Infirmation 12 mars 2018
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 12 mars 2018, n° 16/01078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 16/01078 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 4 février 2016, N° 13/03424 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
.
12/03/2018
ARRÊT N° 58
N° RG: 16/01078
CM/CD
Décision déférée du 04 Février 2016 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 13/03424
M. X
C Y
D E épouse Y
Z Y
F Y
C/
H I A
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DOUZE MARS DEUX MILLE DIX HUIT
***
APPELANTS
Monsieur C Y
[…]
[…]
Représenté par Me José DUGUET, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555-2016-013623 du 23/05/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
Madame D E épouse Y
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me José DUGUET, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555-2016-013609 du 23/05/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
Mademoiselle Z Y
[…]
[…]
Représentée par Me José DUGUET, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555-2016-013597 du 23/05/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
Mademoiselle F Y
[…]
[…]
Représentée par Me José DUGUET, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555-2016-013588 du 23/05/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIME
Maître H I A ès qualités de mandataire liquidateur de B G
[…]
[…]
Représenté par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
Assisté par Me H-Pierre FABRE de l’ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Décembre 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant D. FORCADE, président, C. ROUGER, conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
D. FORCADE, président
C. ROUGER, conseiller
C. MULLER, conseiller
Greffier, lors des débats : J. J-K
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par D. FORCADE, président, et par M. TANGUY, greffier de chambre.
*******
EXPOSÉ DU LITIGE
Le tribunal de commerce de FOIX a, par jugements en date des :
— 18 février 2002, ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de Monsieur G B exerçant une activité de gardiennage et surveillance sous l’enseigne EUROP’SECURITE, désigné Maître H I A en qualité de liquidateur judiciaire et fixé provisoirement au 2 mai 2001 la date de cessation des paiements
— 26 août 2002, étendu cette procédure à Monsieur C Y
— 25 novembre 2002, sur requête du mandataire liquidateur, reporté au 7 février 2001 la date de cessation des paiements, jugement dont Monsieur C Y a relevé appel avant de s’en désister, ce qui a été constaté par une ordonnance de dessaisissement en date du 5 mars 2003
— 5 avril 2004, sur assignation du mandataire liquidateur fondée sur l’article L621-107 1° (ancien) du code de commerce, déclaré nul et de nul effet l’acte notarié en date du 14 mars 2001 par lequel Monsieur C Y et son épouse Madame D E ont fait donation entre vifs à titre de partage anticipé à leurs filles mineures Z et F Y d’une construction à usage de maison d’habitation avec ses dépendances située […] à […] et cadastrée […] pour 1 a 07 ca, avec tous les meubles meublants, jugement confirmé en appel le 24 août 2005
— 26 juin 2006, sur opposition des époux Y E, confirmé l’ordonnance du juge commissaire en date du 10 avril 2006 autorisant la vente aux enchères publiques de l’immeuble de […] qui a été adjugé le 14 février 2007 au prix principal de 11.000 €
— 27 août 2007, prononcé la clôture de la procédure collective pour insuffisance d’actif.
Parallèlement, Monsieur C Y a été poursuivi pénalement et déclaré coupable de direction ou contrôle de plusieurs entreprises, dont EUROP’SECURITE du 26 mars 2001 au 18 février 2002, malgré interdiction de gérer et de complicité de banqueroute par absence totale de tenue de comptabilité de cette entreprise.
Par acte d’huissier en date du 23 septembre 2013, Monsieur C Y, Madame D E épouse Y, Madame Z Y et Madame F Y, ci-après désignés ensemble les consorts Y, titulaires de l’aide juridictionnelle totale accordée le 25 juin 2013, ont saisi le tribunal de grande instance de TOULOUSE au visa de l’article 1382 du code civil d’une demande tendant, au principal, à la condamnation de Maître H I A sous bénéfice de l’exécution provisoire au paiement des sommes de 50.000 € en réparation de leur préjudice matériel et de 20.000 € en réparation de la privation de jouissance de leur bien et des troubles moraux qui en sont résultés, ce pour fixation fautive de la cessation des paiements à une date antérieure à l’immatriculation de Monsieur G B au registre du commerce le 28 février 2001, ayant entraîné la saisie de l’immeuble de […].
L’acte d’assignation destiné à Maître H I A 'en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur B G’ ayant été transformé en procès-verbal de difficulté en raison de son refus de recevoir l’acte du fait de la clôture de la liquidation, le juge de la mise en état a ordonné le 28 novembre 2003 sa réassignation qui a été effectuée le 3 décembre 2013.
Par jugement en date du 4 février 2016, le tribunal a débouté les consorts Y de leurs demandes et les a condamnés in solidum à payer à Maître H I A une indemnité de 3.000 € pour abus de procédure et la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Suivant déclaration en date du 29 février 2016, les consorts Y ont relevé appel général de ce jugement à l’égard de Maître H I A 'en qualité de mandataire liquidateur de G B', avant de conclure le 19 mai 2016 dans le délai de trois mois imparti par l’article 908 du code de procédure civile, d’obtenir l’aide juridictionnelle totale en appel le 23 du même mois et de saisir le conseiller de la mise en état d’un incident de production de pièces, dont ils ont été déboutés par ordonnance en date du 2 février 2017.
Ils demandent à la cour, réformant le jugement dont appel, de :
— déclarer Maître A responsable de la fausse déclaration selon laquelle la date de cessation des paiements de Monsieur B a été fixée par erreur au 7 février 2001 et a été opposée à Monsieur Y par suite de l’extension de la liquidation judiciaire à sa personne, alors qu’à cette date Monsieur B n’avait pas commencé ses activités professionnelles commerciales et qu’il ne pouvait posséder la preuve d’impayés antérieurs à son inscription au registre du commerce
— lui enjoindre en tant que besoin d’avoir à communiquer aux débats la preuve de la rétroactivité d’impayés au 7 février 2001
— le condamner à payer à Mesdames Z Y et F Y la somme de 50.000 € au titre du dédommagement de leur préjudice matériel et de 20.000 € au titre de la privation de jouissance de leur bien et des troubles moraux qui en sont résultés
— ordonner si nécessaire une expertise judiciaire confiée à tel spécialiste en estimation immobilière avec pour mission de convoquer les parties, les entendre en leurs dires et observations, entendre si nécessaire tout sachant, se faire remettre tous documents utiles à charge d’en indiquer la source,
évaluer le bien immobilier litigieux à la date de ses investigations, fixer sa cote locative permettant d’apprécier les pertes financières occasionnées aux donataires qui en ont été dépossédées et, d’une manière plus générale, donner à la cour tous les renseignements permettant d’apprécier la nature et le montant des préjudices causés du fait de l’annulation de la donation, et accorder en ce cas à Mesdames Z Y et F Y une indemnité provisionnelle de 20.000 € à valoir sur la réparation de leur préjudice matériel qui demeurera à charge de Maître A
— condamner celui-ci aux dépens dont distraction au profit de Maître DUGUET, avocat, et comprenant le remboursement de la somme de 5.000 € au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 18 juillet 2016, Maître H I A en qualité de mandataire liquidateur de Monsieur B demande à la cour, confirmant le jugement dont appel sauf en ce qu’il a jugé les consorts Y recevables, de :
— dire et juger irrecevables les consorts Y
— subsidiairement, dire et juger qu’ils ne rapportent pas les preuves qui leur incombent d’une faute commise par lui dans l’exercice de ses fonctions en lien causal direct avec leur préjudice indemnisable et, en conséquence, les débouter de l’intégralité de leurs demandes
— accueillant ses demandes reconventionnelles, les condamner solidairement à lui payer les sommes de 10.000 € pour procédure abusive et de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître SOREL, avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 novembre 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Tant l’assignation délivrée le 3 décembre 2013, reprenant les mentions de l’acte introductif d’instance initial irrégulier, que la déclaration d’appel du 29 février 2016 visent Maître H I A en qualité de liquidateur de Monsieur G B, ce dont il résulte que Maître H I A n’est pas partie à l’instance.
Au regard de l’article 14 du code de procédure civile disposant que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée, les consorts Y sont donc irrecevables à rechercher par voie de conclusions sa responsabilité personnelle pour faute commise dans ses fonctions de liquidateur, à défaut de l’avoir assigné à titre personnel.
Par conséquent, le jugement dont appel sera infirmé en ce qu’il n’a pas accueilli cette fin de non-recevoir.
Parties perdantes, les consorts Y supporteront in solidum, en sus des frais et dépens de première instance déjà mis à leur charge, les entiers dépens d’appel, sans qu’il apparaisse équitable de faire application complémentaire à leur encontre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés en appel par l’intimé, ni que soit caractérisé un véritable abus de droit d’agir de leur part susceptible d’ouvrir droit à l’allocation de dommages et intérêts au profit de ce dernier.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
INFIRME le jugement entrepris, hormis sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Statuant à nouveau,
DÉCLARE irrecevables l’ensemble des demandes des consorts Y.
DÉBOUTE Maître H I A en qualité de liquidateur de Monsieur G B de sa demande de dommages et intérêts.
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum les consorts Y aux dépens d’appel, à recouvrer directement par Maître Gilles SOREL, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile et DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du même code.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Débauchage ·
- Clause de non-concurrence ·
- Salarié ·
- Concurrence déloyale ·
- Clientèle ·
- Secteur géographique ·
- Dénigrement ·
- Contrat de travail ·
- Travail
- Plan d'action ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Harcèlement moral ·
- Dommages-intérêts ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Demande ·
- Indemnité ·
- Titre
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Exploitation ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Faute grave ·
- Transfert ·
- Modification ·
- Refus ·
- Lieu de travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Lien entre la marque renommée et le signe litigieux ·
- Similarité des produits ou services ·
- Atteinte à la marque de renommée ·
- Opposition à enregistrement ·
- Similitude intellectuelle ·
- Opposition non fondée ·
- Similitude phonétique ·
- Appréciation globale ·
- Marque communautaire ·
- Similitude visuelle ·
- Marque de renommée ·
- Public pertinent ·
- Droit de l'UE ·
- Adjonction ·
- Marque renommée ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Directeur général ·
- Produit ·
- Union européenne ·
- Degré ·
- Disque ·
- Distinctif
- Préjudice ·
- Tierce personne ·
- Amiante ·
- Indemnisation ·
- Rente ·
- Incapacité ·
- Victime ·
- Physique ·
- Hospitalisation ·
- Offre
- Sociétés ·
- Père ·
- Injonction de payer ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Partie ·
- Maintenance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Lapin ·
- Gel ·
- Développement ·
- Retrait ·
- Vice caché ·
- Produits défectueux ·
- Sécurité ·
- Test ·
- Destination
- Omission de statuer ·
- Associations ·
- Suicide ·
- Protection sociale ·
- Préjudice moral ·
- Jugement ·
- Dispositif ·
- Enfant ·
- Appel ·
- Siège
- Métal ·
- Maintien de salaire ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Pension d'invalidité ·
- Maladie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité ·
- Assurances ·
- Partage ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Charges ·
- Carrelage ·
- Assureur ·
- Pompe à chaleur ·
- Préjudice de jouissance
- Orage ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Sursis à statuer ·
- Eaux ·
- Menuiserie ·
- Catastrophes naturelles ·
- Dégât ·
- Demande ·
- Expert
- Sociétés ·
- Contrat de vente ·
- Bon de commande ·
- Crédit ·
- Prêt ·
- Consommation ·
- Rentabilité ·
- Nullité du contrat ·
- Fournisseur ·
- Installation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.