Infirmation partielle 14 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. soc., 14 juin 2018, n° 17/00034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 17/00034 |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Papeete, 24 mai 2017, N° 17/00100;F16/00030;17/00036 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N°
57
CT
-----------------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Mikou,
le 14.06.2018.
Copie authentique
délivrée à :
— Me P. Houssen,
le 14.06.2018.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 14 juin 2018
RG 17/00034 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 17/00100, Rg n° F 16/00030 du Tribunal du Travail de Papeete du 24 mai 2017 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n°17/00036 le 7 juin 2017, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d’appel le 12 du même mois ;
Appelante :
L'Association Yacht Club de Tahiti, (n° Tahiti 153866) dont le siège social est sis au […], […]
Représentée par Me Astrid PASQUIER-HOUSSEN, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
Monsieur A B, né le […] à Vairao, de nationalité française, demeurant à […]
Représenté par Me Mourad MIKOU, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 15 décembre 2017 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 4 janvier 2018, devant Mme TEHEIURA, conseillère faisant fonction de présidente, M. X et Mme Y, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme Z ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme TEHEIURA, présidente et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
A B a commencé à travailler pour le compte de l’association Yacht Club de Tahiti au mois de juillet 1979.
Par contrat à durée indéterminée du 3 février 1982, il a été engagé à compter du même jour par l’association Yacht Club de Tahiti en qualité d’agent d’entretien moyennant un salaire de base de 70 000 FCP par mois.
Par requête enregistrée au greffe le 29 février 2016, il a saisi le tribunal du travail afin d’obtenir la régularisation de son ancienneté et de ses droits à congés payés.
Par jugement rendu le 24 mai 2017, le tribunal du travail de Papeete a :
— alloué à A B la somme de 3 838 229 FCP bruts, à titre de rappel de majoration pour ancienneté du 1er février 2011 au 29 février 2016 ;
— dit que l’association Yacht Club de Tahiti devra majorer le salaire de base de 25% à compter de mars 2016 ;
— donné acte à l’association Yacht Club de Tahiti de ce qu’elle reconnaît à A B le droit à un solde de 30 jours de congés supplémentaires pour ancienneté de 2011 à 2015 ;
— enjoint à l’association Yacht Club de Tahiti de mentionner ce solde sur le prochain bulletin de salaire ;
— alloué à A B la somme de 200 000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— rejeter les autres demandes des parties ;
— mis les dépens à la charge de l’association Yacht Club de Tahiti.
Par déclaration faite au greffe du tribunal du travail de Papeete le 7 juin 2017, l’association Yacht Club de Tahiti a relevé appel de cette décision.
Elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement attaqué, sauf en ses dispositions concernant le solde de 30 jours de congés payés ;
— rejeter les prétentions d’A B ;
— lui allouer :
*la somme de 411 392 FCP, en remboursement de la prime à l’emploi indûment perçue,
*la somme de 250 000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Elle fait valoir qu’A B est chargé de l’entretien des espaces verts et des infrastructures portuaires hors d’eau ; qu’il n’assure pas la surveillance, ni le gardiennage ; qu’il n’est pas « à la disposition de son employeur tous les jours de la semaine et à toutes les heures du jour et de la nuit » et qu’il ne demeure pas « à la disposition de tous les plaisanciers du YACHT CLUB (…) qui font régulièrement appel à lui sept jours sur sept » ; que, depuis 2002, elle fait une application volontaire de la convention collective des agents non fonctionnaires de l’administration de la Polynésie française mais cette application se limite à la grille de rémunération plus favorable pour les salariés que les dispositions du code du travail ; qu’A B bénéficie ainsi d’un niveau de rémunération particulière-ment élevé au regard de la nature de ses fonctions et d'«une évolution annuelle de rémunération alors même que son ancienneté de 25 % aurait du être définitivement figée à partir du 1er juillet 2004 » ; qu’ « en 2002, tous les contrats de travail ont été modifiés pour mentionner la référence au barème de rémunération des agents non fonctionnaires de l’administration » ; qu’elle « a fait débuter en 2002, l’application de la grille salariale des ANFA de sorte que ce n’est qu’à partir de cette date que doivent se comparer le jeu de la majoration légale et l’évolution de la grille salariale des ANFA » ; que, recruté en juillet 1979, A B « a atteint le plafond de la prime d’ancienneté légale, en juillet 2004 de sorte que la comparaison ne saurait être effectuée que jusqu’à cette date » ; que, « pour les agents de 1re, 2e , 3e et 4e catégorie, l’avancement d’échelon tient lieu dans tous les cas de prime d’ancienneté » ; que « le salaire effectivement perçu par le salarié, agent d’entretien, aurait dû être équivalent au SMIG augmenté de la prime d’ancienneté » ; qu’ « en 2004, le SMIG est égal à 125 000 CFP de sorte qu’avec l’application du plafond de prime d’ancienneté à 25%, le salaire brut’aurait dû s’élever à partir du 1er juillet 2004 à la somme de 156 250 CFP incluant la prime d’ancienneté plafonnée à 25% » ; que « l’évolution réelle, en %, des salaires bruts effectivement perçus par le salarié’est largement supérieure à la stricte application de la prime d’ancienneté légale » ; qu’ « au mois de juillet 2004, date à laquelle le salarié aurait atteint le plafond de 25% d’ancienneté (soit 110.000 + 25% = 137.500), il a perçu en réalité un salaire brut de 215 715 CFP » ; qu’A B « a perçu a minima sur les 5 dernières années une rémunération comprenant largement le montant d’une prime d’ancienneté plafonnée à 25 % » et qu’ « il continue à bénéficier de l’avancement d’échelon prévu par la grille des ANFA et ce alors même que le tribunal a reconnu qu’il est classé en catégorie 4, échelon 5 alors que le poste d’agent d’entretien relève plutôt de la 5e catégorie ; que les congés supplémentaires pour ancienneté ont été régularisés dans la limite de la prescription quinquennale ; qu’A B a bénéficié « d’un rappel de prime à l’emploi sur la période de 2011 à 2015 alors même que sur cette période, (son) salaire’était déterminé en fonction de la grille des salaires ANFA laquelle prend en compte ladite prime et qu’il doit rembourser la somme brute de 411 392 FCP.
A B demande à la cour de :
— rejeter les prétentions de l’association Yacht Club de Tahiti ;
— lui allouer la somme de 4 033 621 FCP, à titre de rappel de prime d’ancienneté du 1er février 2011 au 29 février 2016 ;
— dire que l’association Yacht Club de Tahiti doit majorer son salaire d’une prime d’ancienneté de 25% à compter du 1er mars 2016 ;
— dire que l’association Yacht Club de Tahiti doit lui verser la prime d’ancienneté depuis le 1er mars 2016 jusqu’à la date de l’arrêt à intervenir, dans un délai de 15 jours suivant l’arrêt à intervenir, sous peine, passé ce délai, d’une astreinte de 20 000 FCP par jour de retard ;
— confirmer le jugement attaqué s’agissant des droits à congés payés supplémentaires ;
— lui allouer :
*la somme de 500 000 FCP, à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive de l’employeur ;
* la somme de 339 000 FCP, au titre des frais irrépétibles.
Il soutient qu’il « est « l’homme à tout faire » au sein du YACHT CLUB : gardien, jardinier, plongeur chargé des amarres, bricoleur, convoyeur de bateaux, etc » ; qu’il est chargé ou a été chargé de la mission d’entretien des espaces verts, des infrastructures terrestres du Yacht Club ainsi que des amarrages et des mouillages, de la mission d’assistance et de secours en mer et de la mission de gardiennage du site ; qu’ « il est à la disposition de son employeur tous les jours de la semaine, et à toutes les heures du jour et de la nuit ; qu’ « il est en outre à la disposition de tous les plaisanciers du YACHT CLUB, et’en particulier les propriétaires de voiliers’qui font régulièrement appel à lui sept jours sur sept » ; que, pour cette raison,'il bénéficie d’un logement au sein de la marina » ; que « son salaire brut est de 278.222 FCFP (salaire de 2016), ce qui est totalement justifié » et que, depuis 1979, son salaire de base a régulièrement augmenté en raison de l’évolution de ses tâches, de l’expérience, des certificats et des diplômes ; que « depuis le 1er juillet 2005, son salaire aurait dû être majoré d’une prime d’ancienneté plafonnée à 25% » et qu’il lui est dû la somme de 4 033 621 FCFP, à titre de rappel de prime d’ancienneté du 1er février 2011 au 29 février 2016 ; qu’il n’a jamais signé de nouveaux contrats de travail, ni d’avenants depuis 1982 ; que, « s’il est vrai que depuis janvier 2014, les bulletins de salaire portent mention d’une référence à l’échelon 4 catégorie 5, cette seule mention ne saurait valoir application partielle de la Convention collective des ANFA, à défaut de rapporter la preuve » de son accord et que l’employeur a commencé à faire référence à cette convention collective depuis qu’en 2014, il a sollicité un rappel de prime d’ancienneté ; que les 2 contrats de travail « produits par l’employeur ont été fabriqués pour les besoins de la cause » ; que « le salaire réellement perçu’lors de son recrutement est plus de 2 fois supérieur au SMIG » et que « le niveau actuel du salaire’n'a jamais été rattaché au SMIG, et ceci s’explique par les nombreuses tâches qui lui sont confiées’ainsi que par tous les diplômes dont il justifie » ; que depuis son recrutement en 1979, « son employeur a effectivement augmenté régulièrement le salaire de base d’année en année, parfois de 1%, parfois de 2%, parfois de 4%, mais en revanche, il a toujours omis de majorer le salaire de base de la prime d’ancienneté » ; que, de 2002 à 2016, il n’a jamais changé d’échelon alors qu’il aurait dû avancer de 6 échelons et que, pour avoir osé réclamer son dû, « son employeur lui retire unilatéralement des missions, pour le confiner aujourd’hui dans les tâches les plus basiques après plus de 37 ans de bons et loyaux services ».
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 décembre 2017.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Sur la prime d’ancienneté :
L’article Lp. 3321-3 du code du travail de la Polynésie française dispose que :
« Le salaire est majoré en fonction de l’ancienneté dans l’entreprise.
Cette majoration est calculée en pourcentage du salaire de base dans les conditions suivantes :
1. 3% après trois ans d’ancienneté dans l’entreprise,
2. puis 1% de plus par année de présence supplémentaire.
La majoration maximum du salaire pour ancienneté ne peut dépasser 25% du salaire. »
Pour s’opposer à la demande présentée par A B sur le fondement de ce texte, l’association Yacht Club de Tahiti affirme qu’elle applique volontairement, depuis 2002, les dispositions de la convention collective des agents non fonctionnaires de l’administration de la Polynésie française relatives à la grille de rémunération.
Toutefois, elle ne produit aucun avenant au contrat de travail d’A B mentionnant la convention collective des agents non fonctionnaires de l’administration de la Polynésie française et les 2 contrats de travail signés y faisant référence ne suffisent pas à établir que l’ensemble du personnel est soumis à cette convention collective.
Par ailleurs, la convention collective des agents non fonctionnaires de l’administration de la Polynésie française n’est inscrite sur les bulletins de salaire d’A B qu’à partir du mois de février 2015 et une classification pouvant faire penser à celles de l’annexe I de la convention collective des agents non fonctionnaires de l’administration de la Polynésie française n’est indiquée qu’à partir du mois de janvier 2014.
Et, ainsi que le souligne pertinemment le tribunal du travail, la classification en catégorie 4 échelon 5 apparaît peu sérieuse, le poste d’agent d’entretien relevant plutôt de la 5e catégorie.
Enfin, l’annexe II 1) de la convention collective des agents non fonctionnaires de l’administration de la Polynésie française dispose que :
« Chacune des 1re, 2e, 3e et 4e catégories est divisée en 11 échelons.
L’avancement d’échelon tient compte de l’ancienneté de l’agent et de sa manière de servir.
L’avancement normal a lieu tous les 2 ans et 1/2. Sur proposition du chef de service et selon la notation de l’agent, ce délai pourra être réduit, sans toutefois être inférieur à 2 ans ; il ne pourra excéder 3 ans. Toutefois, l’avancement du 1er au 2e échelon est fixé à un an sans possibilité de réduction. »
Or, si la rémunération d’A B a régulièrement augmenté, les éléments produits, et notamment la pièce intitulée 'régularisation salaires » « évolution du salaire de 2010 à 2015 » versée aux débats par l’appelante, font ressortir que celle-ci n’a jamais évoqué, ni a fortiori matérialisé, un changement d’échelon du salarié et qu’au contraire, l’évolution du salaire n’a pas respecté les règles prévues par l’annexe II 1) précitée.
Il est ainsi suffisamment établi que le contrat de travail d’A B n’est pas régi par la convention collective des agents non fonctionnaires de l’administration de la Polynésie française et que l’association Yacht Club de Tahiti ne peut se prévaloir de l’article 29 de cette convention
collective, selon lequel « pour les agents des 1re, 2e, 3e et 4e catégories, l’avancement d’échelon tient lieu dans tous les cas de prime d’ancienneté. »
Dans ces conditions, est applicable à la relation salariale ayant existé entre les parties l’article Lp. 3321-3 du code du travail de la Polynésie française ainsi que les textes antérieurs rédigés de façon identique qui, en l’absence de toutes restrictions et exceptions, permettent la majoration pour ancienneté du nouveau salaire.
Le jugement attaqué sera donc confirmé en ce qu’il a dit qu’A B doit bénéficier, à compter du 1er juillet 1982 d’une majoration de 3%, augmentée d'1% par année supplémentaire jusqu’à 25%, plafond atteint le 1er juillet 2006.
La prescription quinquennale ayant été interrompue le 29 février 2016 par l’enregistrement de la requête introductive d’instance, il doit être versé à A B la somme de 3 994 229 FCP bruts, à titre de rappel de prime d’ancienneté majorée de 25% pour la période allant du mois de février 2011 au mois de février 2016.
En effet, les bulletins de salaire des mois de juin, juillet et août 2015 font ressortir que l’appelante a versé à A B la somme de 411 392 FCP dont elle fait état dans sa lettre du 27 juin 2015 et dans la pièce intitulée « régularisation salaires » « évolution du salaire de 2010 à 2015 ».
Or, cette somme comprend la prime à l’emploi ainsi que des « arriérés de salaire au titre de l’ancienneté ».
Ces arriérés, qui s’élèvent à la somme de 39 392 FCP ( 2462 FCP x 16 mois ) doivent donc être déduits de la somme de 4 033 621 FCP, représentant le montant total des arriérés de prime d’ancienneté pour la période non prescrite.
En disant que « l’employeur devra majorer le salaire de base de 25% à compter de mars 2016 », le tribunal du travail lui a bien évidemment enjoint de le faire et a employé une expression synonyme de 'condamnation ».
Il n’est pas établi que l’association Yacht Club de Tahiti ait abusé de son droit de relever appel et qu’il y ait de sa part une résistance justifiant une astreinte et le paiement de dommages-intérêts.
La convention collective des agents non fonctionnaires de l’administration de la Polynésie française n’étant pas applicable, la demande en remboursement de la somme de 411 392 FCP formée par l’appelante sera rejetée.
Enfin, les dispositions du jugement attaqué concernant les congés supplémentaires pour ancienneté ne sont pas contestées par les parties.
Il serait inéquitable de laisser à la charge d’A B la totalité de ses frais irrépétibles d’appel et il doit ainsi lui être alloué la somme de 150 000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
La partie qui succombe doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort ;
Déclare l’appel recevable ;
Confirme le jugement rendu le 24 mai 2017 par le tribunal du travail de Papeete, sauf en ce qui concerne le montant du rappel de majoration pour ancienneté pour la période du 1er février 2011 au 29 février 2016 ;
L’infirmant sur ce point,
Dit que l’association Yacht Club de Tahiti doit verser à A B la somme de 3 994 229 FCP bruts, à titre de rappel de prime d’ancienneté majorée de 25% pour la période allant du mois de février 2011 au mois de février 2016 ;
Rejette la demande en remboursement de la somme de 411 392 FCP formée par l’association Yacht Club de Tahiti ;
Rejette la demande en paiement de dommages-intérêts formée par A B ;
Dit que l’association Yacht Club de Tahiti doit verser à A B la somme de 150 000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Rejette toutes autres demandes formées par les parties ;
Dit que l’association Yacht Club de Tahiti supportera les dépens d’appel, dont distraction au profit de la Selarl MIKOU.
Prononcé à Papeete, le 14 juin 2018.
Le Greffier, La Présidente,
signé : M. SUHAS-TEVERO C. TEHEIURA
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