Confirmation 9 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 9 sept. 2021, n° 19/00614 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/00614 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Claire FERMAUT, président |
|---|---|
| Parties : | Etablissement Public CONSEIL DEPARTEMENTAL DU BAS-RHIN |
Texte intégral
HP/FA MINUTE N° 21/886
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 09 Septembre 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 19/00614 – N° Portalis DBVW-V-B7D-G75N
Décision déférée à la Cour : 03 Juillet 2017 par la commission départementale d’aide sociale du BAS-RHIN
APPELANTES :
Madame Y Z
[…]
[…]
Comparante
Madame A Z
[…]
[…]
Comparante
INTIMÉ :
CONSEIL DEPARTEMENTAL DU BAS-RHIN
Direction des Services Sociaux
[…]
[…]
Comparante par Mme Laura AMERAND,munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mai 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme X, Conseiller faisant fonction de Présidente de chambre et Mme ARNOUX,Conseiller, chargées d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme X, Conseiller, faisant fonction de Présidente de chambre,
Mme PAÜS, Conseiller
Mme ARNOUX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme X,
Conseiller, faisant fonction de Présidente de chambre,
— signé par Mme X, Conseiller, faisant fonction de
Présidente de chambre, et Mme Caroline WALLAERT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Mme A Z née le […] est placée sous le régime de la curatelle renforcée depuis le 1er février 2008, curatelle confiée à sa mère, Mme Y Z.
Par décision du 18 novembre 2008, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (ci-après la CDAPH) a accordé à Mme A Z le bénéfice de la prestation de compensation du handicap à compter du 1er avril 2007, à hauteur de 41,37 heures mensuelles via l’emploi direct au titre de l’aide humaine à domicile.
A ce titre, Mme A Z a employé Mme C D, assistante de vie, laquelle a par la suite, déménagé et n’a plus été en mesure d’assurer ses prestations.
Par courrier du 29 octobre 2014, Mme Y Z a donc sollicité que le volume d’heures mensuelles qui lui était alloué en qualité d’aidant familial soit augmenté du volume d’heures jusqu’alors réservé à l’assistante de vie.
Par décision du 3 août 2015, le président du Conseil départemental du Bas-Rhin a accordé une prestation de compensation du handicap en faveur de Mme A Z à hauteur de 68,74 heures par mois d’aide humaine à domicile par aidant familial, soit un versement mensuel de 378,76 euros pour la période du 1er août 2015 au 31 mars 2017. Depuis le 1er juillet 2017, le volume horaire mensuel a été réévalué à 93,68 heures, soit un versement mensuel de 523,67 euros.
Les services du conseil départemental du Bas-Rhin ont néanmoins contrôlé l’effectivité de l’utilisation de la prestation de compensation du handicap initialement accordée, sur la période antérieure du 1er mai 2014 au 30 avril 2015, et ont sollicité par courrier du 25 avril 2016 la transmission de justificatifs d’emploi.
Mme A Z n’ayant plus employé d’aide à domicile d’un service mandataire à compter du 31 juillet 2014 par suite du déménagement de son assistante de vie, le Conseil départemental du Bas-Rhin lui a alors notifié un indû de prestations à hauteur de 2397,64 euros par courrier du 29 août 2016.
Tenant compte de la déclaration de Mme Y Z comme aidant familial sur la même période, pour un volume d’heures de 175,20 soit un montant de 962,72 euros, le conseil départemental a alors, par remise gracieuse, ramené l’indû à la somme de 1434,92 euros.
Le 27 octobre 2016, Mme Y Z a donc formé une demande de remise intégrale de l’indû puis, après rejet de sa demande le 2 février 2017, a saisi la commission départementale d’aide sociale du Bas-Rhin par lettre recommandée du 24 mars 2017.
Le 3 juillet 2017, la commission départementale d’aide sociale considérant que Mme Y Z, curatrice et non tutrice, l’avait saisie sans justifier d’un pouvoir à cette fin régulièrement donné par Mme A Z, a déclaré le recours irrecevable.
Cette décision a été notifiée à Mme Y Z le 12 juillet 2017 laquelle, par courrier envoyé en recommandé le 27 juillet 2017, a saisi la commission centrale d’aide sociale.
Le dossier a alors été transmis à la cour de céans par suite de l’entrée en vigueur de l’article 12 de la loi du 18 novembre 2016.
Mme A Z et Mme Y Z, munie d’un pouvoir aux fins d’assistance, reprennent oralement le bénéfice du courrier du 14 mai 2021 reçu le 20 mai 2021 qu’elles ont co-signé. Toutes deux demandent à la cour d’annuler l’indû réclamé à hauteur de 1434,92 euros.
Au soutien de leur demande, elles expliquent que la secrétaire de la commission départementale avait, quelques jours avant l’audience, donné son accord verbal pour que Mme Y Z représente sa fille.
Elles font valoir,sur le fond, que le conseil départemental aurait dû prendre en considération le 1er jour du mois de la demande de revalorisation (octobre 2014) comme date de prise d’effet de la décision du 3 août 2015, par application de l’article D245-34 du code de l’aide sociale et des familles et en conséquence, déduire de la créance initiale, un volume d’heures d’aidant familial de 68,74 heures et non de 21,90 heures.
Le conseil départemental du Bas-Rhin, régulièrement représenté reprend oralement le bénéfice de son mémoire du 24 octobre 2019 visé le 29 octobre 2019 et demande à la cour de rejeter la requête de Mme Y Z.
Au soutien de ses prétentions, le conseil départemental invoque les dispositions des articles L245-1, L245-2 et D245-43 et suivants du code de l’action sociale et des familles considérant que Mme Y Z n’a produit aucun justificatif nouveau permettant la révision du dossier.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS DE LA DECISION
Interjeté dans les forme et délai légaux, l’appel est recevable.
Les dispositions de l’article L134-4 du code de l’action sociale et des familles prévoient que les recours et appels, respectivement devant la commission départementale d’aide sociale et la commission centrale, peuvent être notamment formés par le demandeur des prestations.
Il est constant que l’attributaire de la prestation de compensation du handicap est Mme A Z et non sa mère, Mme Y Z.
Ainsi, l’indû a t-il été régulièrement notifié par le conseil départemental du Bas-Rhin à Mme A Z par courrier du 29 août 2016 et non à Mme Y Z qui, pour ce qui la concerne, a la qualité 'd’aidant familial’ à l’égard de l’organisme attributaire de la prestation.
La commission départementale d’aide sociale du Bas-Rhin a été saisie par un courrier du 20 mars 2017 écrit et signé par Mme Y Z introduit comme suit :
' suite au courrier du 2 février 2017 je demande un recours contentieux devant la commission départementale d’aide sociale du Bas-Rhin concernant la PCH du 1er septembre 2014 au 30 avril 2015 de ma fille A Z (…)'
Or, Mme A Z bénéficiait, tel que l’a pertinemment relevé la commission départementale d’aide sociale, d’une mesure de curatelle renforcée et non d’une mesure de tutelle.
L’analyse des pièces de la procédure fait ressortir qu’à la date du recours litigieux, Mme Y Z n’avait pas qualité pour représenter sa fille, à défaut de pouvoir en ce sens, ce défaut n’ayant pas été ultérieurement, régularisé.
La décision de la commission départementale d’aide sociale du Bas-Rhin sera donc confirmée en ce qu’elle a déclaré le recours irrecevable.
Mme A Z et Mme Y Z succombant, elles supporteront ensemble, les dépens d’appel exposés le cas échéant postérieurement au 31 décembre 2018.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DÉCLARE RECEVABLE l’appel interjeté par Mme A Z et Mme Y Z ;
CONFIRME la décision de la commission départementale d’aide sociale du Bas-Rhin du 3
juillet 2017 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme A Z et Mme Y Z aux dépens d’appel exposés le cas échéant, postérieurement au 31 décembre 2018 ;
Le Greffier, Le Président,
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