Confirmation 1 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 12, 1er juin 2022, n° 22/00381 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00381 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 17 décembre 2021 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées aux parties le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 1 – Chambre 12
ORDONNANCE DU 01 JUIN 2022
(n°153, 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00381 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CE5UB
Décision déférée : Ordonnance rendue le 17 Décembre 2021 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de PARIS
Nature de la décision : Contradictoire
Nous, W AA-AB, Conseillere à la Cour d’appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l’article L229-1 et suivants du Code de la sécurité intérieure ;
assistée de U V, greffier lors des débats ;
Après avoir appelé à l’audience publique du 19 avril 2022 :
APPELANT
- Monsieur H X
né le […] à […]
demeurant […]
[…]
assisté de Me Asmae S IDRISSI, avocat au barreau de PARIS
et
INTIMÉ
- Monsieur LE PRÉFET DE POLICE
demeurant […]
[…]
Représenté par Monsieur Jean François LAVAUD, en vertu d’un pouvoir spécial,
et
PARTIE INTERVENANTE
- Monsieur LE PROCUREUR GENERAL PRES DE LA COUR D’APPEL DE PARIS
demeurant […]
[…]
Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 19 avril 2022, la requérante et l’avocat du requérant, l’intimé et l’avocat de l’intimé ;
Les débats ayant été clôturés avec l’indication que l’affaire était mise en délibéré au 01 Juin 2022 pour mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Avons rendu l’ordonnance ci-après :
Le 17 décembre 2021, le juge des libertés et de la détention (ci-après JLD) du Tribunal Judiciaire (ci-après TJ) de PARIS a rendu, en application de l’article L. 229-1 du code de la sécurité intérieure (ci-après CSI), une ordonnance d’autorisation de visite dans les locaux et dépendances sis […] ainsi que de saisie des documents et des données et leurs supports qui s’y trouvent.
Le JLD indiquait avoir été saisi par requête motivée du préfet de police en date du 15 décembre 2021 aux fins de solliciter l’autorisation de visite des lieux susmentionnés fréquentés par monsieur H X, né le […] à NANTERRE, ainsi que de saisie des documents, des données ou supports qui s’y trouvent.
Il précisait avoir pris connaissance de la note de renseignement et des autres documents joints à la requête, ainsi que de l’information du procureur de la République près le TJ de PARIS et du procureur national anti-terroriste en date du 15 décembre 2021 et de l’avis du procureur national anti-terroriste en date du 16 décembre 2021.
Il indiquait qu’il résultait des éléments de la procédure de surveillance administrative que M. H X et son épouse, tous deux professeurs de mathématiques de l’éducation nationale, cette dernière se trouvant en congés sans solde depuis 2015, auraient scolarisé leurs enfants dans une école coranique ouverte sans autorisation.
Par ailleurs, à la suite de la fermeture ordonnée judiciairement de l’école, ils auraient scolarisé leurs enfants à domicile: la plus jeune de leurs filles serait restée scolarisée dans une autre école coranique sise dans le 18ème arrondissement qualifiée de fondamentaliste, « la Madressah », dirigée par I C, connu pour ses liens avec la mouvance djihadiste, et qui dispenserait des principes fondamentalistes proches de la pensée salafiste.
Il apparaîtrait que M. H X aurait présenté une demande d’autorisation d’acquisition de deux armes de catégorie B1 et d’une arme de catégorie B2 en tant que licencié de tir sportif, ce qui aurait attiré l’attention des services de renseignement sur lui.
En outre, M. H X serait en relation avec le prédicateur et conférencier islamiste L D, ancien élève de l’école « la Madrassah », considéré comme une figure salafiste incontournable et historiquement proche de certains militants pro-djihadistes (R S T, J K), ainsi qu’avec l’islamiste radical G E, ce dernier étant professeur à la Madressah et ayant été mis en cause, un temps, pour association de malfaiteurs terroristes en janvier 2004.
Dans ces conditions, les renseignements issus de la surveillance administrative caractériseraient une menace d’une particulière gravité en raison du comportement de M. H X ainsi que la relation habituelle, de ce dernier, avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme.
Au vu de ces éléments, le JLD a autorisé la visite domiciliaire au domicile de M. H X, […] .
Les opérations de visite et saisie se sont déroulées le 18 décembre 2021 dans les locaux susvisés.
Par courrier recomamandé du 30 décembre 2021, parvenu au greffe de la cour d’appel le 04 janvier 2022 M. H X a interjeté appel contre l’ordonnance du JLD ( RG 22/00381).
L’affaire a été audiencée pour être plaidée le 21 février 2022 et renvoyée à l’audience du 19 avril 2022 à la demande de l’appelant, à cette date l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 1er juin 2022 .
Par conclusions en date du 30 décembre 2021, du 04 janvier 2022 et par mémoire déposé le 19 avril 2022 à la Cour d’appel, soutenus oralement à l’audience du 19 avril 2022, l’appelant fait valoir :
I Sur les faits et la procédure :
L’appelant rappelle son parcours professionnel, sa situation personnelle et familiale et la scolarisation de ses enfants.
II Discussion :
A ' Sur la légalité externe
Il résulte des dispositions de l’article R. 421-5 du code de justice administrative que « les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
Par ailleurs, l’article L. 229-2, alinéa 2 du CSI prévoit que « l’acte de notification comporte mention des voies et délais de recours contre l’ordonnance ayant autorisé la visite et contre le déroulement des opérations de visite et de saisie ».
Au cas présent, les agents de police ont remis à M. X les documents suivants: une copie de l’ordonnance en date du 17 décembre 2021 (pièce n° 1), le procès verbal de visite en date du 18 décembre 2021 (pièce n° 2), l’arrêté du 18 décembre 2021 portant remise d’armes de munitions et de leurs éléments à l’autorité administrative au titre de l’article L. 312-7 du CSI (pièce n° 3), le procès-verbal de saisine des armes et des munitions en date du 18 décembre 2021 (pièce n° 4).
Il est argué que l’ordonnance d’autorisation de visite et saisie ne mentionne pas les voies de recours.
Selon la jurisprudence tant de la Cour de cassation que du Conseil d’État, l’absence de mention des voies de recours a pour effet de ne pas faire courir le délai.
Par conséquent, il est demandé, à titre principal, d’annuler l’ordonnance et, à titre subsidiaire, de considérer que les délais et voies de recours n’ayant pas été notifiés, le délai de quinze jours, prévu par les articles L. 229-2 et 3 du CSI ne court pas à compter du 18 décembre 2021.
Il est soutenu que, conformément aux dispositions de l’article L. 229-1 du CSI, ne peut être autorisé la visite domiciliaire qu’aux seuls fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme et lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser que le lieu est fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre public et qui a) soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, b) soit soutient, diffuse, facilite ou participe à des actes de terrorisme, c) soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s’accompagne d’une adhésion à l’idéologie exprimée, d) soit adhère à des actes incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes.
En l’espèce, ces conditions ne sont pas démontrées.
L’appelant fait d’abord valoir qu’il n’est pas établi qu’il entrerait en relation de façon habituelle avec des personnes incitant à des actes de terrorisme.
En effet, concernant Sofian C, il est précisé qu’il a été le professeur d’arabe de la fille de M. X pendant deux ans (il ne l’est plus maintenant) et que c’est un voisin de quartier de bonne moralité qui dit n’avoir jamais eu à faire avec la police; concernant G E, c’est un enseignant de l’association « la Madrassah », connu pour sa bienveillance et son sérieux, que l’appelant déclare ne pas fréquenter personnellement; concernant L D, il s’agit d’un voisin avec lequel M. X entretient un lien cordial, même s’il ne fait pas partie de ses relations intimes, et qui n’a jamais fait l’objet de condamnation pour acte de terrorisme ou apologie de terrorisme.
Il est argué que l’affirmation dans l’ordonnance « il apparaît de ces mêmes renseignements que celui-ci serait en relation de lanière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme » est une motivation générale qui ne s’accompagne d’aucune considération en droit et en fait.
Par ailleurs, l’appelant soutient n’avoir jamais eu de position incitant à un acte de terrorisme ou faisant l’apologie de terrorisme.
Il indique en effet travailler sur les question du développement personnel et l’estime de soi, et être très actif dans la construction d’une société citoyenne et solidaire, par le biais de nombreux outils (communication non violente, gestion mentale…), qui se fondent tous sur la bienveillance vis-à-vis de soi-même et des autres.
Il est argué que la réserve prise par le rédacteur de l’ordonnance qui emploi le conditionnel, à plusieurs reprises, démontre la fragilité des éléments qui sont opposés, alors qu’en application des dispositions précitées, l’autorisation de visite et saisie doit être assortie d’une motivation spécifique.
Au cas présent, non seulement la motivation de l’ordonnance est formulée dans des termes trop généraux, mais l’appelant conteste les considérations qui lui sont opposées.
En effet, celui-ci affirme avoir toujours été pour le respect des différences et des cultures et avoir une pratique religieuse tournée vers l’altruisme, qui vise à vivre en harmonie avec tous les êtres. Parmi ses amis, il y a des musulmans, des catholiques et des non-croyants.
En outre, l’appelant soutient n’avoir jamais fait de prosélytisme ni participé à une quelconque action dans ce but et produit des attestations relatives à ses qualités relationnelles et personnelles (pièces n° 5 et 6).
B ' Sur la légalité interne
Sur la scolarisation des enfants dans une école coranique
L’appelant indique avoir inscrit ses deux enfants à l’école MHS, un établissement laïque ne dispensant aucun cours religieux, de PARIS (19ème arrondissement), à la rentrée 2020/2021.
Suite à la fermeture administrative de l’établissement à cause d’un problème au bâtiment, M. X et sa femme ont opté pour l’instruction en famille, en faisant suivre à leurs filles des cours par correspondance chez Y pour qu’elles puissent continuer leur scolarité dans des bonnes conditions (cf. pièce n° 20).
Il est soutenu que malgré les démarches entreprises, y compris auprès d’établissements catholiques, des places n’ont pas être trouvées pour la rentrée 2021/2022.
Depuis septembre 2021, les filles de M. X sont donc scolarisées au CNED.
Il est précisé qu’elles n’ont jamais été scolarisées dans une école coranique.
Sur la scolarisation de la plus jeune des filles dans une école coranique dirigée par un fondamentaliste
L’appelant fait valoir que la plus jeune de ses filles, Z, est scolarisée au CNEF (pièce n° 23), qui dispense l’anglais en tant que langue étrangère, et qu’elle suit trois heures de cours de langue arabe à la Madrassah le mercredi après-midi dans le cadre de l’apprentissage d’une deuxième langue étrangère.
Par ailleurs, il détaille les activités extra-scolaires (sport, dessin, sorties en familles et avec les amis…) qui contribuent au plein épanouissement de ses trois filles.
Il est précisé que si la femme de M. A s’est mise en disponibilité à la naissance de la dernière fille, c’est parce qu’elle souhaitait profiter pleinement des enfants pendant leur jeune âge. Pour autant, elle n’a jamais cessé d’apprendre et de se former, notamment à la gestion des émotions, la communication non violente.
Sur la demande d’autorisation d’acquisition de deux armes de catégorie B1 et d’une arme de catégorie B2
M. X indique pratiquer depuis septembre 2020 le tir sportif et être inscrit, à ce titre, dans la salle de tir 1000, sise à […]).
A ce titre, il a souhaité avoir ses propres armes.
Il est précisé que ce ne sont pas des armes de défense mais des outils pour pratiquer un sport.
L’appelant soutient avoir toujours respecté scrupuleusement les normes de sécurité, ainsi que le confirment d’ailleurs les procès-verbaux de visite.
Sur les accusations de salafisme
M. X affirme être un bon musulman qui pratique sa religion ainsi qu’un bon citoyen qui respecte les valeurs républicaines.
Il soutient n’avoir jamais fait l’apologie du terrorisme ou du séparatisme, ni avoir commis une infraction en lien avec une entreprise terroriste.
Par ailleurs, aucune procédure pénale n’a jamais été ouverte à son encontre et ses enfants n’ont jamais fait l’objet d’un signalement pour information préoccupante.
Au vu de tout ce qui précède, il est demandé d’annuler l’ordonnance du JLD, et ce d’autant que la saisine des données n’a rien donné.
En conclusion, il est demandé d’annuler l’ordonnance du JLD en date du 17 décembre 2021, notifiée le 18 décembre 2021.
A l’oral, lors de l’audience du 19 avril 2022, le conseil de l’appelant évoque une facture de 2000 euros concernant le changement de la porte de M X, il présente une demande au titre de l’article 700 du CPC pour un montant de 3500 euros, en précisant qu’il s’agit de frais d’avocat et de dommages concernant la porte.
Par conclusions du 18 février 2022, soutenues à l’audience du 19 avril 2022, le Préfet de Police de Paris représenté fait valoir :
I) Faits :
Par requête du 30 décembre 2021 reçue à la cour d’appel le 4 janvier 2022, monsieur X a interjeté appel de l’ordonnance du JLD du 17 décembre 2021 autorisant la visite au domicile de l’appelant.
II ) discussion :
1) Sur la légalité externe de la décision
L’appelant soutient d’une part que l’ordonnance d’autorisation et de visite ne mentionne pas les voies et délais de recours contre cette décision et d’autre part qu’elle est insuffisamment motivée.
Sur la mention des voies et délais de recours
En application de l’article L.229-2 du code de la sécurité intérieure, l’ordonnance d’autorisation de visite et de saisie n’a pas à mentionner les voies de recours ouvertes à son encontre, contrairement à ce qu’avance l’appelant.
Sur la motivation
L’utilisation du conditionnel par le juge des libertés et de la détention dans l’ordonnance dans sa motivation est conforme à l’esprit de l’article L.229-1 du CSI qui prévoit l’existence de « raisons sérieuses de penser », l’emploi de cette formulation indiquant que des soupçons et non des certitudes permettent de recourir au dispositif des visites domiciliaires.
Contrairement à ce qu’allègue l’appelant, la motivation de la décision du JLD est suffisante afin de permettre d’établir la réunion des critères de l’article L.229-1 du CSI.
Aussi, les moyens tirés de l’absence de mention des voies et délais de recours et de l’insuffisance de motivation de la décision contestée ne pourrront qu’être écartés par votre cour.
2) Sur la légalité interne de la décision
L’appelant conteste la matérialité des faits, le risque qu’il représenterait pour l’ordre et la sécurité publique et le fait qu’il entretiendrait des relations de façon habituelle avec des personnes incitant à des actes de terrorisme.
Sur l’existence d’une menace à l’ordre et à la sécurité publique
Il convient de rappeler que la procédure de l’article L 229-1 autorise le JLD à accorder au Préfet la possibilité de procéder à des visites domiciliaires, dans un contexte de forte menace terroriste, que le but de sauvegarde de l’ordre upblic constitue un objectif de valeur constitutionnelle, que l’article susvisé a été reconnu conforme à la constitution. Cette procédure a un caractère préventif et est très encadrée.
Sur la scolarisation des enfants de M. B dans une école coranique
Monsieur X et son épouse, malgré leur supposé attachements au valeurs ' républicaines’ ont, alors qu’ils sont professeurs dans l’enseignement public, scolarisé leurs trois enfants dans une école musulmane hors contrat, puis récemment à domicile, après que l’école MHS connue pour son ancrage communautariste, ait fait l’objet d’une fermeture judiciaire . Le 18 novembre 2020, bien que cet établissement se présente comme 'universaliste et laïque', il était en réalité exclusivement fréquenté par la communauté musulmane, un article de presse mentionnant notamment que 'le lycée attire 80% de jeunes femmes, quasiment toutes voilées'.
Quant à leur plus jeune fille, elle suit des cours dans une école coranique fondamentaliste, 'la Madrassah », connue des services de renseignement pour diffuser des principes rigoureux et fondamentalistes proches de la pensée salafiste et pour ses liens avérés avec la mouvance djihadiste.
Le préfet demande à la cour de constater que l’appelant ne conteste pas l’exactitude des informations contenues dans l’ordonnance du juge. Il se contente de dire que désormais ses filles sont scolarisées à domicile et que la plus jeune ne fréquente 'La Madrassah’ que dans l’apprentissage de l’arabe.
Il en résulte que M X et son épouse imposent à leurs trois enfants leur vision fondamentaliste de l’islam et les élèvent dans le rigorisme religieux le plus strict.
Ces éléments constituent un premier faisceau d’indices de nature à intriguer sur le cas de M X.
Par ailleurs, Monsieur H B a attiré l’attention des services de renseignement après avoir soumis une demande d’autorisation d’acquisition d’armes.
Sur la demande d’autorisation d’acquisition de deux armes de catégorie B1 et d’une arme de catégorie B2
Parallèlement à sa demande d’autorisation d’acquisition pour deux armes de catégorie B1 et une arme de catégorie B2, H X a effectué une déclaration de détention pour une arme de catégorie C, en l’espèce un fusil acquis en 2021.
Il est licencié en tant que tireur sportif et fréquente un stand de tir parisien une à deux fois par mois.
D’une part, sa vision fondamentaliste de l’Islam telle que déduite par le choix de l’éducation de ses enfants selon un rigorisme religieux strict, et d’autre part, l’attrait dont il témoigne pour les armes à feu et les activités de type para-militaires constituent un second faisceau d’indices de nature à soupçonner que le comportement de Monsieur X est lié à des thèses ou mouvances islamistes pro-djihadistes.
Cela donne des raisons sérieuses de penser qu’il est susceptible d’être une menace réelle pour l’ordre et la sécurité publique au sens de l’article L.229-1 du CSI.
Par ailleurs, M. H X entretient des relations avérées avec des personnes identifiées comme proches de la mouvance pro-djihadiste.
Sur les relations de Monsieur B avec des personnes ou organisations de la mouvance pro-djihadiste
En premier lieu, dans le cadre de la scolarisation de sa fille dans 'La Madrassah », l’existence d’une relation avec M. M C, peut être établie du fait que M. C a été le professeur de sa fille pendant deux ans et dirige cette école. De plus, M. X soutient lui-même que Monsieur C l’aurait questionné sur les éléments contenus à son propos dans l’ordonnance du juge des libertés et de la détention, alors même qu’il indique ne pas connaître ce dernier.
Monsieur C est connu des services de renseignement pour ses liens avec la mouvance djihadiste, il a été l’élève de N O, mentor de nombreux individus pro-djihadistes par la suite condamnés pour avoir tenté de rejoindre une zone de combat ou pour avoir commis des actes terroristes sur le territoire national.
En second lieu, et toujours dans le cadre de la scolarisation de sa fille dans 'La Madrassah », l’existence d’une relation avec M. L D est également établie par Monsieur X lui-même qui dit le connaître depuis des années et qu’ils ont grandi dans le même quartier. Il indique même avoir prévenu M. D du fait que son nom ait été cité dans l’instance en cours.
Monsieur D, ancien élève de 'La Madrassah », est un prédicateur et conférencier islamiste. Il est considéré comme une figure salafiste incontournable de l’agglomération parisienne et est historiquement proche de certains militants pro-djihadistes.
Enfin, l’existence d’une relation avec M. G E peut également être établie car celui-ci est également enseignant à 'La Madrassah».
De plus, comme le souligne l’avocate générale, M. X a produit des pièces issues de la procédure pénale de M. E, ce qui permet d’établir la proximité avec ce dernier.
Monsieur E est un islamiste radicalisé mis en cause par la Section Anti-terroriste de la brigade criminelle de la Préfecture de Police pour « participation à un groupe formé pour la préparation d’actes terroristes » en 2004. Par ailleurs, il a continué jusqu’à la fin des années 2000 de fréquenter des islamistes pro-djihadistes.
Il est rappelé que ces éléments dont la matérialité est contestée par M X sont rapportés par la note blanche produite, qu’il a été jugé par la Conseil d’Etat que cette note, dès lors qu’elle est suffisamment précise et circonstanciée et qu’elle est versée au contradictoire, est acceptée comme preuve devant les juridictions administratives et judiciaires françaises.
Au regard de l’ensemble des éléments portés à sa connaissance par les services de la préfecture de police, le JLD a fait une correcte appréciation du degré de dangerosité de M. X, étant observé que le requérant n’apporte aucun élément ni aucune précision de nature à remettre en cause l’appréciation à laquelle s’est livrée le JLD.
Le Préfet conclut à la confirmation de l’ordonnance du 17 décembre 2021.
A l’audience du 19 avril 2022, le Préfet de police présente oralement une demande de 1500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Par avis du 8 février 2022,soutenu à l’audience du 19 avril 2022, le Ministère public fait valoir :
Rappel sommaire des faits et de la procédure :
Le JLD du TJ de Paris a rendu le 17 décembre 2021 une ordonnance sur le fondement de l’article L229-1 du CSI, à l’encontre de M X après avoir dûment vérifié l’existence d’un ou de plusieurs indices établissant la réalité de la suspicion d 'une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre public que constitue le comportement de l’intéressé. Le requérant sollicite l’annulation de l’ordonnance aux motifs que l’acte de notification ne comportait pas mention des voies de recours, et que les conditions de fond justifiant l’ordonnance ne sont pas remplies. Il conteste les éléments contenus dans l’ordonnance établissant qu’il soit entré en relation de façon habituelle avec des personnes incitant à des actes de terrorisme, et les termes de l’ordonnance sur les conditions de scolarisation de ses filles.
Sur la recevabilité du recours :
En l’espèce, la requête d’appel qui a été adressée au greffe de la cour par M. H X respecte les conditions légales de recevabilité tant sur le délai imparti que sur les conditions de forme de la requête. Par conséquent, l’appel est recevable.
Sur la nullité invoquée de l’ordonnance
Ce moyen sera écarté par la cour, qui constatera que l’ordonnance est conforme aux conditions de forme tant sur l’exigence de notification que sur les mentions légales obligatoires.
L’ordonnance attaquée est également conforme aux conditions de fond légales, en ce que le JLD a dûment caractérisé, en se reposant sur des éléments objectifs qui ressortent de la surveillance administrative de M. X, qu’il existe, dans son comportement, des raisons suffisantes de penser qu’il peut être une menace d’une gravité particulière pour la sécurité et l 'ordre public et qu’il entretiendrait des relations avec des personnes incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme à même de justifier une autorisation de visite domiciliaire afin de prévenir des éventuels actes de terrorisme.
En effet, d’une part, quant au comportement de M. X, sa vision fondamentaliste de l’Islam déduite notamment de son choix de scolariser un de ses enfants dans une école particulièrement connue des services de renseignement pour avoir en son sein des personnes ayant été soupçonnés d’être ou avoir été en lien avec la sphère djihadiste- associée à son attrait avéré pour les armes à feu et à un entraînement régulier au tir constituent des raisons suffisantes de penser qu’il peut être une menace d’une gravité particulière pour la sécurité et
l 'ordre public .
D’autre part, quant à ses relations, M. X entretiendrait des relations avec trois individus qui, ayant tous eu des liens directs avérés avec des personnes ayant été condamnées pour avoir commis ou pour avoir tenté de commettre des actes de terrorisme, peuvent, de ce fait, être soupçonnés d’avoir, d’une quelconque manière, participé, facilité ou incité à des actes de terrorisme.
Le parquet général sollicite donc que l’appel de Monsieur X soit déclaré recevable, mais mal fondé et que l’ordonnance du JLD du 17 décembre 2021 soit ainsi confirmée en toutes ses dispositions.
SUR CE LA COUR
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appelant a interjeté appel, de l’ordonnance du JLD du 17 décembre 2021 notifiée le 18 décembre 2021 lors de la visite domiciliaire, par lettre recommandée du 30 décembre 2021 parvenue à la Cour d’appel le 4 janvier 2022, et cela conformément aux articles L 229-1 à L 229-5 du code de la sécurité intérieure, son appel sera déclaré recevable.
Sur la nullité de l’ordonnance du JLD du 17 décembre 2021 :
L’appelant invoque dans ses conclusions la légalité externe et soulève la nullité de l’ordonnance du fait de l’absence de mention des voies de recours sur l’ordonnance.
L’appelant se réfère à l’article du code de justice administrative concernant les délais de recours contre une décision administrative, or l’ordonnance contestée rendue par le JLD du Tribunal judicaire de Paris est une décision judiciaire, à laquelle l’article R421-5 du Code de justice administrative ne s’applique pas . Contrairement à ce qu’affirme l’appelant, l’article L 229-1 du CSI ne prévoit pas que l’ordonnance autorisant la visite domiciliaire mentionne les voies de recours, en revanche l’article L 229-2 du CSI prévoit que l’acte de notification de l’ordonnance comporte la mention des voies et délais de recours, en l’espèce, il résulte des éléments du dossier que l’ordonnance du JLD a été notifiée le 18 décembre 2021 lors de la viste domiciliaire à monsieur X, occupant des lieux.
S 'il est exact que le procès’verbal de notification de l’ordonnance ne comporte pas la mention des voies de recours, s’agissant d’un acte subséquent, cela n’affecte pas la validité de l’ordonnance du JLD, en outre cela n’a causé aucun grief à monsieur X qui a exercé ses voies de recours en faisant appel de l 'ordonnance du JLD.
Le moyen soulevant la nullité de l’ordonnance sera rejeté .
L’appelant soulève la nullité de l’ordonnance du JLD du fait de l’insuffisance de la motivation de cette dernière.
L’appelant rappelle l’exigence de motivation de l’ordonnance en vertu de l’article L 229-1 du CSI selon lequel la visite domiciliaire ne peut être accordée que s’il existent 2 conditions cumulatives et des conditions alternatives qu’il rappelle, or selon lui les conditions cumulatives et alternatives ne sont pas démontrées par l’ordonnance déférée.
L’appelant fait d’abord valoir qu’il n’est pas établi qu’il entrerait en relation de façon habituelle avec des personnes incitant à des actes de terrorisme, alors qu’il reconnait avoir été en lien avec Sofian C, professeur d’arabe de sa fille pendant 2 ans et que G E et L D font partie de ses connaissances, alors qu’il convient de relever que l’ ordonnance du JLD se fonde sur des éléments factuels tels que rapportés par la requête du Préfet, que ces éléments résultent du travail de terrain des services de renseignements, dont l’expertise peut difficilement être contestée, que les observateurs ont ainsi pu réunir des éléments qui permettent de démontrer que I C exerce une autorité en tant que salafiste sur l’école fondamentaliste la Madrassah et est connu pour ses liens avec la mouvance jihadiste, que L D impliqué dans la prédication religieuse et le développement de structures communautaires musulmanes en Seine -St- Denis figurait parmi les élèves de N O, prédicateur condamné pour avoir été l’instigateur d’une filière d’acheminement de combattants djihadistes en Irak et mentor de nombreux individus pro -juhadistes, que G E est connu pour s’être converti à un islam radical à 17 ans et pour avoir été impliqué dans des faits d’association de malfaiteurs terroriste en 2004 et fréquenter des islamistes pro-juhadistes, qu’il en résulte que le JLD en citant dans sa décision ces trois individus ainsi que leur profil, a parfaitement motivé la situation retenue par l’article L229-1 du CSI selon laquelle M. H X 'entre en relation habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme'.
Pour contester les faits reprochés à E G, l’appelant produit des pièces 12 à 14 intitulées 'Documents relatifs à E et du classement sans suite’ maisil résulte de l’examen de ces pièces ( copies de décisions de justice issues d’un dossier d’instruction) qu’elles ne mentionnent pas E
G, qu’elles sont inopérantes, qu’en revanche d’autres pièces comportant les n° 12 et 13 concernent des échanges de mail entre E G et une agence bancaire, que la détention de ces pièces par l’appelant démontre un lien étroit et de confiance entre celui-ci et E G, ce qui confirme les éléments rappelés par le JD dans sa décision.
L’appelant fait ensuite valoir qu’il n’a jamais eu de position incitant à un acte de terrorisme ou faisant l’apologie de terrorisme, cet argument est inopérant puisque l’ordonnance du JLD n’en fait pas mention dans sa motivation L’appelant produit des pièces concernant l’activité de son épouse ( N° 15 à 18), qui ne concernent pas les indices retenus par le JLD pour motiver sa décision, celles-ci sont donc inopérantes.
Concernant l’emploi du conditionnel par le rédacteur de l’ordonnance, cela ne démontre aucunement la fragilité des éléments de motivation de l’ordonnance mais cela permet de motiver l’ordonnance en accord avec l’article L229-1 du CSI qui exige seulement des 'raisons sérieuses de penser qu’un lieu est fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace', pour lesquelles le recueil d’indices est suffisant.
Concernant les qualités humaines et professionnelles dont se prévaut l’appelant, ainsi que ses activités sportives, il convient de rappeler que celles-ci ne sont nullement remises en cause dans la motivation de l’ordonnance, ainsi les pièces produites à l’appui de cet argument ( pièces 5, 6,7,8, 9, 10,11) sont inopérantes .
Concernant son activité de tir sportif et les pièces à l’appui ( pièces 3 à 4), cet élément n’est pas contesté par le JLD, c’est justement la démarche de M X pour faire une demande d’acquisition d’armes de catégorie B qui a attiré l’attention des services de renseignements et qui a justifié une procédure de surveillance administrative, cet argument est donc inopérant.
Ainsi, le moyen selon lequel l’ordonnance du JLDdoit être déclarée nulle du fait de l’insuffisance de la motivation sera rejeté.
L’appelant soulève la légalité interne de la décision et conteste la motivation concernant la scolarisation des enfants.
Il convient de rappeler que la motivation de l’ ordonnance du JLD se fonde sur des éléments factuels tels que rapportés par la requête du Préfet et la note de renseignement jointe, que ces éléments résultent du travail de terrain des services de renseignements, que les observateurs ont ainsi pu réunir des éléments qui permettent de soupçonner , concernant monsieur H X , qu’il existe des raisons sérieuses de penser que celui-ci est une personne dont le comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics et qui – entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme,
conformément à l’article L 229-1 du CSI, que s’agissant d’une procédure de visite domiciliaire mise en place en matière de’ prévention d’actes de terrorisme', des indices sont suffisants pour justifier de l’autorisation du juge pour effectuer la visite domiciliaire.
En l’espèce, le JLD dans la motivation de son ordonnance retient des éléments qui sont des faits objectifs . Concernant les conditions de scolarisation des enfants, le JLD a retenu : la scolarisation au sein d’une école coranique ouverte sans autorisation, suivi de la scolarisation à domicile et la scolarisation de l’enfant la plus jeune dans une école coranique qualifiée de fondamentaliste ( la Madressah). L’appelant conteste les qualifications 'd’école coranique’ retenues, en produisant les pièces 19, 29 à 31 concernant l’établissement MHS où ont été scolarisées ses filles. S’il résulte des conclusions de l’appelant que cet établissement est un établissement laïque qui ne dispense aucun cours religieux, il n’en demeure pas moins qu’il résulte du règlement intérieur de la MHS ( produit par l’appelant ) que 'art 10 : le port du voile est accepté', étant observé que cela concerne des jeunes filles mineures et que cette école a fait l’objet d’une mesue de fermeture par décision préfectorale, qu’en ce qui concerne la scolarisation de la plus jeune des filles de l’appelant à la Madrassah, l’appelant confirme cette scolarisation limitée aux cours d’arabe, sans apporter la contradiction concernant cette école décrite comme 'fondamentaliste'. Concernant la scolarisation des filles à domicile, l’appelant confirme cet état de fait en produisant les pièces 20 à 23 et 26 à 28, il fait également valoir des activités de ses filles dans le cadre familiale ( pièce N° 24 à 26), qui n’apportent pas d’éléments en contradiction avec la motivation de l’ordonnance du JLD.
Il en résulte que ces choix parentaux en matière d’éducation révèlent la volonté de monsieur X d’éduquer ses enfants dans un rigorisme religieux strict et la volonté de leur imposer une vision fondamentaliste de l’Islam qui constitue un premier faisceau d’indices selon lequel l’ idéologie de M. X est proche de certaines thèses ou mouvances islamistes, de nature à qualifier le comportement d’une personne qui ' constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre public', exigé par l’article L 229-1 du CSI.
Ainsi, le JLD a parfaitement motivé sa décision en rappelant certains éléments de la requête du préfet justifiant la visite à l’adresse du […] à Paris 19ème, lieu susceptible d’être fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics et qui […] entre en relation habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme.
Ce moyen sera rejeté.
L’ordonnance du JLD du Tribunal judiciaire de Paris rendue le 17 décembre 2021 sera déclarée régulière et sera confirmée.
Sur la demande de remboursement à la partie appelante des dommages subis par la porte d’entrée.
Il convient de rappeler que la partie appelante n’a pas présenté de demande indemnitaire sur le fondement de l’article L229-6 du CSI et n’a produit aucune facture auprès de la Cour, que cette demande présentée dans le cadre de l’article 700 du Code de procédure civile n’est pas recevable, qu’elle sera rejetée.
La partie appelante sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel, les circonstances du dossier commandent de faire application de l’article 700 du CPC au bénéfice de la Préfecture de Police de Paris.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement et en dernier ressort:
-DÉCLARONS recevable l’appel de monsieur H X ;
-REJETONS les conclusions de nullité ;
- DÉCLARONS régulière et confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance autorisant les opérations de visite et de saisies rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de PARIS en date du 17 décembre 2021;
-REJETONS toute autre demande ;
- DISONS qu’il convient d’accorder la somme de 700 euros ( sept cents euros) à charge pour la partie appelante à verser à la Préfecture de Police de Paris au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- DISONS que la charge des dépens sera supportée par la partie appelante.
LE GREFFIER LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT
U V W AA-AB
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