Confirmation 13 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 13 avr. 2021, n° 18/03157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 18/03157 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montargis, 2 octobre 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 1
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 13 AVRIL 2021 à
la SCP LAVILLAT – BOURGON
la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS
AD
ARRÊT du : 13 AVRIL 2021
MINUTE N° : – 21
N° RG 18/03157 – N° Portalis DBVN-V-B7C-FZXY
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTARGIS en date du 02 Octobre 2018 - Section : INDUSTRIE
APPELANT :
Monsieur X Y
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par la SCP LAVILLAT – BOURGON, prise en la personne de Me Cécile BOURGON, avocat au barreau de MONTARGIS
ET
INTIMÉE :
Société ORANO DS (DEMANTELEMENT ET SERVICES) venant aux droits de la SA AMALIS (Assainissement Maintenance Assistance Logistique sur Installations et Services) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[…]
[…]
[…]
représentée par la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, prise en la personne de Me Isabelle TURBAT, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Hortense GEBEL de la SELARL LUSIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Ordonnance de clôture : 19 janvier 2021
A l’audience publique du 16 Février 2021 tenue par M. C D, Président de chambre, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté lors des débats de Mme A B,, Greffier.
Après délibéré au cours duquel M. C D, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur C D, président de chambre
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller
Puis le 13 Avril 2021, Monsieur C D, président de Chambre, assisté de Mme A B, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant lettre d’embauche du 7 mars 2002 avec reprise d’ancienneté au 4 février précédent, la société GDAS a embauché M. X Y en qualité d’agent technique catégorie A, statut ouvrier, niveau II, position 1, coefficient 125, en application de la convention collective des ouvriers des travaux publics, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 178,48 euros pour 151,67 heures de travail.
En dernier lieu, M. X Y était agent de maintenance au sein de la société Amalis, niveau IV, coefficient 255 et percevait une rémunération mensuelle brute de base de 1836 euros pour 151,67 heures de travail.
Le 18 octobre 2016, la société Amalis lui a notifié une mise à pied disciplinaire de 5 jours à compter du 17 novembre 2016 pour refus réitéré de travailler hors site de Dampierre, Belleville et Saint-Laurent.
Le 20 février 2017, elle lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Le 24 octobre 2017, M. X Y a saisi le conseil de prud’hommes de Montargis pour contester cette mesure et obtenir le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre les indemnités de rupture.
Par jugement du 2 octobre 2018 auquel il est renvoyé pour un ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes de Montargis, statuant en formation de départage, a :
— débouté M. X Y de l’ensemble de ses demandes ;
— rejeté la demande d’indemnité formulée par M. X Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamné aux dépens.
Par déclaration électronique du 30 octobre 2018, M. X Y a relevé appel de cette décision. L’affaire a été enregistrée au répertoire général sous le numéro 18/03157.
Par déclaration électronique du 2 novembre 2018, M. X Y a relevé appel de cette décision. L’affaire a été enregistrée au répertoire général sous le numéro 18/03195.
Par ordonnance du 11 août 2020, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction d’instances et dit que l’affaire serait instruite et jugée sous le numéro 18/03157.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 16 septembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. X Y demande à la cour de :
— juger que son licenciement ne repose sur aucune faute grave ;
— condamner en conséquence la société Amalis à lui payer les sommes suivantes :
— 7 480 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 748 euros brut de congés payés afférents ;
— 13 713 euros brut à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 41 140 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 26 avril 2019, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Orano Démantèlement et Services venant aux droits de la société Amalis demande à la cour de :
— confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
en conséquence,
— juger que le licenciement de M. X Y repose sur une faute grave ;
— le débouter de l’ensemble de ses demandes ;
y ajoutant,
— condamner M. X Y au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement d’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 janvier 2021.
MOTIFS
Sur le bien fondé du licenciement pour faute grave
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et qui justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis. Il incombe à l’employeur d’en rapporter la preuve.
Au cas d’espèce, la lettre de licenciement pour faute grave du 20 février 2017, qui fixe les limites du
litige, reproche à M. X Y d’avoir refusé d’obéir à un ordre de mission pour se rendre sur le site CNPE (centrale nucléaire de production) à Gravelines le 30 janvier 2017.
Le contrat de travail du 7 mars 2002 prévoyait que le lieu de travail habituel du salarié était le CNPE de Dampierre en Burly et que le salarié pourrait être amené à exercer ses fonctions en tout lieu où la société développerait ses activités et à effectuer des déplacements pour les besoins du service, en dehors de son lieu de travail habituel.
Ainsi que l’ont retenu de manière pertinente les premiers juges, cette clause de mobilité a été insérée dans le contrat de travail parce que la fonction du salarié impliquait par nature des déplacements temporaires sur le territoire français. Elle n’a donc qu’une valeur indicative, contrairement à une clause de mobilité par laquelle l’employeur se réserve la possibilité de modifier le lieu habituel de travail du salarié.
Par courrier du 30 juillet 2012, le salarié a refusé d’effectuer de manière provisoire des grands déplacements invoquant une raison familiale tout en rappelant qu’il était tenu de se rendre à des chantiers locaux.
L’employeur lui a alors proposé en novembre 2012 une affectation sur le site de Dampierre et Belleville ou une mutation sur d’autres sites ou encore au sein de la société Polinorsud spécialisée dans la décontamination de sites nucléaires. Le salarié a décliné toutes ces propositions, lesquelles étaient pourtant susceptibles de prendre en compte les contraintes qu’il invoquait.
Le 14 septembre 2016, la société Amalis lui a transmis un ordre de mission pour se rendre sur un chantier situé à Bugey (Ain) pour la période du 19 septembre au 1er octobre 2016. A plusieurs reprises le salarié a refusé de s’y rendre au motif qu’il s’agissait d’un grand déplacement incompatible avec des exigences familiales, souhaitant travailler à proximité de son domicile, soit, selon lui,sur les sites de Dampierre, Belleville et Saint-Laurent des eaux.
Le 12 octobre 2016 l’employeur a proposé à M. X Y une mobilité au sein de la société Polinorsud travaillant sur à Dampierre. Le salarié a refusé.
Le 18 octobre 2016, il lui a notifié une mise à pied de cinq jours à compter du 7 novembre 2016 pour avoir refusé un ordre de mission pour se rendre sur le site de Bugey.
Le 7 novembre 2016, M. X Y a, à nouveau, refusé d’obéir à un ordre de mission pour se rendre sur le chantier de Gravelines pour la période du 14 au 26 novembre 2016 et ce malgré une mise en demeure.
Le 24 janvier 2017, le salarié a encore refusé d’obéir à un ordre de mission pour se rendre sur le chantier de Gravelines pour la période du 30 janvier au 18 février 2017.
La durée de ses grands déplacements était de quelques jours et le salarié ne produit aucune élément susceptible de caractériser leur incompatibilité avec sa vie personnelle et familiale, étant précisé qu’il n’expose pas précisément les raisons familiales qui l’empêcheraient d’accomplir les déplacements nécessités par l’exercice de ses fonctions.
Les déplacements requis par l’employeur s’inscrivaient dans le cadre habituel de ses fonctions de maintenance sur des sites de centrales nucléaires. Ainsi, il ressort du 'planning ressource’ que le salarié effectuait des grands déplacements y compris après le 30 juillet 2012 sur les sites de Fessenheim, Penly.
Il ne ressort d’aucun élément du dossier que l’employeur aurait commis un abus de droit en demandant au salarié d’effectuer le déplacement litigieux sur le site de Gravelines le 30 janvier 2017.
Compte tenu des antécédents disciplinaires du salarié, et en dépit de son ancienneté, son refus, sans motif valable, d’exécuter cette mission rendait impossible son maintien dans l’entreprise. Le licenciement pour faute grave est donc fondé.
Par voie de confirmation du jugement entrepris, M. X Y sera débouté de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité légale de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. X Y aux dépens.
Il y a lieu de condamner M. X Y aux dépens d’appel.
Il y a lieu de le débouter de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner à payer à la société Orano Démantèlement et Services venant aux droits de la société Amalis la somme de 500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne M. X Y à payer à la société Orano Démantèlement et Services venant aux droits de la société Amalis la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le déboute de ce chef de prétention ;
Condamne M. X Y aux dépens d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
A B C D
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