Confirmation 22 octobre 2020
Confirmation 22 octobre 2020
Confirmation 17 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 17 mai 2021, n° 20/05484 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 20/05484 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 22 octobre 2020 |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
Texte intégral
ARRET
N°637
Association ARASSOC
C/
Y
JR
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 17 MAI 2021
*************************************************************
N° RG 20/05484 – N° Portalis DBV4-V-B7E-H453
ARRET EN OMISSION DE STATUER D’UN ARRET DE LA 2e CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D’APPEL D’AMIENS DU 22 octobre 2020 (RENDU SUR APPEL D’UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE – POLE SOCIAL – D’AMIENS EN DATE DU 28 octobre 2019)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Association ARASSOC agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Audrey MARGRAFF de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 65
Demanderesse à la requête en omission de statuer
ET :
INTIMES
Madame Z Y agissant tant en son nom qu’en sa qualité de représentante légale de A X et B X (nés respectivement les 25/06/2013 et 13/08/2014)
[…]
[…]
Représentée par Me Christine HAMEL, avocat au barreau d’AMIENS substituant Me Stéphanie THUILLIER de la SCP FRISON ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D’AMIENS
Défenderesse à la requête en omission de statuer
CPAM DE LA SOMME agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Mme Anne-Sophie BRUDER dûment mandatée
Défenderesse à la requête en omission de statuer
DEBATS :
A l’audience publique du 12 Avril 2021 devant Madame E F, Présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 Mai 2021.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme C D
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame E F en a rendu compte à la Cour composée en outre de :
Madame E F, Présidente de chambre,
M. Pascal BRILLET, Président,
et M. Jean TABOUREAU, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 17 Mai 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Madame E F, Présidente a signé la minute avec Mme C D, Greffier.
*
* *
DECISION
Par arrêt prononcé le 22 octobre 2020, la cour d’appel de ce siège , saisie d’un appel interjeté par l’association ARASSOC a :
— confirmé le jugement rendu le 28 octobre 2019 par le pôle social du tribunal de grande Instance d’Amiens en ce qu’il a jugé que le suicide de Monsieur X, survenu le 24 novembre 2015, est un accident du travail et qu’il est imputable à une faute inexcusable de son employeur, l’ARASSOC
y ajoutant
— débouté l’ARASSOC de ses demandes contraires au présent arrêt,
— dit que la CPAM de la Somme pourra exercer son action récursoire à l’encontre de l’ARASSOC sur le fondement de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale
— déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, s’agissant des frais irrépétibles exposés en appel
— condamné l’ARASSOC à verser à Madame Y la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC
— condamné l’ARASSOC aux dépens de l’instance d’appel.
Par requête en date du 30 octobre 2020, l’association ARASSOC a saisi la cour en vue d’obtenir la rectification d’une omission de statuer affectant cette décision.
Elle fait valoir qu’elle avait sollicité la réformation du jugement en ce qu’il avait alloué la somme de 25 000 euros à Mme Z Y et aux enfants A et B X la somme de 25 000 euros en réparation du préjudice moral subi par M. X, et que l’arrêt a omis de statuer de ce chef.
Les consorts Y, par l’intermédiaire de leur conseil ont déclaré s’en rapporter sur la requête, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie.
Motifs
Selon les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut, ce que la raison commande.
En l’espèce, il apparaît qu’effectivement, la cour a omis de statuer dans son dispositif sur la demande d’infirmation du chef du jugement relatif au préjudice moral de M. X, réparé à hauteur de 25 000 euros par la décision, et il convient dès lors de faire droit à la requête en rectification d’omission de statuer.
Dans ses motifs, l’arrêt indiquait confirmer le jugement sur ce point, motivant sa décision sur le fait qu’au moment du suicide de M. X, le couple vivait ensemble depuis plusieurs années, qu’ils avaient deux enfants nés en 2013 et 2014, et que l’appréciation de ce poste de préjudice faite par les premiers juges était pertinente.
Il apparaît qu’en revanche, et par suite d’une omission, cette décision n’a pas été reprise dans le dispositif de l’arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Fait droit à la requête en omission de statuer,
Dit que le dispositif de l’arrêt rendu le 22 octobre 2020 sous le numéro de minute 771 sera complété en ce sens qu’il sera dit :
confirme le jugement rendu le 28 octobre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance d’Amiens en ce qu’il a alloué à Mme Z Y et aux enfants X en qualité d’ayants droit de M. H X la somme de 25 000 euros au titre du préjudice moral subi par celui-ci,
Dit que la décision réparant l’omission de statuer sera portée en marge de l’arrêt et notifiée comme l’arrêt lui-même,
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Le Greffier, Le Président,
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