Confirmation 12 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 12 déc. 2019, n° 19/03296 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/03296 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 18 avril 2019, N° 19/00297 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4BB
14e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 DÉCEMBRE 2019
N° RG 19/03296 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TFYW
AFFAIRE :
X-B C
…
C/
SCP FRICOTEAUX ET ASSOCIES agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 18 Avril 2019 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° RG : 19/00297
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Franck LAFON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE DÉCEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur X-B C
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20190205 -
assisté par Me Gilles-X PORTEJOIE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
SCP X-B C notaire associé d’une société titulaire d’un office notarial prise en la personne de son liquidateur amiable, Monsieur X-B C, domicilié au siège de la liquidation situé […] en cette qualité
N° SIRET : 785 897 711
[…]
[…]
Représentée par Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20190205 -
assistée par Me Gilles-X PORTEJOIE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTS
****************
SCP FRICOTEAUX ET ASSOCIES agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 332 088 996
[…]
[…]
Représentée par Me Oriane DONTOT de l’AARPI JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 633 – N° du dossier 20190527
assistée de Me Thierry PARIENTE de la SELARL ARMAND AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0153 -
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 Octobre 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie LE BRAS, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, président,
Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller,
Madame Marie LE BRAS, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE,
EXPOSÉ DU LITIGE
La société SCP X-B C et la SCP Notaires Fricoteaux ont participé ensemble à plusieurs opérations de prêts au cours de l’année 2017.
Le 24 septembre 2018, la société SCP X-B C a fait l’objet d’une dissolution anticipée et d’une liquidation amiable. M. X-B C a été nommé liquidateur amiable. Publication de cette annonce a été effectuée au BODACC les 20 et 21 octobre 2018.
La SCP Notaires Fricoteaux a adressé à la société SCP X-B C en la personne de son liquidateur, M. X-B C, une demande de règlements le 19 décembre 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 janvier 2019, la SCP Notaires Fricoteaux associés a mis en demeure M. X-B C de régler, en sa qualité d’associé de la SCP X-B C, les factures impayées pour un montant de 42 275,50 euros .
Le 12 mai 2018, la Selarl Notaire et A a été désignée notaire en vue d’exercer dans l’office dont la SCP X-B C était titulaire.
Conformément à l’article 19 du Règlement National des Notaires, le 24 janvier 2019 la SCP Notaires Fricoteaux associés a saisi le président de la chambre des notaires avant d’engager une procédure judiciaire.
Par acte d’huissier de justice délivré le 18 février 2019, la SCP Notaires Fricoteaux associés a fait assigner en référé devant le président du tribunal de grande instance de Versailles, la société SCP X-B C prise en la personne de son liquidateur, M. X-B C, et M. X-B C lui-même, afin d’obtenir principalement le paiement de la somme de 42 275,50 euros TTC avec intérêt au taux légal à compter du 23 octobre 2018.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 18 avril 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Versailles a :
— condamné à titre provisionnel et solidairement la société SCP X-B C prise en la personne de son liquidateur, et M. X-B C à payer à la SCP Notaires Fricoteaux associés la somme de 42 275, 50 euros avec intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 19 décembre 2018, date de la mise en demeure,
— condamné la société SCP X-B C prise en la personne de son liquidateur M. X-B C à payer à la SCP Notaires Fricoteaux associés la somme de 1 500 euros au titre
de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par déclaration reçue le 6 mai 2019, M. X-B C et la société SCP X-B C ont interjeté appel par un acte visant l’ensemble des chefs de décision.
Dans leurs dernières conclusions reçues le 16 octobre 2019 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. X-B C et la société SCP X-B C demandent à la cour, au visa des articles 808 et 809 du code de procédure civile, de :
— réformer l’ordonnance rendue le 18 avril 2019,
statuant à nouveau,
— constater que la somme de 42 275,50 euros sollicitée par la SCP Notaires Fricoteaux associés n’est pas due,
à tout le moins,
— constater l’existence de contestations sérieuses quant à la somme de 42 275,50 euros sollicitée par la SCP Notaires Fricoteaux associés à leur endroit,
en conséquence,
— débouter la SCP Notaires Fricoteaux associés de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la SCP Notaires Fricoteaux associés à payer 'et porter à la SCP Notaires Fricoteaux associés à l’endroit la SCP X-B C’ la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
Dans ses dernières conclusions reçues le 30 juillet 2019 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SCP Notaires Fricoteaux associés demande à la cour, au visa de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, de :
— confirmer en toutes ses dispositions la décision déférée,
— condamner solidairement la SCP X-B C et M. X-B C à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Oriane Dontot, AARPI-JRF Avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 octobre 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Il est constant que la société SCP X-B C et la SCP Notaires Fricoteaux associés ont participé à plusieurs opérations au cours de l’année 2017 ayant donné lieu à l’établissement des actes suivants :
— le 20 février 2017 : prêt CCF / Zebboudj,
— le 20 février 2017 : prêt CCF / Anto Sri Navaneetha,
— le 26 juin 2017 : prêt CCF / Mazeran-Jouan,
— le 27 juin 2017 : […]
— le 17 juillet 2017 : prêt CCF / Damelincourt,
qui ont donné lieu à l’établissement de cinq factures émises par la SCP Notaires Fricoteaux associés à l’encontre de la société SCP X-B C pour une somme globale de 42 275,50 euros TTC :
— facture du 21 mars 2018 n° 9508092 d’un montant de 41 787,72 euros TTC,
— facture du 20 juin 2018 n° 9508014 d’un montant de 119,30 euros TTC,
— facture du 20 juin 2018 n° 9507941 d’un montant de 123,52 euros TTC,
— facture du 20 juin 2018 n° 9507981 d’un montant de 136,05 euros TTC,
— facture du 20 juin 2018 n° 9507855 d’un montant de 108,91 euros TTC.
Il est également constant que le 9 mai 2018, la SCP X-B C a fait parvenir à la SCP Notaires Fricoteaux associés un chèque tiré sur la Caisse des Dépôts et de Consignations d’un montant de 41 787,72 euros censé régler la facture du 21 mars 2018 du même montant, que ce chèque n’était pas signé et qu’aucun nouveau règlement n’est intervenu depuis.
M. X-B C et la société SCP X-B C opposent des contestations à la demande en paiement de ses émoluments formée par la SCP Notaires Fricoteaux associés. Il convient de distinguer les moyens opposés au paiement de la créance par M. X-B C de ceux opposés au paiement de la créance par la société SCP X-B C.
Ainsi, il est soutenu :
. au bénéfice de la SCP X-B C, que :
— la SCP Notaires Fricoteaux associés avait initialement déclaré sa créance (aujourd’hui contestée) entre les mains de la SCP X-B C,
— il n’existe pas de garantie de passif prévu dans le traité de cession,
— à supposer l’indemnité provisionnelle de 42 275,50 euros due, le règlement en incombe à la Selarl Notaire et A, puisque cette dernière avait fait muter dès le 14 mai 2018 toute la comptabilité de la SCP X-B C, à son insu et pour lui nuire, à son siège social sis à Saint-Marcellin (Isère) et qu’elle est responsable de ne pas avoir averti M. X-B C de l’envoi du chèque non signé du 19 mai 2018 et surtout, de ne pas avoir réglé la SCP Notaires Fricoteaux associés,
. au bénéfice de M. X-B C, que :
— en sa qualité d’associé unique de la SCP X-B C, il ne peut répondre solidairement que des dettes sociales à l’égard des tiers (article 15 de la loi du 29 novembre 1966) et que la somme provisionnelle réclamée par l’intimée ne constitue pas une dette sociale mais la somme de plusieurs factures relatives à des émoluments qui lui seraient dues,
— il avait cessé ses fonctions de notaire depuis le 20 mars 2018 (parution au JO du 21 mars 2018) avant même l’émission des factures litigieuses (21 mars 2018 puis 20 juin 2018).
En réponse à la SCP X-B C, la SCP Notaires Fricoteaux associés prétend que tant les article 1844-8 du code civil, que les statuts de la SCP X-B C (articles 41 et 43) rappellent qu’il appartient au liquidateur amiable de veiller à « apurer tout » le passif social, position qui serait confortée par l’attestation de Mme Y, ancienne comptable de la SCP X-B C.
En réponse à M. X-B C, la SCP Notaires Fricoteaux associés fait valoir qu’il doit répondre de la dette en sa qualité d’associé unique de la SCP C conformément aux articles 6 et 26 des statuts et à l’article 15 de la loi du 29 novembre 1966.
Selon l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, 'Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il (le président ) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire'.
La hauteur de la provision susceptible d’être ainsi allouée n’a d’autre limite que celle du montant de la dette alléguée.
Il ressort des pièces produites aux débats que la SCP Notaires Fricoteaux a adressé à la société SCP X-B C en la personne de son liquidateur, M. X-B C, sa déclaration de créance le 22 octobre 2018, soit le lendemain de la publication de l’annonce effectuée au BODACC.
En application de l’article 1844-8 du code civil, la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la publication de la clôture de celle-ci.
Contrairement aux allégations des appelants, l’attestation de Mme Z et le libellé des factures et du chèque permettent d’établir qu’il s’agit d’une dette sociale contractée par la SCP X-B C vis-à-vis de la SCP Notaires Fricoteaux associés qui correspond à une participation d’honoraires due par la première à la seconde dans le cadre des opérations citées ci-dessus dans lesquelles la société SCP X-B C est intervenue en qualité de notaire instrumentaire qui a perçu les émoluments, la SCP Notaires Fricoteaux associés n’intervenant qu’en qualité de notaire en concours.
Dès lors, il sera considéré que le chèque tiré sur la Caisse des Dépôts et de Consignations d’un montant de 41 787,72 euros, censé régler la facture du 21 mars 2018 de même montant, que la SCP
X-B C a fait parvenir à la SCP Notaires Fricoteaux associés le 9 mai 2018, même non signé et incomplet, constitue un commencement de preuve par écrit suffisant de la créance à hauteur de cette somme.
Il est observé que les appelants ne contestent la créance que dans son principe, ne critiquant pas le calcul des sommes réclamées.
Aucune contestation sérieuse ne s’oppose donc au règlement des autres factures qui correspondent à un reliquat de 487,78 euros, de sorte que la SCP X-B C doit être condamnée au paiement de la provision et que l’ordonnance sera confirmée à ce titre.
Il appartiendra à la SCP X-B C de se retourner contre la Selarl Notaire et A qui n’est pas dans la cause, si elle estime cette dernière responsable en raison d’une attitude fautive.
En application de l’article 1857 du même code applicable aux sociétés civiles, à l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date d’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements et de l’article 1858 du même code, les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
En l’espèce, il n’est pas discuté que, conformément à l’article 6 des statuts, M. X-B C était l’associé unique de la société SCP X-B C qui a été dissoute.
Plus précisément, selon l’article 15 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles 'les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à l’égard des tiers. Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir vainement mis en demeure la société et à la condition de la mettre en cause.' Cette disposition est reprise par l’article 26 des statuts
Il résulte de ces dispositions que, même si M. X-B C avait cessé ses fonctions de notaire depuis le 20 mars 2018 avant même l’émission des factures litigieuses (le 21 mars 2018 puis le 20 juin 2018), il restait associé de la SCP et, en cette qualité, susceptible d’être recherché par les créanciers, étant observé que les exigences de l’article 1858 du code civil sont respectées.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance entreprise dans sa totalité, y compris sur le caractère solidaire de la condamnation principale, s’agissant d’une solidarité légale, et sur ce qui a été jugé au titre des dépens et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, la société SCP X-B C et M. X-B C ne sauraient prétendre à l’allocation de frais irrépétibles. La société X-B C prise en la personne de son liquidateur M. X-B C sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à la SCP Notaires Fricoteaux associés la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME l’ordonnance rendue le 18 avril 2019 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Versailles,
CONDAMNE la SCP X-B C prise en la personne de son liquidateur, M. X-B C, à payer à la SCP Notaires Fricoteaux associés la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande,
DIT que la SCP X-B C prise en la personne de son liquidateur, M. X-B C, supportera les dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Nicolette GUILLAUME, président et par Madame Agnès MARIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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