Confirmation 26 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-8, 26 mars 2021, n° 20/00522 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/00522 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Digne, 17 décembre 2019, N° 17/00029 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 26 MARS 2021
N°2021/
Rôle N° RG 20/00522 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFNSR
C X
C/
Caisse CPAM – SERVICE CONTENTIEUX AUTE PROVENCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à
: Me Layla TEBIEL
Caisse CPAM – SERVICE CONTENTIEUX AUTE PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DIGNE LES BAINS en date du 17 Décembre 2019, enregistré au répertoire général sous le n° 17/00029.
APPELANT
Monsieur C X, demeurant […]
représenté par Me Layla TEBIEL de la SCP BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d ' A I X – E N – P R O V E N C E s u b s t i t u é e p a r M e L a u r e A T I A S , a v o c a t a u b a r r e a u d’AIX-EN-PROVENCE,
Me Didier MORELLI, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
INTIMEE
Caisse CPAM – SERVICE CONTENTIEUX AUTE PROVENCE, demeurant […]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Février 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur
Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Laura BAYOL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2021
Signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 26 septembre 2016, Monsieur C X exerçant la profession d’infirmier libéral, s’est vu notifier un indu de 12.475,31 euros à l’issue d’une procédure de contrôle de facturation sur la période du 22 octobre 2014 au 31 août 2015, diligentée par la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Alpes de Haute Provence.
Le contrôle a ainsi révélé des anomalies de facturations, telles qu’un non-respect de la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP), un non-respect de la prescription médicale, une utilisation de prescriptions falsifiées pour la facturation d’actes mais aussi de fausses facturations.
Dans un second courrier également daté du 26 septembre 2016, l’organisme de sécurité sociale l’a informé de son intention de mise en oeuvre d’une procédure de pénalités financières prévues aux articles L. 114-17-1 et R. 147-11 du code de la sécurité sociale.
Par courrier du 28 octobre 2016, M. X a adressé ses observations à la CPAM.
Le 16 novembre 2016, la CPAM lui a alors notifié un avertissement au titre de la procédure de pénalités financières.
Contestant la position de l’organisme de sécurité sociale, M. X a saisi, par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 décembre 2016, la commission de recours amiable (CRA), laquelle ne lui a pas répondu.
Par requête du 6 janvier 2017, M. X a porté son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes Maritimes aux fins d’obtenir l’annulation de l’indu et de l’avertissement à titre de pénalités financières.
Le 9 mai 2017, la CRA a entre-temps rejeté sa réclamation, ce qui a entraîné une nouvelle saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale et par la suite, une jonction des deux instances.
Par jugement du 17 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Digne-les-Bains ayant repris
l’instance, a rejeté la demande de M. X tendant à voir annuler la décision de notification de l’indu à hauteur de 12.475,31 euros, l’a condamné à payer à la CPAM des Alpes de Haute Provence la somme de 12.475,31 euros au titre de l’indu, rejeté ses demandes d’annulation de la procédure de pénalités financières, confirmé l’avertissement notifié dans le cadre de celle-ci, rejeté ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe de la Cour reçue le 13 janvier 2020, M. X a régulièrement interjeté appel.
Par conclusions déposées et développées oralement à l’audience du 9 février 2021, M. X, sollicite de la Cour de céans de :
— réformer la décision rendue le 17 décembre 2019 par le Pôle Social du tribunal de grande instance de Digne les bains,
— annuler la décision de la CPAM des Alpes de Haute Provence de mettre en oeuvre une procédure de pénalité financière en date du 26 septembre 2016,
— annuler la décision de la CPAM des Alpes de Haute Provence d’indu en date du 26 septembre 2016,
— déclarer la CPAM des Alpes de Haute Provence mal fondée en toutes ses demandes, et l’en débouter,
— condamner la CPAM de Haute Provence à lui payer la somme de 2.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la CPAM des Alpes de Haute Provence aux entiers dépens avec distraction au profit de Maitre Y sur son affirmation de droit.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
— il n’a jamais bénéficié de formation liée à la facturation,
— contrairement aux allégations de la partie adverse, il est un professionnel consciencieux attaché à suivre les formations en matière de NGAP,
— tous les actes facturés ont été réellement effectués, la présence d’erreurs dans la NGAP n’a aucun caractère intentionnel,
— il ne dispose pas d’alerte quant à l’utilisation de la démarche de soins infirmiers (DSI),
— il a toujours transmis au médecin-conseil les ordonnances et le formulaire d’entente préalable comportant les codifications d’actes effectivement réalisés de sorte que l’utilisation pour des AIS3 d’une procédure autre que la DSI n’engendre pas de dépense indue ou de frais supplémentaires à la charge de la CPAM,
— cette dernière a pendant trois années validé et payé sans opposer de violation de la nomenclature de très nombreux actes et vient maintenant reprocher une mauvaise application de ladite nomenclature,
— il a déjà fait l’objet d’un contrôle en 2015 et aucune remarque ne lui a été adressée à cette occasion,
— de nombreux médecins ne communiquent pas le formulaire DSI, voire n’en font pas état de sorte qu’il a été maintenu dans l’ignorance du fait qu’elle s’imposait,
— à défaut de communiquer les actes suspectés, concernant la majoration coordination infirmière (MCI), il ne peut avancer d’explication détaillée, mais sa patientèle est constituée de nombreuses personnes atteintes d’infirmités lourdes et invalidantes, tels que des insulino-traités ou des patients en soins palliatifs,
— la CPAM se borne à fournir un tableau récapitulatif faisant référence aux actes sans indiquer en quoi ils ne peuvent faire l’objet d’une majoration,
— concernant les prescriptions médicales, il est possible que les médecins aient oublié de porter la nécessité d’effectuer des soins en horaire de nuit mais la CPAM a les moyens de s’assurer par recoupement avec d’autres prescriptions que leur état impose une prise en charge en dehors des horaires de jour,
— s’agissant des déplacements non prescrits, il s’agit essentiellement de patients pour lesquels il a effectué des prélèvements sanguins à domicile alors que la prescription ne comportait pas la précision que la prise de sang devait être effectuée dans de telles conditions, mais un recoupement avec d’autres prescriptions pour ces mêmes patients démontre que leur état ne permettait pas un autre mode de prélèvement, étant alités ou atteints de pathologies lourdes,
— sur l’utilisation de prescriptions falsifiées, il verse au débat des attestations de médecins avec lesquels il travaille depuis plusieurs années et en l’absence de communication d’une copie des actes surchargés, il ne peut expliquer la présence de surcharges sur les prescriptions,
— renvoyer le patient consulter une seconde fois le médecin pour faire rectifier la prescription qui comporte un oubli mineur ne semble pas constituer une solution pratique et économique pour les finances de la CPAM, et ces surcharges portent nécessairement sur des points mineurs avec aval du médecin, mais ne proviennent pas de lui,
— la CPAM ne produit d’ailleurs pas les surcharges et n’établit pas qu’il en est à l’origine et le tribunal inverse la charge de la preuve en lui demandant d’établir qu’il n’est pas l’auteur de surcharges qui ne lui ont pas été communiquées de façon contradictoire,
— le déclenchement de la procédure de contrôle est consécutive à un conflit entre deux associées du cabinet infirmier, à savoir Mesdames Z et A. Madame Z n’a eu de cesse de multiplier les procédures, s’entourant de patients et de professionnels de santé amenés à produire des attestations suspectes,
— les services de la CPAM ont instruit pendant plusieurs mois la plainte de Mme Z parvenant à un listing de 25 pages avec plus de 2 000 actes, alors qu’en tant qu’infirmier libéral avec un planning chargé, il n’a eu qu’un délai d’un mois pour faire valoir ses observations à l’égard de l’intention de la CPAM de lui appliquer la sanction prévue à l’article L. 114-17 et R. 147-11 du code de la sécurité sociale, de sorte qu’il ne peut mettre en oeuvre sa défense, la notification de l’indu intervenant en violation de son droit à un procès équitable,
— le service de contrôle a entrepris ses investigations sur le fondement de la seule dénonciation calomnieuse de Mme Z, en totale violation avec la présomption d’innocence dont il doit bénéficier, conformément aux dispositions 4 et 7 de la charte du contrôle de l’activité des professionnels de santé, à l’article 11 de la déclaration universelle des Droits de l’Homme et l’article 6 de la convention européenne de sauvagerie des Droits de l’Homme.
Par conclusions déposées et développées oralement à l’audience du 9 février 2021, la CPAM des Alpes de Haute Provence sollicite de la Cour de céans de :
- confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de M. X tendant à voir annuler la
décision de notification de l’indu à hauteur de 12 475,31 euros,
- condamner M. X à lui régler la somme de 12 475,31 euros au titre de l’indu,
— rejeter les demandes d’annulation de M. X de la procédure sur les pénalités financières
— confirmer l’avertissement notifié à M. X dans le cadre de la procédure sur les pénalités financières,
— condamner M. X à payer la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— le service de fraude a mené une enquête approfondie et objective ayant révélé l’indu de 12.475,31 euros à la suite d’anomalies de facturation,
— l’indu ne résulte pas de la dénonciation de Mme Z mais de ses propres manquements,
— les arguments généraux de la partie adverse quant à la DSI et la MSI ne sont pas de nature à remettre en cause l’indu,
— le tableau récapitulatif des anomalies permet d’identifier ce qui lui est reproché,
— concernant le délai d’un mois trop court, ce dernier est prévu par une disposition légale, soit l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale et en tant qu’organisme de sécurité sociale, elle ne pouvait que s’y conformer,
— M. X a d’ailleurs pu apporter ses observations par courrier du 28 octobre 2016,
— contrairement aux allégations de l’appelant, le tableau récapitulatif indique dans la colonne 'grief', le détail des faits reprochés par facture,
— selon une jurisprudence constante, les notifications envoyées sous cette forme sont considérées conformes à la réglementation,
— il appartient à M. X de démontrer que les facturations litigieuses ont été effectuées dans le respect des règles applicables,
— concernant le respect de la procédure contradictoire, selon l’article 1.1 de la charte de contrôle de l’activité des professionnels de santé, en cas de suspicion de fraude, le principe du contradictoire est exclu,
— le reproche d’un envoi dans une même enveloppe de la notification d’indu et de pénalité est inexact, puisque deux envois en lettre recommandée avec accusé de réception ont été faits et que le professionnel de santé a pu adresser un recours à la CRA,
— concernant le grief de l’absence de formation relative à la facturation des actes infirmiers, elle ne peut être tenue responsable de l’incapacité de l’infirmier à facturer correctement ses actes,
— conformément aux dispositions de l’article 11 de la NGAP relatif aux soins à domicile, il convient que les infirmiers établissent des DSI qui constituent une entente préalable à la prise en charge des
actes,
— concernant les MCI, il ne justifie pas non plus leur facturation,
— concernant le non-respect de la prescription médicale, ont été facturés des dimanches non prescrits, des facturations AIS3 non conformes, des majorations de nuit non prescrites et un acte tous les deux jours,
— concernant les fausses factures, l’appelant a facturé des actés qu’il n’a pas effectués et facturé des soins dont la durée n’a pas été celle réellement nécessaire pour l’acte.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
Sur l’indu
— Sur l’annulation de la notification d’indu :
M. X développe toute une série d’observations sans aucun emport sur l’indu qui lui a été notifié. Ainsi, peu importe en l’espèce, qu’il n’ait pas reçu une formation spécifique en matière de facturation de soins infirmiers ou que les agents de la Caisse n’aient pas attiré son attention sur d’éventuelles anomalies. Par ailleurs les considérations d’ordre général de M. X relatives à l’utilisation des démarches de soins infirmiers ( DSI) et aux majorations de coordination infirmier ( MCI) ne présentent pas davantage d’intérêt dans l’examen des griefs identifiés qui lui sont reprochés.
Concernant le respect au droit à un procès équitable, M. X ne peut reprocher à la Caisse le respect du délai de deux mois pour formuler ses observations prévu à l’article R.133-9-1 1° du code de la sécurité sociale. Il a, en tout état de cause, pu faire valoir ses observations argumentées dans ledit délai.
M. X ne peut par ailleurs prétendre qu’il n’aurait pas disposé des pièces utiles à sa défense alors que les anomalies ont été constatées à partir des pièces qu’il a lui-même communiquées à la Caisse.
Enfin, la Caisse lui a notifié un indu avec en annexe un tableau récapitulatif des actes contestés mentionnant la nature et la date de la prestation, le motif et la date de paiement de l’indu et le montant détaillé et total des sommes dues en sorte qu’en sa qualité de professionnel de la santé M. X était en mesure de vérifier la sincérité des actes litigieux.
— Sur le non-respect des prescriptions médicales :
D’une part il appartient à M. X de justifier des prescriptions pour lesquelles il a demandé le paiement de sa prestation et non à la caisse de produire ces prescriptions à l’appui de la notification de l’indu, d’autre part M. X admet que «il est possible que certains médecins aient oublié de porter la nécessite d’effectuer les soins en horaire de nuit mais [il] rappelle que les services de contrôle ont la possibilité de s’assurer par recoupement avec d’autres prescriptions concernant les patients que leur état impose une prise en charge en dehors des horaires de jour » alors qu’il lui appartient de faire la démonstration du bien fondé de ses demandes de paiement auprès de la Caisse. Il en est de même concernant les prises de sang effectuées à domicile.
— sur l’utilisation de prescriptions falsifiées : M. X auquel le tableau récapitulatif des actes litigieux a été communiqué pouvait vérifier les raisons des surcharges invoquées, peu importe à cet égard que les médecins prescripteurs continuent à lui accorder leur confiance et il n’appartient pas à un infirmier de compléter une prescription qu’il jugerait incomplète ou erronée. M. X admet également que « il est donc possible que certaines prescriptions comportent des surcharges, lesquelles portent nécessairement sur des points mineurs et ont été effectuées avec l’aval du médecin» même s’il précise « qu’il n’est pas l’auteur de ces surcharges». En tout état de cause, la commission de recours amiable a relevé que les surcharges et mentions rajoutées figuraient sur les prescriptions qu’adressait M. X à l’organisme en sorte qu’il ne peut sérieusement contester en être l’auteur.
— Sur les dossiers individuels :
1) Sur le dossier Stéphane Giraud :
M. X reconnaît que la majoration de nuit n’est pas due.
2) Sur le dossier Rougouya Lakhlef :
M. X reconnaît que la majoration de nuit n’est pas due.
3) Sur le dossier E F :
M. X admet que la Caisse peut exiger le remboursement d’un acte sur deux mais certainement l’intégralité de ces actes trahissant ainsi l’existence d’actes non réalisés.
4) Sur le dossier Paulette Cavallin :
S’agissant d’une facturation AIS3 non conforme à la prescription médicale, peu importe l’existence d’une entente préalable vue par le médecin-conseil.
5) Sur le dossier G H :
Il est reproché à M. X l’absence de DSI. L’appelant admet qu’il n’avait pas été procédé à la DSI mais qu’une entente préalable avait été communiquée ce qui ne supplée pas la DSI.
6) Sur le dossier Maria Bodecchi :
Cela concerne une majoration de nuit non prévue et l’absence de DSI.
M. X reconnaît que la majoration de nuit n’était pas ordonnée et qu’il ne trouve pas trace dans son système informatique de l’ordonnance visée par le service de contrôle de sorte qu’il n’est pas en mesure de s’expliquer sur ce grief.
7) Sur le dossier Montanina Pronesti :
Il est reproché à Monsieur M. X un acte non prévu par la NGAP et des actes fictifs et l’absence de soins. La circonstance que cette «patiente diabétique non insulino-dépendante est illettrée et a donc besoin des infirmiers pour préparer son pilulier et prendre ses traitements» ne modifie en rien le constat relevé.
8) Sur le dossier I J :
Cela concerne une majoration de nuit non prévue alors que M. X soutient vainement que
« cette patiente diabétiques insulino-dépendante et par ailleurs très instable avait besoin de dextro effectuées avant le petit-déjeuner et le soir avant son repas». Or les horaires prescrits sont 7h,12h et 19h.
9) Sur le dossier Nicole Gueugnon :
S’agissant d’une majoration de nuit non prévue, la circonstance que la patiente «se déplace à l’aide d’un déambulateur» ne présente aucune pertinence.
10) Sur le dossier Raymonde Vernet :
S’agissant d’une absence de DSI la circonstance que « la patiente est oxygeno-dépendante nécessitait de l’aide dans tous les actes de la vie courante» est inopérante.
11) Sur le dossier Q K L :
S’agissant de l’absence de DSI la circonstance que « Cette patiente âgée de 83 ans nécessitait de l’aide pour sa toilette et la prise des médicaments, le médecin (Docteur B) n’a jamais prescrit une DSI» confirme le caractère indu de la prestation.
12) Sur le dossier Taous Bettiou :
S’agissant de l’absence de DSI, l’appelant admet qu’il n’est pas en mesure de s’expliquer sur ce grief.
13) Sur le dossier Georgette Calvi :
Il est reproché à M. X une MCI non justifiée et l’absence de DSI
Il n’est pas justifié que, s’agissant d’un AMI 4, la MCI est automatique.
14) Sur le dossier E M :
M. X ne discute pas l’absence de DSI.
15) Sur le dossier Favre Trosson :
Il est reproché des actes non prévus par la NGAP et une surcharge.
M. X conteste être l’auteur de la surcharge ( cf. supra) et avance que cela «ne porte pas grief à la Caisse en considération de la nécessaire continuité des soins», ce qui est inopérant.
16) Sur le dossier Serge Figuiere :
M. X ne conteste pas la majoration MCI non justifiée et l’absence de DSI.
17) Sur le dossier Marco Figoni :
M. X ne conteste pas l’absence de DSI.
18) Sur le dossier Michel Bodecchi :
Il est reproché à M. X une majoration MCI non justifiée et l’absence de DSI.
M. X fait état d’une entente préalable non versée, et ne conteste pas les manquements relevés.
19) Sur le dossier Maurice Roumieu :
M. X ne conteste pas les actes non prévus à la NGAP et prétend sans le démonter qu’il ne serait pas l’auteur de la surcharge alors qu’il a pratiqué les soins.
20) Sur le dossier Bachir Meguedmi :
M. X ne discute pas les majorations de nuit injustifiées et l’absence de DSI.
21) Sur le dossier P Q O :
Il est reproché à M. X une majoration de nuit non justifiée, une surcharge et un acte fictif, absence de soins.
M. X conteste être l’auteur de la surcharge ( cf. supra) plaidant que cette surcharge ne porte pas préjudice à la Caisse. Il met en doute les déclarations de la fille du patient.
Les pièces produites ne parviennent pas à établir l’inexactitude des constats opérés.
22) Sur le dossier N O :
Il est reproché à M. X une surcharge et l’absence de DSI ce qui n’est pas contesté.
23) Sur le dossier P R S :
Il est reproché à M. X l’absence de DSI et des majorations de nuit non prescrites.
Les explications de l’appelant ne sont pas de nature à remettre à cause la réalité de ce constat.
Il en résulte que l’indu notifié à M. X est parfaitement justifié.
Sur la pénalité financière
Sur le motif de la raison de contrôle, les développements de M. X ne présentent aucune pertinence dès lors qu’il est loisible à la Caisse d’initier toute procédure de contrôle quels qu’en soient les motifs comme une dénonciation émanant d’une consoeur comme en l’espèce.
— Sur le respect au droit à un procès équitable :
M. X ne peut reprocher à la Caisse le respect du délai d’un mois pour formuler ses observations prévu à l’article L.114-7 du code de la sécurité sociale. Il a, en tout état de cause, pu faire valoir ses observations argumentées dans ledit délai par courrier du 28 octobre 2016.
M. X ne peut par ailleurs prétendre qu’il n’aurait pas disposé des pièces utiles à sa défense alors que les anomalies ont été constatées à partir des pièces qu’il a lui-même communiquées à la Caisse.
— Sur la procédure
M. X fait observer que le courrier de notification des griefs l’informe de l’intention de la Caisse Primaire de mettre en oeuvre la procédure de pénalité financière alors même que l’indu d’un montant évalué non contradictoirement lui est notifié le jour même.
Or, d’une part la procédure de pénalité financière est distincte de la procédure de la notification de
l’indu et est exclusivement fondée sur le non respect des règles contenues dans le code de sécurité sociale, d’autre part le courrier du 26 septembre 2016 informant M. X de l’indu ne comprend aucune mention relative à la mise en oeuvre de la procédure de pénalité financière.
En tout état de cause, le principe du contradictoire est écarté en cas de suspicion de fraude comme en l’espèce.
Par ailleurs c’est par un courrier, certes du même jour mais tout à fait distinct, adressé en recommandé ( n° différent du courrier de l’indu) que la Caisse a informé M. X de son intention de mettre en oeuvre la procédure de pénalité financière.
Il sera par ailleurs rappelé que les observations à apporter tant pour la notification de l’indu que pour la pénalité financière étaient les mêmes pour porter sur les mêmes griefs.
M. X soutient que la notification de l’indu ne comporte pas les motivations du résultat du contrôle puisqu’il n’est joint aucun document permettant de s’assurer de la réalité des violations de la nomenclature qui lui sont reprochées. Or était joint à la notification de l’indu le tableau récapitulatif des anomalies constatées.
M. X prétend que les auditions de ses patients ont été effectuées par des employés administratifs du service et non par un médecin-conseil en violation des dispositions de l’article R 315-2 du code de la sécurité sociale.
Or s’agissant d’un contrôle administratif de l’activité de M. X et non d’un contrôle médical portant sur la qualité de ses prestations, les agents assermentés pouvaient, dès lors qu’il n’est pas porté atteinte au secret médical, procéder aux auditions de patients et examiner les prescriptions.
M. X indique qu’il n’a pas été informé préalablement de l’audition de ses patients en violation de l’article R 315-1-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 5 de la charte du contrôle de l’activité des professionnels de santé.
Or ces dispositions ne sont pas applicables en cas de suspicion de fraude, l’enquête ayant été diligentée sur dénonciation d’une autre infirmière libérale, ce que déplore M. X par ailleurs.
Les manquements à la réglementation prévue par le code de la sécurité sociale résultant de ce qui précède, la pénalité financière prenant la forme en l’espèce d’un avertissement sera donc maintenue.
Il convient tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires du premier juge de confirmer de ce chef dans son intégralité le jugement déféré.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en l’espèce.
M. X supportera les dépens de l’instance, étant précisé que l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, dont l’article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.
PAR CES MOTIFS,
Par arrêt contradictoire,
— Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
— Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne M. X aux éventuels dépens de l’instance
Le Greffier Le Président
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