Irrecevabilité 19 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 19 nov. 2021, n° 21/01812 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 21/01812 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Sur les parties
| Président : | Jocelyne RUBANTEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N° 252
[…]
C/
CARSAT BOURGOGNE ET FRANCHE COMTE
JR
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 19 NOVEMBRE 2021
*************************************************************
N° RG 21/01812 – N° Portalis DBV4-V-B7F-IBX5
DECISION DE LA CARSAT BOURGOGNE ET FRANCHE COMTE EN DATE DU 09 février 2021
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
[…] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
AT/MP : Monsieur Y X
[…]
[…]
Représentée par Me Gaëlle LIONEL-MARIE, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR
CARSAT BOURGOGNE ET FRANCHE COMTE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Mme Elodie CARQUEIJO dûment mandatée
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Septembre 2021, devant Mme A B, Présidente assistée de M. HAGEAUX et M. HASSANI, assesseurs, nommés par ordonnance rendue par Madame la Première Présidente de la Cour d’appel d’Amiens en date du 21 janvier 2019.
A B a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 19 Novembre 2021 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Blanche THARAUD
PRONONCÉ :
Le 19 Novembre 2021, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par A B, Présidente et Blanche THARAUD, Greffier.
*
* *
DECISION
M. X Y a été employé au sein de l’établissement de Saint-Florentin de la S.A Flertex du 1er avril 1970 au 27 octobre 1972 et du 16 juin 1975 au 31 mai 1985. Il y a exercé successivement des activités d’entretien/mécanique et d’électricien. M. X est décédé le […].
Le 4 mars 2019, Mme X a effectué une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d’un « mésothéliome malin ». La déclaration était accompagnée d’un certificat médical établi le 14 février 2019 indiquant que le diagnostic de la pathologie déclarée avait été posé le 18 janvier 2019. Un second certificat établi le 20 mai 2010 par le médecin du travail accompagnait la déclaration. Il attestait de l’exposition de M. X à l’amiante durant son activité professionnelle au sein de la société UFAGA.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Yonne (CPAM) a pris en charge la pathologie ainsi déclarée au titre du tableau 30 des maladies professionnelles.
Les conséquences financières de la maladie ont été imputées sur le compte employeur de l’établissement de Saint-Florentin de la société Flertex n° Siren 492 889 654. Par courrier daté du 18 décembre 2020, la société Flertex a contesté ladite imputation, faisant valoir que M. X ne faisait et n’avait jamais fait partie de ses effectifs. La société précisait que lors du rachat de l’activité exercée sur le site de Saint-Florentin, seuls les salariés présents à cette date ont été repris.
Par courrier daté du 9 février 2021, la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (la CARSAT ou la caisse) a notifié à la société Flertex sa décision de maintenir le sinistre sur son compte employeur.
Par acte d’huissier de justice délivré le 7 avril 2021, la société Flertex a fait assigner la CARSAT Bourgogne Franche Comté d’avoir à comparaitre devant la cour d’appel d’Amiens à l’audience du 17 septembre 2021.
Par conclusions visées par le greffe le 12 avril 2021, et soutenues oralement à l’audience du 17 septembre 2021, la société Flertex demande à la cour de :
— constater que M. Y X n’a jamais été salarié en son sein et que la CARSAT a imputé à tort le risque maladie professionnels le concernant sur son compte employeur AT/MP;
— juger en tout état de cause que lui est inopposable la reconnaissance de la maladie professionnelle de M. Y X ;
— ordonner par conséquent le retrait pur et simple du risque lié à la reconnaissance de la maladie professionnelle de M. Y X de son compte employeur AT/MP ;
— condamner la CARSAT aux entiers dépens et à 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société Flertex fait valoir que c’est à tort que la caisse a imputé les conséquences du sinistre de M. X sur son compte employeur. M. X n’a jamais été salarié en son sein, par ailleurs, elle n’a jamais été destinataire de lettres ou de déclarations de la part de la CPAM, dans le cadre d’une procédure de reconnaissance de maladies professionnelles.
La société soutient ensuite que la maladie professionnelle doit lui être déclarée inopposable en raison de la violation du respect du principe du contradictoire, faute pour la CPAM de ne pas l’avoir rendue destinataire ni informée de la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle lui faisant grief.
Par conclusions visées par le greffe le 5 août 2021, et soutenues oralement à l’audience du 17 septembre 2021, la CARSAT prie la cour de :
— constater que la prise en charge des maladies professionnelles est une compétence exclusive des caisses primaires d’assurance maladie ;
— dire irrecevable la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. X du 19 décembre 2018 ;
— constater que la société ALSTOM FLERTEX n’apporte aucun élément pour mettre en doute sa qualité de repreneur de l’établissement de la société UFAGA au sein duquel X a été exposé au risque de la maladie professionnelle du 19 décembre 2018 ;
— débouter la société ALSTOM FLERTEX de sa demande visant au retrait du sinistre de son compte employeur.
La CARSAT conclut dans un premier temps à l’irrecevabilité de la demande d’inopposabilité de la décision de prise de sa maladie de M. X. Cette demande relève de la compétence de la CPAM de l’Yonne et échappe aux pouvoirs juridictionnels de la présente cour, saisie en tant que juridiction tarifaire.
Dans un second temps, elle fait valoir que l’imputation du sinistre sur le compte employeur de la demanderesse est bien fondée dès lors, qu’au regard de la législation tarifaire, la société Flertex pris en son établissement de Saint-Florentin est considérée comme le repreneur de la société UFAGA, et qu’aucune rupture de risque n’est établie par la demanderesse.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la recevabilité de la demande d’inopposabilité :
En application de la loi du 18 nov. 2016 (CSS, art. L. 142-8, différé 1er janv. 2019), à partir du 1er janvier 2019, « le juge judiciaire connaît des contestations relatives:
-au contentieux général de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1;
-au contentieux technique de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-2;
-au contentieux de l’admission à l’aide sociale défini à l’article L 142-3 ».
En vertu des dispositions des articles D.242-6-4 et D.242-6-11 du code de la sécurité sociale, le taux brut est calculé d’après le rapport de la valeur du risque propre à l’établissement à la masse totale des salaires payés au personnel respectif, pour les trois dernières années connues.
Si la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail a vocation à déterminer les taux de cotisations dues par les entreprises au titre de l’assurance des accidents du travail à partir des dépenses reconnues imputables à celles-ci par la caisse primaire d’assurance maladie, c’est cette dernière qui est seule compétente, en application des dispositions du code de la sécurité sociale, pour décider de la prise en charge d’un accident au titre de la législation professionnelle.
En application des dispositions des articles L.142-1, L.142-2 et R.142-1 du code de la sécurité sociale, les contestations relatives à l’opposabilité à l’égard de l’employeur de la décision de prise en charge d’une maladie au titre de législation professionnelle doivent être portées devant la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie puis devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale compétentes.
Il ressort de ces textes que les CARSAT ont pour mission de déterminer annuellement le taux de cotisations AT/MP des entreprises à partir d’éléments financiers comprenant, notamment, les prestations versées en réparation des accidents de travail et des maladies professionnelles communiquées par les CPAM
La société Flertex demande que lui soit déclarée inopposable la reconnaissance de la maladie professionnelle de M. X et par conséquent qu’il soit procédé au retrait du coût du sinistre de ce dernier de son compte employeur.
La Cour rappelle qu’elle est saisie pour régler les différends relatifs à la fixation du taux de cotisations et en l’espèce pour apprécier si c’est à bon droit que la CARSAT a imputé les conséquences du sinistre de M. X sur le compte employeur de la société Flertex.
Il appartenait à la société Flertex qui conteste l’opposabilité à son égard de la reconnaissance de la maladie professionnelle de M. X, de saisir les juridictions du contentieux général.
La juridiction de la tarification n’ayant pas compétence pour se prononcer sur l’opposabilité de la prise en charge d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail, la demande formée par la société FLERTEX est irrecevable.
Sur l’imputation du sinistre de M. X sur le compte employeur de la société Flertex :
Aux termes du troisième alinéa de l’article D.242-6-17 du code de la sécurité sociale, « ne peut être considéré comme un établissement nouvellement créé celui issu d’un précédent établissement dans lequel a été exercée une activité similaire, avec les mêmes moyens de production et ayant repris au moins la moitié du personnel».
En date du 21 juin 1988, la société Flertex n° Siren B 341 818 037 (alors dénommée « société SIG C », et devenue « Financière flertex ») a acquis le fonds de commerce de la société Valéo, en ce compris les activités de fabrication et de vente de matériaux de friction pour applications industrielles, ainsi que le site de Saint-Florentin. Le 28 décembre 2006, la SA Flertex (n° Siren 492 889 654) a repris le fonds de commerce de la société Flertex (n° Siren 341 818 037 devenue « Financière flertex »).
En l’espèce, M. X a été salarié sur le site de Saint-Florentin du 1er avril 1970 au 27 octobre 1972 et du 16 juin 1975 au 31 mai 1985. Le 4 mars 2019, Mme X a effectué une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au tire d’un « mésothéliome malin ». Prise en charge par la CPAM, les incidences financières du sinistre ont été inscrit sur le compte employeur de la société Flertex n° Siren 492 889 654.
La société Flertex sollicite le retrait de son compte employeur des conséquences financières de la maladie professionnelle de M. X. Elle allègue que ce dernier n’a jamais fait partie de ses effectifs. Lorsqu’elle a racheté le site de Saint-Florentin à Valéo en 1988, celui-ci ne faisait pas partie non plus des effectifs, seuls les salariés présents à cette date ont été repris par elle, comme en atteste le traité d’apport partiel d’actif de la société Valéo à la société Flertex produit en pièce 5.
Il ressort de ce traité, outre, la reprise de l’ensemble du personnel, que la société Flertex (n° Siren 341 818 037 devenue « Financière flertex ») a acquis de la société Valéo « l’ensemble des éléments incorporels et corporels formant branche complète d’activité et constituant les activités de fabrication et de vente de trois types de produits de friction pour applications industrielles ['] », notamment exploités à « l’usine de Saint-Florentin, […], […] » repris également par la société Flertex (n° Siren 341 818 037).
Dans ses écritures, la société Flertex (n°Siren 492 889 654) ne conteste aucunement les conditions de cette reprise. La demanderesse n’établit par ailleurs nullement l’existence d’une rupture de risque. Bien au contraire, le traité produit en pièce 5 établit, s’agissant des biens immobiliers, que « Tous les immeubles sus-désignés appartiennent à l’Apporteur :
Pour les avoir reçus, en ce qui concerne l’Usine de Saint Florentin, par suite de l’apport qui lui en a été fait par la Société anonyme UFAGA, au terme d’une convention établie par acte sous-seing privé en date du 12 avril 1984, contenant fusion par voie d’absorption de la Société UFAGA par la Société VALEO, ['] »
Concernant le fonds de commerce, il précise que « La partie du fonds de commerce présentement apportée appartient à l’Apporteur comme lui provenant ainsi qu’il est indiqué ci-dessous : […]
Par fusion-absorption en date du 12 avril 1984 de la société UFAGA, l’apport étant essentiellement constitué par l’activité de garnitures de friction destinées à l’automobile, aux poids lourds et à l’industrie, commercialisées sous la marque UFAGA ».
De même, la reprise du fonds de commerce de la société Flertex (n° Siren 341 818 037 devenue « Financière flertex ») par la SA Flertex (n° Siren 492 889 654) démontre l’absence de rupture de risque. Dans le cadre de cette reprise qui a fait l’objet d’une enquête par les services de la CARSAT (pièce 9) , il est établi que la SA Flertex Siren 492 889 654) « reprend les activités, personnels, matériels clientèles, ainsi que les différents sites issus de la SA Flertex (n° Siren 341 818 037 devenue Financière Flertex) et qui à ce jour n’occupe plus de personnel salarié » .
Au sens de la législation tarifaire, il est constant qu’est considérée comme repreneur, l’entreprise ou l’entité qui reprend au moins la moitié du personnel, qui exerce la même activité ainsi que les mêmes moyens de productions. La SA Flertex )n° Siren 492 889 654( qui ne conteste pas être le repreneur de l’établissement de Saint-Florentin au sens de la règle tarifaire, et qui échoue à démontrer l’existence d’une rupture de risque, doit être regardée comme le successeur de la société Valéo.
Dès lors, c’est à bon droit que la CARSAT a maintenu sur le compte employeur de la SA Flertex les incidences financières de la pathologie professionnelle de M. X.
Au regard des règles de tarification, il est indifférent que M. X n’ait pas travaillé pour la compte de la société demanderesse, dès lors qu’elle a repris le risque.
Il y a lieu en conséquence de rejeter toutes les demandes de la société Flertex.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La société demanderesse succombant en ses demandes, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en sa faveur.
Sa demande sera par conséquent rejetée.
Dépens :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société SA Flertex, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire,en premier et en dernier ressort,
Déclare irrecevable la demande de la SA Flertex tendant à se voir déclarer inopposable la prise en charge de la pathologie déclarée par M. X,
Déboute la SA Flertex de sa demande visant au retrait du sinistre de M. X de son compte employeur,
Condamne la SA Flertex entiers dépens de l’instance.
Déboute la SA Flertex sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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