Infirmation partielle 19 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. inst, 19 juin 2020, n° 19/01897 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 19/01897 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Charleville-Mézières, 24 juin 2019, N° 11-18-0311 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Arrêt n°
du 19/06/2020
N° RG 19/01897 – N° Portalis DBVQ-V-B7D-EXQD
AL
Formule exécutoire le :
à :
- Me LUDOT
- Me BRONQUARD
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE – SECTION INSTANCE
Arrêt du 19 juin 2020
APPELANTS :
d’un jugement rendu le 24 juin 2019 par le Tribunal d’Instance de CHARLEVILLE-MEZIERES (n° 11-18-0311)
Monsieur Z-A X
32 Avenue Z Jaurès
08000 CHARLEVILLE-MEZIERES
Représenté et concluant par Me Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS ;
SCI Millos
[…]
08098 CHARLEVILLE-MEZIERES CEDEX
Représentée et concluant par Me Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS ;
INTIMÉE :
S.A. La Poste
[…]
[…]
Représentée et concluant par Me Elizabeth BRONQUARD, avocat au barreau de REIMS ;
DÉBATS :
Procédure sans audience, en application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, les parties étant avisées.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur Benoît Pety, président de chambre
Madame Christel Magnard, conseiller
Madame Anne Lefevre, conseiller
ARRÊT :
Prononcé contradictoirement et publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été avisées, par le greffe, de la date de délibéré et de l’application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par M. Pety, président de chambre, et Mme Remy, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. Z-A X a souscrit auprès de la société La Poste, SA, plusieurs contrats de réexpédition de son courrier et de celui de la SCI Millos dont il est gérant, ainsi que plusieurs contrats d’abonnement au service boîte postale :
— contrats de réexpédition du courrier de la SCI Millos du 18 mars 2011, du 20 mars 2012, du 11 avril 2013, du 15 novembre 2013,
— contrats d’ouverture ou d’abonnement boîte postale pour le compte de la SCI Millos du 15 novembre 2013, du 4 février 2014, du 13 janvier 2015, du 7 janvier 2016, du 11 janvier 2018,
— contrat de réexpédition du courrier de M. Z-A X du 15 novembre 2013.
Le 12 avril 2018, M. X a fait assigner La Poste devant le tribunal d’instance de Charleville-Mézières sur le fondement de la responsabilité contractuelle, pour défaut d’acheminement correct du courrier depuis plus de six années, en paiement à M. X et à la SCI Millos d’une indemnité de 10 000 euros de dommages et intérêts, outre 5 000 euros pour frais irrépétibles.
Le 17 décembre 2018, le tribunal a ordonné avant dire droit la réouverture des débats, pour explications sur la recevabilité des demandes de la SCI Millos, qui n’était pas partie à la procédure, et pour production de la réponse du médiateur de La Poste saisi sur initiative de celle-ci le 16 avril 2013.
La SCI Millos est intervenue volontairement dans l’instance. La Poste a indiqué ne pouvoir justifier de la réponse du médiateur saisi en 2013, les archives étant détruites après une conservation de cinq années.
Le jugement du 24 juin 2019 a :
— donné acte à la SCI Millos de son intervention volontaire en la cause,
— déclaré la SCI Millos et M. X prescrits en leurs actions et donc irrecevables,
— rejeté la demande de La Poste en dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
— condamné la SCI Millos et M. X à payer à La Poste une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCI Millos et M. X aux dépens.
M. Z-A X et la SCI Millos ont interjeté appel le 9 septembre 2019 de l’intégralité des chefs du jugement. Aux termes de conclusions du 13 décembre 2019, ils demandent à la cour d’infirmer le jugement afin de :
— dire leurs action et intervention recevables,
— dire que La Poste a engagé sa responsabilité contractuelle en n’acheminant pas correctement le courrier des concluants depuis plus de six années, et a minima sur l’année 2018,
— condamner La Poste à régler à M. X et à la SCI Millos la somme de 10 000 euros au titre des dommages et intérêts,
— débouter La Poste de l’ensemble de ses demandes et notamment de son appel incident,
— condamner La Poste à régler à M. X et à la SCI Millos la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Ils font valoir que La Poste a reconnu ses erreurs devant le médiateur. Ils font état d’incidents récents de courriers qui ne leur parviennent pas, pour lesquels l’action ne peut être déclarée prescrite, d’autant qu’ils agissent sur le fondement de la responsabilité civile de l’article 1217 du code civil. Ils observent que La Poste ayant le monopole du service du courrier et des boîtes postales, ils ne peuvent changer de co-contractant.
Par écritures du 11 décembre 2019, La Poste demande à la cour de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a déclaré M. X et la SCI Millos prescrits en leurs actions et de les condamner chacun au paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages intérêts pour appel abusif et injustifié, outre 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de leur condamnation aux dépens de première instance et d’appel. Elle rappelle que, selon les contrats de réexpédition, le client peut former réclamation dans un délai d’un an à compter du lendemain du jour de dépôt de l’envoi, que les conditions générales applicables aux prestations de courrier prévoient également une prescription d’une année et renvoient aux dispositions de l’article L. 10 du code des postes et communications électroniques. Elle ajoute qu’aucune faute n’est démontrée à son encontre, d’autant que M. X a utilisé trois domiciliations distinctes.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 janvier 2020.
Les parties ont fait part de leur accord pour qu’il soit statué conformément à l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020.
Sur ce, la cour :
Sur les dysfonctionnements antérieurs au 12 avril 2017 :
M. X et la SCI Millos invoquent divers incidents relatifs à des courriers qui ne leur sont pas parvenus :
— une lettre recommandée de Square Habitat envoyée à la SCI Millos le 24 mai 2012,
— une lettre recommandée de Square Habitat à la SCI Millos du 21 juin 2012,
— des courriers envoyés par M. X en octobre 2012 et février 2013 qui n’ont pas atteint leur destinataire,
— une lettre recommandée avec avis de réception envoyée par M. X le 31 janvier 2013, dont l’avis de réception ne lui a pas été retourné,
— des relevés de compte adressés par Cofidis à M. X en juillet 2015 qui sont revenus à leur expéditeur,
— une convocation à l’assemblée générale du groupe Foncia du 17 novembre 2016 que M. X n’a pas reçue.
Il appartient aux appelants d’établir que les courriers qu’ils n’ont pas reçus leur ont été effectivement adressés par un expéditeur et que les nom et adresse du destinataire étaient exacts. Cette preuve n’est apportée que pour trois incidents :
— ceux intéressant les lettres recommandées envoyées les 24 mai et 21 juin 2012 à la SCI Millos, la première étant revenue 'à tort' à son expéditeur, la seconde ayant été distribuée 'à tort' à une autre entreprise, selon les termes-mêmes du courrier daté du 16 avril 2013 adressé par la responsable de la plate-forme courrier de Charleville-Mézières au médiateur de La Poste (pièce n°6),
— celui relatif à la convocation à l’assemblée générale du 17 novembre 2016, au sujet de laquelle le responsable production de la plate-forme courrier de Charleville-Mézières atteste le 9 décembre 2016 que 'suite à une erreur dans l’acheminement du courrier', M. X ne l’a pas reçue (pièce n°16).
Si les incidents évoqués sont rattachables à la réexpédition du courrier, ils relèvent du paragraphe 9 des conditions spécifiques de vente concernant les entreprises, qui dérogent aux conditions générales de vente des prestations courrier-colis de La Poste, lesquelles restent applicables pour tout ce qui n’est pas contraire aux dites conditions spécifiques. Ces conditions spécifiques sont mentionnées au verso du contrat de réexpédition, dont le représentant légal ou mandataire qui signe le contrat de réexpédition déclare avoir pris connaissance. Leur paragraphe 9, intitulé 'responsabilité de La Poste et résiliation’ précise : 'En cas de mauvaise exécution avérée du service de réexpédition ou de garde imputable à La Poste, cette dernière rembourse la somme versée par le client au titre du présent contrat à l’exclusion de toute autre indemnité. Le client peut former réclamation auprès de n’importe quel bureau de poste dans un délai d’un an à compter du lendemain du jour du dépôt de l’envoi.'
Si les incidents évoqués ne sont pas rattachables à la réexpédition du courrier, ils relèvent des textes communs relatifs aux actions en responsabilité contre La Poste, cette dernière verse aux débats les conditions générales de vente applicables aux prestations courrier-colis de La Poste, dans leur version du 1er janvier 2017. L’article 5 rappelle que La Poste peut être tenue responsable dans les conditions prévues au code des postes et des communications électroniques et selon les dispositions en vigueur de l’Union Postale Universelle. Pour les envois nationaux, l’article 5.1 énonce que 'La Poste peut être tenue responsable de la perte ou de l’avarie causée à un envoi qui lui est confié dans les conditions prévues aux articles L. 7 et L. 8 du code des postes et des communications électroniques.' L’article 5-3 précise que : ' Les actions en responsabilité sont prescrites dans le délai de :
- un an à compter du lendemain du jour de prise en charge de l’envoi pour les envois en France métropolitaine en intra et inter DOM ainsi que pour les échanges entre la France métropolitaine et les DOM ;
- six mois à compter du lendemain du jour de prise en charge de l’envoi pour les envois internationaux et à destination des COM.'
Ces articles se réfèrent aux dispositions générales des articles L. 7, L. 8 et L. 10 du code des postes et des communications électroniques, résultant de la loi n°2005-516 du 20 mai 2005, et sont donc applicables à l’espèce. L’article L. 10 dispose que les actions en responsabilité pour avaries, pertes ou retards engagées au titre des articles L. 7 et L. 8 (c’est-à-dire dans les conditions prévues par les articles 1134 et suivants et 1382 et suivants du code civil) sont prescrites dans le délai d’un an à compter du lendemain du jour du dépôt de l’envoi.
Le premier juge observe à raison que les dysfonctionnements évoqués sur les années 2012 à 2016 ne sont pas survenus pendant des périodes d’exécution des contrats de réexpédition. Ils relèvent donc des dispositions générales des actions en responsabilité et sont atteints par la prescription d’une année, dans la mesure où l’action en justice a été exercée le 12 avril 2018.
La saisine du médiateur suspend les délais de prescription. Toutefois, celui-ci dispose, pour émettre un avis motivé valant recommandation, d’un délai de deux mois à compter de la notification de l’ouverture de la procédure de médiation. Sa saisine le 16 avril 2013 a entraîné une suspension du délai de prescription, mais ledit délai était à l’évidence largement expiré au 12 avril 2017, soit un an avant l’assignation.
Sur les dysfonctionnements ultérieurs de 2017 et 2018 :
M. X et la SCI Millos font état des incidents ci-après :
— à l’occasion d’une assemblée générale des copropriétaires du 32 rue Z Jaurès à Charleville-Mézières de novembre 2017, M. X écrit au syndic le 9 novembre 2017 qu’une grande partie de son courrier est détournée et que certaines correspondances ont été retrouvées sur le trottoir (pièce n°17),
— un avis de passage daté du 26 décembre 2017 mentionne pour destinataire 'X Millas’ (pièce n°19),
— un courrier adressé à M. Z-A X le 19 février 2018 au 32 avenue Z Jaurès à Charleville-Mézières a été distribué par erreur à la Société Générale (l’agence ayant la même adresse que M. X) qui le lui a retransmis après l’avoir ouvert (pièce n°21),
— M. X informe le tribunal d’instance de Charleville-Mézières, par un courrier daté du 13 décembre 2018, que le 4 septembre 2018, le courrier de ses voisins a été distribué à une mauvaise adresse, notamment à la Société Générale, qui l’a restitué après l’avoir ouvert, et que les courriers de M. X ont été 'systématiquement égarés, jetés sur la voie publique etc.' et que récemment, de ce fait, ses dossiers médicaux ont été perdus (pièce n°24).
Les deux lettres rédigées par M. X sont dépourvues de valeur probante puisqu’émanant d’une partie à la procédure et elles n’établissent donc pas la réalité des faits invoqués. Certes, l’avis de passage du 26 décembre 2017 rédigé par La Poste est imprécis quant à la personne de son destinataire ('X Millas'), mais la cour ne dispose d’aucun élément sur l’adresse portée par l’expéditeur de la lettre recommandée avec avis de réception et ne peut donc en déduire une erreur des services de La Poste.
Le courrier daté du 9 novembre 2017 adressé au syndic par M. X mentionne en en-tête ses nom et adresse '32 avenue Z Jaurès (chez la SCI Millos) […]-08098 Charleville-Mézières Cedex' suivis de ses coordonnées téléphoniques et adresse courriel.
La Poste relève qu’au 11 janvier 2018 le siège social de la SCI Millos est situé au 19 av. Forest à Charleville-Mézières (pièce n°6) et non avenue Z Jaurès. Par ailleurs, M. X écrit en dernière page du courrier du 9 novembre 2017 : 'Il est grand temps que je possède une boîte aux lettres ! Une grande partie de mon courrier étant détourné, certaines correspondances ont été retrouvées sur le trottoir (une enquête est en cours auprès des services de La Poste. 'Mais comme le disait Mr Y’ je vous obligerais à me vendre votre appartement !) Y est parti !!!!! et malgré cela je ne reçois toujours pas mon courrier !!!!!'
Il apparaît ainsi que M. X ne dispose pas d’une boîte aux lettres à son nom au 32 avenue Z Jaurès et qu’il était en conflit avec M. Y, autre occupant de l’immeuble. Ces éléments permettent de s’interroger sur l’identité du propriétaire de l’appartement (M. X ou la SCI Millos ') et peuvent expliquer les difficultés de remise du courrier, étant précisé que l’installation ou le remplacement des boîtes aux lettres concerne les co-propriétaires et non La Poste. Il n’est pas démontré dès lors qu’un manquement de cette dernière est à l’origine de difficultés dans la distribution du courrier en 2017 et 2018. Il convient en conséquence de rejeter la demande en dommages et intérêts fondée sur la responsabilité contractuelle de La Poste pendant ces deux années. Le jugement entrepris est partiellement réformé en ce sens.
Sur l’appel incident :
La Poste forme une réclamation en dommages et intérêts pour appel abusif et injustifié contre M. X et la SCI Millos.
L’appréciation erronée qu’une partie fait de ses droits n’est pas constitutive d’un abus, d’autant qu’en l’espèce La Poste a reconnu clairement par deux fois en 2013 et 2016 avoir commis des erreurs dans la distribution du courrier. Aucun abus des appelants n’étant caractérisé, la demande en dommages et intérêts sur un tel fondement est rejetée.
Sur les autres demandes :
M. X et la SCI Millos succombent en leur recours et supportent les dépens d’appel.
Il convient, par équité, de confirmer le jugement combattu en ce qu’il les condamne au paiement d’une indemnité de 800 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et de les condamner en outre à payer à La Poste une somme globale de 800 euros au titre des frais irrépétibles supportés à hauteur de cour.
Par ces motifs,
Confirme le jugement du 24 juin 2019 en ce qu’il déclare M. X et la SCI Millos prescrits en leur action en responsabilité contre La Poste au titre d’incidents antérieurs au 12 avril 2017 dans la distribution du courrier, rejette la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive de La Poste, condamne M. X et la SCI Millos aux dépens et au paiement d’une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles,
Infirme ledit jugement en ce qu’il déclare M. X et la SCI Millos prescrits en leur action en responsabilité contre La Poste s’agissant d’incidents postérieurs au 12 avril 2017 dans la distribution du courrier,
Statuant à nouveau de ce chef,
Dit M. X et la SCI Millos recevables en leur action en responsabilité contre La Poste s’agissant d’incidents postérieurs au 12 avril 2017 dans la distribution du courrier,
Déboute M. X et la SCI Millos de leur action en responsabilité contre La Poste au titre d’incidents survenus après le 12 avril 2017,
Y ajoutant,
Déboute La Poste de sa demande au titre d’un appel abusif,
Condamne M. X et la SCI Millos à payer à La Poste une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Condamne M. X et la SCI Millos aux dépens d’appel, avec possibilité de recouvrement direct au profit de Maître Bronquard, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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