Infirmation 18 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 18 déc. 2019, n° 19/02328 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/02328 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albi, 16 avril 2019, N° 18/00523 |
| Dispositif : | Expertise |
Texte intégral
18/12/2019
ARRÊT N°916/2019
N° RG 19/02328 – N° Portalis DBVI-V-B7D-M7KF
VBJ/MB
Décision déférée du 16 Avril 2019 – Tribunal de Grande Instance d’Y – 18/00523
Mme X
B Z
C/
SARL LA LIBRAIRIE DES ENFANTS
INFIRMATION,
EXPERTISE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
ARRÊT DU DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF ***
APPELANTE
Madame B Z
[…]
[…]
Représentée par Me Pascal NAKACHE de la SELARL SOCIETE PASCAL NAKACHE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
SARL LA LIBRAIRIE DES ENFANTS
Réprésentée par son représentant légal domicilié au siège
[…]
81000 Y
Représentée par Me Karine GROS de la SCP MAIGNIAL GROS DELHEURE, avocat au barreau D’Y
Compagnie d’assurances SA AXA FRANCE IARD,
dont le siège social est […], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Karine GROS de la SCP MAIGNIAL GROS DELHEURE, avocat au barreau D’Y
Caisse locale déléguée pour la SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS venant aux droits et obligations de la caisse RSI Auvergne agissant pour le compte de la caisse RSI MIDI PYRENEES, en vertu d’une convention de gestion en date du 01/02/2016, dont le siège est sis […], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
Représentée par Me Michaël MALKA-SEBBAN, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Octobre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant A. BEAUCLAIR et V. BLANQUE-JEAN, conseillers chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. K-L, président
A. BEAUCLAIR, conseiller
V. BLANQUE-JEAN, conseiller
Greffier, lors des débats : M. I
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. K-L, président, et par M. I, greffier de chambre.
FAITS
Le 7 avril 2017, en entrant dans la Librairie des Enfants située […] à Y, Madame B Z, âgée de 52 ans, est tombée sur son bras droit à l’intérieur du magasin, subissant une fracture du poignet.
A la suite de l’apparition de complications et d’un syndrome neuro-algodystrophique, elle a vainement sollicité une indemnisation de son préjudice et une provision auprès d’Axa France Iard, assureur du commerce.
PROCÉDURE
Par acte d’huissier du 20 mars 2018, Madame Z a assigné la Sarl La Librairie des Enfants, la Sa Axa Iard et la Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants afin de voir retenir la responsabilité civile du magasin sur le fondement des articles L 421-1 et suivants du code de la consommation, de l’article 1242 du code civil, d’obtenir une expertise médicale et une provision de 5000 €.
Par jugement du 16 avril 2019, le Tribunal de grande instance d’Y a :
— débouté Madame Z ainsi que la Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants de l’ensemble de leurs demandes,
— condamné Madame Z aux dépens et à payer à la Sarl La Librairie des Enfants et à son assureur Axa France une somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 17 mai 2019, Madame Z a interjeté appel de cette décision, critiquée en toutes ses dispositions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2019.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame Z,dans ses dernières écritures en date du 5 août 2019, demande à la cour au visa des articles 1242 du Code civil, L 421-3 du Code de la consommation et l’article 232 du code de procédure civile de':
— réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Y le 16 avril 2019,
— dire et juger que la société La Librairie des Enfants est entièrement responsable de la chute subie par Madame Z,
— dire et juger que la société La Librairie des Enfants et son assureur la société Axa Iard doivent solidairement réparation à Madame Z,
— ordonner une mesure d’expertise avant dire droit,
— allouer à Madame Z une indemnité provisionnelle de 5 000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
— condamner solidairement la Librairie des Enfants et la compagnie Axa France Iard à payer à la requérante la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, au bénéfice de l’exécution provisoire.
Elle fait valoir en substance que':
en droit
— l’article L 421-3 du Code de la consommation impose une obligation de résultat à l’origine limitée aux produits et services mais par la suite étendue à la sécurité de la clientèle des entreprises de distribution, et notamment en cas de chutes des clients,
— l’avis de la Commission de Sécurité des Consommateurs du 2 avril 2003, publié au BOCCRF n° 2003-8 du 11-7-2003 rappelle que « L’obligation de sécurité est bien générale puisqu’elle s’étend tant
au produit lui-même qu’à son mode de commercialisation, son conditionnement et ses conditions d’exposition » ,
— l’article 1242 édicte par ailleurs à l’encontre du gardien une présomption de responsabilité du fait des choses,
— en vertu de ce texte, la responsabilité du gardien est engagée s’il est démontré qu’une chose inerte occupait une position anormale,
— il résulte de ces dispositions que les entreprises ont envers leurs clientèles une obligation de sécurité et que celle-ci n’est pas remplie lorsque la chose inerte qui est sous leur garde ne présente pas, dans des conditions normales d’utilisation, les caractéristiques propres à assurer la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre,
— enfin, l’exploitant d’un magasin est tenu d’une obligation d’information des usagers sur les risques présents au sein de son établissement,
— la responsabilité d’un commerçant a ainsi pu être retenue du fait d’un agencement anormal des lieux,
en fait
— le seuil d’entrée du magasin présente plusieurs niveaux différents sur une surface réduite et il est donc dangereux,
— l’espace dédié au paillasson était vide, ce qui a créé une irrégularité supplémentaire au niveau du sol, favorisant le risque de chute
— la différence de niveau caractérise une anormalité évidente de la chose,
— l’affiche prévenant du risque concernant la marche, située sur la porte d’entrée, n’est pas visible quand la porte est ouverte ce qui était le cas le jour de l’accident, et quand la porte est fermée, la mise en garde est perdue parmi d’autres affiches,
— l’aménagement ultérieur des lieux par la pose d’une rampe en bois démontre que le commerçant conscient de la dangerosité de la marche a voulu y remédier,
— plusieurs personnes ont été témoins de la chute de Mme Z, elle a relaté précisément à ses amis les circonstances du sinistre et sa version a toujours été constante,
— une nouvelle photo du 20 avril 2017 fait apparaître que l’emplacement du paillasson était toujours vide,
— l’obligation de sécurité de la société La Librairie des Enfants n’est donc pas respectée,
— l’étendue des préjudices justifie l’organisation avant dire droit d’une mesure d’expertise médicale.
Par conclusions reçues par voie électronique le 18 juillet 2019, la Sarl La Librairie des Enfants et la société Axa France Iard demandent à la cour au visa des articles 1242 du Code civil, L 421-1 et suivants du code de la consommation de':
— dire et juger Madame Z mal fondée en ses demandes et contestations et l’en débouter,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de Grande Instance d’Y du 16 avril 2019,
— condamner Madame Z aux nouveaux dépens d’appel ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la Caisse Locale Déléguée pour la Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants de l’intégralité de ses demandes.
Elles exposent que :
— Madame Z n’était pas cliente de la Librairie des Enfants mais cherchait des informations sur un autre commerce,
— il ne résulte pas de la jurisprudence citée par les appelantes un principe général d’automaticité de l’engagement de la responsabilité des entreprises de distribution en cas de dommage subi dans le périmètre de leur local commercial dès lors que les termes employés (normales, raisonnablement, légitimement) induisent la nécessité d’un contrôle de proportionnalité,
— l’entrée de la librairie ne présentait aucune anormalité de nature à mettre en danger les clients': les dénivelés mentionnés par la requérante sont parfaitement visibles et leur hauteur n’a rien d’anormal,
— Madame Z ne prétend pas avoir trébuché sur un quelconque rebord,
— l’examen des photographies ne met pas en évidence l’existence de plusieurs niveaux différents sur un espace réduit, à l’origine d’une dangerosité certaine,
— l’absence d’un paillasson n’est pas prouvée au moment des faits et ne rend pas les lieux plus dangereux,
— l’indication « attention à la marche » était apposée sur la porte vitrée d’entrée, cette affiche ne permet pas d’affirmer que les lieux étaient dangereux,
— l’article 1242 du Code civil ne permet pas d’engager la responsabilité de la Sarl car une chose inerte ne peut être l’instrument d’un dommage que si la preuve est rapportée qu’elle occupait une position anormale ou qu’elle était en mauvais état, ce qui n’est pas le cas en l’espèce en l’absence de toute constatation objective,
— en outre, Madame Z ne met en cause aucune « chose » en particulier au sens de l’article 1242, et ne prouve pas une quelconque anormalité du sol, qui n’était ni glissant, ni abrupt, ni mal éclairé.
Dans ses dernières écritures en date du 9 juillet 2019, au visa de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale, la Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants demande à la cour de':
— réformer le jugement rendu par le Tribunal de grande instance d’Y le 16 avril 2019,
Statuant à nouveau,
— donner acte à la Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants de ses protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée,
— dire et juger que si la responsabilité de la Sarl La Librairie des Enfants est pour tout ou partie retenue, la Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants sera fondée à obtenir le remboursement des prestations servies pour le compte de la victime et ce, poste par poste et à due concurrence de l’indemnité devant, en droit commun, réparer le préjudice corporel de celle-ci à l’exception des indemnités strictement personnelles.
— fixer ainsi qu’il appartiendra au droit commun, la réparation du préjudice de Madame Z.
— condamner solidairement la Sarl La Librairie des Enfants et la société Axa France Iard à payer à la Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants la somme de 3.282,02 € au titre de sa créance provisoire.
— condamner solidairement la Sarl La Librairie des Enfants et la société Axa France Iard à payer à la Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants la somme de 1080 € à titre de l’indemnité forfaitaire correspondant aux frais de gestion, et ce conformément à l’alinéa 9 de l’article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale.
— condamner solidairement la Sarl La Librairie des Enfants et la société Axa France Iard à payer à la Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner solidairement la Sarl La Librairie des Enfants et la société Axa France Iard aux entiers dépens de l’instance.
Elle fonde sa demande sur l’article L 376-1 du Code de la sécurité sociale et rappelle que ce recours s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices que la Caisse a pris en charge, chiffré titre provisoire à 3.282,02 €.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 septembre 2019.
MOTIFS
La matérialité du sinistre n’est pas contestée, la gérante de la librairie Mme A déclarant avoir vu Mme Z entrer dans la librairie, tomber 'à la petite marche de l’entrée’ et, après s’être assise avec de l’aide, partir à l’hôpital, son poignet la faisant souffrir.
Selon l’article L 421-3 du code de la consommation, créé par l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, les produits et les services doivent présenter, dans des conditions normales d’utilisation ou dans d’autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes.
Ce texte figure au chapitre 1er 'obligation générale de sécurité', du titre II ' Sécurité,' du Livre IV : conformité et sécurité des produits et services et il reprend les dispositions, aujourd’hui abrogées, de l’article L 221-1 ancien du même code.
Au sens du présent chapitre, on entend par « Distributeur », tout professionnel de la chaîne de commercialisation dont l’activité n’a pas d’incidence sur les caractéristiques de sécurité du produit. Les producteurs et les distributeurs doivent prendre toutes mesures utiles pour contribuer au respect de l’ensemble des obligations de sécurité prévues au présent chapitre.
En application du texte susvisé, une entreprise de distribution est débitrice à l’égard de la clientèle d’une obligation générale de sécurité de résultat, dans des conditions normales d’utilisation ou dans d’autres conditions raisonnablement prévisibles par ce professionnel. Et peu importe au regard des obligations de la commerçante, que Mme Z ne soit entrée que pour demander son chemin et non pour acquérir un objet.
Il résulte en outre des écritures que Mme Z impute sa chute à l’agencement de l’entrée du magasin et c’est vainement que les intimées prétendent que la victime ne met en cause aucune chose en particulier, dès lors que c’est bien le sol qui est visé.
La Sarl la Librairie des Enfants et la société Axa France Iard ne font que supposer que Mme Z, qui cherchait son chemin, était distraite au moment où elle est entrée. On peut tout aussi bien considérer que sa démarche d’information étant volontaire, son attention était mobilisée. La distraction invoquée n’est pas démontrée.
Il n’est pas soutenu que Mme Z n’aurait pas franchi le seuil dans des conditions normales d’utilisation ou non raisonnablement prévisibles par le professionnel.
Il est constant que le jour des faits, la porte du magasin était ouverte et que l’affichette 'attention à la marche’ n’était pas visible des chalands. En outre, cet avertissement figure sur un simple 'post-it’ bien plus petit que les diverses affiches apposées sur la porte vitrée.
Les intimées se prévalent des dimensions normales du pas de porte, situé à moins de cinq centimètres au-dessus du trottoir, et de la marche d’une dizaine de centimètres permettant d’accéder à l’intérieur du local. Or, ce n’est pas le seuil qui est pas en cause mais bien l’agencement de l’entrée.
S’agissant de la marche, si sa hauteur est normale, il résulte des photographies produites aux débats que son positionnement ne répond pas aux conditions de sécurité exigées. En effet, une fois le seuil franchi, le client place le pied sur une surface creusée, dédiée à la pose d’un paillasson et doit, dans le pas suivant, franchir le dénivelé que constitue la marche.
Or, cette marche est en biais par rapport à la porte, à l’emplacement sus décrit, et, dans sa trajectoire, le client doit descendre une marche qui n’est pas dans l’axe perpendiculaire de son pied, ce qui constitue un facteur objectif de déséquilibre, indépendamment de la présence du paillasson, au demeurant contestée par la victime.
La SARL Librairie des Enfants a d’ailleurs, depuis, installé un plan incliné au niveau de la marche de façon à sécuriser son franchissement (photos 7-6 et 7-7).
A la date des faits, Mme Z est en conséquence fondée à invoquer le non-respect par le commerçant de son obligation de sécurité de résultat et la SARL Librairie des Enfants sera déclarée responsable de la chute et tenue, in solidum avec son assureur, d’indemniser la victime.
Mme Z, âgée de 52 ans, a subi une fracture des deux os de l’avant-bras avec pose d’une plaque d’ostéosynthèse. Les suites opératoires ont été simples mais la rééducation compliquée par l’apparition d’une capsulite et d’un syndrome neuro-algodystrophique selon les certificats médicaux produits, qui pronostiquent une guérison lente.
La demande de provision est ainsi justifiée à hauteur d’une somme de 5000 € mise à la charge in solidum de la SARL Librairie des Enfants et d’Axa France Iard. Il sera enfin fait droit à la demande d’évaluation des séquelles par expertise.
La Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants est en droit, par application de l’article L 376-1 du Code de la sécurité sociale, d’agir à l’encontre de la SARL Librairie des Enfants en remboursement des prestations servies à son assurée, Mme Z. La Sarl La Librairie des Enfants et la société Axa France Iard seront condamnées in solidum à payer à la Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants la somme de 3.282,02 € au titre de sa créance provisoire au titre des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés du 9 avril au 16 août 2017.
Les dépens et les demandes formulées au titre de l’indemnité forfaitaire correspondant aux frais de gestion et en application de l’article 700 1° du code de procédure civile seront réservées en fin d’instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau
Au fond
Déclare la SARL Librairie des Enfants responsable de l’accident survenu à Mme Z le 7 avril 2017,
Dit que la SA Axa France Iard est tenue de garantir son assurée,
Condamne in solidum la SARL Librairie des Enfants et son assureur Axa France Iard à verser à :
— Mme Z une provision de 5000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
— la Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants la somme de 3.282,02 € au titre de sa créance provisoire au titre des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés du 9 avril au 16 août 2017,
Avant dire droit,
Ordonne une expertise,
Désigne pour y procéder :
- le Dr D E
[…]
[…]
Tél : 05.63.35.05.41 Fax : 05.63.50.63.56
et, à défaut,
- le Dr F G
[…]
[…]
Té : 05.63.70.89.89 Fax : 05.63.70.28.40
lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne,
Donne à l’expert la mission suivante :
1°) Se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, notamment tous documents médicaux relatifs au fait dommageable, en particulier le certificat médical initial, avec l’accord de l’intéressée; en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord susvisé;
2°) Convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leurs conseils par lettre simple, en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix;
3°) Fournir le maximum de renseignements sur la situation de la victime avant le fait dommageable, notamment son identité, son état de santé, ses conditions d’activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi;
4°) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés, la nature et la durée des soins imputables au fait dommageable;
5°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité;
6°) Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences;
7°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles; dans cette hypothèse, préciser si cet état :
— était révélé avant le fait dommageable,
— a été aggravé ou a été révélé par lui,
— entraînait un déficit fonctionnel antérieur,
dans l’affirmative, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable;
dans la négative, dire si le fait dommageable a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir; dans cette hypothèse dire dans quel délai et à concurrence de quel taux;
8°) Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences;
9°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre le fait dommageable, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ou d’un fait dommageable postérieur;
10°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime, indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée et évaluera les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;
Avant consolidation
11°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec le fait dommageable, la victime a dû interrompre totalement ou partiellement ses activités professionnelles ou ses activités personnelles habituelles (gêne dans les actes de la vie courante);
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable;
12°) Indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, quand bien même elle serait assurée par la famille, a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et/ou des soins ont été nécessaires et ont dû
être renouvelés; si oui, préciser selon quelle périodicité;
13°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique du fait des blessures subies, les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés;
14°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire; l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés;
Après consolidation
15°) Chiffrer, par référence au « barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun », le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable au fait dommageable résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation; le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi le fait dommageable a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation;
16°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de sa scolarité, de sa formation et/ou de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles;
17°) Indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, quand bien même elle devrait être assurée par la famille, est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et/ou des soins sont à prévoir; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins;
18°) Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation;
19°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique définitif; l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit;
20°) Dire s’il existe un préjudice sexuel; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement: la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction);
21°) Donner le cas échéant un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie familiale;
22°) Fournir d’une manière générale tous autres renseignements d’ordre médical qui paraîtraient utiles pour liquider le préjudice corporel subi par la victime;
— Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
— Dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise;
— Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront
désigné à cet effet ;
— Dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
— Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 semaines à compter de la transmission du rapport;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
— Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
— la date de chacune des réunions tenues,
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport);
— Dit qu’il procédera à ses opérations en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception et leurs conseils avisés ;
— Dit que Mme Z H, par chèque libellé à l’ordre du régisseur des avances et des recettes de la Cour d’Appel, une consignation de 900 €, à valoir sur la rémunération de l’expert dans le délai d’UN MOIS à compter du présent arrêt; que ce chèque sera adressé, avec les références du dossier (n° R.G19/02328), au service expertises de la cour d’appel de Toulouse ;
— Rappelle qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du Code de procédure civile ;
— Dit que l’expert devra déposer auprès du service des expertises de la cour d’appel de Toulouse, un rapport détaillé de ses opérations dans le délai de QUATRE MOIS à compter de l’avis de versement de la consignation qui lui sera donné par le greffe, qu’il adressera copie complète de ce rapport – y compris la demande de fixation de rémunération – à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du Code de Procédure Civile;
— Précise que l’expert adressera une photocopie du rapport à l’avocat de chaque partie ;
— Précise que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé ;
Désigne la présidente de la formation collégiale pour contrôler l’expertise ordonnée ;
Renvoie la procédure à l’audience de mise en état du 16 juin 2019 à 9 heures pour dépôt du rapport,
Réserve en fin d’instance les dépens et les demandes formulées au titre de l’indemnité forfaitaire correspondant aux frais de gestion et en application de l’article 700 1° du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. I C. K-L
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