Désistement 24 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 24 mai 2022, n° 21/08246 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/08246 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, JEX, 12 octobre 2021, N° 21/03787 |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Texte intégral
N° RG 21/08246 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N6EC
Décision du Juge de l’exécution du TJ de LYON
du 12 octobre 2021
RG : 21/03787
X
C/
Etablissement L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DÉNOMMÉ GRAND LYON HA BITAT, ANCIENNEMENT
[…]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 24 Mai 2022
APPELANTE :
Mme Y X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Dorothée BOREL, avocat au barreau de LYON, toque : 1818
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/029668 du 04/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
INTIMEE :
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DENOMME GRAND LYON HABITAT, ANCIENNEMENT
[…]
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de
LYON, toque : T 713
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 10 Mai 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Mai 2022
Date de mise à disposition : 24 Mai 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Dominique BOISSELET, président
- A B, conseiller
- Stéphanie ROBIN, conseiller
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l’audience, A B a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par déclaration au greffe du 14 juin 2021, Mme Y X a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon d’une demande de délais pour quitter le logement qu’elle occupait sans droit ni titre au 21 A rue Louis Loucheur-4ème étage bis-porte de gauche- 69009 Lyon et dont l’OPH Grand Lyon Habitat était propriétaire.
Elle sollicitait en dernier lieu un délai de 6 mois pour quitter les lieux.
L’OPH Grand Lyon Habitat concluait à titre principal à l’irrecevabilité des prétentions de Mme X et
à titre subsidiaire au débouté de celles-ci.
Par jugement du 12 octobre 2021, le juge de l’exécution a :
- déclaré la demande de délais pour quitter les lieux de Mme X recevable,
- rejeté la demande de délais de Mme X pour restituer le Iogement actuellement occupé au […]
[…],
- dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme X aux dépens,
- rappelé le caractère exécutoire par provision de plein droit de la décision.
Par déclaration du 17 novembre 2021, Mme X a interjeté appel de la décision, limité aux dispositions rejetant sa demande de délais et la condamnant aux dépens.
L’affaire a été fixée d’office à l’audience du 10 mai 2022 par ordonnance du président de la chambre du 22 novembre 2021 en application des articles R.121-20 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution et 905 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 9 mai 2022, Mme X demande à la Cour de :
- constater qu’elle se désiste purement et simplement de son appel,
- juger que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a exposés en vue de sa défense.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 10 mai 2022, l’OPH Grand Lyon Habitat demande à la Cour de :
- lui donner acte de son acceptation du désistement d’instance de Mme X,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 mai 2022, après révocation d’une précédente ordonnance de clôture du 3 mai 2022 par ordonnance du président de la chambre du 10 mai 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte des dispositions des articles 400 et 401 du code de procédure civile que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé appel incident ou une demande incidente.
En l’absence d’appel ou de demande incidente de l’OPH Grand Lyon Habitat dans ses précédentes écritures notifiées le 22 janvier 2022, il convient de déclarer parfait le désistement d’appel de Mme X.
Conformément aux dispositions des articles 405 et 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. A défaut de convention contraire,
Mme X sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Déclare parfait le désistement d’appel de Mme X à l’encontre du jugement rendu le 12 octobre 2021 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour ;
Rappelle que le désistement d’appel emporte acquiescement au jugement déféré ;
Condamne Mme X aux dépens d’appel ;
Rejette le surplus des demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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