Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 5 septembre 2019, n° 16/02404
TGI Valence 24 mars 2016
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CA Grenoble
Confirmation 5 septembre 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Perte de la chose louée par cas fortuit

    La cour a estimé que la ruine des locaux était imputable au défaut d'entretien des bailleurs, qui ne peuvent donc se prévaloir de la résiliation de plein droit du bail.

  • Rejeté
    Manquements aux obligations contractuelles du preneur

    La cour a jugé que les manquements au paiement des loyers étaient sporadiques et insuffisants pour justifier la résiliation du bail.

  • Rejeté
    Résiliation du bail aux torts du preneur

    La cour a rejeté la demande d'expulsion, considérant que la résiliation du bail n'était pas justifiée aux torts du preneur.

  • Accepté
    Perte de fonds et préjudices liés à la résiliation du bail

    La cour a reconnu un préjudice moral et a condamné les bailleurs à verser une indemnité à la société B3J AUTO.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. com., 5 sept. 2019, n° 16/02404
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 16/02404
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Valence, 24 mars 2016, N° 14/04281
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 5 septembre 2019, n° 16/02404