Confirmation 9 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15e ch., 9 mars 2022, n° 20/00381 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/00381 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montmorency, 18 décembre 2019, N° F18/00752 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Régine CAPRA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 MARS 2022
N° RG 20/00381
N° Portalis DBV3-V-B7E-TXZK
AFFAIRE :
Z X
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Décembre 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Montmorency
N° Section : Encadrement
N° RG : F 18/00752
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
- Me Christel ROSSE
- Me Nathalie CAZEAU
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF MARS DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant fixé au 16 février 2022 puis prorogé au 09 mars 2022 les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :
Monsieur Z X né le […] à […]
[…]
[…]
Comparant, assisté par Me Christel ROSSE, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 67 et par Me Jean-Claude BERNARD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
N° SIRET : 552 010 969
[…]
[…]
95700 ROISSY-EN-FRANCE
Représentée par Me Nathalie CAZEAU de la SELARL CAZEAU & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0247 substitué par Me Alexia DURAN FROIX, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 décembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé,
Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL,
FAITS ET PROCÉDURE,
Monsieur Z X a été engagé à compter du 1er janvier 2011 par la société Idéal Standard France en qualité de responsable prescription correspondant à la qualification de cadre position II.
La convention collective applicable est celle des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
A compter du 13 novembre 2013, le salarié a été promu au poste de responsable secteur.
Le 22 août 2017, la société a convoqué M. X à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé au 29 août 2017 et lui a notifié une mise à pied conservatoire. Elle lui a notifié ensuite son licenciement pour faute grave par courrier du 1er septembre 2017.
M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Montmorency le 22 novembre 2018 afin de contester son licenciement et d’obtenir le versement de diverses sommes.
Par jugement du 18 décembre 2019, auquel la cour renvoie pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Montmorency a :
- débouté M. X de l’ensemble de ses demandes,
- condamné M. X à verser à la société Idéal Standard France la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 11 février 2020.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 19 juin 2020, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, M. X, appelant, demande à la cour de :
- voir réformer le jugement rendu le 18 décembre 2019, et ce faisant:
- voir fixer le salaire moyen à la somme de 5 246,38 euros (salaire moyen des 3 derniers mois)
- dire et juger que M. X n’a pas manqué à son devoir de loyauté, n’a pas violé son obligation d’exclusivité, et que ses résultats commerciaux attestent de la parfaite exécution de son contrat de travail
- dire et juger dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute grave prononcé à son encontre le ler septembre 2017
- condamner en conséquence la société Idéal Standard France à payer à M. X les sommes suivantes :
- 1 669,30 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied du 23 août au ler septembre 2017
- 166,93 euros au titre des congés payés afférents
- 20 985,52 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (4 mois de salaire conformément à la période d’essai contractuelle)
- 2 098,55 euros au titre des congés payés afférents
- 3 672,46 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
- 31 478,28 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse (6 mois de salaire)
- dire et juger que les dites sommes porteront intérêt au taux légal
- condamner la société Idéal Standard France à payer à M. X la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 30 juillet 2020, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la société Idéal Standard France, intimée, demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Conseil de Prud’hommes de Montmorency intervenu le 18 décembre 2019
- dire et juger mal fondées les prétentions de l’appelant ,
et en conséquence :
- débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner M. X à régler à société Idéal Standard France la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 1er décembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
La lettre de licenciement notifiée à M. X, qui fixe les limites du litige, est rédigée dans les termes suivants :
'Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs d’une faute grave et l’entretien préalable qui s’est tenu le 29 août 2017 en votre présence a conforté la réalité et la gravité des faits qui vous sont reprochés. En effet, nous avons découvert un grave manquement à vos obligations contractuelles, en particulier de loyauté et d’exclusivité. Vous avez profité depuis le début de l’année 2017 de prétendues indispositions (non justifiées en dehors d’un arrêt de travail en juillet), pour créer et exercer deux autres activités professionnelles. Vous êtes président de la SAS BATI-EKO-SYSTEM, domiciliée […] à Vernon (27), pour une activité de construction de maisons individuelles, dont l’immatriculation au registre du commerce a été faite début février 2017 et président d’EKOFLAMME, SAS dédiée à la vente de poêle à bois et à granules, ayant le même domicile que la société précédente, […] à Vernon (27), dont l’immatriculation au registre du commerce a été faite début mai 2017. Cette dernière société ne comporte pas d’autre dirigeant, bien que la presse (Paris-Normandie.fr du 16/06/2017 et Le Démocrate Vernonnais de juin 2017), vous présente comme co-gérants avec votre épouse Y. Les interviews, dont une reprise par votre conjointe sur son profil public Facebook, ne laissent aucun doute sur la part active que vous prenez dans l’activité d’EKOFLAMME dont le magasin de 280m2 a été ouvert le 17 juin dernier après une mûre réflexion (Le Démocrate Vernonnais vous citant : ..Ekoflamme, c’est avant tout un projet entre trois amis qui a mûri pendant quelques années.»
Vous aviez fait part à votre hiérarchie en début d’année d’une certaine lassitude vis-à-vis de votre activité pour la distribution qui allait être compensée par l’activité prescription que vous repreniez dans votre poste et par les responsabilités de KAM St Gobain que vous aviez demandées. Vous avez prétexté de plus en plus fréquemment des problèmes de santé pour annuler différents rendez-vous, votre hiérarchie, vous faisant toute confiance, vous a régulièrement incité à vous reposer et à Consulter un médecin. Mi-juillet vous avez indiqué à votre hiérarchie avoir le projet de quitter l’entreprise pour créer une activité ce que vous m’avez également indiqué le 22 août dernier. Vous aviez sans conteste déjà créé cette activité (ce que vous avez reconnu), votre agenda et les retours de votre client principal sur votre absence physique et téléphonique, confirment que vous vous consacrez depuis plusieurs mois à une autre activité que celle pour laquelle vous êtes rémunéré par nous.
Au cours de l’entretien préalable qui s’est tenu le 29 août 2017, vous avez reconnu ne pas avoir eu un comportement loyal et ne pas avoir travaillé exclusivement pour notre société confirmant ainsi avoir exercé une autre activité professionnelle en dehors de notre société depuis plusieurs mois. Ce comportement n’est pas acceptable pour un cadre de votre niveau et compte tenu de votre fonction bénéficiant d’une grande autonomie dans l’organisation de votre temps de travail et vous avez « profité » de cette autonomie pour trahir la confiance de l’entreprise et enfreindre vos obligations contractuelles. La reconnaissance de ces faits et les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du mercredi 29 août 2017 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation sur la gravité des faits qui vous sont reprochés; nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave, votre maintien dans l’entreprise s’avérant impossible; le licenciement prend donc effet immédiatement à la date du 1e septembre 2017, sans indemnité de préavis, ni de licenciement. Nous vous rappelons que vous faites l’objet d’une mise à pied conservatoire depuis le 22 août 2017. Dès lors, la période non travaillée du 22 août 2017 au 1er septembre 2017 ne sera pas rémunérée.'
Aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, 'tout licenciement pour motif personnel […] est justifié par une cause réelle et sérieuse'.
La cause doit être réelle, objective et reposer sur des faits ou des griefs matériellement vérifiables. Elle doit également être sérieuse. Les faits invoqués doivent être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement.
La faute grave se définit comme la faute qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
L’employeur qui invoque une faute grave doit en rapporter la preuve. Si un doute subsiste sur la gravité de la faute reprochée, il doit profiter au salarié.
Sur la prescription des faits
M. X soutient que les faits ayant été portés à la connaissance de l’employeur le 16 juin 2017, ils étaient prescrits à la date d’engagement de la procédure de licenciement le 22 août 2017.
La société expose qu’elle n’a été informé des manquements de M. X qu’au plus tôt à la mi-juillet 2017, lorsque le salarié lui a exposé avoir le projet de quitter l’entreprise pour créer sa propre activité, ce qui a amené la société a effectuer des recherches de son côté.
Aux termes de l’article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
La société produit :
- la capture d’écran datée du 18 août 2017 d’un article de journal publié le 16 juin 2017 sur l’ouverture d’un magasin spécialisé dans les poêles à bois et à granulés par la société Ekoflamme, gérée par M. X et son épouse,
- la capture d’écran non datée d’une photographie postée le 17 juin 2017 par Mme X, sur son profil public Facebook, d’un couple avec la légende 'Bon bah… bientôt la nouvelle vie !',
- la capture d’écran d’une publication de la société Ekoflamme sur son profil public Facebook datée du 25 juin 2017, republiant un article de journal sur l’ouverture d’un magasin par la société Ekoflamme et ses gérants M. et Mme X.
Il résulte de ces éléments que la société a eu connaissance le 18 août 2017, en effectuant des recherches, de la gérance par M. X et son épouse d’une société dénommée Ekoflamme et de l’ouverture d’un magasin le 17 juin 2017.
Ces faits n’étaient donc pas prescrits à la date d’engagement de la procédure de licenciement le 22 août 2017.
La société ne rapporte toutefois pas la preuve de la date à laquelle elle a eu connaissance de la création par M. X de la seconde société et ce fait est donc prescrit.
Sur le bien fondé du licenciement
M. X conteste tout manquement à son obligation de loyauté puisqu’il ne se serait pas manifesté dans les médias et sur internet s’il avait voulu dissimulé sa situation.
Il soutient également qu’il n’a pas manqué à son obligation d’exclusivité puisque son mandat de président de la société n’était pas un poste opérationnel, que son activité n’était pas concurrente à celle de son employeur, et qu’en tout état de cause l’employeur ne peut pas opposer une clause d’exclusivité à un salarié qui crée une entreprise durant un délai d’un an en application des dispositions de l’article L. 1222-5 du code du travail.
Enfin, il ajoute que la création de la société n’a eu aucune incidence négative sur ses résultats au sein de la société Idéal Standard France et qu’il s’en occupait durant son temps libre.
Il résulte des pièces produites que le salarié a crée le 24 mai 2017 la société Ekoflamme, ayant pour activité la vente et pose de poêles à bois et granulé, dont il était le président et associé unique et que cette société a ouvert un magasin le 17 juin 2017.
Le salarié n’a pas informé son employeur de la création de cette société ni de l’ouverture d’un magasin.
L’activité de la société Ekoflamme, la vente et pose de poêles à bois et granulé, vente en magasin de produits dérivés aux chauffage et énergies nouvelles, n’est pas concurrente de celle de la société Idéal Standard France qui consiste dans la fabrication et la vente en gros et au détail de tous appareils et articles sanitaires de quelque nature qu’ils soient et tous articles de robinetterie et l’exploitation de toute activité s’y rattachant.
Il ressort toutefois de l’agenda produit par la société et du tableau récapitulatif du nombre de rendez-vous déclarés par les salariés que M. X n’a eu notamment aucun rendez-vous la semaine du 12 au 16 juin 2017, précédant l’ouverture du magasin le 17 juin 2017, et que le nombre des rendez-vous qu’il a déclarés a significativement baissé de janvier à juillet 2017 : 45 rendez-vous en janvier, 48 en février, 28 en mars, 11 en avril, 16 en mai, 19 en juin et 0 en juillet, ce qui correspond au nombre de rendez-vous le plus faible de son secteur pour le deuxième trimestre 2017.
Ainsi, il résulte de ces chiffres que la baisse des rendez-vous assurés par M. X est concomitante à la création de la société Ekoflamme. Le salarié s’est consacré durant plusieurs semaines à une activité personnelle durant son temps de travail, ce qui constitue un manquement à ses obligations contractuelles rendant impossible son maintien dans l’entreprise durant le préavis.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement pour faute grave est justifié et en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes.
Sur les dépens et l’indemnité de procédure
M. X, qui succombe, sera condamné aux dépens d’appel.
Il n’apparaît pas inéquitable de débouter la société Idéal Standard France de sa demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire,
C O N F I R M E l e j u g e m e n t r e n d u p a r l e c o n s e i l d e p r u d ' h o m m e s d e M o n t m o r e n c y le 18 décembre 2019 dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. Z X et la société Idéal Standard France de leurs demandes d’indemnité au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
CONDAMNE M. Z X aux dépens.
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Carine DJELLAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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