Infirmation partielle 30 septembre 2021
Désistement 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 30 sept. 2021, n° 20/05027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/05027 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 21 octobre 2020, N° 20/00446 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jacques RAYNAUD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EU ROPEENS, S.A.M.C.V. MUTUTELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES (MAF ASSURANCES), S.E.L.A.R.L. JACQUES ESCOURROU c/ S.A. SOCOTEC CONSTRUCTION, S.A.R.L. CLOS ISABELLE, Syndicat des Copropriétaires SDC LE CLOS ISABELLE, S.A. SMABTP, S.A. AXA ASSURANCES IARD |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2021
N° RG 20/05027 -
N° Portalis DBVK-V-B7E-OYAB
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 OCTOBRE 2020 du Tribunal judiciaire de PERPIGNAN N° RG 20/00446
APPELANTES :
S.E.L.A.R.L. Z C, Inscrite au RCS de CASTRES sous le […], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège social
[…]
[…]
[…]
Représentée par Maître Jérémy BALZARINI de la SCP LEVY, BALZARINI, SAGNES, SERRE, LEFEBVRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Maître VIVIEN-LAPORTE, avocat audit barreau
S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, inscrite au RCS de PARIS sous le n°429 599 509, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège social
[…]
[…]
Représentée par Maître Jérémy BALZARINI de la SCP LEVY, BALZARINI, SAGNES, SERRE, LEFEBVRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Maître VIVIEN-LAPORTE, avocat audit barreau
S.A.M. C.V. MUTUTELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES (MAF ASSURANCES), prise en la personne de son représentant statutaire en exercice domicilié ès qualités audit siège social
[…]
[…]
Représentée par Maître Jérémy BALZARINI de la SCP LEVY, BALZARINI, SAGNES, SERRE, LEFEBVRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Maître VIVIEN-LAPORTE, avocat audit barreau
INTIMEES :
S.A. AXA ASSURANCES IARD Inscrite au RCS de NANTERRE sous le n°429 599 509, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège social
[…]
[…]
non comparante et non représentée (signification à personne habilitée le 26/01/2020)
S.A.R.L. CLOS ISABELLE, inscrite au RCS de NARBONNE, sous le n° 511 120 115, pour elle son représentant légal en exercice
[…]
[…]
[…]
Représentée par Maître Hugues MOULY de la SCP HABEAS AVOCATS ET CONSEILS, avocat au barreau de NARBONNE
Syndicat des Copropriétaires LE CLOS ISABELLE, représenté en la personne de son Syndic, la SAS AGENCE DU SOLEIL
[…]
[…]
Représentée par Me Z Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant,
Représentée par Maître Philippe NESE, avocat au barreau de PERPIGNAN,
SMABTP - Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, en sa qualité d’assureur de la société ARIKAN, RCS de PARIS n°775 684 764, prise en la personne de son Président du Conseil d’Administration en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[…]
[…]
Représentée par Maître Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Maître Emily APOLLIS, avocat audit barreau, postulant,
Représentée par Maître Evelyne NABA, avocat au barreau de PARIS, plaidant,
S.A. SOCOTEC CONSTRUCTION, venant aux droits de la société SOCOTEC FRANCE, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n°SIREN 834 157 513 agissant poursuites diligences de son Président en exercice domicilié ès qualités audit siège
[…]
[…]
Représentée par Maître Francette BENE de la SCP BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Maître Laëtitia ROCHE, avocat audit barreau
Ordonnance de clôture du 01 Juin 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 JUIN 2021, en audience publique, au moins un conseil s’étant opposé à ce que l’affaire soit jugée sans audience en vertu de l’article 6 de l’ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020.
Monsieur Z A ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Z A, Président
Monsieur Fabrice DURAND, Conseiller
Madame Marie-Claude SIMON, Vice-présidente placée, déléguée par ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de Montpellier
Greffier, lors des débats : Madame Mélanie VANNIER
lors de la mise à disposition: Madame Sabine MICHEL
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour au 9 septembre 2021 prorogé au 30 septembre 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Z A, Président, et par Madame Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
La SARL LE CLOS ISABELLE a fait procéder, en sa qualité de maître de l’ouvrage, à des travaux de construction d’un ensemble immobilier comprenant quatre bâtiments
situés 12 rue des Cerisiers à Canet-en-Roussillon.
La SARL LE CLOS ISABELLE a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la SA ALPHA INSURANCE, société aujourd’hui en liquidation judiciaire.
Sont notamment intervenus à cette opération de construction :
— la SELARL d’architecture Z C, en qualité de maître d’oeuvre, assurée par la MAF ;
— la SA SOCOTEC CONSTRUCTION, en qualité de contrôleur technique, assurée par la SA AXA FRANCE IARD ;
— la société ARIKAN BÂTIMENT (placée en liquidation judiciaire le 20 janvier 2016), chargée du lot gros oeuvre et maçonnerie, assurée par la SMABTP ;
— le BET CESIL, chargé des études de structures et de béton armé, assuré par la SA EUROMAF.
La réception des travaux a été prononcée le 2 juillet 2012 avec des réserves qui ont été levées en 2013.
Aux mois de juin 2015 et octobre 2016, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Résidence Le Clos Isabelle » a déclaré à la SA ALPHA INSURANCE le basculement du balcon de l’appartement C 302. Par courrier du 3 mars 2017, la SA ALPHA INSURANCE a accepté sa garantie.
En décembre 2016, l’étaiement du balcon de l’appartement C 302 a été réalisé afin d’éviter tout risque d’effondrement.
Parallèlement, en octobre 2016, le syndicat des copropriétaires a déclaré à la SA ALPHA INSURANCE une fissuration du balcon de l’appartement C203. Par courrier du 3 mars 2017, la SA ALPHA INSURANCE a accepté sa garantie.
En août 2017, la SA ALPHA INSURANCE a versé une indemnité provisionnelle de 10 000 euros pour la réparation du sinistre affectant le balcon de l’appartement C 203.
Suite à la liquidation judiciaire de la SA ALPHA INSURANCE prononcée le 8 mai 2018, le syndicat des copropriétaires a sollicité de la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société ARIKAN BÂTIMENT, la prise en charge du sinistre déclaré à la SA ALPHA INSURANCE.
Par actes des 28 septembre, 1er et 2 octobre 2018, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Résidence Le Clos Isabelle » a sollicité du juge des référés du tribunal de grande instance de Perpignan, une mesure d’expertise.
Par ordonnance de référé du 28 novembre 2018, M. X a été désigné en qualité d’expert et la SARL LE CLOS ISABELLE, la SMABTP, la SELARL d’architecture Z C, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION et la SA AXA FRANCE IARD ont été condamnées in solidum à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence « Le Clos Isabelle » une indemnité provisionnelle ad litem de 15 000 euros, outre 2 000 euros d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens du référé comprenant les frais d’expertise.
M. X a déposé son rapport le 31 mars 2020.
Par acte du 23 juin 2020, le syndicat des copropriétaires de la résidence « Le Clos Isabelle » a fait assigner la SARL LE CLOS ISABELLE, la SELARL d’architecture Z C, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, la SA AXA FRANCE IARD, la SMABTP, le BET CESIL, la MAF, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Perpignan aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par ordonnance du 21 octobre 2020, le juge des référés a :
— condamné in solidum la SARL LE CLOS ISABELLE, la SELARL d’architecture Z C, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, la SMABTP, la SA EUROMAF, la MAF et la SA AXA FRANCE IARD à payer au Syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :
* 224 966,98 euros TTC pour les travaux de réfection préconisés par l’expert (213 121,98 + 19 180,98 + 2 664,02 – 10 000 déjà versée par l’assureur dommages-ouvrage) ;
* 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation des différents préjudices subis ;
* 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
— dit n’y avoir lieu à statuer en référé sur les recours des constructeurs et leurs assureurs ;
— condamné in solidum à titre provisionnel, la SELARL d’architecture Z C, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, la SMABTP, la SA EUROMAF, la MAF et la SA AXA FRANCE IARD à relever et garantir la SARL LE CLOS ISABELLE de toutes condamnations et sommes mises à sa charge dans le cadre de cette décision, en ce compris les dépens et le coût de l’expertise judiciaire, honoraires de l’expert compris et l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum la SELARL d’architecture Z C, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, la SMABTP, la SA EUROMAF, la MAF et la SA AXA FRANCE IARD à payer à la SARL LE CLOS ISABELLE la somme de 2 500 euros d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SELARL Z C, la SA EUROMAF et la MAF ont interjeté appel de cette ordonnance le 13 novembre 2020.
Vu les conclusions de la SELARL Z C, de la SA EUROMAF et de la MAF remises au greffe le 15 décembre 2020 ;
Vu les conclusions de la SARL LE CLOS ISABELLE remises au greffe le 24 février 2021 ;
Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires 'le Clos Isabelle’ remises au greffe le 9 février 2021 ;
Vu les conclusions de la SMABTP remises au greffe le 13 janvier 2021 ;
Vu les conclusions de la société SOCOTEC CONSTRUCTION remises au greffe le 12 janvier 2021 ;
Vu l’ordonnance de fixation de l’affaire à bref délai du 17 novembre 2020 ;
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
* La SELARL d’architecture Z C, la société EUROMAF et la société MAF ASSURANCES sollicitent l’infirmation totale de l’ordonnance en ce que le juge a condamné l’ensemble des intervenants à l’acte de construire au stade de l’obligation à la dette.
Ces sociétés appelantes soutiennent que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, ne peut pas interpréter un rapport d’expertise ni se prononcer sur les missions de chacune des parties et en tirer des conséquences. Elles estiment qu’en l’espèce, le juge n’avait pas le pouvoir de condamner sur la base du rapport d’expertise de M. X les constructeurs et leur assureur à verser le coût des travaux de reprise et indemniser les préjudices immatériels.
Elles font valoir que la demande de condamnation in solidum des constructeurs se heurte à des contestations sérieuses ; elles soutiennent que :
— l’expert a retenu une faute de conception et que la responsabilité du BET CESIL est discutable ;
— la SELARL d’architecture Z C a sous-traité sa mission OPC et que le juge des référés n’a pas le pouvoir d’interpréter le contrat de sous-traitance et en tirer des conséquences ;
— le juge des référés ne pouvait condamner les assureurs in solidum sans se prononcer sur les conditions de la réduction proportionnelle de la garantie d’EUROMAF de 64 % opposée au BET CESIL, société liquidée, et qu’en tout état de cause, il n’a pas le pouvoir d’interpréter les clauses d’un contrat d’assurance.
* La SARL LE CLOS ISABELLE sollicite principalement l’infirmation de l’ordonnance en ce que le juge des référés s’est déclaré compétent pour statuer sur les demandes du syndicat des copropriétaires.
Elle soutient que :
— le quantum et certains postes de la demande en référé du syndicat des copropriétaires sont sérieusement contestables ;
— les demandes de provision sur le coût d’une maîtrise d’oeuvre, de l’assurance dommages-ouvrage et des préjudices liés à la sécurité et au caractère inesthétique se basent sur un chiffrage unilatéral effectué par le syndicat des copropriétaires ;
— la demande d’un intérêt au taux légal est une pénalité qui ne peut relever que du juge du fond ;
— l’étendue même des préjudices résultant du caractère inesthétique et du défaut de sécurité relève d’une interprétation qui dépasse les pouvoirs du juge des référés ;
— l’affaire ne présente aucun caractère d’urgence dans la mesure où les ouvrages sont étayés et parfaitement exploitables.
Elle demande à la cour sur le fondement de l’article 837 du code de procédure civile de renvoyer le dossier devant le juge du fond.
Subsidiairement, elle demande la confirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a condamné à titre provisionnel in solidum les locateurs d’ouvrage et leurs assureurs respectifs, sur le fondement de la garantie décennale, à la relever et garantir de toutes condamnations mises à sa charge en ce compris les dépens, le coût de l’expertise judiciaire, honoraires de l’expert compris et l’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,.
* Le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Le Clos Isabelle’ demande principalement la confirmation de l’ordonnance sauf à augmenter le montant des condamnations provisionnelles.
Il soutient sur le fondement du rapport d’expertise que :
— l’expert a indiqué « le basculement des deux balcons des appartement C 203 et C 302 et les fissures sont des désordres qui sont susceptibles de compromettre la solidité de l’immeuble et de le rendre impropre à sa destination » ;
— l’expert a retenu la responsabilité du BET CESIL pour défaut de conception des plans d’armatures à hauteur de 40 % ; celle de la société ARIKAN pour défaut d’exécution à hauteur de 40 %, de la société C pour manquement dans sa mission de maîtrise d’oeuvre à hauteur de 10 % et celle de la société SOCOTEC pour manquement dans l’exécution de sa mission de contrôle technique à hauteur de 10 % ;
— l’expert chiffre le coût des travaux de réparation à la somme de 213 121,98 euros ; le coût d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre entre 6 % et 12 % du prix final des travaux et le coût d’une assurance dommages-ouvrage entre 0,85 à 1,65 % du coût des travaux ;
— l’expert retient un préjudice lié à l’insécurité à hauteur de 5 000 euros et un préjudice lié au caractère inesthétique des étaies (mesures conservatoires) à hauteur de 5 000 euros.
Il soutient que l’ensemble des intervenants à l’acte de construire sont responsables de plein droit des désordres affectant les ouvrages sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil et par conséquent, l’obligation de réparation pesant sur elles est incontestable. Sur la garantie des assureurs de responsabilité décennale, il soutient qu’elles doivent leur garantie à leur assuré pour ces désordres de nature décennale. Il ajoute que la question n’est pas de s’interroger sur la part de responsabilité de chaque intervenant mais de leur condamnation in solidum au stade de l’obligation à la dette.
Il sollicite la condamnation in solidum de la SARL LE CLOS ISABELLE, la SELARL d’architecture Z C, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, la SMABTP, la SA EUROMAF, la MAF et la SA AXA FRANCE IARD à lui payer à titre provisionnelle les sommes suivantes assorties des intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance :
* 238 578 euros TTC (213 121,98 + 22 792 + 2 664,02) sans pouvoir être inférieur à 234 966,98 euros TTC (213 121,98 + 19 180,98 + 2 664,02) correspondant au coût des
travaux de réfection préconisés par l’expert ; sous réserve de déduire la somme de 10 000 euros versée par l’assureur dommages-ouvrage ;
* 17 923 euros (7 923 + 5 000 + 5 000) en réparation des préjudices immatériels.
Subsidiairement, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de renvoyer le dossier au juge du fond.
* La SMABTP sollicite principalement l’infirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle est entrée en voie de condamnation à son encontre.
Elle soutient que contrairement à ce qu’a affirmé le juge des référés, la preuve du caractère apparent du vice lors de la réception n’incombe nullement au constructeur mais au maître de l’ouvrage conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation. Or, elle affirme qu’en l’espèce, le problème de solidité des balcons était apparent au moment de la réception car le contrôleur technique a émis un avis défavorable en cours de chantier, ce qui aurait dû conduire le maître d’oeuvre à conseiller au maître de l’ouvrage de réserver les points soulevés. Elle soutient donc que tenant le caractère apparent des désordres, la garantie décennale n’a pas vocation à s’appliquer.
Subsidiairement, elle oppose la franchise sur le volet immatériel et demande la condamnation in solidum sur le fondement des articles 1382 du code civil et L.124-3 du code des assurances, de la SARL LE CLOS ISABELLE, la société EUROMAF, la SELARL d’architecture Z C, de la société SOCOTEC CONSTRUCTION et de son assureur AXA à la relever et garantir de toutes condamnations.
En tout état de cause, elle soulève l’incompétence du juge des référés sur la question des préjudices immatériels dont le principe et le quantum se heurtent à une contestation sérieuse.
* La société SOCOTEC CONSTRUCTION sollicite principalement l’infirmation de l’ordonnance attaquée.
Elle fait valoir que l’interprétation du rapport d’expertise ressort des pouvoirs du juge du fond et le juge des référés ne peut condamner les intervenants sans trancher sur les responsabilités. Elle ajoute qu’il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur les conventions conclues par les parties et d’apprécier notamment le contenu exact de la mission d’un contrôleur technique.
Elle demande sa mise hors de cause en faisant valoir qu’elle ne pouvait aller plus loin dans le cadre de sa mission en prenant en considération la solidité des deux balcons après avoir découvert en cours de chantier un désordre susceptible d’altérer leur intégrité.
Subsidiairement, la société SOCOTEC CONSTRUCTION forme un appel en garantie à l’encontre de la SMABTP, la SELARL d’architecture Z C, la MAF et la société EUROMAF.
Elle s’oppose en tout état de cause à la demande provisionnelle d’un montant de 17 923 euros en faisant valoir que le préjudice lié à un défaut de sécurité n’est pas établi puisque des étais ont été mis en place très rapidement évitant tout risque d’effondrement.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile en sa rédaction applicable à l’instance en référé d’octobre 2020, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent.
Aux termes de l’article 834 alinéa 2 de ce code, dans les cas où 1'existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes des articles 1792 et 1792-1 du code civil, qui sont d’ordre public, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l’ouvrage des dommages même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage, ou qui l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Aux termes de l’article 1646-1 du code civil, le vendeur d’un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-mêmes tenus, en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code.
En l’espèce, le rapport de M. X démontre que les deux balcons des appartements C302 et C203 présentent des fissures entre la façade du bâtiment et les garde corps, ces fissures ayant été provoquées par le basculement de ces deux balcons. Ces désordres relèvent de la garantie légale des constructeurs puisqu’ils sont susceptibles de compromettre la solidité de l’immeuble.
Les intervenants dont la responsabilité est engagée ainsi qu’il résulte des constats et analyses techniques de l’expert sont :
— le BET CESIL, pour défaut de conception des plans d’armatures;
— la société ARIKAN, pour défaut d’exécution ;
— la SELARL d’architecture Z C, pour manquement dans sa mission de maîtrise d’oeuvre et direction des travaux ;
— la société SOCOTEC, pour manquement dans l’exécution de sa mission de contrôle technique.
La SARL LE CLOS ISABELLE engage nécessairement sa responsabilité en sa qualité de vendeur constructeur.
Ainsi, contrairement à ce que soutiennent à tort les intervenants à l’acte de construire pour tous ses chefs de responsabilité, il n’y a pas lieu de distinguer en référé les différentes responsabilités relevant de chacune de ces garanties légales, ce que n’a d’ailleurs pas fait le juge des référés dans son ordonnance attaquée du 21 octobre 2020.
La SMABTP ne peut soutenir sa mise hors de cause au stade des référés en ce que la réception de l’ouvrage a été prononcée sans réserve concernant un défaut de solidité des balcons. L’avis défavorable de la société SOCOTEC, émis en cours de travaux, ne
peut être pris en compte dans l’appréciation du caractère apparent ou non des désordres. En effet, le caractère apparent ou caché d’un vice ou défaut de conformité doit s’apprécier au regard du maître de l’ouvrage lui-même et non pas du maître d’oeuvre fût-il mandaté pour procéder à la réception.
Il résulte des analyses pertinentes du rapport d’expertises que les sommes en cause fondent une demande de provision à hauteur de:
— 213 121,98 euros TTC pour le coût des travaux décrits par l’expert, après actualisation en valeur 12/2019 ;
— 19 180,98 euros pour les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
— 2 664,02 euros pour l’assurance dommages-ouvrage ;
— 10 000 euros à déduire, somme déjà versée par l’assurance dommage-ouvrage.
En revanche, la demande de provision de 10 000 euros à valoir sur les dommages-intérêts à venir en réparation du préjudice lié au défaut de sécurité et du caractère inesthétique des mesures conservatoires ainsi que celle de la somme de 7 923 euros TTC en remboursement des frais avancés par le syndicat des copropriétaires à la demande de l’expert judiciaire , ne relève pas de l’urgence, du provisoire et de l’incontestable qui caractérise l’action en référé.
En conséquence, il convient de :
1°) infirmer l’ordonnance attaquée en ce qu’elle condamne in solidum la SARL LE CLOS ISABELLE, la SELARL D’ARCHITECTURE Z C, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, la société d’assurance mutuelle SMABTP, la SA EUROMAF, la société d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la SA AXA France IARD à payer au syndicat des copropriétaires de la « Résidence CLOS ISABELLE » à titre provisionnel la somme de 10 000 euros à titre de réparation des différents préjudices subis ;
2°) confirmer l’ordonnance attaquée en ce qu’elle :
— condamne in solidum la SARL LE CLOS ISABELLE, la SELARL D ' A R C H I T E C T U R E J A C Q U E S E S C O U R R O U , l a S A S S O C O T E C CONSTRUCTION, la société d’assurance mutuelle SMABTP, la SA EUROMAF, la société d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la SA AXA France IARD à payer au syndicat des copropriétaires de la « Résidence CLOS ISABELLE » à titre provisionnel la somme de 224 966.98 euros TTC (213 121,98 euros + 19 180,98 euros + 2 664,02 euros – 10 000 euros d’ores et déjà versée par l’assureur dommage ouvrage) pour les travaux de réfection préconisés par I’expert judiciaire ;
— dit n’y avoir lieu à statuer en référé sur les recours des constructeurs et assureurs entre eux ;
— condamne in solidum à titre provisionnel la SELARL D’ARCHITECTURE Z C, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, la société d’assurance mutuelle SMABTP, la SA EUROMAF, la société d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la SA AXA France IARD à relever et garantir la SARL LE CLOS ISABELLE de toutes condamnations et sommes
mises à sa charge dans le cadre de ladite ordonnance, en ce compris les dépens et l’application de I’article 700 du code de procédure civile.
Sur le devenir de l’instance au fond,
En l’absence de tous les élements propres à la mise en état au sein du tribunal judiciaire de Perpignan, il n’appartient pas à la cour d’ordonner, au regard des éléments de l’espèce, le renvoi de l’affaire directement devant le juge du fond de ce tribunal.
Sur les dépens,
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile qui dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, il convient de :
— infirmer l’ordonnance attaquée en ce qu’elle condamne in solidum la SELARL D ' A R C H I T E C T U R E J A C Q U E S E S C O U R R O U , l a S A S S O C O T E C CONSTRUCTION, la société d’assurance mutuelle SMABTP, la SA EUROMAF, la société d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la SA AXA France IARD au coût de l’expertise judiciaire réalisée par M. X, cette charge devant être appréciée par le juge du fond selon les responsabilité qui seront retenues sur le fond de l’affaire ;
— confirmer l’ordonnance attaquée ne ce qu’elle condamne la SELARL D ' A R C H I T E C T U R E J A C Q U E S E S C O U R R O U , l a S A S S O C O T E C CONSTRUCTION, la société d’assurance mutuelle SMABTP, la SA EUROMAF, la société d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la SA AXA France IARD aux dépens de l’instance de référé ;
— condamner in solidum la SELARL D’ARCHITECTURE Z C, la SA EUROMAF et la société d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS aux dépens d’appel.
Sur les demandes d’indemnité représentative des frais et honoraires exposés et non compris dans les dépens,
Il résulte de ce qui précède qu’il convient de confirmer l’ordonnance attaquée en ce qu’elle :
— condamne in solidum la SELARL D’ARCHITECTURE Z C, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, la société d’assurance mutuelle SMABTP, la SA EUROMAF, la société d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la SA AXA France IARD à payer à la SARL LE CLOS ISABELLE la somme de 2 500 euros d’indemnité en application de I’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne in solidum la SELARL D’ARCHITECTURE Z C, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, la société d’assurance mutuelle SMABTP, la SA EUROMAF, la société d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la SA AXA France IARD à verser au syndicat des copropriétaires de I’immeuble dénommé « Résidence Le Clos IsabelIe » la somme de 3 500 euros d’indemnité en application de I’article 700 du code de procédure civile ;
Il convient en outre de condamner in solidum la SELARL D’ARCHITECTURE Z C, la SA EUROMAF et la société d’assurance MUTUELLE
DES ARCHITECTES FRANÇAIS à payer au syndicat des copropriétaires de I’immeuble dénommé « Résidence Le Clos IsabelIe » la somme de 1 500 euros d’indemnité représentative des frais et honoraires exposés par lui en cause d’appel en application de I’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme l’ordonnance attaquée en ce qu’elle condamne in solidum la SARL LE CLOS ISABELLE, la SELARL D’ARCHITECTURE Z C, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, la société d’assurance mutuelle SMABTP, la SA EUROMAF, la société d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la SA AXA France IARD à payer au syndicat des copropriétaires de la « Résidence CLOS ISABELLE » à titre provisionnel la somme de 10 000 euros à titre de réparation des différents préjudices subis ;
Confirme l’ordonnance attaquée en ce qu’elle :
— condamne in solidum la SARL LE CLOS ISABELLE, la SELARL D ' A R C H I T E C T U R E J A C Q U E S E S C O U R R O U , l a S A S S O C O T E C CONSTRUCTION, la société d’assurance mutuelle SMABTP, la SA EUROMAF, la société d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la SA AXA France IARD à payer au syndicat des copropriétaires de la « Résidence CLOS ISABELLE » à titre provisionnel la somme de 224 966.98 euros TTC (213 121,98 euros + 19 180,98 euros + 2 664,02 euros – 10 000 euros d’ores et déjà versée par l’assureur dommage ouvrage) pour les travaux de réfection préconisée par I’expert judiciaire ;
— dit n’y avoir lieu à statuer en référé sur les recours des constructeurs et assureurs entre eux ;
— condamne in solidum à titre provisionnel la SELARL D’ARCHITECTURE Z C, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, la société d’assurance mutuelle SMABTP, la SA EUROMAF, la société d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la SA AXA France IARD à relever et garantir la SARL LE CLOS ISABELLE de toutes condamnations et sommes mises à sa charge dans le cadre de ladite ordonnance, en ce compris les dépens et l’application de I’article 700 du code de procédure civile ;
Infirme l’ordonnance attaquée en ce qu’elle condamne in solidum la SELARL D ' A R C H I T E C T U R E J A C Q U E S E S C O U R R O U , l a S A S S O C O T E C CONSTRUCTION, la société d’assurance mutuelle SMABTP, la SA EUROMAF, la société d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la SA AXA France IARD au coût de l’expertise judiciaire réalisée par M. X ;
Confirme l’ordonnance attaquée en ce qu’elle :
— condamne in solidum la SELARL D’ARCHITECTURE Z C, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, la société d’assurance mutuelle SMABTP, la SA EUROMAF, la société d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la SA AXA France IARD à payer à la SARL LE CLOS ISABELLE la somme de 2 500 euros d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne in solidum la SELARL D’ARCHITECTURE Z C, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, la société d’assurance mutuelle SMABTP, la SA EUROMAF, la société d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la SA AXA France IARD à verser au syndicat des copropriétaires de I’immeuble dénommé « Résidence Le Clos IsabelIe » la somme de 3 500 euros d’indemnité en application de l’I'article 700 du code de procédure civile ;
— condamne la SELARL D’ARCHITECTURE Z C, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, la société d’assurance mutuelle SMABTP, la SA EUROMAF, la société d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la SA AXA France IARD aux dépens de l’instance de référé ;
Y ajoutant,
Laisse le soin au juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Perpignan, d’apprécier si l’affaire est en état d’être renvoyée devant le juge du fond de ce tribunal ;
Condamne in solidum la SELARL D’ARCHITECTURE Z C, la SA EUROMAF et la société d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à payer au syndicat des copropriétaires de I’immeuble dénommé « Résidence Le Clos IsabelIe » la somme de 1 500 euros d’indemnité représentative des frais et honoraires exposés par lui en cause d’appel en application de I’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toutes demandes autres ou contraires ;
Condamne in solidum la SELARL D’ARCHITECTURE Z C, la SA EUROMAF et la société d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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