Confirmation 24 juin 2021
Rejet 1 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 24 juin 2021, n° 18/01894 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 18/01894 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
JN / MS
Numéro 21/2664
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 24/06/2021
Dossier : N° RG 18/01894 – N° Portalis DBVV-V-B7C-G5ZA
Nature affaire :
A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
Affaire :
Z A
C/
C.P.A.M. PAU PYRENEES
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 24 Juin 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 20 Mai 2021, devant :
Madame X, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
Madame X, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame X, Présidente
Monsieur LAJOURNADE, Conseiller
Monsieur GRACIA, Vice-Président placé désigné par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de Pau en date du 10 mars 2021,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame Z A
[…]
[…]
représentée par Maître VAYSSE-LACOSTE de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES :
C.P.A.M. PAU PYRENEES ,en qualité d’employeur
Service du Contentieux
[…]
[…]
représentée par Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU
C.P.A.M. PAU PYRENEES ,en qualité d’organisme social
Service du Contentieux
[…]
[…]
représentée par Mme Y munie d’un pouvoir régulier.
sur appel de la décision
en date du 14 MAI 2018
rendue par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE PAU
RG numéro : 20160364
FAITS ET PROCÉDURE
Le 17 novembre 2011, Mme Z A (la salariée), salariée de la caisse primaire d’assurance-maladie de Pau Pyrénées (la caisse ou l’organisme social), a procédé à la déclaration d’un
accident du travail, finalement admis au bénéfice de la législation sur les risques professionnels, selon jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau en date du 10 juin 2013.
Le 8 juillet 2016, à l’issue de l’échec de la tentative de conciliation organisée à sa demande du 8 mars 2016, la salariée a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau, d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, afin d’indemnisation.
Par jugement du 14 mai 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau, estimant que la preuve d’une faute inexcusable de l’employeur n’était pas rapportée, a :
— débouté la salariée de sa demande,
— débouté la caisse de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de la salariée le 07 juin 2018.
Par déclaration au guichet unique de greffe, en date du 14 juin 2018, la salariée, par son conseil, en a régulièrement interjeté appel.
Selon avis de convocation en date du 2 mars 2021, contenant calendrier de procédure, les parties ont été convoquées à l’audience du 20 mai 2021, à laquelle elles ont comparu.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions récapitulatives transmises par RPVA le 17 mai 2021, reprises oralement à l’audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, Mme Z A, appelante, conclut à la réformation du jugement déféré, et statuant à nouveau, à :
— ce que l’accident du travail dont elle a été victime, soit jugé dû à la faute inexcusable de son employeur, la CPAM Pau Pyrénées,
— la fixation au maximum de la majoration du taux de rente qui lui est servie,
— ce qu’il soit jugé que la CPAM de Pau Pyrénées fera l’avance des sommes qui lui seront allouées et en récupérera le montant auprès de son employeur la CPAM,
— ce que soit ordonnée avant dire droit sur l’indemnisation de ses préjudices, et aux frais avancés de la CPAM Pau Pyrénées, une expertise médicale, dont elle propose une mission,
— la condamnation de la CPAM Pau Pyrénées à lui payer 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon ses conclusions transmises par RPVA le 4 mai 2021, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM de Pau Pyrénées, intimée en sa qualité d’employeur, conclut à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, et en conséquence, au débouté de l’appelante de l’intégralité de ses demandes, outre la condamnation de l’appelante à lui payer 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Selon ses conclusions visées par le greffe le 11 mai 2021, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la caisse primaire d’assurance-maladie Pau Pyrénées, intimée en sa qualité d’organisme social, demande :
— qu’il lui soit donné acte qu’elle s’en remet à justice pour dire s’il y a faute inexcusable de l’employeur,
— la condamnation de l’employeur, à lui reverser les sommes dont elle aura à faire l’avance en vertu des articles L 452-2 et 452-3 du code de la sécurité sociale, et en réparation des préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale pouvant faire l’objet d’une indemnisation complémentaire, avec intérêts au taux légal à compter du jour du règlement.
SUR QUOI LA COUR
Sur la faute inexcusable
En matière de sécurité, l’employeur est tenu à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, et les maladies professionnelles.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L 452 -1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident ou de la maladie survenus au salarié, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
La faute de la victime n’est pas de nature à exonérer l’employeur de sa responsabilité, sauf si elle est la cause exclusive de l’accident du travail.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve de l’existence d’une faute inexcusable de son employeur, à l’origine de l’accident du travail dont il a été victime.
En conséquence, le salarié doit à ce sujet, faire la démonstration comme imputables à son employeur, de la conscience du danger, et du défaut de mesures appropriées .
Cependant, lorsque la faute est susceptible de relèver d’un manquement de l’employeur aux règles de sécurité, le juge doit examiner l’ensemble des pièces produites par les parties.
Après avoir longuement rappelé les faits au vu desquels le tribunal des affaires de sécurité sociale a retenu qu’elle avait été victime d’un accident du travail en date du 17 novembre 2011, l’appelante, pour soutenir que cet accident du travail serait dû à la faute inexcusable de l’employeur, fait valoir en substance, par des conclusions au détail desquelles il est expressément renvoyé, que :
— l’employeur avait une parfaite connaissance de la situation de danger de la salariée, au vu :
— des alertes qu’elle avait à plusieurs reprises adressées à l’employeur, sur cette situation de risques psychosociaux, de façon antérieure à l’accident du travail survenu le 17 novembre 2011,
— de l’affichage à la lecture duquel, elle s’est sentie attaquée personnellement, et a subi le choc psychologique constitutif de l’accident du travail survenu le 17 novembre 2011, dont l’employeur avait nécessairement connaissance, dès lors qu’un exemplaire des communications syndicales lui est transmis,
— l’employeur, en connaissance de cette situation à risque, n’a pris aucune mesure pour prévenir le danger qui s’est réalisé par la survenance de l’accident litigieux.
Pour s’y opposer, la caisse primaire d’assurance-maladie, en sa qualité d’employeur, conteste toute faute inexcusable de sa part.
À cet égard, elle développe sa position en détail, rappelle que la présente procédure a été introduite par la salariée en parallèle d’une instance destinée à voir juger qu’elle a été victime de harcèlement moral, et dont elle a été déboutée en 1re instance, comme en appel, la cour de cassation ayant également rejeté son pourvoi; elle fait valoir que si l’employeur a admis l’accident du travail, il n’en est pas de même des prétendus harcèlement moral et faute inexcusable, dès lors que les conditions n’en sont pas réunies; en outre, elle reprend point par point, les éléments invoqués par l’appelante, pour démontrer leur vacuité ou les contester, soutenant en substance que :
— d’une part, la période antérieure à l’accident, où la salariée estime avoir vécu une situation de danger, est restreinte puisqu’elle s’étend de la date de son retour de formation, du 30 juin 2011, à la date de survenance de l’accident du travail, du 17 novembre 2011,
— d’autre part, la preuve du danger et de sa connaissance par l’employeur doit résulter d’éléments objectifs, ce que ne constitue pas le cahier de bord de la salariée, apparu pour les besoins de la cause,
— les éléments invoqués par la salariée, pendant cette période, au titre des prétendus « alertes » portées à la connaissance de son employeur, sur l’existence des risques auxquels elle prétend avoir été soumise, et dont elle soutient qu’ils ont fini par se réaliser par la survenance de l’accident du travail, ne dénoncent ni ne sont révélateurs d’une situation de danger ou de risque auxquels aurait été soumise la salariée,
— il en va de même de l’affichage au vu duquel la salariée a éprouvé un malaise qualifié d’accident du travail, lequel ne renvoie nullement à la personne de la salariée, et ne permettait aucunement à l’employeur d’avoir conscience d’un quelconque danger,
— les difficultés dont se plaint la salariée ont été alimentées par la salariée elle-même, laquelle était la seule à multiplier les propos violents ou agressifs à l’encontre des personnes de son service.
Il convient de départager les parties.
À cet égard, la cour constate, que par une analyse adaptée en fait, et fondée en droit, le premier juge a fait une exacte appréciation des éléments de la cause, que la cour en conséquence, adopte, sans qu’il n’y ait lieu de la reproduire par répétition, sauf à rappeler, préciser ou ajouter que :
— la conscience du danger par l’employeur, s’apprécie au moment ou pendant la période d’exposition du salarié au risque, soit, au cas particulier, du 30 juin 2011, date à laquelle la salariée, au retour de sa formation, a repris ses activités à part entière, et la date du 17 novembre 2011, de survenance de l’accident du travail,
— la salariée justifie seulement de deux messages électroniques, adressés au docteur C D, son supérieur hiérarchique, et représentant de l’employeur, dont elle indique expressément que l’objet est « confidentiel », et pour « information »,
— le premier message, du 6 octobre 2011, a pour but d’informer son supérieur hiérarchique, des écarts de comportement de trois agents du secrétariat Pyradec, se manifestant par une carence en communication associée à des marques d’irrespect, des mesures mises en place par ses soins pour y remédier, sans pour autant obtenir de résultats si ce n’est de courte durée, étant observé qu’elle évoque des faits s’étant déroulés sur le premier semestre 2011, de façon évolutive, et pour l’essentiel antérieurs à la période comprise entre le 30 juin et le 17 novembre 2011,
— il ressort des pièces produites, et tout particulièrement du contenu du message du 3 novembre 2011,
que ce message a donné lieu à un entretien du 11 octobre 2011, avec le supérieur hiérarchique en question, pour convenir d’une posture à adopter,
— il ne saurait en conséquence être soutenu que l’employeur est resté inactif, bien qu’aucune situation de danger ou de risque n’ait été caractérisée par les termes du message en question,
— le second message, du 3 novembre 2011, est destiné à informer ce même supérieur hiérarchique, que la situation est non seulement inchangée, mais que le groupe a bien perçu la faiblesse de sa direction à l’égard d’une quelconque mesure d’avertissement et qu’il en profite aisément, concluant que son rôle de manager de proximité n’est pas facilité, la communication étant unilatérale, et qu’elle se sent bien « seule », face au comportement immature de ce groupe coutumier des faits,
— ce second message, ne fait nullement allusion au fait que la salariée se sentirait en danger, ou exposée à un risque, mais expose plutôt une divergence de vue, sur les techniques de management, et le recours à des éventuelles sanctions, d’autant plus explicable, que les pièces du dossier démontrent que ce même supérieur hiérarchique, d’un autre côté, comme d’ailleurs le CHSCT, était saisi concomitamment, de doléances des quatre agents placés sous l’autorité de la salariée, qui se plaignaient de ce que, au fur et à mesure de sa progression professionnelle, la salariée était à l’origine de la dégradation des relations de travail au sein du service, du fait qu’elle adoptait envers l’équipe, un comportement dénué de marque de respect, très autoritaire, tenait de façon réitérée des propos violents, agressifs, et déplacés, et refusait les discussions destinées à régler ces problèmes,
— en outre, les pièces du dossier démontrent, que la solution envisagée de prime abord par le supérieur hiérarchique, consistait à assurer un changement de bureau de la salariée, lequel devait intervenir à bref délai, et ce pour mettre un terme à la situation possiblement induite ou favorisée par le fait que les quatre agents et la salariée avaient leurs bureaux dans la même pièce,
— au vu de ces éléments, il ne peut être considéré que l’employeur ait eu ou aurait dû avoir connaissance d’un quelconque danger auquel aurait été exposé la salariée, et que cette dernière qualifie sous le vocable générique de « risques psychosociaux », sans caractériser en quoi elle y aurait été soumise et en quoi l’employeur en aurait été informé ou aurait dû l’être,
— il n’est pas davantage démontré qu’il aurait manqué au respect des dispositions de l’article L 121-1 du code du travail dans sa version applicable au cas particulier,
— enfin, il a été jugé définitivement que l’accident du travail du 17 novembre 2011,était constitué par un stress traumatique, survenu au temps et au lieu du travail, à la salariée, à la lecture d’un panneau d’affichage syndical, mettant à l’ordre du jour d’une réunion dudit syndicat, en des termes parfaitement anodins, et dénués de toute référence personnelle, des « problèmes de relations hiérarchiques au sein du service Pyradec »,
— or, ni les explications de la salariée, ni les éléments du dossier ne permettent à la cour d’identifier le risque que constituerait un tel affichage, et dont aurait eu ou dû avoir conscience l’employeur pour en prévenir la réalisation.
La faute inexcusable de l’employeur, dans la survenance de l’accident du travail en date du 17 novembre 2011 n’est pas caractérisée.
Le premier juge sera confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande d’allouer à la caisse primaire d’assurance-maladie de Pau Pyrénées, en sa qualité d’employeur, la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante, qui succombe, supportera les dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
• Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau en date du 14 mai 2018,
• Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne Mme A Z à payer à la caisse primaire d’assurance-maladie de Pau Pyrénées, en sa qualité d’employeur, la somme de 3000 € euros, et rejette le surplus des demandes à ce titre,
• Condamne Mme A Z aux dépens exposés en appel.
Arrêt signé par Madame X, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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