Infirmation partielle 1 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-4, 1er avr. 2021, n° 18/04485 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/04485 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Fréjus, 12 février 2018, N° 2017005957 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Laure BOURREL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 01 AVRIL 2021
N° 2021/116
Rôle N° RG 18/04485 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BCDMB
A Y
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Mickaël CHEMLA
Me Pierre LOPEZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de Frejus en date du 12 Février 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 2017005957.
APPELANT
Monsieur A Y
né le […] à […], demeurant […]
représenté par Me Mickaël CHEMLA de la SELARL DENIAU AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SA LYONNAISE DE BANQUE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis […]
représentée par Me Pierre LOPEZ, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Février 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Laure BOURREL, Président
Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller
Madame Florence ALQUIE-VUILLOZ, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Avril 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Avril 2021
Signé par Madame Laure BOURREL, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, Prétentions et moyens des parties :
Le 25 juin 2016, la Lyonnaise de Banque a octroyé à la SARL ECB 83 une ouverture de compte professionnel.
Monsieur A Y, gérant de cette société, s’en est porté caution solidaire à hauteur de
18 000 euros par acte sous seing privé du 4 octobre 2016.
Par jugement du 8 août 2017, le tribunal de commerce de Fréjus a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant la SARL ECB 83.
Le 23 août 2017, la banque a régulièrement déclaré sa créance au titre du prêt impayé entre les mains de Maître X, mandataire judiciaire.
Après l’avoir vainement mis en demeure d’exécuter son engagement par courrier recommandé du 23 août 2017, la banque a assigné en paiement Monsieur Y, en sa qualité de caution, devant le tribunal de commerce de Fréjus par acte du 20 octobre 2017.
Par jugement réputé contradictoire du 12 février 2018, assorti de l’exécution provisoire, ce tribunal a’condamné Monsieur Y à payer à la Lyonnaise de Banque la somme de
18 275,79euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 août 2017 et 1 000euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 12 mars 2018, Monsieur Y a interjeté régulièrement appel de ce jugement.
Le 22 octobre 2018, le tribunal de commerce de Fréjus a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL ECB 83.
Dans ses conclusions déposées et notifiées le 27 septembre 2018, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, Monsieur Y demande à la cour de :
Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Vu l’article L626-11 du code de commerce,
Constater que la société ECB83 fait l’objet d’une procédure collective de redressement judiciaire et qu’aucun plan d’apurement du passif n’a été adopté,
Dire et juger en conséquence qu’en qualité de caution Monsieur Y bénéficie de l’interruption des poursuites liée à l’ouverture de la procédure collective de la société débitrice principale,
En conséquence :
Surseoir à statuer à toute décision dans l’attente du jugement d’adoption du plan ou de liquidation de la société ECB83,
Vu les articles L341-2 et L341-3 du code de la consommation,
Vu l’article L332-1 du code de la consommation,
Dire et juger nul l’acte de cautionnement du 4 octobre 2016 en ce qu’il ne respecte pas le formalisme imposé par les articles 1326 du code civil,
Constater que le taux d’endettement de Monsieur Y, marié et père de deux enfants, était au jour de l’engagement de caution de 53%,
Rappeler que le taux d’endettement maximal pratiqué par les usages bancaires est de 53%,
Dire et juger en conséquence disproportionné l’engagement de caution régularisé par Monsieur Y,
Dire et juger que la société Lyonnaise de Banque ne saurait se prévaloir d’un acte de cautionnement en ce que l’engagement financier est disproportionné à ses ressources et charges au jour de la régularisation de l’acte qui le rend inopposable à Monsieur Y,
Vu L313-22 du code monétaire et financier,
Constater que la société Lyonnaise de Banque ne justifie pas des courriers d’information qu’elle devait adresser annuellement à Monsieur Y,
En conséquence :
Prononcer la déchéance du droit aux intérêts pour toutes les sommes sollicitées par la société Lyonnaise de Banque,
Dire et juger que la banque a commis une faute lorsqu’elle procède à l’encaissement le 8 août 2017 d’un chèque d’un montant de 11 397,62euros sur le compte personnel de Madame Y au lieu du compte professionnel de la société ECB83, que la banque s’apercevant de son erreur a procédé le lendemain à un virement sur le compte bancaire de la société ECB83, qu’entre temps, la société
ECB83 a été placée en redressement judiciaire si bien que la somme de 11 397,62euros n’a pu être affectée au remboursement du découvert bancaire, augmentant ainsi la créance de la banque et les demandes dirigées contre le gérant,
Réduire en conséquence les demandes de la banque à hauteur du découvert calculé après correction de l’erreur d’affectation soit 4 828,87euros,
A titre subsidiaire :
Vu l’article 1244-1 du code civil,
Octroyer à Monsieur Y un délai de paiement d’une période de 2 ans au regard de l’impact financier considérable qu’entraînerait le règlement d’une telle somme,
En tout état de cause :
Condamner la société Lyonnaise de banque à verser à Monsieur Y la somme de
3 000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction au profit de la SELARL Deniau, avocats à Marseille sur son affirmation de droit.
Par conclusions du 10 août 2020,auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé la Lyonnaise de Banque demande à la cour de débouter l’appelant de ses demandes et le condamner au paiement d’une somme de 18 275,79€ assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 août 2017 et la somme de 2 000euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 janvier 2021.
Motifs :
Sur le prononcé du sursis à statuer
Monsieur Y dans des conclusions datées du 27 septembre 2018 sollicite le prononcé d’un sursis à statuer au motif que le jugement d’ouverture de la procédure collective du 8 août 2017 rendu par le tribunal de commerce de Fréjus concernant la SARL ECB83 a suspendu toute action contre la caution.
Toutefois, il convient de constater à la lecture de l’extrait K bis produit au débat que le 22 octobre 2018, le tribunal de commerce de Fréjus a prononcé la liquidation judiciaire de la société ECB83 et désigné Maître X en sa qualité de liquidateur, liquidation clôturée par jugement du 22 octobre 2018 pour insuffisance d’actifs.
En conséquence, il n’y a pas lieu de prononcer un sursis à statuer.
Sur la nullité de l’acte de cautionnement
Monsieur Y se prévaut du caractère formel du cautionnement pour fonder sa demande en nullité de l’acte de cautionnement, en affirmant qu’il appartient à la banque de démontrer qu’elle a respecté' la conformité formelle de l’acte ', sans stigmatiser aucune violation particulière mais en arguant du caractère d’ordre public du droit de la consommation.
Il invoque une violation des dispositions des articles L341-2 et L341-3 code de la consommation qui imposent la nécessité d’une formulation adéquate pour les cautionnements souscrits par des personnes physiques au profit de créanciers professionnels. Toutefois l’article L341-2 et L341-3 du
code la consommation, tels que reproduit par Monsieur Y, ont été abrogés par l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et ne s’appliquent pas au présent litige qui concerne un engagement de caution souscrit le 4 octobre 2016.
Toutefois, selon l’article L331-1 du code de la consommation crée par l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 'Toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci :
" En me portant caution de X……………….., dans la limite de la somme de……………….. couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de……………….., je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X……………….. n’y satisfait pas lui-même. L’article L331-2 crée par l’ordonnance sus visée du dit code énonce que 'Lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante :
" En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec X je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement X ".
En l’espèce, il ressort de la mention manuscrite apposée sur l’acte querellé que les exigences de des articles L331-1 et L 331-2 du code de la consommation ont été parfaitement respectées et que l’acte comporte toutes les mentions requises. En effet, Monsieur Y a bien apposé sa signature juste en dessous de sa mention manuscrite. Les dispositions légales ne font pas obstacle à ce que la caution approuve par l’apposition d’une unique signature, les deux mentions qui se font immédiatement suite et écrites de sa main comme c’est le cas en l’espèce, cette manière de procéder n’empêchant pas le signataire de mesurer la portée de chacun des deux engagements
Par conséquent, aucune nullité découlant de la violation des règles impératives du code de la consommation ne peut être retenue et la demande de nullité de l’engagement de caution doit donc être rejetée.
Sur le caractère disproportionné de l’engagement :
En vertu de l’article L332-1 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de la caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Le caractère manifestement disproportionné du cautionnement s’apprécie au regard, d’une part, de l’ensemble des engagements souscrits par la caution et, d’autre part, de ses biens et revenus, sans tenir compte des revenus escomptés de l’opération garantie.
Les articles L 332-1 et L 343-3 du code de la consommation n’imposent pas au créancier professionnel de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement. C’est à la caution qu’il incombe de rapporter la preuve de la disproportion qu’elle allègue, et au créancier qui entend se prévaloir d’un contrat de cautionnement manifestement disproportionné, d’établir qu’au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.
Une fiche patrimoniale n’étant pas obligatoire, l’existence d’un tel document certifié exact par son signataire permet simplement à la banque, sauf anomalies apparentes, de s’y fier et la dispense de vérifier l’exactitude des déclarations de son client, lequel ne peut ensuite se prévaloir de leur fausseté
pour échapper à ses obligations.
En l’espèce, selon la fiche intitulée « Fiche patrimoniale caution », datée du 5 août 2016 certifiée conforme lors de la souscription du cautionnement par Monsieur Y, ce dernier a déclaré percevoir un revenu annuel de 37 038euros en qualité de gérant de société, son épouse à laquelle il était marié sous le régime de la séparation de biens déclarant percevoir le somme de 19 192euros et la somme de 15 456euros au titre de revenus fonciers.
Il est constant que la disproportion manifeste de l’engagement d’une caution mariée sous le régime de la séparation des biens s’apprécie au regard de ses seuls biens et revenus personnels et que la banque ne peut soutenir que l’engagement de la caution était proportionné à ses biens et revenus du fait que son conjoint, séparé de biens, était en mesure de contribuer de manière substantielle aux charges de la vie courante.
Au titre des charges, Monsieur Y indique supporter en indivision avec son épouse deux prêts l’un de 90 870euros générant un coût annuel de 6 237euros et un autre de 169 729euros générant un coût annuel de 4 209euros soit 5 223 euros dont Monsieur Y doit assumer seul la charge, ainsi que le montant d’un loyer de 8 400euros par an soit 4200euros pour Monsieur Y.
Il déclare enfin être propriétaire en indivision d’un bien immobilier acquis en 2015 d’une valeur vénale de 728 000euros avec un passif restant à payer de 260 600euros. La valeur du bien doit être évaluée à la somme de 467 400euros soit 233 700euros au bénéfice de Monsieur Y
Il s’évince de l’ensemble de ces éléments qu’aucune disproportion manifeste ne peut être retenue entre d’une part, son cautionnement de 18 000 euros, et d’autre part, son revenu annuel disponible constant de 27 615euros et son patrimoine immobilier de 233 700euros.
La banque n’a donc pas à démontrer que le patrimoine de l’appelant lui permettait d’exécuter son engagement lorsqu’il a été poursuivi.
Par conséquent, le moyen tiré de l’article L 332-1 précité étant écarté, Monsieur Y ne peut être déchargé de ses obligations de caution.
Sur la demande en paiement de la banque ' :
Le cautionnement étant valide et non disproportionné, l’appelant discute le montant du solde restant dû du prêt professionnel, en arguant d’une erreur d’affectation de la banque qui aurait le 4 août 2017 crédité le compte courant détenu dans son agence au nom de Madame Y au lieu et place de celui détenu par la société ECB83.
Toutefois, Monsieur Y reconnaît lui-même que la banque a, dès le 9 août 2017, procédé à la rectification des écritures bancaires. La liquidation judiciaire de la société ECB83 a été prononcée le 22 octobre 2018 de sorte que cette erreur d’imputation durant 5 jours n’a pas été à l’origine de la procédure collective et que la créance déclarée au passif de la société ECB83 tenait compte de la situation financière de la société EB83 telle que résultant des comptes rectifiés.
Cette demande doit être rejetée
Sur l’information due par la banque
En application des dispositions de l’article L313-22 du code monétaire et financier ' Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l’information.
Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.'
La banque oppose à la demande de Monsieur Y de déchéance du droit aux intérêts un constat d’huissier prenant actes des lettres aux cautions éditées démontrant selon elle qu’elle a bien rempli son obligation.
Il est acquis et constant que l’article L. 313-22 n’impose aux établissements de crédit aucune forme particulière pour porter à la connaissance de la caution les informations exigées et que l’information étant un fait juridique, elle peut être prouvée par tout moyen. De surcroît, il n’incombe logiquement pas à l’établissement de crédit d’apporter la preuve que la caution a effectivement reçu l’information envoyée par la banque, mais seulement qu’il a adressé à la caution l’information requise.
Toutefois, les établissements de crédit doivent prouver qu’ils ont bien respecté l’obligation d’envoi.
En l’espèce, même à considérer que la loi n’impose pas l’envoi de l’information annuelle par la voie d’un courrier recommandé, il n’en demeure pas moins qu’il appartient à la banque de justifier par tout moyen qu’elle a adressé cette information. Or la communication d’une copie de lettres datée du 17 février 2017 et du 19 février 2018 est insuffisante pour établir la preuve de cet envoi.
La banque se prévaut d’un constat d’huissier dressé le 28 février 2017 par Maître Z, huissier de justice à Oullins (69) qui constate l’expédition de 41 551 enveloppes affranchies qui ne présentent aucune anomalie. Toutefois, la liste des destinataires de ces envois joints au procès verbal ne comporte pas le nom de Monsieur Y. Il convient de noter que les noms patronymiques ont été rayés, mais que le prénom d’A ne figure pas parmi ceux mentionnés, de sorte que ce document ne permet nullement de retenir que la banque a accompli son obligation d’information.
La déchéance des intérêts s’applique même lorsque ceux-ci ont été inscrits en compte courant
et l’obligation d’information doit être exécutée jusqu’à l’extinction totale de la dette et alors même que le créancier a assigné la caution en paiement.
La banque doit être déchue du droit aux intérêts à compter du 31 mars 2017, date avant laquelle l’information devait être donnée pour la première fois, les paiements effectués par la SECB83 sont réputés affectés prioritairement au principal de la dette.
Monsieur Y doit être donc condamné à payer à la banque la somme de 18 275 euros, correspondant au solde arrêté au 18 septembre 2017, sous déduction de tous les intérêts de retard et pénalités inscrits au débit du compte à compter du 31/03/2017.
La créance ainsi calculée sera assortie des intérêts au taux légal à compter du’ 23 août 2017, date de la première mise en demeure.
Sur l’octroi de délai de paiement :
Monsieur Y sollicite l’application de l’ancien article 1244-1 du code civil et produit pour ce faire, son avis d’imposition pour l’année 2017 faisant état d’un revenu annuel de
47 692euros.
Cependant, depuis l’introduction de l’instance le 20 octobre 2017 et le jugement rendu le 12 février 2019, il a déjà, de fait, bénéficié des plus larges délais de paiement et ne fait mention d’aucun versement effectué pour apurer sa dette. De sorte que sa demande sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
L’appelant qui succombe, sera condamné aux dépens sans qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement par arrêt contradictoire :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le quantum de la condamnation et l’application des intérêts conventionnels,
Statuant à nouveau sur ce point en y ajoutant :
Dit n’y avoir lieu à prononcer un sursis à statuer,
Déboute Monsieur A Y de sa demande de nullité de son engagement de caution et de réduction de la somme due,
Dit que l’engagement de caution de Monsieur A Y est valide et non manifestement disproportionné à ses biens et revenus,
Déboute Monsieur A Y de sa demande de délai de paiement,
Condamne Monsieur A Y à payer à la Société Lyonnaise de Banque la somme de
18 275,79euros dont à déduire les paiements faits au titre des intérêts échus ou de retard par la SARL ECB83 à compter du 31 mars 2017, lesquels doivent être prioritairement affectés au principal de la dette, le solde ainsi déterminé portant intérêts au taux légal à compter du 31/03/2017 jusqu’à parfait paiement,
Condamne Monsieur A Y aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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