Infirmation 25 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 25 janv. 2022, n° 19/00424 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 19/00424 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Caroline DUCHAC, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. CORRIHONS, Compagnie d'assurances GAN ASSURANCES, SARL SARRAT |
Texte intégral
MARS/CD
Numéro 22/00374
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 25/01/2022
Dossier : N° RG 19/00424 -
N° Portalis DBVV-V-B7D-
HFAD
Nature affaire :
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Affaire :
X-Q Z,
Y I J épouse Z
C/
K C,
M D,
S.A.R.L. CORRIHONS,
Société S.F.E.I SARRAT,
H A-
R
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 25 Janvier 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 26 Octobre 2021, devant :
Madame W, Présidente
Mme ROSA-SCHALL, Conseillère, magistrate chargée du rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile
Madame ASSELAIN, Conseillère
assistées de Madame U, faisant fonction de Greffière, présente à l’appel des causes.
Les magistrates du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur X-Q Z
[…]
[…]
Madame Y I J épouse Z
[…]
[…]
Représentés et assistés de Maître DULOUT de la SCP GUILHEMSANG – DULOUT, avocat au barreau de DAX
INTIMES :
Monsieur K C
[…]
[…]
Représenté par Maître PIAULT de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU
Assisté de Maître MONTARRY de la SELARL MONTARRY – MAUREL-FIORENTINI, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur M D […]
[…]
[…]
Représenté et assisté de Maître RODOLPHE de la SELARL MAGELLAN AVOCATS, avocat au barreau de DAX
S.A.R.L. CORRIHONS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée et assistée de Maître LOPEZ, avocat au barreau de PAU
Société S.F.E.I SARRAT
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée et assistée de Maître FOURNIER-GUINUT de la SCP DUVIGNAC & ASSOCIES, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
assureur de Monsieur A
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[…]
[…]
Représentée et assistée de la SCP PERSONNAZ – HUERTA – BINET – JAMBON, avocats au barreau de BAYONNE
Monsieur H A-R
[…]
[…]
Assigné
sur appel de la décision
en date du 28 NOVEMBRE 2018
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DAX
RG numéro : 15/00860
Par acte reçu le 18 septembre 2001, Monsieur X-Q Z et son épouse Madame Y-I J ont acquis un terrain sur lequel ils ont fait édifier une maison.
Pour la construction de cette maison sont intervenus :
- M. H A-R pour la maîtrise d’oeuvre des travaux,
- la SARL D pour le lot zinguerie,
- la SARL Corrihons pour le lot couverture-faîtage,
- la SARL SFEI Sarrat pour le lot chauffage-géothermie.
Par acte reçu les 1er et 3 juillet 2006, Monsieur et Madame Z ont vendu cette maison à M. K C.
Invoquant des désordres affectant notamment l’étanchéité, le chauffage et la zinguerie de l’ouvrage, M. K C a obtenu l’organisation d’une expertise, par ordonnance de référé en date du 5 octobre 2010, au contradictoire de M. A-R et de la société Gan Assurances son assureur professionnel et décennal.
Par ordonnance du 2 août 2011, le juge des référés a étendu la mission de l’expert à de nouveaux désordres affectant le carrelage de la cuisine et a déclaré les opérations d’expertise communes aux époux Z, la SARL SFEI Sarrat, la SARL D, M. A-R et la société Gan Assurances.
Par ordonnance du 4 septembre 2012, le juge des référés a déclaré les opérations d’expertise communes à la SARL Corrihons.
L’expert a déposé son rapport le 28 avril 2014.
Par actes d’huissier des 8 et 9 juin 2015, M. K C a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Dax Monsieur et Madame Z, Monsieur A-R, la SARL D, la SARL Corrihons, la SARL SFEI Sarrat et la société Gan Assurances à l’effet notamment, à titre principal sur le fondement de la garantie décennale et à titre subsidiaire sur celui des vices cachés à l’égard de Monsieur et Madame Z et sur le fondement du défaut de conformité, à tout le moins sur la théorie des vices intermédiaires à l’égard des entreprises et de leurs assureurs, d’obtenir le paiement de la réparation des désordres et de son préjudice de jouissance.
Par jugement du 28 novembre 2018, le tribunal :
- fixe la date de réception des travaux au 20 février 2003 ;
- condamne les époux Z à payer à M. K C, la somme de 8.591,79 € TTC au titre du désordre affectant le carrelage ;
- condamne in solidum les époux Z, M. A-R, son assureur la société Gan Assurances et la SARL SFEI Sarrat à payer à M. K C, la somme de 2.662 € TTC au titre des désordres affectant le chauffage ;
- dit que, au titre de cette somme et dans leurs rapports, M. A-R et la SARL SFEI Sarrat seront chacun tenus à l’égard des autres selon le partage de responsabilité suivant :
- 50 % à la charge de M. A-R,
- 50 % à la charge de la SARL SFEI Sarrat,
- condamne in solidum les époux Z, M. A-R, son assureur la société Gan Assurances et la SARL Corrihons à payer à M. K C, la somme de 3.507,35 € TTC au titre de la reprise du faîtage ;
- dit que, au titre de cette somme et dans leurs rapports, M. A-R et la SARL Corrihons seront chacun tenus à l’égard des autres selon le partage de responsabilité suivant :
- 50 % à la charge de M. A-R,
- 50 % à la charge de la SARL Corrihons,
- condamne in solidum les époux Z, M. A-R, son assureur la société Gan Assurances et la SARL D à payer à M. K C, la somme de 4.577,60 € TTC au titre de le reprise de la zinguerie ;
- dit que, au titre de cette somme et dans leurs rapports, M. A-R et la SARL D seront chacun tenus à l’égard des autres pour un montant de 3.895,60 € selon le partage de responsabilité suivant :
- 50 % à la charge de M. A-R,
- 50 % à la charge de la SARL D,
- dit que, au titre de cette somme de 4.577,60 € TTC et dans leurs rapports, la charge de la somme de 682 € incombent exclusivement à la SARL D ;
- condamne in solidum les époux Z, M. A-R, son assureur la société Gan Assurances, la SARL D et la SARL Corrihons à payer à M. K C, la somme de 632,50
€ TTC au titre des travaux d’embellissement ;
- dit que, au titre de cette somme et dans leurs rapports, M. A-R, la SARL Corrihons et la SARL D seront chacun tenus à l’égard des autres selon le partage de responsabilité suivant :
- un tiers à la charge de M. A-R,
- un tiers à la charge de la SARL D,
- un tiers à la charge de la SARL Corrihons,
- condamne in solidum les époux Z, M. A-R, son assureur la SA Gan Assurances, la SARL Corrihons, la SARL D et la SARL SFEI Sarrat à payer à M. K C, la somme de 1.833,36 € TTC au titre de la maîtrise d''uvre ;
- dit que, au titre de cette somme et dans leurs rapports, les époux Z, M. H A-R, la SARL Corrihons, la SARL D et la SARL SFEI Sarrat seront tenus à l’égard des autres, selon le partage des responsabilités suivant :
° 43,02 % à la charge des époux Z,
° 26,25 % à la charge de M. H A-R,
° 9,84 % à la charge de la SARL Corrihons,
° 14,22 % à la charge de la SARL D,
° 6,67 € à la charge de la SARL SFEI Sarrat ;
- dit que l’ensemble des sommes ci-dessus sera actualisé au jour du jugement en application de l’indice du coût de la construction ;
- condamne in solidum les époux Z, M. A-R, son assureur la SA Gan Assurances, la SARL Corrihons, la SARL D et la SARL SFEI Sarrat à payer à M. K C, la somme de 2.000 € au titre du préjudice de jouissance ;
- dit que, au titre de cette somme et dans leurs rapports, les époux Z, M. A-R, la SARL Corrihons, la SARL D et la SARL SFEI Sarrat seront chacun tenus à l’égard des autres selon le partage de responsabilité développé ci-dessus retenu pour les frais de maîtrise d''uvre ;
- dit que la société Gan Assurances sera tenue de garantir M. A-R de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre tant en principal, intérêts au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens ;
- dit que la franchise prévue au contrat n° 994 100 227 souscrit par M. A-R auprès de la société Gan Assurances lui est opposable ;
- dit que les époux Z, la SARL Corrihons, la SARL D et la SARL SFEI Sarrat seront tenus de garantir la société Gan Assurances de l’ensemble des condamnations en principal, frais et accessoires prononcées à son encontre dépassant les condamnations incombant à M. A-R, après les partages de responsabilités établis par la présente décision ;
- dit que M. A-R, son assureur la société Gan Assurances, la SARL D et la SARL SFEI Sarrat seront tenus de garantir la SARL Corrihons de l’ensemble des condamnations en principal, frais et accessoires prononcées à son encontre dépassant les condamnations incombant à la SARL Corrihons, après les partages de responsabilités établis par la présente décision ;
- déboute chacune des parties de ses autres demandes ;
- condamne in solidum les époux Z, la SARL SFEI Sarrat, la SARL Corrihons, la SARL D, M. A-R et la société Gan Assurances à verser à M. C la somme de 5.416
€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- dit que, au titre de cette somme et dans leurs rapports, les époux Z, M. A-R, la SARL Corrihons, la SARL D et la SARL SFEI Sarrat seront chacun tenus à l’égard des autres selon le partage de responsabilité développé ci-dessus retenu pour les frais de maîtrise d’oeuvre ;
- condamne in solidum les époux Z, la SARL SFEI Sarrat, la SARL Corrihons, la SARL D, M. A-R et la société Gan Assurances aux dépens, en ce compris ceux de l’instance en référé et les frais d’expertise taxés à la somme de 12.800 € TTC, avec faculté de distraction au profit de Maître Aurélie Vial, avocat inscrit au barreau de Dax, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
- dit que, au titre de cette somme et dans leurs rapports, les époux Z, M. A-R, la SARL Corrihons, la SARL D et la SARL SFEI Sarrat seront chacun tenus à l’égard des autres selon le partage de responsabilité développée ci-dessus retenue pour les frais de maîtrise d’oeuvre ;
- ordonne l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration effectuée le 5 février 2019, Monsieur et Madame Z ont interjeté appel de cette décision.
Par conclusions II du 19 mars 2021, Monsieur X-Q Z et son épouse Madame Y-I J demandent au visa des articles 1792, 1792-1, 1641 du code civil, et l’article 246 du code de procédure civile :
In limine litis, de constater l’absence de qualité et d’intérêt à agir de M. C, d’infirmer le jugement et de le débouter de l’ensemble de ses demandes.
À titre subsidiaire, de constater que M. C ne subit plus aucun préjudice du fait de la vente et de le débouter de l’ensemble de ses demandes.
À titre infiniment subsidiaire au fond, ils demandent d’infirmer le jugement en ce qu’il :
° les a condamnés à payer à M. K C la somme de 8.591,79 € TTC au titre du désordre affectant le carrelage.
° dit qu’il n’y a pas lieu à un partage de responsabilité au titre des désordres affectant le carrelage,
° condamné in solidum les époux Z, M. H A-R, son assureur la SA Gan Assurances et la SARL SFEI Sarrat à payer à M. K C la somme de 2.662 € TTC au titre des désordres affectant le chauffage,
° dit que, au titre de cette somme et dans leurs rapports, M. H A-R, et la SARL SFEI Sarrat seront chacun tenus à l’égard des autres selon le partage de responsabilités suivants :
- 50 % à la charge de M. H A-R,
- 50 % à la charge de la SARL SFEI Sarrat ;
° condamné in solidum les époux Z, M. H A-R, son assureur la SA Gan Assurances, et la SARL Corrihons à payer à M. K C la somme de 3.507,35 € TTC au titre de la reprise du faîtage ;
° dit que, au titre de cette somme et dans leurs rapports, M. H A-R, et la SARL Corrihons seront chacun tenus à l’égard des autres selon le partage de responsabilités suivant :
- 50 % à la charge de M. H A-R,
- 50 % à la charge de la SARL Corrihons ;
° condamné in solidum les époux Z, M. H A-R, son assureur la Gan Assurances, et la SARL D à payer à M. C la somme de 4.577,60 € TTC au titre de la reprise de la zinguerie ;
° dit que, au titre de cette somme de 4.577,60 € TTC et dans leurs rapports, M. H A-R, et la SARL D seront chacun tenus à l’égard des autres pour un montant de 3.895,60 € selon le partage de responsabilités suivant :
- 50 % à la charge de M. H A-R,
- 50 % à la charge de la SARL D ;
° dit que, au titre de ce cette somme de 4.577,60 € TTC et dans leurs rapport, la charge de la somme de 682 € incombe exclusivement à la SARL D ;
° condamné in solidum les époux Z, M. H A-R, son assureur la SA Gan Assurances, la SARL D et la SARL Corrihons à payer à M. K C la somme de 632,50
€ TTC au titre des travaux d’embellissement ;
° dit que, au titre de cette somme et dans leurs rapports, M. H A-R, la SARL CORRIHONS et la SARL D seront chacun tenus à l’égard des autres selon le partage de responsabilités suivant :
- un tiers à la charge de M. H A-R,
- un tiers à la charge de la SARL D,
- un tiers à la charge de la SARL Corrihons ;
° condamné in solidum les époux Z, M. H A-R, son assureur la SA Gan Assurances, la SARL Corrihons, la SARL D, et la SARL SFEI SARRAT à payer à M. K C la somme de 1.833,36 € TTC ;
° dit que, au titre de cette somme et dans leurs rapports, les époux Z, M. H A-R, la SARL Corrihons, la SARL D, et la SARL SFEI Sarrat seront chacun tenus à l’égard des autres selon le partage de responsabilités suivant :
- 43.02 % à la charge des époux Z,
- 26.25 % à la charge de M. H A-R,
- 9,84 % à la charge de la SARL Corrihons,
- 14,22 % à la charge de la SARL D,
- 6,67 % à la charge de la SARL SFEI SARRAT ;
° condamné in solidum les époux Z, M. H A-R, son assureur la SA Gan Assurances, la SARL Corrihons, la SARL D, et la SARL SFEI Sarrat à verser à M. K C la somme de 2.000 € au préjudice de jouissance ;
° dit que, au titre de cette somme et dans leurs rapports, les époux Z, M. H A-R, la SARL Corrihons, la SARL D, et la SARL SFEI Sarrat seront chacun tenus à l’égard des autres selon le partage de responsabilités développé ci-dessus retenue pour les frais de maîtrise d''uvre ;
° dit que les époux Z seront tenus de garantir la SA Gan Assurances de l’ensemble des condamnations en principal, frais et accessoires prononcés à son encontre dépassant les condamnations incombant à M. H A-R, après les partages de responsabilités établis par la présente décision ;
° condamné in solidum les époux Z, la SARL SFEI Sarrat, la SARL Corrihons, la SARL D, M. H A-R, et la SA Gan Assurances, à verser à M. K C la somme de 5.416 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
° dit que, au titre de cette somme et dans leurs rapports, les époux Z, M. H A-R, la SARL Corrihons, la SARL D, et la SARL SFEI Sarrat seront chacun tenus à l’égard des autres selon le partage de responsabilités développé ci-dessus retenue pour les frais de maîtrise d''uvre ;
° condamné in solidum les époux Z, la SARL SFEI Sarrat, la SARL Corrihons, la SARL D, M. H A-R, et la SA Gan Assurances, aux dépens, en ce compris ceux de l’instance en référé et les frais d’expertise taxés à la somme de 12.800 € TTC, avec faculté de distraction au profit de Maître Aurélie Vial, avocat inscrit au Barreau de Dax, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
° dit que, au titre de cette somme et dans leurs rapports, les époux Z, M. H A-R, la SARL Corrihons, la SARL D et la SARL SFEI Sarrat seront chacun tenus à l’égard des autres selon le partage de responsabilités développé ci-dessus retenu pour les frais de maîtrise d''uvre,
- débouter pour les motifs qui précèdent, M. K C de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à |'encontre des époux Z ;
- débouter l’ensemble des parties de toutes conclusions contraires aux demandes des époux Z ;
- rejeter et débouter la demande de garantie de la SA Gan Assurances à l’encontre des époux Z.
À titre subsidiaire de réformer le jugement en ce qu’il a :
° condamné les époux Z à payer à M. K C la somme de 8.591,79 € TTC au titre du désordre affectant le carrelage ;
° dit que, au titre du paiement de la maîtrise d''uvre pour la somme de 1.833,36 € TTC et dans leurs rapports, les époux Z, M. H A-R, la SARL Corrihons, la SARL D, et la SARL SFEI Sarrat seront chacun tenus à l’égard des autres selon le partage de responsabilité suivant :
- 43,02 % à la charge des époux Z,
- 26,25 % à la charge de M. H A-R,
- 9,84 % à la charge de la SARL Corrihons,
- 14,22 % à la charge de la SARL D,
- 6,67 % à la charge de la SARL SFEI Sarrat ;
° dit que, au titre du paiement de l’article 700 du code de procédure civile, pour la somme de 5.416 € et dans leurs rapports, les époux Z, M. H A-R, la SARL Corrihons, la SARL
D, et la SARL SFEI Sarrat seront chacun tenus à l’égard des autres selon le partage de responsabilité développée ci-dessus retenue pour les frais de maîtrise d''uvre ;
° dit que, au titre du paiement des dépens comprenant ceux de l’instance en référé et les frais d’expertise taxés à la somme de 12.800 € TTC, et dans leurs rapports, les époux Z, M. H A-R, la SARL Corrihons, la SARL D et la SARL SFEI Sarrat seront chacun tenus à l’égard des autres selon le partage de responsabilités développé ci-dessus retenu pour les frais de maîtrise d''uvre ;
° condamné in solidum les époux Z, M. H A-R, son assureur la SA Gan Assurances, la SARL Corrihons, la SARL D, et la SARL SFEI Sarrat à verser à M. K C la somme de 2.000 € au titre du préjudice de jouissance.
Et en lieu et place de :
- dire et juger qu’il y a lieu de désigner un nouvel expert avec mission habituelle en tel cas pour évaluer de nouveau les travaux de reprise à faire sur le carrelage.
Et à titre infiniment subsidiaire sur le carrelage :
- condamner les époux Z à payer à M. K C la somme de 6.568,80 € TTC ;
- dire que, au titre du paiement de la maîtrise d''uvre pour la somme de 1.719,05 € TTC et dans leurs rapports, les époux Z, M. H A-R, la SARL Corrihons, la SARL D, et la SARL SFEI Sarrat seront chacun tenus à l’égard des autres selon le nouveau partage de responsabilité suivant :
- 20 % à la charge des époux Z,
- 35 % à la charge de M. H A-R,
- 16,5 % à la charge de la SARL Corrihons,
- 18,5 % à la charge de la SARL D,
- 10 % à la charge de la SARL SFEI Sarrat ;
- dire que, au titre du paiement de l’article 700 du code de procédure civile, pour la somme de 5.416
€ et dans leurs rapports, les époux Z, M. H A-R, la SARL Corrihons, la SARL D, et la SARL SFEI Sarrat seront chacun tenus à l’égard des autres selon le partage de responsabilités développé ci-dessus et nouvellement retenu pour les frais de maîtrise d''uvre ;
- dire que, au titre du paiement des dépens comprenant ceux de l’instance en référé et les frais d’expertise taxés à la somme de 12.800 € TTC, et dans leurs rapports, les époux Z, M. H A-R, la SARL Corrihons, la SARL D et la SARL SFEI Sarrat seront chacun tenus à l’égard des autres selon le partage de responsabilités développé ci-dessous :
- 1.483,60 € TTC à la charge des époux Z,
- 5.287,30 € TTC à la charge de M. H A-R,
- 1.223,97 € TTC à la charge de la SARL Corrihons,
- 1.372,33 € TTC à la charge de la SARL D,
- 3.432,80 € TTC à la charge de la SARL SFEI Sarrat ;
- dire qu’au titre du préjudice de jouissance de 2.000 €, le partage de responsabilités sera fait selon la méthode de calcul suivante :
- 20 % à la charge des époux Z,
- 35 % à la charge de M. H A-R,
- 16,5 % à la charge de la SARL Corrihons,
- 18,5 % à la charge de la SARL D,
- 10 % à la charge de la SARL SFEI Sarrat.
À titre encore subsidiaire et si la Cour ne souhaitait pas retenir cette nouvelle méthode de calcul de répartition des responsabilités, il lui est cependant demandé de réajuster le calcul retenu par le tribunal de grande instance pour la répartition des responsabilités avec le nouveau montant de condamnation relatif au carrelage et dépose de la cuisine à savoir 6.568,80 € TTC (5.474 € HT) soit :
- 32 % à la charge des époux Z (5.474/16.853,45)
- 31 % à la charge de M. H A-R (50 % x 2.662 + 50 % x 3.507,35 + 50 % x 3.895,60 + 33,33 % x 632,50/16.853,45)
- 11 % å la charge de la SARL Corrihons (50 % x 3.507,35 + 33,33 % x 632,50/ 16.853,45)
-19 % à la charge de la SARL D (50 % × 3.895,60 + 682 + 33,33 % x 632,50/16.853,45)
- 7 % à la charge de la SARL SFEI Sarrat (50 % x 2.662/16.853,45)
Confirmer le jugement du 28 novembre 2018 sur les autres points.
En tout état de cause, de condamner M. K C au paiement de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile correspondant au frais d’appel.
Par conclusions récapitulatives du 15 septembre 2021, la SARL Corrihons formant appel incident, demande de réformer le jugement et à titre principal, de considérer que les infiltrations provenant du faîtage de la maison n’ont pas atteint la gravité suffisante pour compromettre la destination et la solidité de l’ouvrage durant 10 ans passé la réception de l’ouvrage, de juger qu’elle n’a pas commis de faute dans la réalisation de la toiture de la maison et en conséquence, de rejeter l’intégralité des demandes formulées à son encontre.
À titre subsidiaire, elle demande de réformer la décision concernant le préjudice de jouissance, de juger que l’infiltration au faîtage n’a pas compromis l’usage de la maison et n’a pas généré de préjudice de jouissance et de rejeter en conséquence la demande de condamnation solidaire de la SARL Corrihons au titre du préjudice de jouissance.
Pour le surplus, elle sollicite la confirmation de la décision entreprise.
En tout état de cause, elle demande :
- de juger que les époux Z, M. A-R et son assureur le Gan, M. D, et la société SFEI Sarrat devront la relever indemne et garantir des condamnations prononcées contre elle.
- de condamner la partie défaillante à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l’instance.
A défaut, de partager les dépens proportionnellement aux condamnations prononcées.
Par conclusions IV du 24 mars 2021, M. K C demande de confirmer la décision déférée, sauf sur les montants de certaines indemnisations pour lesquels il forme appel incident.
Statuant à nouveau de ces chefs il demande de porter à la somme de 9.659,10 € le montant des condamnations des consorts Z au titre des carrelages défectueux, de porter le montant des condamnations aux montants retenus par l’expert, soit 682 € TTC pour la reprise de zinguerie et 8.806,50 € TTC pour l’omission de solin, de fixer à 23.312,48 € l’indemnisation pour la pompe à chaleur et de porter à 12.000 € le montant du préjudice de jouissance.
Y ajoutant, il demande de condamner les consorts Z aux entiers dépens d’appel et au paiement de la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions n° 2 du 17 novembre 2020, M. M D demande de réformer la décision entreprise, et à titre principal :
- de débouter M. C de ses demandes en l’absence de fixation de la date exacte de réception de l’ouvrage ;
- de juger que les désordres affectant la zinguerie n’ont pas atteint la gravité suffisante pour compromettre la destination et la solidité de l’ouvrage durant 10 ans passés la réception de l’ouvrage ;
- de juger que M. D n’a pas commis de faute dans la réalisation de la zinguerie de la maison.
- de débouter M. C de ses demandes qui seraient formulées à l’encontre de M. D quelque en soit le fondement.
À titre subsidiaire, de juger :
- que le coût des travaux de reprise de la zinguerie s’élève à la somme de 682 € TTC et que seule cette somme peut donc être demandée à M. D au titre des désordres affectant la zinguerie ;
- que le coût de la maîtrise d''uvre au titre des travaux de reprise des différents désordres doit être chiffré à la somme de 1.833,36 € ;
- de pondérer le montant des frais de maîtrise d''uvre mis à la charge de M. D au regard du montant des travaux de reprise de son ouvrage ;
- de rejeter la demande de condamnation solidaire de M. D au titre du préjudice de jouissance ;
- de juger que M. A-R et son assureur le Gan, la SARL Corrihons, la société SFEI Sarrat et les époux Z devront relever indemne et garantir M. D des condamnations prononcées contre lui ;
- de dispenser M. D de garantir et relever indemne la SA Gan Assurances, M. H A-R, la SARL Corrihons, la SARL SFEI Sarrat et les époux Z de l’ensemble des condamnations en principal, frais et accessoires prononcées à leur encontre à quelque titre que ce soit et pour quelque proportion que ce soit ;
-de débouter les époux Z de leurs demandes dirigées à l’encontre de M. D.
En tout état de cause, de condamner la partie défaillante à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de partager les dépens proportionnellement aux condamnations prononcées.
Par conclusions du 2 août 2019, la société SFEI Sarrat demande de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu’il a :
- limité la condamnation prononcée à l’encontre de la SARL SFEI Sarrat au montant du seul déplacement de la pompe à chaleur pour la somme de 2.662 € TTC, tel que retenu par l’expert Van Lede aux termes du rapport d’expertise ;
- dit que les époux Z, ainsi que M. A-R doivent être tenus solidairement au paiement avec la société SFEI Sarrat.
Y ajoutant, elle sollicite la condamnation des époux Z ou de toute partie qui succombera au paiement d’une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure.
Par conclusions du 17 juillet 2019, la société Gan Assurances demande à titre principal de rejeter toute demande de condamnation in solidum présentée contre le Gan, et de limiter toute condamnation du Gan à :
- 50 % du désordre n° 2 retenu par l’expert à l’encontre du maître d''uvre, soit la seule somme de 1.947,80 € ;
- au titre des demandes annexes au prorata de la responsabilité de M. A-R dans l’ensemble du sinistre ;
- de débouter M. C et toute autre partie de toute demande complémentaire.
À titre subsidiaire :
- sur le désordre relatif aux chéneaux et aux évacuations EP, elle demande de condamner M. D à la garantir et relever indemne de toutes condamnations en principal, frais et accessoires, dépassant le pourcentage de 50 % retenu contre M. A-R ;
- sur les autres désordres, elle demande de condamner les intervenants responsables à la garantir et relever indemne de toutes condamnations en principal, frais et accessoires, à savoir :
- la société Corrihons pour le désordre affectant l’étanchéité de la toiture,
- M. D pour le désordre affectant la zinguerie,
- M. et Mme Z in solidum avec la société Sarrat pour le désordre affectant le chauffage ;
- sur les demandes annexes, elle sollicite la condamnation in solidum de la société Corrihons, de M. D, de M. et Mme Z et de la société Sarrat à la garantir et relever indemne de toutes condamnations.
En tout état de cause elle demande de juger que la franchise contractuelle est applicable par tranche, mentionnée aux conditions particulières avec un minimum de 953 € et un maximum de 3.815 €.
M. H A-R n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 septembre 2021.
Sur ce :
Sur l’intérêt et la qualité à agir de Monsieur C
Monsieur et Madame Z font valoir in limine litis que Monsieur C n’a plus ni intérêt ni qualité à agir dès lors qu’il a vendu l’immeuble en l’état le 20 mai 2020 et qu’il ne justifie plus d’aucun préjudice qu’il y ait lieu d’indemniser. Ils ajoutent que l’immeuble a été vendu avec une plus-value.
Monsieur K C a vendu le bien immobilier litigieux à Monsieur E et Madame F. Il n’a pas communiqué l’acte de cette vente en date du 28 mai 2020, reçue par Maître Gaymard, notaire à Dax, en sorte qu’il n’établit pas s’être réservé et faire son affaire personnelle des suites de cette procédure concernant l’immeuble vendu.
Dans ces circonstances, Monsieur K C, qui n’est plus propriétaire du bien litigieux n’a plus qualité à agir pour réclamer l’indemnisation de travaux de réparation qu’il n’a pas réalisés avant la vente dont il n’est pas établi qu’ils auraient eu une incidence sur le prix de la cession en l’affectant d’une moins-value.
La déclaration de plus-value sur la cession de l’immeuble rappelle que le prix de cette cession était de 975.000 € et que le prix d’acquisition était de 755.000 €.
Il est fait mention de dépenses de reconstruction agrandissement ou amélioration pour un montant de 113.250 €.
Par ailleurs, en lien avec les désordres allégués, Monsieur C verse aux débats plusieurs factures de travaux.
C’est donc en considération de ces éléments que l’intérêt à agir de Monsieur C doit être analysé, désordre par désordre, à l’examen des factures produites, son préjudice de jouissance demeurant indemnisable, pour toute la période durant laquelle il a occupé l’immeuble de la date d’acquisition à la date de la vente.
Sur la réception de l’ouvrage
Elle est contestée par Monsieur D, artisan zingueur qui forme appel incident.
Il est constant qu’aucun procès-verbal de réception n’a été signé par Monsieur et Madame Z.
Le premier juge a exactement retenu l’existence d’une réception tacite par les époux Z le 20 février 2003 résultant de leur volonté non équivoque d’accepter l’ouvrage, après avoir constaté, qu’ils avaient déclaré devant le notaire chargé de la vente, qu’ils avaient pris possession des lieux à la fin de l’année 2002 ce qui n’a pas été contesté, qu’une déclaration d’achèvement des travaux avait été établie le 20 février 2003 et qu’il ne ressortait d’aucune pièce versée aux débats et n’était pas même soutenu, que les époux Z avaient ensuite refusé de procéder au paiement de l’intégralité des travaux.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les désordres
L’expert a relevé 5 types de désordres :
1 : l’étanchéité de la toiture, avec une infiltration au niveau du faîtage.
Selon l’expert : les éléments de la couverture ont été mis en place conformément aux règles de l’art toutefois le faîtage de la toiture est fuyard et rend la villa impropre à sa destination. La responsabilité relève de la SARL Corrihons pour le faîtage fuyard.
Monsieur et Madame Z demandent de réformer le jugement de ce chef, faisant valoir qu’ils ne sont pas constructeurs au sens de l’article 1792 du code civil.
La SARL Corrihons conteste la nature décennale de ce désordre au motif que ce n’est que lors d’événements climatiques importants que se produisent les infiltrations au sommet de la toiture. À titre subsidiaire, elle sollicite la confirmation du montant des réparations retenu par le tribunal.
Le GAN conteste la responsabilité de son assuré, faisant observer qu’elle n’a pas été retenue par l’expert.
Il est constant que les infiltrations d’eau dans le bâtiment constituent un désordre de nature décennale.
Monsieur et Madame Z sont réputés constructeurs de l’ouvrage en application des dispositions de l’article 1792-1 2° du code civil dès lors qu’ils l’ont vendu après achèvement de l’immeuble qu’ils ont fait construire.
Aucune faute ne peut toutefois leur être reprochée dans la réalisation de ces travaux.
Il résulte du rapport d’expertise, en page 30, que les infiltrations proviennent notamment d’une défectuosité due à la configuration de la villa et des alentours, engendrant des vents tourbillonnants et une surpression au niveau de la toiture.
Il devait être tenu compte de l’exposition de la maison lors de la conception de la construction.
Ce dommage est donc imputable à Monsieur A-R, maître d''uvre et à la SARL Corrihons qui a réalisé les travaux du lot couverture-faîtage et a manqué à son obligation de conseil en sa qualité de professionnel en toiture.
Le premier juge a exactement évalué à 50 % la part de responsabilité incombant à chacun d’eux.
Le montant des réparations du faîtage retenu par le tribunal, soit la somme de 3.507,35 € TTC n’est pas contesté.
Monsieur C, qui justifie d’une facture de réparation de toiture en date du 26 janvier 2015, concernant notamment le remplacement du faîtage, sollicite la confirmation du jugement.
S’agissant d’un désordre de nature décennale, la société GAN assurance ne peut se prévaloir d’aucune clause du contrat de maîtrise d''uvre pour exclure une éventuelle condamnation in solidum de son assuré avec d’autres intervenants à l’opération de construction de l’ouvrage.
C’est donc exactement, que le tribunal a condamné in solidum les époux Z, Monsieur H A-R et son assureur la société GAN assurances et la SARL Corrihons à payer à Monsieur C la somme de 3.507,35 € TTC de ce chef de désordres et considérant l’absence de toute faute à l’encontre de Monsieur et Madame Z, a dit en conséquence, que dans leurs rapports entre les responsables, cette somme sera supportée à 50 % par Monsieur A-R et son assureur la société GAN assurances et à 50 % la SARL Corrihons.
2 : la zinguerie est affectée d’un défaut résultant de relevés trop faibles des chéneaux et d’une contre-pente dans le chéneau de la façade Est qui engendrent des débordements ce qui a entraîné la détérioration de planches de rive. A également été relevée, une insuffisance du calage des chéneaux en zinc.
Par ailleurs, le solin au-dessus de la chambre sud-est n’a pas été réalisé ce qui entraîne des infiltrations à cet endroit lors d’événements pluvieux importants.
Pour les chéneaux, l’expert retient la responsabilité de Monsieur A-R, les porte-à-faux à l’origine des affaissements étant dus à une erreur de conception.
Pour l’insuffisance du calage des chéneaux et l’omission du solin, l’expert indique que la responsabilité de la SARL M D est à rechercher.
Monsieur et Madame Z ne contestent pas le caractère décennal de ces désordres mais font valoir que seuls Monsieur A-R et la SARL D doivent en être tenus pour responsables.
Il a été rappelé qu’ils sont constructeurs en application des dispositions de l’article 1792-1 2° du code civil et sont tenus à ce titre, au principe de la réparation des désordres de caractère décennal.
La société GAN, assureur de Monsieur A-R demande la confirmation du jugement sauf à écarter la condamnation in solidum de l’architecte faisant valoir la clause de son contrat souscrit avec Monsieur et Madame Z.
À titre subsidiaire, elle demande à être garantie et relevée indemne par Monsieur D de toutes les condamnations dépassant le pourcentage de 50 %.
Monsieur D conteste l’existence de malfaçons faisant valoir que le défaut d’entretien des chéneaux est la cause réelle des désordres dont se plaignait Monsieur C. Il demande de ne retenir que la somme de 682 € TTC, montant des réparations au titre de l’omission du solin.
Il résulte du rapport d’expertise que les chéneaux présentent des contre-pentes ce qui nécessite la mise en place de descentes d’eaux pluviales supplémentaires.
Leur largeur est par ailleurs très faible compte tenu de l’environnement et notamment des nombreux arbres.
Ces désordres relèvent de la responsabilité de Monsieur A-R maître d''uvre s’agissant de la conception et de Monsieur M D artisan chargé du lot zinguerie qui a manqué à son obligation de conseil et a omis d’installer un solin.
Ces malfaçons qui engendrent des infiltrations, rendent la villa impropre à sa destination. Les désordres sont de nature décennale.
La société GAN assurances n’est donc pas fondée à invoquer la clause du contrat de Monsieur A-R signé avec Monsieur et Madame Z, aux termes de laquelle l’architecte ne peut être tenu responsable solidairement ni in solidum des fautes commises par d’autres intervenants.
Le coût de reprise des chéneaux et des planches de rive est de 6.761,92 € TTC. Celui de la reprise des eaux pluviales de 2.044,64 € TTC, soit un coût total de reprise de 8.806,56 € TTC.
La mise en place de la zinguerie manquante et la reprise de la zinguerie est évaluée à la somme de 682 € TTC. Cette dernière malfaçon est imputable uniquement à la SARL M D.
Le tribunal a indemnisé ces désordres en considération de la demande faite par Monsieur C à hauteur de la somme de 4.577,60 € correspondant à la facture de la société zinc Adour du 23 janvier 2015.
Dès lors qu’il a obtenu gain de cause en première instance, Monsieur C n’est pas fondé à solliciter la réformation du jugement de ce chef de préjudice.
Compte tenu de leurs fautes respectives et de leur sphère d’intervention, le partage de responsabilité retenu par le tribunal sera maintenu soit 50 % pour Monsieur A-R et 50 % pour la SARL D.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a :
- condamné in solidum les époux Z, Monsieur H A-R et son assureur la société GAN assurances, et la SARL M D à payer à Monsieur C la somme de 4.577,60 € TTC de ce chef de désordres.
En l’absence de faute de Monsieur et Madame Z, ne retenant que les entreprises et le maître d''uvre :
- dit que dans leurs rapports entre eux, la somme de 682 € pour les travaux de pose du solin incombe exclusivement à la SARL D.
- dit que dans leurs rapports entre eux, pour le montant d’autres reprises à hauteur de la somme de 3.895,60 €, Monsieur H A-R et la SARL M D seront chacun tenu à l’égard de l’autre à hauteur de 50 % pour Monsieur H A-R et de 50 % pour la SARL M D.
3 : le chauffage constitué d’une pompe à chaleur géothermique, d’un échangeur géothermique et des émetteurs de chaleur, il présentait un défaut de fuite au niveau des collecteurs des capteurs enterrés, des fuites sur l’installation (vase d’expansion fuyard) outre un défaut d’implantation de l’unité intérieure.
Ces défauts ont entraîné des dysfonctionnements de la pompe à chaleur qui se mettait en sécurité et le défaut d’implantation, un vieillissement prématuré de la pompe à chaleur.
Ces désordres qui empêchaient le fonctionnement normal du chauffage rendaient l’immeuble impropre à sa destination.
Monsieur C sollicitait de ce chef, l’indemnisation du coût d’une nouvelle pompe à chaleur et de son déplacement ainsi que le coût de la réparation des capteurs, le tout pour un montant de 23.312,48 € TTC.
Monsieur et Madame Z font valoir qu’il ne s’agissait que de simples malfaçons et erreurs de conception qui n’empêchaient pas le chauffage de fonctionner lorsqu’ils habitaient dans la maison ce dont ils ne rapportent cependant pas la preuve.
La société SFEI Sarrat sollicite la confirmation du jugement.
La société GAN assurances demande d’infirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de Monsieur A-R, faisant valoir qu’à l’origine la pompe à chaleur était installée à l’intérieur de la villa et que les travaux de déplacement à l’extérieur ont été réalisés postérieurement à la mission du maître d''uvre.
Selon l’expert, les problèmes du chauffage sont la conséquence d’une erreur de conception, s’agissant de la localisation de la pompe à chaleur et de malfaçons s’agissant des fuites aux collecteurs et sur le vase d’expansion.
Il résulte du rapport d’expertise et il n’a pas été contesté, que la pompe à chaleur avait été installée en 2002 à l’intérieur de la villa, et que suite à de nombreux dysfonctionnements, une nouvelle pompe a été mise en place le 15 avril 2004 à l’extérieur de la villa.
Dès lors que la modification de l’installation a été réalisée postérieurement à la réception tacite et qu’il n’est aucunement allégué que le maître d''uvre soit intervenu à cette occasion, le jugement sera réformé en ce qu’il a retenu la responsabilité de Monsieur A-R puis un partage de responsabilité à hauteur de 50 %.
Concernant le réseau des capteurs enterrés, il a été mis en 'uvre par Monsieur Z, sans aucune intervention de la SFEI Sarrat. Les capteurs étaient fuyards et le circuit extérieur s’est emboué.
La responsabilité exclusive de Monsieur Z doit donc être retenue sur le fondement de l’article 1792-1 du code civil.
La SFEI Sarrat est responsable de l’implantation de la pompe à chaleur et du caractère fuyard du vase d’expansion.
En cours d’expertise, les fuites aux collecteurs des capteurs extérieurs ont été réparées par la société Ithurbide pour un montant de 1.855,38 € TTC acquitté par Monsieur C et l’expert a constaté que suite à une nouvelle intervention de la SFEI Sarrat, qui a notamment procédé au changement du vase d’expansion, le système fonctionnait normalement de sorte qu’il ne préconisait finalement que le déplacement de la pompe à chaleur pour l’installer dans le garage, modification correspondant à montant de 2.662 € TTC.
Compte tenu de ces éléments, réformant le jugement, Monsieur et Madame Z seront condamnés à payer à Monsieur K C, la somme de 1855,38 € TTC au titre de la réparation des capteurs extérieurs et la SARL SFEI Sarrat qui a conclu à la confirmation du jugement sera condamnée à payer à Monsieur K C la somme de 2.662 € TTC pour l’intervention sur la pompe à chaleur.
4 : le carrelage se décolle dans la cuisine et dans les pièces de service de l’entrée. Il n’y a pas de joints périphériques et les carreaux se soulèvent.
Le carrelage a été posé par Monsieur X-Q Z.
Monsieur et Madame Z contestent qu’il s’agisse d’un désordre de nature décennale.
Il résulte du rapport d’expertise que ce carrelage a été collé sur la chape, avec des joints périphériques quasi nuls et qu’environ 25 % du carrelage n’était plus adhérent.
Dès lors qu’il est fait le constat par l’expert, d’un carrelage mal posé, auquel il peut être remédié par la dépose puis la repose d’un nouveau carrelage avec réalisation de joints périphériques, ce désordre dont il n’est pas indiqué qu’il pose un problème de sécurité et qu’il rende l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination, ne relève pas de la garantie décennale.
Par ailleurs, l’absence de joints périphériques qui a favorisé le décollement du carrelage par la compression provenant du blocage des revêtements contre les murs était nécessairement visible au moment de la vente de sorte que ne pouvait pas non plus être invoquée l’existence d’un vice caché.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné Monsieur et Madame Z sur le fondement de l’article 1792-1 du code civil à réparer ce désordre.
Monsieur C sera débouté de ce chef de demande.
5 : Sur les travaux d’embellissement
L’expert précise qu’ils sont relatifs à la reprise des peintures de la salle de bains et de la chambre à coucher en lien avec les désordres retenus à l’encontre de la SARL D et de la SARL Corrihons.
Ils sont d’un montant de 632,50 €. Cette somme n’est pas discutée.
Le tribunal, confirmé de ce chef par la cour a également retenu la responsabilité de Monsieur A-R, maître d''uvre du fait des infiltrations.
Monsieur C a justifié avoir fait réaliser ces travaux de reprise à l’occasion de plus amples travaux (facture Quesnel du 18 février 2015).
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a :
- condamné in solidum les époux Z, Monsieur A-R, son assureur GAN assurances, la SARL D et la SARL Corrihons à payer à Monsieur C la somme de 632,50
€ TTC
- fixé dans leurs rapports entre eux, eu égard à l’absence de faute de Monsieur et Madame Z, le partage de responsabilité à 1/3 à la charge de chacun, s’agissant du maître d''uvre et des 2 entrepreneurs.
# # #
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, que Monsieur K C a conservé qualité à agir pour l’ensemble des désordres retenus par la cour, dont il a justifié avoir acquitté le coût des réparations avant la vente.
La fin de non-recevoir soulevée par Monsieur et Madame Z n’est donc pas fondée.
Sur les frais de maîtrise d''uvre
Monsieur C qui a fait procéder à certaines réparations en cours, puis postérieurement au dépôt du rapport d’expertise, ne produit aucune facture concernant des frais de maîtrise d''uvre. Aucune somme n’ayant été exposée de ce chef, il n’est plus recevable à formuler une telle demande dès lors qu’il n’est plus propriétaire de l’immeuble.
En conséquence, le jugement sera infirmé s’agissant de la condamnation in solidum afférente aux frais de maîtrise d''uvre pour la somme de 1.833,36 € TTC et le partage de celle-ci dans les rapports entre les différents intervenants.
Monsieur C sera débouté de ce chef de demande.
Sur le préjudice de jouissance
Il n’est pas contesté que la maison litigieuse située à Capbreton était une résidence secondaire de Monsieur C.
Chacun des désordres a concouru à perturber l’habitabilité de la maison.
Les opérations d’expertise ont révélé que le système de chauffage n’était pas régulièrement entretenu et qu’il n’était pas procédé à un nettoyage régulier des chénaux ce qui corrobore une occupation ponctuelle de la maison.
Dans ces circonstances, en l’absence d’éléments nouveaux produits en cause d’appel, le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé ce préjudice de jouissance à la somme de 2.000 € et a condamné in solidum tous les constructeurs à payer cette somme à Monsieur C.
Toutefois, la cour ayant débouté Monsieur C de sa demande au titre de la maîtrise d''uvre, le jugement sera infirmé du chef du partage de responsabilité entre les coobligés.
Dans leurs rapports entre eux, ce partage de responsabilité sera fixé comme suit :
- 10 % à la charge de Monsieur et Madame Z
- 30 % à la charge de M. H A-R,
- 20 % à la charge de la SARL Corrihons,
- 20 % à la charge de la SARL D,
- 20 % à la charge de la SARL SFEI Sarrat.
Sur les appels en garantie
Pour les désordres ayant donné lieu à des condamnations in solidum, chaque responsable sera tenu à relever et garantir les autres, à concurrence de toute somme qu’il viendrait à payer personnellement au-delà des pourcentages de responsabilité ayant fait l’objet d’une confirmation, ou infirmé et défini par le présent arrêt.
Sur la franchise contractuelle du GAN
Il n’est contesté par aucune des parties que la franchise prévue au contrat n° 994 100 227 souscrit par Monsieur H A-R auprès de son assureur est opposable par la société GAN assurances à son assuré.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement sera infirmé de ces chefs.
Monsieur et Madame Z, Monsieur M D, la société GAN assurances, la SARL Corrihons, et la SARL SFEI Sarrat seront déboutés de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur X-Q Z et Madame Y I J son épouse, la société GAN assurances, M. H A-R, la SARL Corrihons, Monsieur M D et la SARL SFEI Sarrat seront condamnés in solidum à payer à Monsieur K C la somme de 8.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Monsieur X-Q Z et Madame Y I J son épouse, M. H
A-R et son assureur la société GAN assurances, la SARL Corrihons, Monsieur M D et la SARL SFEI Sarrat seront condamnés in solidum aux dépens de première instance comprenant les frais de l’instance en référé et le frais d’expertise taxés à la somme de 12.800
€ TTC, et aux frais de l’instance en appel.
La charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus du chef du préjudice de jouissance.
Il sera fait droit aux demandes sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur et Madame Z à l’encontre de Monsieur K C ;
Infirme le jugement entrepris des chefs afférents :
- aux désordres suivants et à leurs condamnations :
< le chauffage
< le carrelage
< aux frais de la maîtrise d''uvre
< au partage de responsabilité s’agissant du préjudice de jouissance
< aux condamnations sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Met hors de cause Monsieur A-R au titre des désordres affectant le chauffage ;
Condamne Monsieur X-Q Z et Madame Y I J à payer à Monsieur K C, la somme de 1.855,38 € TTC au titre de la réparation des capteurs extérieurs ;
Condamne la SARL SFEI Sarrat à payer à Monsieur K C la somme de 2.662 € TTC au titre de la pompe à chaleur ;
Déboute Monsieur K C de sa demande concernant le carrelage ;
Dit que dans les rapports entre les coobligés, le partage de responsabilité pour le préjudice de jouissance s’effectuera de la manière suivante :
- 10 % à la charge de Monsieur et Madame Z,
- 30 % à la charge de M. H A-R,
- 20 % à la charge de la SARL Corrihons,
- 20 % à la charge de la SARL D,
- 20 % à la charge de la SARL SFEI Sarrat ;
Déboute Monsieur K C de sa demande concernant les frais de maîtrise d''uvre.
Confirme le jugement pour le surplus
Déboute Monsieur X-Q Z et Madame Y I J son épouse, la société GAN assurances, la SARL Corrihons, Monsieur M D et la SARL SFEI Sarrat de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur X-Q Z et Madame Y I J son épouse, M. H A-R et son assureur la société GAN assurances, la SARL Corrihons, Monsieur M D et la SARL SFEI Sarrat aux dépens de première instance comprenant les frais de l’instance en référé et le frais d’expertise taxés à la somme de 12.800 € TTC et aux frais de l’instance en appel et autorise les avocats qui en ont fait la demande, à procéder au recouvrement direct des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Dit que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus du chef du préjudice de jouissance.
Le présent arrêt a été signé par Mme W, Présidente, et par Mme U, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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