rupture contractuelle des
contrats de location n° 16/0325/PM-69865, n° PM-73240, n° […]71956 pour la
somme de 137 088,48 euros à titre chirographaire ;
Dans tous les cas :
admettre et fixer au passif de la liquidation judiciaire de Mme Y C Z X
la créance déclarée par la société Corhofi au titre des intérêts contractuels de retard sur les loyers et frais échus
au titre des contrats de location n° 16/0325/PM-69865, n° PM-73240, n° […]71956
pour un montant total de 2 830,02 euros ou à tout le moins pour un montant de 2 537,46 euros ;
admettre et fixer au passif de la liquidation judiciaire de Mme Y C Z X
la créance déclarée par la société Corhofi au titre des intérêts contractuels de retard sur les indemnités
contractuelles de rupture au titre des contrats de location n° 16/0325/PM-69865, n° PM-73240, n°
[…]71956 pour un montant total de 9 421,65 euros ;
admettre et fixer au passif de la liquidation judiciaire de Mme Y C Z X
la créance déclarée par la société Corhofi au titre des frais d’article 700 du code de procédure civile visés dans
l’ordonnance du 30 octobre 2017 pour un montant de 2500 euros ;
admettre et fixer au passif de la liquidation judiciaire de Mme Y C Z X
la créance déclarée par la société Corhofi au titre des frais et dépens de la procédure de référés ayant donné
lieu à l’ordonnance du 30 octobre 2017 pour un montant de 166,39 euros ;
En tout état de cause :
condamner Mme Y C Z X à payer la somme de 2 000 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d’appel, ainsi que les entiers dépens ;
juger que les frais de la présente requête, de l’ordonnance et de ses suites, seront employés en frais privilégiés
de procédure.
A l’appui de ses demandes, la SA Corhofi, intimée et appelante à titre incident, expose notamment que :
lors de l’établissement de la liste des créances, le débiteur doit faire ses observations dans le délai de 30 jours
et, à défaut, est irrecevable à contester ultérieurement la décision du juge-commissaire : en l’espèce, il apparaît
que le débiteur n’a pas formulé d’observation sur la proposition d’admission de la créance déclarée par la
société Corhofi dans le délai requis concernant les impayés échus, de sorte que l’appelante est irrecevable à
contester cette créance ;
au visa des articles 114 et 116 du code de procédure civile, la jurisprudence est venue préciser que
l’inobservation des dispositions relatives à la convocation du débiteur n’emportait pas de plein droit la nullité
de la procédure de vérification des créances et qu’il appartenait au débiteur de démontrer l’existence d’un grief
relatif à un défaut d’information ou à un retard dans l’établissement de la liste des créances déclarées avec les
propositions d’admission du liquidateur ;
le grief ne peut exister dès lors que la créance a été déclarée dès l’ouverture de la procédure collective et que le
débiteur en avait connaissance pour avoir exposé les différents points justifiant la contestation ;
le juge-commissaire est parfaitement compétent pour fixer la créance relative aux intérêts de retard dont
l’intimée justifie le calcul et pour qualifier ou non une clause de clause pénale et le cas échéant, la réduire en
fonction du préjudice subi ;
la SA Corhofi est bien fondée à solliciter l’admission de sa créance d’indemnité contractuelle de résiliation
égale aux loyers à échoir jusqu’à l’échéance des contrats de location qui s’analyse comme étant la
rémunération escomptée de l’opération de location si elle avait été menée à son terme et non comme une
clause pénale, le contrat de location de référence étant un contrat à durée déterminée, obligeant donc le
locataire à payer les loyers jusqu’au terme du contrat, de sorte que la clause qui stipule qu’en cas de défaillance
du locataire, celui-ci sera tenu de régler tous les loyers contractuellement convenus, ne fait que se référer aux
termes de l’article 1134 du Code civil ;
la clause pénale figure à l’article 12 du contrat et n’a pas été déclarée ;
la créance due au titre de cette indemnité de rupture correspondant à la totalité des loyers restant à échoir
jusqu’au terme du contrat, n’est pas contestable, ce qui est confirmé par les juridictions, lesquelles rappellent
que le montant de cette indemnité ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que le juge des référés peut
condamner sur ce point ;
la jurisprudence rappelle que le préjudice subi du fait du défaut d’exécution d’une convention de location de
matériel jusqu’au terme convenu doit s’apprécier au regard de la perte de la rémunération que le bailleur
pouvait escompter de son investissement, l’indemnité correspondant à la totalité des loyers à échoir au jour de
la résiliation du contrat, fût-elle majorée d’une pénalité de 10 %, ne présentant pas un caractère manifestement
excessif au regard du préjudice effectivement subi ;
la jurisprudence de la Cour de cassation rappelle que 'le montant de la créance à admettre doit être celui
existant au jour de l’ouverture de la procédure collective', de sorte que le juge-commissaire doit se placer au
jour de l’ouverture de la procédure collective pour apprécier le montant de la créance déclarée : en l’espèce, les
reventes de matériels intervenues postérieurement à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ne
sauraient être prises en compte pour apprécier le montant de la créance déclarée ;
les intérêts de retard sont prévus contractuellement au taux fixé conventionnellement de 1,5 % par mois
depuis la date d’échéance, le point de départ des intérêts contractuels au titre des impayés antérieurs à la
résiliation des contrats doit être fixé à la date de la mise en demeure de payer adressée à Mme X.
La SELARL JSA n’a pas constitué avocat, ni conclu.
L’affaire a été fixée à bref délai et plaidée à l’audience du 24 avril 2019.
MOTIFS
Sur la demande en nullité de l’ordonnance rendue le 12 novembre 2018 par le juge-commissaire :
Aux termes de l’article R662-1 du code de commerce, sauf dispositions contraires, les règles du code de
procédure civile sont applicables dans les matières régies par le livre VI de la partie législative dudit code,
relatif aux difficultés des entreprises et comprenant notamment les dispositions relatives aux procédures de
redressement et de liquidation judiciaires.
L’article 670-1 du code de procédure civile dispose qu’en cas de retour au greffe de la juridiction d’une lettre
de notification dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670, le greffier
invite la partie à procéder par voie de signification.
En l’espèce, la convocation adressée le 30 août 2018 à Mme X en vue de l’audience tenue par le
juge-commissaire le 15 octobre 2018, bien que libellée aux deux noms de l’intéressée et à son adresse postale
valide, a été retournée par les services postaux avec la mention «destinataire inconnu à l’adresse».
Il n’est pas contesté que la SA Corhofi n’a pas procédé par la suite par voie de signification d’une nouvelle
convocation à cette audience.
Mme X peut ainsi légitimement affirmer n’avoir pas été destinataire de cette convocation ni
informée de la tenue de l’audience de contestation de créance et n’avoir ainsi pu s’y présenter.
Concernant les griefs invoqués par Mme X du fait de ce défaut de convocation, il convient de
relever tout d’abord que la procédure devant le juge-commissaire étant orale, Mme X n’a pu se
présenter devant lui aux fins de faire valoir ses arguments face à ceux qui ont pu y être présentés par la SA
Corhofi. En ne s’assurant pas, au vu du retour infructueux de la convocation par courrier de Mme
X, du fait que celle-ci avait bien été avisée de l’audience et en prenant néanmoins en compte les
prétentions de la SA Corhofi, le juge-commissaire n’a pas respecté le principe de la contradiction.
Ce défaut de convocation a par surcroît privé Mme X de la possibilité de prendre connaissance de
la pièce jointe intitulée « requête » mentionnée à la convocation (sans manifestement y être jointe) comme de
l’avis du mandataire judiciaire visé dans l’ordonnance entreprise.
L’existence de ces griefs issus de l’irrégularité de la convocation adressée à Mme X emporte
nullité de l’ordonnance rendue le 12 novembre 2018 par le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de
Mme X.
Cette nullité ne prive cependant pas la Cour d’appel, qui se trouve saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif
de l’appel, de statuer au fond sur la contestation élevée par Mme X.
Sur l’exception d’incompétence du juge-commissaire soulevée par Mme X :
Aux termes de l’article L624-2 du code de commerce, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le
juge-commissaire décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours,
soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le
juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui
l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission.
Lorsque le juge-commissaire estime que la discussion dépasse son office juridictionnel, il renvoie, par
ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir. Ainsi, en application de l’article R. 624-5,
alinéa 1, il doit inviter, selon le cas, le créancier ou le débiteur à saisir la juridiction compétente dans le délai
d’un mois à compter de la notification de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion, à moins de contredit
dans les cas où cette voie de recours est ouverte. En matière
contractuelle, l’initiative de saisir, dans le délai d’un mois à peine de forclusion, la juridiction compétente
incombe à celui qui se prévaut de l’inexécution ou de la mauvaise exécution du contrat qui est présumé avoir
été exécuté correctement.
En l’espèce, l’ordonnance rendue par le juge-commissaire a mentionné l’existence de plusieurs contestations
tenant à la nature, au régime juridique et au montant des indemnités et intérêts inhérents à la rupture des
contrats (requalifiables en clause pénale manifestement excessive), au défaut d’éléments apportés par la SA
Corhofi concernant le préjudice subi, le prix d’achat/de revente des matériels donnés en location ou la reprise
du matériel, et à l’absence d’explications de la SA Corhofi quant à la date de point de départ du calcul des
intérêts.
Le juge-commissaire a en outre souligné qu’il n’était «pas contesté que le montant des loyers impayés s’élève à
39 650,94 euros» et indiqué d’une part que la SA Corhofi reconnaissait «de fait que le surplus [du montant
avancé par la SA Corhofi de 143 088,48 euros] est discutable voire même injustifié», et d’autre part que le
calcul des intérêts réclamés n’était «toujours pas justifié».
Il y a lieu en conséquence de constater que les créances dont la SA Corhofi sollicitait l’admission faisaient
l’objet devant le juge-commissaire de contestations sérieuses soulevées par le mandataire liquidateur,
susceptibles d’avoir une incidence sur le montant des créances déclarées. Le juge-commissaire aurait ainsi dû
constater que ces contestations excédaient son pouvoir juridictionnel et inviter les parties à saisir le juge
compétent.
Par voie de conséquence, l’office juridictionnel de la cour, saisie du même litige de par l’effet d’évolutif de
l’appel, se trouve de même dépassé.
La SA Corhofi, se prévalant d’une créance dont le montant n’est pas déterminable en l’état et se trouve
contesté par Mme X, doit apporter la preuve des montants réclamés en en démontrant le mode de
calcul et en produisant tout justificatifs utiles et aura donc la charge de saisir, dans le délai d’un mois, la
juridiction qu’elle estimera compétente pour trancher le litige, sous peine de forclusion.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
PRONONCE la nullité de l’ordonnance rendue le 12 novembre 2018 par le juge-commissaire de la
procédure de liquidation judiciaire de Mme Y Z épouse X,
DIT que la nullité de cette ordonnance ne prive pas la Cour d’appel de statuer au fond sur la
contestation élevée par Mme Y Z épouse X,
Au fond,
Sursoit à statuer sur l’admission de la créance de la SA Corhofi,
Dit que la SA Corhofi devra, dans le mois de la notification de la présente décision, saisir du litige la
juridiction qu’elle estimera compétente, et ce à peine de forclusion de sa contestation, conformément
aux dispositions de l’article R. 624-5, alinéa 1, du code de commerce,
Dit qu’il sera à nouveau statué sur l’admission de la créance, soit à l’expiration du délai d’un mois à
défaut de saisine de la juridiction compétente, soit une fois que la juridiction compétente se sera
prononcée sur le litige,
Réserve les dépens.
L’arrêt a été signé, en l’absence du président empêché, par M. PERINETTI, Conseiller le plus ancien ayant
assisté aux débats et participé au délibéré, et par Mme MINOIS, Greffier auquel la minute de la décision a été
remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
A. MINOIS R. PERINETTI
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