Infirmation 6 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. com., 6 déc. 2018, n° 17/00370 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 17/00370 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Papeete, 20 novembre 2017, N° 162 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Robert BLASER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société LA SA ACOR PACIFIQUE NEGOCE c/ Société LA SA BANQUE DE POLYNESIE, Société LA SARL TECHNO FROID, Société LA SARL DHL GLOBAL FORWARDING POLYNEDSIE, Société LA SNC COGICAT, Société LA SARL MULTISERVICES A L'ENSEIGNE TAHITI VIDANGE, Société LA SAEM BANQUE SOCREDO, Société LA SAS SOCIMAT SOTAPOR, Société LA SARL SOTACO API, Société L'EURL SGC, Société LA SA GENERALI IARD, Société LA PAIERIE DE LA POLYNESIE FRANCAISE, Société LA SARL FIDUPAC, Société L'OFFICE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS, Société LA SARL SEG AUDIT, Société LA RECETTE DES IMPOTS, Société LA SARL PUNARUU LOCATIONS A L'ENSEIGNE CHAUDRONNERIE DE LA PUNARUU, Société LA CAISSE DE PREVOYANCE SOCIALE DE LA POLYNESIE FRANCAISE, Société LA SAS INFORMATIQUE DE TAHITI, Société L'EURL ACOR PACIFIQUE CHARPENTE METALLIQUE, Société LE PORT AUTONOME DE PAPEETE, Société LA SARL FAA'A MATERIAUX, Société LA SAS SOCIETE DE NAVIGATION, Société LA SAS COVER ASSURANCES, Société LA SAS SCE DE LA RIVIERE |
Texte intégral
N°
439
RB
-------------
Copies authentiques délivrées à :
— Me Fromaigeat,
— Me Merceron,
— M. X,
— Cps,
[…],
— Opt,
[…],
— Recettes Impôts,
le 24.12.2018.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Commerciale
Audience du 6 décembre 2018
RG 17/00370 ;
Décision déférée à la Cour : ordonnance n°162 du juge-commissaire au Tribunal mixte de Commerce de Papeete du 20 novembre 2017 ;
Sur déclaration d’appel reçu et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 20 décembre 2017 ;
Appelante :
La Société Acor Pacifique Négoce Sa, inscrite au registre du commerce de Papeete n° 899-B, n° Tahiti 183483, représentée par son président directeur général, domicilié en cette qualité audit siège ;
Représentée par Me Sylvain FROMAIGEAT, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
Monsieur B X, mandataire judiciaire représentant des créanciers de la Sa Acor Pacifique Négoce, demeurant quartier du commerce immeuble […], […]
Concluant ;
La Sarl Seg Audit, […]
Non comparante, convoquée par LRAR du 3 janvier 2018 ;
La Sarl Fidupac, […]
Ayant conlu ;
La Sarl Faa’a Matériaux, […]a ;
Non comparante, convoquée par LRAR du 21 décembre 2017 ;
La Générali Iard, ayant son […]
Non comparante, convoquée par LRAR du 21 décembre 2017 ;
La Socimat Sotapor, représentée par la Sarl CRDC, […]
Non comparante, convoquée par LRAR du 27 décembre 2017 ;
La Sarl Multiservices à l’enseigne Tahiti Vidange, […]
Non comparante, convoquée par LRAR du 21 décembre 2017 ;
La Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française, dont le siège est […], […]
Non comparante, convoquée par LRAR du 8 janvier 2018 ;
La Banque de Polynésie, […]
Non comparante, convoquée par LRAR du 29 décembre 2017 ;
La Sarl […], […]a ;
Non comparante, convoquée par LRAR 4 janvier 2018 ;
La Société de Navigation, […]
Non comparante, convoquée par LRAR du 21 décembre 2017 ;
La Paierie de la Polynésie française, […]
Non comparante, convoquée par LRAR du 28 décembre 2017 ;
L'Office des Postes et Télécommunications, […]
Non comparante, convoquée par LRAR du 5 janvier 2018 ;
La Sarl Punaruu Locations à l’enseigne Chaudronnerie de la Punaruu, […]
Non comparante, convoquée par LRAR du 21 décemnre2017 ;
Monsieur D E, né le […] à […], […]
Non comparant, convoqué par LRAR du 15 janvier 2018 ;
La Sarl Techno Froid, […]
Non comparante, convoquée par LRAR du 21 décembre 2017 ;
Monsieur F G, né le […] à […], […]
Non comparant, convoqué par LRAR du 5 janvier 2018 ;
La Saem Banque Socrédo, […]
Non comparante, convoqué par LRAR du 8 janvier 2018 ;
Le Port Autonome de Papeete, Etablissement Public Territorial à caractère industriel et commercial, immatriculé au Rcs de Papeete sous le n° 16 229 B (P.J.1), régie par la délibération n° 62--2/AT du 5 janvier 1962 modifié par délibération n° 97 231 APF du 22 décembre 1997 etpar la délibération n° 2001-5/PF du 11 janvier 2001 et réégi également par l’arrêté n° 1473/CM du 26 décembre 1997 relatif à l’organisation et au fonctionnement de l’établissement public à caractère industriel et commercial dénommé 'Port Autonome de Papeete’ et par le code des ports maritimes de la Polynésie française (délibération modifiée n° 2001-5 APF du 11 janvier 2001 et arrêté modifié n° 1469 CM du 23 août 2010), représenté par son directeur général, ayant son siège social sis à […], Papeete, […]
Non comparant, convoqué par LRAR du 28 décembre 2017 ;
Monsieur H I, né le […] à […], […]
Non comparant, convoquée par LRAR du 21 décembre 2017 ;
La Snc Cogicat, […]
Non comparante, convoquée par LRAR du 2. janvier 2018 ;
La Sarl Sotaco Api, représentée par son liquidateur M. B X, […]
Non comparante, convoquée par LRAR du 21 décembre 2017 ;
L'Eurl SGC, […]
Non comparante, convoquée par LRAR du 28 décembre 2017 ;
L'Eurl Acor Pacifique Charpente Métallique, représentée par son liquidateur judiciaire B X, […]
Non comparante, convoquée par LRAR du 21 décembre 2017 ;
La Sas de la Rivière International, […]
Représentée par Me Muriel MERCERON, avocat au barreau de Papeete;
La Recette des Impôts, […]
Non comparante, convoquée par LRAR du 27 décembre 2017 ;
La Société Cover Assurances, ayant son siège social sis cabinet d'[…]
Non comparante, convoquée par LRAR du 27 décembre 2017 ;
La Sas Informatique de Tahiti, […]
Non comparante, convoquée par LRAR du 2 janvier 2018
Ordonnance de clôture du 5 octobre 2018 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience non publique du 18 octobre 2018, devant M. BLASER, président de chambre, Mme Y et M. Z, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme M-N ;
Arrêt rendu par défaut ;
Prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. BLASER, président et par Mme M-N, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
PROCEDURE :
Par jugement du tribunal mixte de commerce de Papeete du 14 mars 2016, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte en faveur de la SA ACOR PACIFIQUE NÉGOCE (société ACOR) représentée par son président directeur général M. H I. M. B X a été désigné en qualité de représentant des créanciers. Un plan de redressement par voie de continuation a été homologué par jugement du 12 juin 2017 qui a désigné M. J K en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
La SARL PUNARUU LOCATIONS à l’enseigne CHAUDRONNERIE DU PACIFIQUE a déclaré une créance de 1 655 220 FCP correspondant à 17 factures émises par ses soins entre le 17 juillet 2009 et le 31 décembre 2014. Le représentant des créanciers a proposé l’admission de cette créance. Le débiteur a contesté l’existence de deux factures.
Par ordonnance du 20 novembre 2017, le juge commissaire a arrêté l’état des créances à la somme de 360 795 453 FCP soit :
— 56 237 784 FCP à titre privilégié,
— 147 391 714 FCP à titre chirographaire,
— 142 084 090 FCP à titre de rejet,
— 15 081 865 FCP à titre d’instance en cours.
S’agissant de la créance déclarée par la SARL PUNARUU LOCATIONS, l’ordonnance l’a admise pour son montant déclaré, après avoir relevé que le déclarant produisait une attestation émanant de son expert-comptable, la société FIDUCIAL, qui démontrait l’ancienneté des relations commerciales entretenues avec son débiteur et les pratiques de prestations sans bons de commande auxquelles elles donnaient lieu. L’ordonnance a également relevé que la bonne exécution d’au moins 82 % des prestations de travaux, facturées et déclarées (14 factures sur 17) était attestée par l’ancien directeur technique de la société ACOR.
Par requête enregistrée au greffe de la cour le 20 décembre 2017, la société ACOR a interjeté appel de cette ordonnance. Elle demande à la cour de réformer l’ordonnance entreprise et de prononcer le rejet de la production de créances de la SARL PUNARUU LOCATIONS à hauteur de 343 420 FCP et de modifier en conséquence l’état des créances de la société ACOR.
Elle soutient que deux des factures produites par la SARL PUNARUU LOCATIONS, n° 293 et 294 du 6 juin 2011 pour un montant total de 343 420 FCP, sont à l’attention de la J/C PARACHÈVEMENT, et ne la concernent donc pas.
M. B X, agissant en qualité de représentant des créanciers, demande la jonction des procédures 17/370, 17/371 et 17/372, au motif qu’elles portent sur la contestation de la même ordonnance, et qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la mise en cause des créanciers dont l’admission est contestée par le débiteur et son représentant légal. Il demande ensuite qu’il soit statué « ce que de droit sur l’admission de ces créances ».
La SARL PUNARUU LOCATIONS, régulièrement convoquée, n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
MOTIFS :
En l’absence de retour de l’accusé de réception de la lettre recommandée adressée à la SARL PUNARUU LOCATIONS, la décision sera rendue par défaut.
La cour est en état de statuer immédiatement sur le recours exercé par la société ACOR à l’encontre de la disposition de l’ordonnance du 20 novembre 2017 qui a admis la créance de la SARL PUNARUU LOCATIONS, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner la jonction avec d’autres instances en cours relatives à la même ordonnance, dès lors qu’il n’est pas soutenu l’existence d’une quelconque connexité ou indivisibilité entre ces créances, et qu’il a déjà été statué, par arrêt des 20 septembre et 4 octobre 2018, sur les recours exercés sous les n° 17/371 et 17/372.
La cour constate que les factures n° 293 du 6 juin 2011 d’un montant de 238 920 FCP et n° 294 du 6 juin 2011 d’un montant de 104 500 FCP sont adressées à « J/C PARACHÈVEMENT » alors que toutes les autres factures produites sont adressées à la société ACOR.
Pour justifier que ces factures concernaient des travaux réalisés au profit de la société ACOR, la SARL PUNARUU LOCATIONS a produit deux attestations. La première, de la SAS FIDEXPERTISE PACIFIQUE en date du 10 juillet 2017, ne concerne pas les deux factures litigieuses. La seconde, en date du 10 juillet 2017, est de M. L A, « ex directeur technique dans les sociétés de M. H I », qui certifie que onze factures, dont les deux litigieuses, concernent des travaux qui « ont bien été effectués ».
Cette attestation, qui n’obéit pas aux règles de l’article 111 du code de procédure civile de la Polynésie française, ne suffit pas à établir que ces factures concernaient la société ACOR. D’une part, le certificat de travail versé aux débats atteste que M. A était bien employé en qualité de directeur technique, du 1er mars 2011 au 11 mai 2012, mais au sein de l’EURL TCMP, autre société gérée par M. H I. D’autre part, cette attestation du 10 juillet 2017, soit six ans après l’établissement de la facture, ne fournit aucune explication autre que l’urgence pour justifier qu’elle concerne la société ACOR. Elle est insuffisante pour démontrer que ces deux créances concernent la société débitrice.
La disposition de l’ordonnance qui a accueilli l’intégralité de la demande de la SARL PUNARUU LOCATIONS sera donc infirmée, et les deux créances litigieuses rejetées.
Il n’est demandé aucune somme au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant non publiquement, par défaut en matière commerciale et en dernier ressort ;
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme l’ordonnance du juge-commissaire du 20 novembre 2017 en ce qu’elle a admis la déclaration des créances de la SARL PUNARUU LOCATIONS pour un montant de 1 655 220 FCP,
Admet à titre chirographaire la créance de la SARL PUNARUU LOCATIONS à hauteur de 1 311 800 FCP,
Rejette toute autre demande,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Prononcé à Papeete, le 6 décembre 2018.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. M-N signé : R. BLASER
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