Infirmation partielle 8 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 8 avr. 2022, n° 21/02674 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/02674 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Hélène BARTHE-NARI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°236
N° RG 21/02674
N° Portalis DBVL-V-B7F-RS32
C/
M. F C
Mme Y X
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me FAGE
- Me CARTRON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 AVRIL 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Guillaume FRANCOIS, Conseiller,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame A B, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Janvier 2022,
devant Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Avril 2022, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
[…]
[…]
Représentée par Me Julie FAGE de la SCP AVOCATS DU PONANT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉS :
Monsieur F C
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame Y X
née le […] à […]
[…]
[…]
R e p r é s e n t é s p a r M e D o m i n i q u e C A R T R O N d e l a S E L A R L D O M I N I Q U E C A R T R O N , Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE :
Selon bon de commande en date du 23 juillet 2012, M. F C et Mme Y X ont commandé à la société Optim’eo, à la suite d’un démarchage à domicile, la fourniture et l’installation d’une éolienne individuelle moyennant le prix de 22 800 euros TTC.
Cette opération a été entièrement financée par un prêt de 22 800 euros au taux de 2,88 % l’an, remboursable en 180 mensualités avec un différé de cinq mois, consenti par la société Financo.
Par jugement en date du 18 juillet 2013, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation de la société Optim’eo.
Se prévalant de l’irrégularité du bon de commande, d’une tromperie sur le rentabilité de l’installation et d’une mauvaise exécution des travaux, M. C et Mme X ont, avec d’autres clients de la société Optim’eo, par actes d’huissier des 5 et 6 mars 2014, fait assigner Maître D E en sa qualité de mandataire liquidateur de ladite société et la société Financo devant le tribunal d’instance de Brest en annulation ou résolution de la vente et du prêt, et en paiement de dommages-intérêts.
Par jugement en date du 4 décembre 2014 du tribunal de commerce de Paris, les opérations de la liquidation judiciaire de la société Optim’eo ont été clôturées pour insuffisance d’actif.
Après disjonction des procédures engagées sous une assignation unique et instruction dans des instances distinctes, le tribunal d’instance de Brest a, dans le litige opposant M. C et Mme X au liquidateur de la société Optim’eo et à la société Financo, par jugement du 10 novembre 2015 :
- prononcé la nullité des contrats souscrits par M. F C et Mme Y X avec la société Optim’eo et la société Financo,
- rejeté la demande de la société Financo tendant à la condamnation de M. F C et Mme Y X à lui payer la somme de 22 800 euros au titre de la restitution du capital emprunté,
- condamné la société Financo à restituer à M. F C et Mme Y X les échéances éventuellement perçues en exécution du contrat de crédit,
- condamné la société Financo à payer à M. F C et Mme Y X une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les autres demandes,
- condamné Maître D E en qualité de mandataire liquidateur de la société Optim’eo aux dépens de l’instance.
Par déclarations en date des 23 mars et 6 avril 2016, la société Financo a relevé appel de cette décision. Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 4 mai 2016, ces deux procédures ont été jointes.
Par arrêt du 26 avril 2019, la cour d’appel de Rennes a :
- infirmé le jugement rendu le 10 novembre 2015 par le tribunal d’instance de Brest,
Statuant à nouveau sur l’entier litige,
- déclaré les demandes formées par M. C et Mme X contre la société Financo recevables,
- déclaré les demandes indemnitaires formées par M. C et Mme X contre la liquidation judiciaire de la société Optim’eo irrecevables,
- débouté M. C et Mme X de leur demande d’annulation des contrats de vente et de prêt ainsi que de leur demande en paiement des dommages-intérêts et en compensation formée contre la société Financo,
- dit que M. C et Mme X devront reprendre le remboursement des échéances du prêt à compter de la signification de l’arrêt,
- décerné acte à la société Financo de ce que les échéances suspendues seront reportées en fin de période d’amortissement,
- dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en cause d’appel,
- condamné M. C et Mme X aux dépens de première instance et d’appel,
- rejeté toutes autres demandes contraires ou plus amples.
Invoquant la violation des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. C et Mme X se sont pourvus en cassation.
Par arrêt du 3 février 2021, la cour de cassation a considéré que la cour d’appel s’était contredite et n’avait pas satisfait aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile puisqu’après avoir relevé qu’il convenait, par des motifs substitués à ceux du jugement attaqué, de confirmer l’annulation du contrat principal conclu avec la société, elle avait rejeté les demandes des emprunteurs en annulation des contrats de vente et de prêt. En conséquence, elle a cassé et annulé l’arrêt de la cour, mais seulement en ce qu’il a rejeté les demandes de M. C et Mme X en annulation des contrats de vente et de prêt et dit qu’ils devront reprendre le remboursement des échéances du prêt. Elle a renvoyé l’affaire et les parties devant la cour d’appel de Rennes autrement composée.
La société Financo a saisi la cour d’appel de Rennes, cour de renvoi, par déclaration en date du 20 avril 2021. Le 1er juin 2021, elle a effectué une nouvelle déclaration rectificative au motif que dans sa première déclaration, elle avait omis d’indiquer la Selarl MJA en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Optim’eo. Ces deux procédures ont été jointes par ordonnance du 9 décembre 2021.
Devant la cour autrement composée, par ses dernières conclusions signifiées le 3 décembre 2021, la société Financo demande :
Vu l’article 553 du code civil,
Vu l’article L. 121-23 du code de la consommation, devenu article L. 121-18-1,
Vu l’article 1388 du code civil devenu article 1182 du code civil,
Vu l’article L. 311-21 devenu l’article L. 311-32 du code de la consommation,
Au préalable,
- prononcer la jonction des affaires enregistrées sous les numéros 21/ 2674 et 21/ 3372 au regard de leur caractère indivisible,
- de réformer le jugement entrepris en ses dispositions visées par la cassation partielle de l’arrêt du 3 février 2021,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
- de dire et juger M. F C et Mme Y X irrecevables en leurs demandes et les en débouter,
A titre subsidiaire, En l’absence de nullité ou de résolution des contrats,
- de dire et juger que M. F C et Mme Y X devront reprendre le remboursement des échéances du crédit à compter de la signification de la décision à intervenir, les échéances suspendues étant reportées en fin d’amortissement,
En cas de nullité ou de résolution des contrats,
- de condamner M. F C et Mme Y X à restituer le capital emprunté, soit la somme de 22 800 euros, sous déduction des échéances réglées,
- subsidiairement, de limiter au montant du préjudice réellement justifié par M. F C et Mme Y X lemontant de la condamnation mise à la charge de la société Financo et venant se compenser avec le montant du capital à restituer et ordonner la compensation à due concurrence,
Dans tous les cas,
- de condamner M. F C et Mme Y X à verser à la société Financo la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- de condamner M. F C et Mme Y X aux dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 9 août 2021, M. C et Mme X demandent quant à eux :
Vu les dispositions de l’article L. 121-23 du code de la consommation,
Vu les dispositions des articles 1109, 1110 et 1116 du code civil,
Vu les dispostions de l’article 1189 du code civil,
Vu les dispositions des articles L. 311-30 et suivants du code de la consommation,
- de rejeter toutes les demandes, fins et conclusions soutenues par la société Financo,
- de rejeter les demandes de la société Financo tendant à voir déclarer les demandes irrecevables,
-de confirmer le jugement du tribunal d’instance de Brest du 10 novembre 2015 en ce qu’il a annulé la convention conclue par démarchage entre les réquérants et la société Optim’eo et la convention de crédit passée avec la société Financo avec toutes conséquences de droit,
- de réformer le jugement du tribunal d’instance de Brest du 10 novembre 2015 en ce qu’il a écarté la demande de fixation du préjudice de M. F C et Mme Y X,
- de fixer la créance de M. F C et Mme Y X au passif de la liquidation judiciaire de la société Optim’eo comme suit :
3 000 euros à titre de dommages-intérêts,• 2 000 euros au titre du démontage de l’éolienne et remise en état de l’immeuble,• 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,• dépens de l’instance,•
A titre subsidiaire,
- de condamner la société Financo à verser à M. F C et Mme Y X une somme équivalente au capital versé à Optim’eo à titre de dommages et intérêts,
- de constater la compensation de dettes connexes et l’extinction des créances respectives,
- de condamner la société Financo à verser à M. F C et Mme Y X une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
- de condamner la société Financo aux dépens de première instance et d’appel.
La société MJA, désignée comme mandataire ad hoc par ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris le 29 février 2016, après la clôture pour insuffisance d’actif des opérations de liquidation judiciaire, n’a pas constitué avocat devant la cour d’appel de renvoi.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations du jugement ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 9 décembre 2021.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la recevabilité des demandes de M. C et de Mme X contre la société Financo:
Il convient de souligner que la cour de cassation ayant, dans son arrêt du 3 février 2021, cassé et annulé l’arrêt de la cour en date du 26 avril 2019 seulement en ce qu’il a rejeté les demandes de M. C et de Mme X en annulation des contrats de vente et de prêt et dit qu’ils devront reprendre le remboursement des échéances du prêt, la disposition par laquelle la cour a déclaré les demandes formées par M. C et Mme X contre la société Financo recevables, n’est pas atteinte par la cassation. Il s’ensuit que la demande formée, à titre principal, devant la cour de renvoi, par la société Financo, de dire et juger irrecevables M. C et Mme X en leurs demandes et les en débouter, prétention qu’au demeurant, elle n’invoque pas dans la discussion, se heurte à l’autorité de chose jugée.
Sur la nullité du contrat principal :
Après avoir relevé que les consorts C- X n’étaient pas fondés à invoquer les dispositions de l’article 1109 du code civil dès lors que l’erreur éventuelle ne portait pas sur la substance de la chose mais sur la rentabilité économique de l’installation, le premier juge a néanmoins prononcé la nullité du contrat de vente, et par conséquent celle du contrat de prêt, au motif que le contrat de vente ne précisait pas les caractéristiques des biens offerts à la vente et mentionnait un coût total du crédit erroné.
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article L. 121-23 du code de la consommation dans sa rédaction en vigueur lors de la conclusion du contrat litigieux, les ventes et fournitures de services conclues à l’occasion d’un démarchage au domicile d’une personne physique doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire est remis au client et notamment comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
les noms du fournisseur et du démarcheur,•
• la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés,
• les conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d’exécution de la prestation de services, le prix global à payer, les modalités de paiement et, en cas de vente à crédit, les formes• exigées par la réglementation sur ce type de vente,
• la faculté de renonciation ouverte au client ainsi que les conditions d’exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26.
En outre, l’article L. 121-24 du code de la consommation précise que le contrat doit comprendre un formulaire détachable destiné à faciliter l’exercice de cette faculté de renonciation et contenant les mentions décrites aux articles R. 121-3 à R. 121-6 de ce code, tous les exemplaires du contrat devant être signés et datés de la main même du client.
Enfin, selon l’article R. 121-4, le formulaire détachable de rétractation doit comporter, sur une face, l’adresse exacte et complète à laquelle il doit être envoyé, et, sur son autre face, les mentions prévues à l’article R. 121-5 qui impose notamment l’indication de façon très lisible de la mention 'l’envoyer par lettre recommandée avec avis de réception’ soulignée ou en caractères gras, ainsi que l’indication que le courrier doit être adressé à l’adresse figurant au dos.
M. C et Mme X demandent à la cour de renvoi de confirmer l’analyse du tribunal quant à la nullité formelle du bon de commande. Ils soutiennent que celui-ci ne comporterait pas la désignation précise du bien, ne mentionnerait pas l’adresse du fournisseur et ne serait pas daté et signé de leur main puisqu’il serait daté et signé par reproduction carbone.
La société Financo fait valoir au contraire, que le bon de commande fait état de l’ensemble des exigences de l’article L. 121-23, le matériel vendu étant détaillé en ses caractéristiques et et sa nature.
Il résulte du bon de commande que l’installation aérogénératrice fournie par la société Optim’eo est désignée sous la dénomination 'Opti’home’ et décrite comme suit :
' mat de 3 mètres avec sa génératrice à aimant 48 volts, générateur d’une puissance de 1 500 watts, protection surtension avec frein électromagnétique revêtement anticorrosion sel marin et sable, 5 pâles en carbone. Système d’onduleurs avec tension d’entrée maximale à 220 volts, boitier de tension et de vitesse, structure de fixation sur le pignon de la maison avec consoles. Câble et connecteurs.'
Contrairement à ce que soutiennent les intimés, cette description de la nature et des biens vendus est suffisamment détaillée et est conforme aux dispositions de l’article L. 121-23 du code de la consommation.
Il sera constaté en outre, que l’adresse du fournisseur est bien indiquée sur le bon de commande. Enfin, rien ne permet d’affirmer que la date et la signature figurant sur l’acte, dont l’authenticité au demeurant n’est pas contestée, n’auraient pas été apposées de la main des acquéreurs.
Par ailleurs, le coût total du crédit mentionné sur le bon de commande n’est pas erroné comme l’a retenu le premier juge puisque la somme indiquée de 28 445,40 euros correspond au coût du crédit hors assurances facultatives que M. C et Mme X ont choisies de souscrire. La somme de 38 791,80 euros est celle du montant total du crédit avec assurances.
Il s’ensuit que le premier juge ne pouvait prononcer la nullité du bon de commande au prétexte d’irrégularités au regard de la législation sur le démarchage à domicile.
M. C et Mme X concluent également à la nullité du contrat de vente pour vice du consentement pour erreur sur les qualités essentielles du bien vendu ou pour dol. Ainsi, ils font valoir que sur le document publicitaire qui leur a été remis par le démarcheur, la société Optim’eo annonçait une réduction de la facture d’électricité de l’ordre de 50 à 100 % et proposait au consommateur de devenir 'autonome en énergie', rappelant que le prix de l’électricité allait fortement augmenter compte tenu de l’épuisement prochain des énergies fossiles. Or, ils soutiennent que l’éolienne même couplée au dispositif Opti Box ne produit pas d’électricité ou si peu que c’est indécelable sur la facturation du fournisseur d’électricité. Ils exposent qu’ils n’auraient jamais fait l’acquisition d’une telle installation s’ils avaient eu connaissance des perspectives réelles de rentabilité et prétendent donc que l’erreur provoquée par Optim’eo a été déterminante de leur consentement.
La société Financo fait valoir en réponse que le dol invoqué n’est nullement démontré par les intimés et reprenant le raisonnement du premier juge sur l’erreur, elle considère que l’erreur ne peut davantage justifier la nullité du contrat de vente puisque l’erreur ne porte pas sur une substance de la chose mais sur sa rentabilité économique.
Si effectivement la preuve de manoeuvres dolosives de la part de la société Optim’eo n’est pas rapportée par les intimés, il est indéniable cependant que le contrat de vente pour la fourniture et la pose d’un aérogénérateur devait permettre aux acquéreurs de disposer d’une installation de production d’énergie fournissant de l’électricité domestique et générant des économies sur les factures de fournisseur d’énergie. L’erreur invoquée par les consorts M. C- X qui se plaignent d’une absence d’économie voire d’une augmentation de leur consommation électrique, ne porte donc pas seulement sur la rentabilité de l’opération, comme l’a relevé le premier juge, mais sur l’aptitude de l’éolienne installée à réaliser le but poursuivi, ce qui la fait en conséquence porter sur une qualité essentielle de la chose vendue.
Or, alors que l’éolienne a été installée en août 2012, il ressort des factures EDF produites qu’en 2011, la consommation électrique de M. C et de Mme X a été de 12 293 kw tandis qu’en 2013, cette consommation s’est élevée à 12 125 kw. L’économie d’énergie après la pose de l’éolienne, apparaît donc nulle. Or, l’erreur sur l’aptitude de l’éolienne installée à réaliser le but poursuivi des acquéreurs a été provoquée par la publicité trompeuse de la société Optim’eo qui leur faisait croire à la possibilité de réduire les factures d’électricité de 50 à 100 %, de sorte qu’elle est nécessairement excusable.
L’annulation du contrat de vente avec la société Optim’eo sera en conséquence confirmée mais par substitution de motifs à ceux retenus par le jugement déféré.
La société Financo soutient toutefois au visa de l’article 1338 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, que cette nullité relative a été confirmée par l’exécution du contrat pendant de longs mois alors que les consorts M. C- X se sont nécessairement rendu rapidement compte de ce que leur consommation d’électricité était sensiblement la même.
Mais il sera rappelé que la confirmation d’une obligation entachée de nullité est subordonnée à la conclusion d’un acte révélant que son auteur a eu connaissance du vice affectant l’obligation et l’intention de la réparer, sauf exécution volontaire après l’époque a laquelle celle-ci pouvait être valablement confirmée. Or, d’une part, M. C et Mme X n’ont pu se convaincre de leur erreur sur les qualités essentielles de l’aérogénérateur vendu qu’après la mise en service de celui-ci en août 2012 et constater son absence de performance qu’au bout de plusieurs mois d’utilisation, soit au moins après les premiers relevés de consommation effectués par le fournisseurs courant 2013. D’autre part, dès le 22 juillet 2013, ils ont engagé avec les autres clients de la société Optim’eo, une action en reféré visant à obtenir l’enlèvement et le reprise de l’éolienne. Il s’en déduit que M. C et Mme X n’ont jamais entendu ratifier la nullité du contrat de vente, invoquant, dès la procédure de référé, notamment des troubles manifestement illicites résultant de la présentation fausse et de nature à induire en erreur sur les qualités attendues du produit vendu.
Sur la nullité du contrat de prêt :
Aux termes des dispositions de l’article L. 311-32 devenu L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Il n’est pas contesté que le prêt consenti par la société Financo est un crédit accessoire à une vente ou à une prestation de services.
En raison de l’interdépendance des deux contrats, l’annulation du contrat principal conclu avec la société Optim’eo emporte donc annulation de plein droit du contrat accessoire de crédit conclu avec la société Financo.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de prêt.
L’annulation du contrat de crédit affecté en conséquence de celle du contrat de vente, emporte pour les emprunteurs l’obligation de rembourser à la banque le capital emprunté sauf en cas d’absence de livraison du bien vendu ou de faute de la banque dans la remise des fonds.
En l’espèce, M. C et Mme X exposent que la vente conclue est basée sur une tromperie et que des milliers de personnes ont été démarchées par des entreprises comme la société Optim’eo qui se sont empressées de réaliser des installations éoliennes et solaires à bas coût pour toucher le plus rapidement possible le capital versé directement par la banque. Selon eux, ces sociétés, alliées à des établissements de crédit, ont dupé les consommateurs en leur faisant croire qu’ils n’avaient aucune somme à débourser et que la production électrique génèrerait des économies absorbant le coût du crédit. Ils soutiennent que la société Financo a commis une faute en libérant les fonds de manière fautive puisqu’en tant qu’organisme de crédit, elle est débitrice d’une obligation de contrôle de la régularité et du bien-fondé de l’opération qu’elle finance et qu’elle ne pouvait ignorer qu’il s’agissait d’une opération irrégulière au regard du droit de la consommation, soumise à une déclaration en mairie, trompeuse compte tenu de l’absence de rentabilité et enfin dangereuse pour l’emprunteur compte tenu de l’insolvabilité future de la société Optim’eo.
Toutefois, il a été précédemment jugé que le bon de commande n’était pas irrégulier de sorte que les intimés ne peuvent faire grief à la société Financo de s’être dessaisie des fonds sans avoir décélé les irrégularités de celui-ci.
Par ailleurs, il n’est nullement établi que la société Financo a fautivement conclu avec la société Optim’eo un partenariat financier sans s’assurer de la rentabilité du modèle économique de vente à crédit de système individuels de production d’énergie ni de la viabilité de la société Optim’eo.
Enfin, il sera relevé que la société Financo s’est libérée des fonds au vu d’un procès-verbal de fin de chantier signé le 9 août 2012 par l’un des emprunteurs certifiant que la société Optim’eo a procédé à la livraison et à l’installation du système aérogénérateur conformément au bon de commande sans qu’il émette de réserve. Le rapprochement du bon de commande avec ce procès-verbal ne révélait aucune anomalie apparente faisant douter de la bonne exécution du fournisseur et nécessitant de la part de l’organisme de crédit, des vérifications complémentaires auprès de fournisseur et de son client. Elle lui permettait de s’assurer de l’exécution complète du contrat principal.
La société Financo n’avait en outre aucune raison de douter de la rentabilité de l’installation et de son mauvais rendement.
En conséquence, en l’absence de toute faute du prêteur, M. C et Mme X seront condamnés à verser à la société Financo le capital emprunté sous réserve de la déduction des échéances du prêt déjà payées.
Sur les demandes indemnitaires de M. C et Mme X :
La cassation prononcée le 3 février 2021 ne portant pas sur la disposition de l’arrêt de la cour en date du 26 avril 2019 déclarant irrecevables les demandes indemnitaires formées par M. C et Mme X contre la liquidation judiciaire de la société Optim’eo, celle-ci est donc définitive.
Sur les demandes accessoires :
Il n’y a enfin pas matière à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque devant la cour d’appel de renvoi.
M. C et Mme X qui succombent en leur demande de non restitution du capital emprunté, supporteront la charge des dépens de l’appel de renvoi.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Vu l’arrêt rendu le 26 avril 2019 par la cour d’appel,
Vu l’arrêt de cassation partielle du 3 février 2021,
Confirme le jugement rendu par le tribunal d’instance de Brest le 10 novembre 2015 en ce qu’il a prononcé la nullité des contrats de vente et de prêt souscrits par M. F C et Mme Y X avec la société Optim’eo et la société Financo,
L’infirme en ce qu’il a rejeté la demande de la société Financo tendant à la condamnation de M. F C et de Mme Y X à lui payer une somme de 22 800 euros au titre de la restitution du capital emprunté,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne solidairement M. F C et Mme Y X à verser à la société Financo la somme de 22 800 euros au titre du capital emprunté sauf à déduire l’ensemble des règlements effectués par les emprunteurs au prêteur au cours de l’exécution du contrat de prêt,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. F C et Mme Y X aux dépens d’appel,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
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