Confirmation 12 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 12 janv. 2021, n° 19/04360 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/04360 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 30 août 2019, N° 17/00503 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | C. BENEIX-BACHER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
12/01/2021
ARRÊT N°25/2021
N° RG 19/04360 – N° Portalis DBVI-V-B7D-NHJG
VBJ/IA
Décision déférée du 30 Août 2019 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 17/00503
Mme X
A B Y
C/
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU DOUZE JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANT
Monsieur A B Y
[…]
[…]
Représenté par Me Charlotte LEVI de la SELARL LEVI – EGEA – LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMÉE
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
Représentée par Me Axelle VINAS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Octobre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant P.POIREL et V.BLANQUE-A, conseillers, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
P. POIREL, conseiller
V. BLANQUE-A, conseiller
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
M. A-B Y est propriétaire d’un appartement n° 1 en rez-de-chaussée, situé […] à Colomiers, assuré auprès de la SA La Médicale de France, ce logement se situant dans un immeuble en copropriété fruit de la rénovation de l’ancienne clinique du Cabirol, confiée à la société Construction d’Aménagement Modulaire.
Se plaignant de désordres consécutifs à ces travaux, certains copropriétaires, parmi lesquels M. Y, et le syndicat des copropriétaires ont, par ordonnance de référé du 8 mars 2013, obtenu la désignation d’un expert en la personne de M. Z.
En cours d’expertise, l’appartement de M. Y a subi le 23 juin 2014 un sinistre dégât des eaux causé par un violent orage, déclaré à son assureur après publication au journal officiel d’un arrêté de catastrophe naturelle le 10 août 2018.
Les désordres ont été expertisés par le cabinet Adenes Elex mandaté par la SA La Médicale de France, lequel a déposé son rapport le 19 janvier 2015.
Son assureur considérant que les désordres devaient être pris en charge par l’assureur dommages ouvrage, par acte en date du 18 janvier 2017, M. Y a fait délivrer assignation à la SA La Médicale de France aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes de :
— 49.927,79 € au titre des réparations des désordres nés de l’orage du 23 juin 2014,
— 1.500 € par mois au titre de la perte locative,
— 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 30 août 2019, le tribunal de grande instance de Toulouse a :
— débouté M. A-B Y de l’intégralité de ses demandes,
— condamné M. A-B Y aux dépens de l’instance,
— condamné M. A-B Y à payer à la SA La Médicale de France la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans des conditions de forme et de délais non contestées, par déclaration en date du 7 octobre 2019, M. Y a relevé appel total du jugement qui est critiqué en toutes ses dispositions.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 11 décembre 2019, au visa des articles 143,144, 377 et 378 du code civil, M. Y demande à la Cour de :
— réformer la décision entreprise,
— in limine litis, ordonner le sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise judiciaire Z,
Au fond
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire (dont il précise la mission),
— condamner la SA La Médicale de France à verser une indemnité de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Il conclut principalement au sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif de l’expert judiciaire Z.
Subsidiairement au fond, il déduit des conclusions du rapport Adenes Elex que l’expert d’assurance ne peut établir avec certitude que l’origine des dégâts est étrangère à l’épisode de catastrophe naturelle en date du 23 juillet 2014, que l’expertise en cours à laquelle son assureur n’est pas partie peut servir de preuve mais non fonder la décision de justice et il sollicite en conséquence une expertise judiciaire.
Par conclusions reçues par voie électronique le 31 décembre 2019, au visa de l’article 771 du code de procédure civile, la SA La Médicale de France demande à la Cour de :
— débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer que le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Toulouse en date du 30 août 2019,
— condamner M. Y à payer à la SA La Médicale de France la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir que la demande de sursis n’est pas de la compétence de la Cour statuant au fond, mais de celle du conseiller de la mise en état, subsidiairement que M. Y doit en être débouté car elle n’est pas partie aux opérations d’expertise, M. Y ne l’ayant pas appelée en cause, qu’une expertise a déjà eu lieu faisant apparaître que l’appartement de M. Y était sinistré avant l’orage, enfin que M. Y se limite à solliciter une expertise sans critique utile du jugement de première instance et que les demandes de sursis et d’expertise sont nouvelles et doivent être rejetées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 avril 2020.
MOTIFS
L’affaire ayant fait l’objet d’une fixation à bref délai, aucun conseiller de la mise en état n’a été désigné de sorte que la Cour est compétente pour statuer sur la demande de sursis à statuer, mesure dont le juge apprécie discrétionnairement l’opportunité.
La SA La Médicale de France, qui ne vise que l’article 771 du code de procédure civile dans ses écritures, conclut au rejet de la demande de sursis, alors qu’elle la considère toutefois comme nouvelle en appel.
Il est constant qu’une expertise est en cours depuis le 8 mars 2013 opposant le syndicat des copropriétaires et certains copropriétaires aux constructeurs et à leurs assureurs pour constater divers désordres et malfaçons affectant les travaux de rénovation et évaluer les travaux nécessaires pour y remédier. L’orage que l’assureur refuse de prendre en charge s’est produit le 23 juin 2014, soit il y a plus de six ans, sans que M. Y ait provoqué l’intervention forcée de la SA La Médicale de France aux opérations d’expertise de sorte que le rapport à déposer ne sera pas opposable à celle-ci même s’il peut constituer un élément de preuve parmi d’autres. Mais une demande de sursis à statuer à statuer ne peut avoir pour objet de suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve. La demande de sursis à statuer ne se justifie pas au regard de la carence de M. Y et sera en conséquence rejetée.
Sur le fond, il résulte de l’article L. 125-1 du code des assurances que sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises.
Il incombe à l’assuré de prouver le caractère déterminant du rôle causal de cet agent naturel dans les désordres dont il sollicite la prise en charge.
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a retenu que :
— le constat d’huissier du 09 juillet 2014 relève la présence d’un soulèvement généralisé du sol du rez-de-chaussée qui a été imbibé d’eau, ainsi que des dégradations des plinthes et pieds de murs, ce qui ne suffit pas retenir le rôle causal du forage effectué plus de deux semaines auparavant dès lors que l’expertise en cours depuis un an était diligentée notamment en raison d’infiltrations survenues par les menuiseries extérieures dans l’appartement du demandeur, ainsi que l’a relevé le cabinet Duotec dans son courrier du 13 août 2014,
— l’expert du cabinet Elex, qui a procédé à des constatations le 17 juillet 2014 en présence de M. Y, dont la présence est consignée en haut de la page 2 du rapport, a constaté une absence d’étanchéité des murs enterrés à l’origine des dommages occasionnés dans la cave de M. Y et la défectuosité des menuiseries extérieures, ainsi qu’une absence de caniveau et un défaut de nivellement du terrain naturel à l’origine des venues d’eau par les menuiseries extérieures du rez-de-chaussée.
À ces justes motifs, il convient d’ajouter que la présence d’un déshumidificateur en sous-sol, mentionnée au constat, atteste d’une humidité préexistante dès lors que :
— M. Y a précisé que l’appareil était resté dans l’eau un long moment,
— le rapport Elex du 19 janvier 2015 se réfère à un procès-verbal d’assemblée générale de la copropriété en date du 13 décembre 2012, qui est produit par l’intimée, faisant état de problèmes d’infiltrations d’eau dans les caves et par les menuiseries extérieures,
— le pré-rapport de l’expert Z dont seules sont produites les pages impaires, après visite des lieux le 25 octobre 2013, confirme toutefois la présence de déshumidificateurs dans le logement de M. Y (p. 79 /149), un problème généralisé sur le réseau horizontal, un rejet des eaux pluviales dans le
réseau EU/EV (p. 105/149), et enfin la présence de nombreux déchets dans les descentes EP avec nécessité de rependre tout le réseau EP (p. 129 /149),
ce dont on déduit tant l’antériorité des désordres à l’orage de juin 2014 que l’absence de preuve certaine du caractère déterminant de cet événement météorologique dans la survenance des dégâts.
Au regard de ces éléments auxquels M. Y n’apporte aucune contradiction utile par un quelconque document susceptible de justifier l’instauration d’une mesure d’instruction au contradictoire de son assureur, la demande d’expertise sera rejetée et, M. Y qui ne prouve pas le caractère déterminant de l’orage du 23 juin 2014 dans la survenance des désordres dont il sollicite la prise en charge, sera débouté de ses demandes envers la SA La Médicale de France, le jugement étant confirmé en toutes ses dispositions.
Partie perdante, M. Y supportera, en complément des frais et dépens de première instance déjà mis à sa charge, les entiers dépens d’appel, ainsi qu’en application de l’article 700 1° du code de procédure civile, une somme de 1.500 € au titre des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA La Médicale de France.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Rejette les demandes de sursis à statuer et d’expertise,
Confirme le jugement,
Y ajoutant
Condamne M. Y à verser à la SA La Médicale de France la somme de 1.500 € en application de l’article 700 1° du code de procédure civile,
Condamne M. Y aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER
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