Confirmation 18 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. soc., 18 févr. 2022, n° 20/00063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 20/00063 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fort-de-France, 19 mars 2020, N° 18/00007 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N° 22/29
R.G : N° RG 20/00063 – N° Portalis DBWA-V-B7E-CEQ2
Du 18/02/2022
G
C/
ASSOCIATION DES ANCIENS ELEVES DU […]
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 18 FEVRIER 2022
Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FORT-DE-FRANCE, du 19 Mars 2020, enregistrée sous le n° 18/00007
APPELANTE :
Madame X, Y, F G épouse Z
[…]
97212 SAINT-JOSEPH / MARTINIQUE
Représentée par Me Fabrice MERIDA, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
ASSOCIATION DES ANCIENS ELEVES DU […]
[…]
[…]
Représentée par Me Pascale BERTE de la SELARL BERTE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 décembre 2021, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
- Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
- Madame Anne FOUSSE, Conseillère
- Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame L-M A,
DEBATS : A l’audience publique du 17 décembre 2021,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 18 vfévrier 2022 par mise à disposition au greffe de la cour.
ARRET : Contradictoire
***************
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant deux contrats à durée déterminée des 1er juillet 1993 et 4 août 1994, puis un contrat à durée indéterminée du 2 janvier 1996, Madame X G épouse Z a été embauchée par l’EHPAD LES GLIRICIDIAS, représenté par l’ASSOCIATION des ANCIENNES ELEVES DU LYCEE BELLEVUE, en qualité d’infirmière.
A compter du 1er septembre 2002, Mme Z a été nommée surveillante, adjointe au Médecin Coordonnateur. A ce titre elle était responsable de l’organisation et la gestion du service soin et de la gestion du personnel de service soins. Sa nomination a été formalisée par un avenant au contrat de travail du 7 avril 2011.
Par courrier du 26 octobre 2017, Madame Z a été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle sanction, fixé au 13 novembre 2017. Puis par lettre recommandée avec avis de réception du 8 décembre 2017, elle s’est vue notifier un avertissement.
Ce courrier a été rédigé comme suit :
«Madame,
Je vous adresse par la présente conformément aux dispositions de l’article 13 du règlement intérieur de l’établissement et de l’article L 1331-1 du code du travail un avertissement.
Les faits reprochés sont les suivants :
Lors d’une de mes tournées de supervision du fonctionnement courant des activités de l’établissement que j’effectue parfois sur le terrain au niveau des bâtiments j’avais constaté que les fauteuils des résidents n’étaient pas entretenus. Ils étaient sales. Certains d’entre eux avaient les pneus dégonflés et ils étaient en majeure partie malodorants car fortement imprégnés d’odeurs provenant des flux d’élimination d’urine ou de matières fécales.
Compte tenu de leur ancienneté, j’ai choisi après échange avec le responsable logistique de procéder sans délai à l’achat de nouveaux équipements. Je vous ai donc demandé de vous en occuper ; de faire le point sur les besoins de renouvellement afin que nous puissions passer commande au plus tôt pour améliorer le confort de nos résidents.
Le traitement que vous en avez fait me rend totalement perplexe car malgré votre ancienneté au poste de cadre de proximité vous avez manqué d’efficacité professionnelle et commis une négligence dont les effets négatifs sont nombreux.
Tout d’abord, vous m’avez fait acheter des fauteuils qui ne correspondent pas aux besoins pour un coût supérieur à 12 000 €.
Ensuite je déplore que vous ayez confié à une nouvelle collaboratrice insuffisamment expérimentée quoique souvent volontaire, le comptage des résidents concernés par le changement des fauteuils. Cette collaboratrice et Madame A. C’est elle qui a fait l’inventaire, certainement pour vous rendre service. Je ne sais pas quelles consignes vous lui avez données, mais vraisemblablement, elles étaient inappropriées.
Enfin, j’ai appris par hasard ayant été interpellée par le médecin-coordonnateur, fort mécontent de votre erreur, que vous n’avez pas cherché à échanger avec lui afin qu’il vous conseille sur les équipements les plus adaptés pour nos résidents.
Au-delà de la dépense qui demeure importante je regrette surtout que vous ayez traité avec désintérêt ma demande, compte tenu de l’impact qu’elle revêt sur la qualité de vie des résidents dans notre EHPAD.
La préoccupation du renouvellement des équipements et de leur entretien régulier et méthodique aurait dû être la vôtre. Ainsi concernant les draps de glisse, voyant leur utilité c’est moi qui les ai commandés. Vous ne vous êtes jamais inquiétée de savoir s’il en fallait, et si oui de quelle taille. Quand je vous interroge à ce sujet, vous restez dans le flou en me disant que vous me l’avez déjà dit mais Madame il faut suivre vos demandes de matériels, je ne peux pas le faire pour vous.
Vous avez été reçue le 13 novembre 2017 dans le cadre de la procédure «droit de la défense» rappelée à l’article 13 du règlement intérieur de l’établissement. Vos explications ne m’ont pas convaincues. Vous n’aviez pas une attitude d’ouverture, propice aux échanges, vous étiez davantage sur la défensive et votre comportement, les jours qui ont suivi notre entretien m’a bien confirmé.
Aussi compte tenu de la gravité des faits, en effet, par vos agissements, vous avez failli à vos obligations professionnelles, j’ai le regret de vous informer que conformément aux articles L 1331-1 et suivants du code du travail, des articles 12 et 13 de notre convention collective et du règlement intérieur applicable au sein de l’établissement un avertissement est porté à votre dossier».
Madame Z a saisi le conseil de prud’hommes de Fort de France, le 2 janvier 2018, aux fins de contester la sanction disciplinaire et obtenir réparation du fait du harcèlement moral dont elle estime être victime.
Par courrier du 16 Octobre 2018, Madame Z a été licenciée pour insuffisance professionnelle.
Au mois de juillet 2019, Madame Z a saisi, d’une deuxième requête, le conseil de prud’hommes de Fort de France en contestation de son licenciement.
Par jugement du 24 décembre 2020, le conseil de prud’hommes de Fort de France a favorablement accueilli sa demande.
Ce jugement fait actuellement l’objet d’une procédure d’appel.
Par jugement du 19 mars 2020, et statuant sur la requête du 2 janvier 2018, le conseil de prud’hommes de Fort de France a :
- dit l’avertissement donné à Mme Z justifié,
- dit que Mme Z n’a subi aucun harcèlement,
- débouté Mme Z de l’ensemble de ses demandes,
- condamné Mme Z à verser à l’association EHPAD, les Gliricidias la somme de 2.000,00 euro,s au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- condamné Mme Z aux dépens.
Le 4 mai 2020, Madame Z a relevé appel dans les délais impartis.
Aux termes de ses conclusions notifiées par le RPVA le 17 mars 2021, elle demande à la cour de réformer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
- dire et juger que la sanction disciplinaire notifiée par courrier du 8 décembre 2017 est irrégulière dans la forme,
- dire et juger que les faits énoncés dans la sanction disciplinaire notifiée par courrier du 8 décembre 2017 sont prescrits en application de l’article L1332-4 du code du travail,
- dire et juger que la sanction n’est pas justifiée,
- dire et juger qu’elle a été victime de faits de harcèlement moral,
- annuler la sanction disciplinaire sur le fondement de l’article L1333-2 du code du travail,
- condamner l’EHPAD, les Gliricidias » à lui verser la somme de 68 427,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
- condamner l’EHPAD, les Gliricidias » à lui régler les intérêts de droit sur cette somme,
- condamner l’EHPAD, les Gliricidias » à lui régler la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
- condamner l’EHPAD, les Gliricidias » aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, et sur l’irrégularité de la procédure disciplinaire, elle fait valoir qu’à la lecture des statuts de l’EHPAD les Gliricidias la Présidente ne pouvait procéder à une délégation de pouvoir auprès de la Directrice qu’avec l’accord du Conseil d’administration. Elle souligne qu’en l’espèce, la partie adverse ne fournit pas de PV de délibération émanant du Conseil d’administration établissant que ce dernier a donné son accord pour que Madame B, présidente de l’EHPAD, délègue à Madame C, Directrice, son pouvoir de gérer le personnel et le pouvoir disciplinaire.
Sur la prescription des faits évoqués et conformément à l’article L1332-4 du code du travail, elle fait valoir que c’est à tort que le Conseil de prud’hommes a jugé de la validité de l’avertissement initié, deux mois après la connaissance des faits par la directrice. Elle précise que la procédure n’a été engagée que plus de 3 mois après le devis avalisé par la présidente de l’EHPAD le 19 juillet 2017, soit le 26 octobre 2017 par l’envoi d’une convocation à entretien préalable.
Subsidiairement, sur l’absence de fondement des motifs évoqués à l’appui de l’avertissement, elle assure que le conseil de prud’hommes n’a pas motivé que la validité de l’avertissement est prouvée. Elle affirme qu’il ne ressort aucun caractère fautif ou négligeant procédant d’une mauvaise volonté délibérée de sa part. Elle expose ensuite que, conformément à sa fiche de poste, la commande de fauteuils ne lui était pas imputable, et que cette tâche relevait de la responsabilité de la Direction qui avait elle-même «donné l’ordre de répertorier la liste des patients ayant besoin de fauteuil roulant» à Madame A aide-soignante. Elle indique qu’eu égard à sa fonction de participer au choix du matériel et produits paramédicaux nécessaires, cette participation est présentée comme une tâche spécifique et, non pas comme une mission dans sa fiche de poste. Elle prétend qu’elle s’est simplement chargée de procéder aux formalités d’instruction de la commande, après avoir été informé du nombre de fauteuils nécessaires par Madame A, qu’elle a demandé un devis pour 20 fauteuils tels qu’ils avaient été choisis par la Direction, devis validé par la Présidente de l’EHPAD Les Gliricidias qui apposait sa signature après la mention « bon pour accord EHPAD Gliricidias».
S’agissant des draps de glisse, elle souligne avoir adressé un mail, dès le 1er mars 2017, à la société «Le comptoir médical» lui demandant un devis pour divers produits dont les draps de glisse. Elle explique que ce n’est que le 25 avril 2017 que ladite société a retourné le devis sollicité. Elle indique que, le 10 mai 2017, elle a adressé à Madame C ledit devis afin qu’elle signifie son «bon pour accord».
Elle prétend que Madame C est de mauvaise foi quand elle dit s’être occupée de cette commande des mois après. Elle affirme que la prétendue absence d’implication concernant la commande de draps de glisse ne saurait caractériser la moindre faute de la part de Madame Z.
Sur le harcèlement moral elle conclut que, dès la mise en place en 2017 d’une nouvelle direction incarnée par Madame C, il lui a été infligé de multiples pressions et intimidations caractérisant un harcèlement moral, telles des tentatives de lui imposer une rupture conventionnelle de son contrat de travail, des injonctions contradictoires, le retrait de responsabilités, l’attribution de tâches ne relevant pas de ses fonctions, une surcharge de travail, la rupture de communication avec Madame C, une dégradation des conditions de travail, la notification d’un avertissement totalement injustifié, la formulation de reproches infondés et accusations graves et vexatoires, ou encore l’acharnement de Madame C dans le cadre des procédures engagées à son encontre.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral, elle fait valoir qu’elle a non seulement fait l’objet d’un avertissement injustifié, mais de plus celui-ci faisait partie intégrante des actes répétés de harcèlement moral dont elle était victime depuis des mois et d’un processus d’éviction implacable. Elle soutient que cette situation lui a de manière incontestable causé un préjudice moral extrême et spécialement important qu’il convient de réparer.
Aux termes de conclusions notifiées par le RPVA le 23 avril 2021, l’Association des anciens élèves du Lycée Bellevue- EHPAD Les Gliricidias demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et de condamner Madame Z au paiement de la somme de 2.000 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, sur la mise en 'uvre de la procédure disciplinaire par la directrice, elle fait valoir que dans le silence des statuts le pouvoir de licencier appartient au président de l’association, qui peut valablement le déléguer à la responsable de la gestion du personnel sans demander l’aval de l’assemblée générale.
Sur le bienfondé de l’avertissement et conformément à l’article L332-4 du code du travail, elle souligne qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en eu connaissance. Elle fait valoir que la date de découverte des faits ne date pas du 19 juillet 2017 mais bien du 28 septembre 2017, ce qui signifie que la procédure disciplinaire initiée le 26 octobre 2017 (date de la convocation à l’entretien préalable) a été faite dans le respect du délai de 2 mois.
Elle rappelle que la directrice n’a pas été partie prenante au choix des fauteuils, ayant délégué cette tâche à Madame Z et Monsieur J-K (responsable du service logistique), et non pas à Madame A comme le dit l’appelante.
Elle fait valoir que Madame Z, a fourni un faux document (qui ne respecte pas les prescriptions du code de procédure civile) selon lequel la directrice aurait confié le recensement des fauteuils à Madame A. Elle souligne que ce document met clairement en cause les manquements de la salariée.
Subsidiairement, elle ajoute que le choix des fauteuils adaptés relève bien de la compétence de Madame Z comme le stipule sa fiche de poste et que la liste des points relatifs au contrôle de l’état et de la gestion des stocks n’était pas exhaustive.
Elle fait valoir que Madame Z ne verse aucune pièce au débat permettant d’attester du fait qu’elle était une simple exécutante concernant le choix des fauteuils et qu’elle reconnait avoir elle-même confié le relevé des besoins à une aide-soignante.
Sur l’absence d’implication concernant la commande des draps de glisse, elle fait valoir qu’il appartenait à Madame Z en sa qualité de responsable de service de se saisir de la question. Elle affirme que la directrice s’en est personnellement acquittée en novembre 2017. Ne fournissant que la production d’un devis et non une facture, c’est le manque de suivi qui est reproché à Madame Z.
Sur le contexte de l’avertissement, Madame Z a bénéficié dès le mois de septembre 2002 d’une augmentation de salaire et de classification. Qu’en 2007 Madame Z a sollicité le bénéfice du statut de cadre or il était indiqué dans la CNN des Etablissements privés des établissements à but non lucratif applicable à l’EHPAD Les Gliricidias, que le diplôme de cadre infirmier dont dispose Madame Z ne permettait pas un classement conventionnel automatique en tant que cadre infirmier.
Sur les humiliations et les vexatoires elle affirme que, Madame Z évoque un certain nombre de faits disparates sans être en mesure de faire la preuve de ce qu’elle avance.
Elle précise que le Z litige devra être jugé en tenant compte de l’objectif de la direction de revoir l’organisation de l’EHPAD afin d’agir sur les graves dysfonctionnements constatés dans la prise en charge des résidents traduisant la piètre organisation du pôle soin. Elle précise qu’il ne s’agissait pas d’un acharnement particulier sur Madame Z, ni d’une réduction de la masse salariale, mais d’un enjeu à redresser la structure.
Elle fait valoir que Madame Z ne peut en tout état de cause soutenir que les faits relèveraient de la simple insuffisance professionnelle, mais qu’ils caractérisent clairement une négligence fautive.
Sur l’absence de préjudice moral elle fait valoir que Madame Z a commis des négligences fautives et était également en situation d’insuffisance professionnelle. Elle estime donc que son avertissement était justifié et qu’elle ne peut se prévaloir d’aucun préjudice à ce titre.
Sur l’absence de harcèlement moral, elle fait valoir que selon l’article L1152-1 du code du travail trois éléments permettent de caractériser le harcèlement moral, des agissements répétés, une dégradation des conditions de travail, une atteinte aux droits, à la dignité à la santé physique ou mentale ou à l’avenir professionnel du salarié.
Aussi, conformément à l’article L1154-1 du Code du travail il revient à la prétendue victime d’établir la réalité des agissements qu’elle dénonce en rapportant la preuve de faits précis et concordants, et qu’ensuite il appartient à la partie défenderesse de répondre à ces accusations en démontrant que les agissements reprochés ne sont pas constitutifs de harcèlement moral.
L’Association des anciens élèves du Lycée Bellevue- EHPAD Les Gliricidias atteste que Madame Z est en peine de faire preuve d’un quelconque harcèlement moral qu’il s’agisse de l’entretien professionnel de mai 2017, de l’ordinateur défectueux et la nécessité de travailler à son domicile, du bilan d’activité crée par elle-même, des intimidations, des supposées injonctions contraires, de l’attribution de taches ne relevant pas de sa fonction, de la manière dont elle recevait les instructions, sur les supposés acharnements ou encore sur l’impact sur l’état de santé.
Elle ajoute que conformément aux articles 28,51, et 76 du Code de déontologie médicale, un médecin qui n’est pas un médecin du travail ne peut pas faire état d’un harcèlement moral dont serait victime son patient s’il n’a pas été témoin de ses conditions de travail. Sur l’entretien professionnel de mai 2017, elle fait valoir que l’article L 6315-1 du Code du travail ne prévoit pas de délai concernant la rédaction dudit compte rendu.
MOTIFS DE LA DECISION :
- Sur la sanction disciplinaire :
Régularité :
Aux termes de l’article 15 des statuts de l’association des anciennes et anciens élèves du lycée de Bellevue, le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire autoriser tous actes et opérations permis à l’association et que les présents statuts n’ont pas expressément réservé à l’assemblée générale. Il assure le fonctionnement de l’association, est chargé de la mise en application des décisions de l’assemblée générale ainsi que de la gestion des 'uvres à caractère social.
Selon l’article 21 de ces statuts, le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour prendre toute décision ne relevant pas de la compétence de l’assemblée générale, du conseil d’administration ou du bureau de l’association.
L’article 23 des mêmes statuts relatif à l’assemblée générale prévoit qu’elle a les pouvoirs suivants : fixation de la cotisation annuelle, ratifier la nomination des administrateurs nommés provisoirement, pourvoir au renouvellement des membres du conseil d’administration, statuer sur les questions relatives au fonctionnement, conférer au conseil d’administration toute autorisation nécessaire pour effectuer les opérations entrantes dans l’objet de l’association et pour lesquels les pouvoirs statutaires seraient insuffisants, notamment en cas d’aliénation des biens et de garanties hypothécaires, recevoir le compte-rendu des travaux du conseil d’administration'
Ces statuts ne contiennent ainsi aucune clause spécifique pour indiquer quel organe social dispose du pouvoir de sanction du personnel de l’EHPAD.
Il est de jurisprudence établie que, sauf clause particulière des statuts, le pouvoir de licencier appartient au président de l’association.
En l’espèce, la présidente de l’association, Mme H B, a donné délégation à la directrice de l’EHPAD, Mme I C, de compétences professionnelles et techniques dont le pouvoir de mener les procédures disciplinaires et de licenciement à l’égard du personnel cadre et non-cadre de l’association, par acte du 21 décembre 2016.
Dès lors, Mme Z conteste à mauvais escient la régularité de la procédure disciplinaire ayant abouti au prononcé d’un avertissement à son encontre.
Sur la prescription des faits donnant lieu à l’avertissement :
Selon les dispositions de l’article L 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Mme Z estime que les faits ayant donné lieu à l’avertissement notifié le 8 décembre 2017, soit à titre principal la commande de fauteuils roulants inadaptés aux besoins des résidents de l’EHPAD, ont été connus de la directrice à la date où celle-ci a donné son «bon pour accord» à la commande du matériel, soit le 19 juillet 2017 (date du devis). Elle affirme donc que le délai pour poursuivre ces faits était prescrit.
Cependant, la directrice de l’EHPAD n’a aucune compétence technique particulière en matière de fauteuil roulant et le seul fait de porter son « on pour accord» sur le devis ne lui a pas permis d’apprécier le caractère adapté ou non du matériel commandé. Il est établi par les éléments produits par l’intimée que Mme C a connu cet élément lorsque le médecin-coordonnateur de l’EHPAD a marqué sa désapprobation quant aux fauteuils commandés. En effet, par courrier du 28 septembre 2017, le Dr E a écrit à la directrice pour lui signaler que : «les nouveaux fauteuils installés aux étages sont des fauteuils de transfert uniquement destinés à être utilisés de façon ponctuelle et pour une courte durée. Pour la station assise prolongée, il faut des fauteuils de maintien type fauteuil confort ou coquille avec des relève-pied et accoudoirs». Il convient donc de considérer que Mme C a connu l’existence de cette commande non-adaptée de fauteuils, le 28 septembre 2017 et de calculer le délai de prescription des faits de cette date. Dès lors, la notification de la sanction étant intervenue le 8 décembre 2017, elle est intervenue dans le délai de deux mois. La prescription n’est donc pas encourue.
- Sur le bienfondé de l’avertissement :
Aux termes de l’article L 1333-1 du code du travail, en cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés sont de nature à justifier une sanction. L’employeur fournit les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de notification contient les éléments retenus par l’employeur de Mme Z pour la sanctionner, soit la mauvaise gestion de l’achat de nouveaux fauteuils roulants ayant abouti à un choix de matériel inapproprié aux besoins et l’absence de commande de draps de glisse, le deuxième grief apparaissant largement accessoire par rapport au premier qui a véritablement motivé la sanction.
Au regard de la fiche de poste de cadre de santé produite aux débats, il est certain que la commande desdits fauteuils relevait des fonctions de Mme Z. A ce titre, il importe peu de savoir si une aide-soignante s’est occupée d’inventorier les besoins en nouveaux fauteuils puisqu’elle ne pouvait le faire que sous le contrôle de la cadre de santé. En effet, la responsabilité de la commande incombait en totalité à Mme Z. De même, il est constant que la commande a été faite à la demande de la directrice, au regard du piètre état des fauteuils existants dans l’établissement. Il n’y a lieu de prendre en considération ce fait pour apprécier le bienfondé de l’avertissement prononcé.
Ensuite, il est établi que les fauteuils choisis n’étaient pas adaptés à l’usage auquel ils étaient destinés. Le courrier du médecin-coordonnateur en atteste. Il est en effet établi que l’établissement avait besoin d’investir dans des fauteuils roulants à usage quotidien permettant aux résidents d’y demeurer plusieurs heures durant et non des fauteuils destinés simplement au transfert des patients.
Le coût de l’opération s’est élevé à la somme de 12 010,02 TTC, soit un montant important pour l’EHPAD. Cet élément entre également en ligne de compte pour apprécier la gravité de l’acte commis.
S’agissant de la commande de draps de glisse, il ressort des éléments produits aux débats que Mme Z a été à l’initiative d’un achat de deux unités, le 1er mars 2017 mais que cette commande, comprise dans une plus vaste, n’a été concrétisée que par un devis daté du 25 août 2017. Par ailleurs, la directrice indique, sans en apporter la preuve, de ce qu’elle s’est occupée de commander des draps de glisse, faute pour Mme Z de le faire.
Il ressort ainsi des éléments produits par les parties que si l’évènement «commande de draps de glisse », accessoire à celui relatif à la commande des fauteuils roulants, n’est pas clairement objectivé et ne saurait valoir à la salariée un avertissement, la mauvaise gestion de la commande de fauteuils roulants ayant conduit à l’achat de matériel inadapté aux besoins des résidents de l’EHPAD, est plus grave, en terme de coût et de comportement fautif de la cadre de santé. En effet, outre que la commande a été mal évaluée en nombre de pièces nécessaires, il est établi que Mme Z a choisi un type de fauteuils sans se préoccuper de savoir s’il convenait à l’usage auquel il était destiné. A aucun moment, Mme Z ne s’est rapprochée des soignants ou autres collègues de l’établissement pour réaliser une étude sérieuse sur les besoins de l’EPHAD en terme de renouvellement des fauteuils roulants. La conséquence en a été un achat couteux et inapproprié pour l’établissement.
Au regard de ces éléments, le conseil de prud’hommes a, à bon droit, considéré que les faits reprochés à Mme Z justifiaient le prononcé d’un avertissement, sanction disciplinaire proportionnée au comportement fautif de la salariée.
Le jugement entrepris est donc confirmé du chef de l’avertissement.
- Sur le harcèlement :
Selon les dispositions de l’article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aux termes de l’article L 1152-4 du code du travail, l’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
Selon les dispositions de l’article L 1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Mme Z estime être victime du harcèlement moral de la directrice de l’établissement et avance de nombreux éléments à l’appui de ses allégations : tentative de rupture conventionnelle de son contrat de travail, injonctions contradictoires, retrait de responsabilités et d’attributions, attributions de tâches ne relevant pas de sa fonction et surcharge de travail, manière dont les instructions sont données, conditions de travail anormales, notification d’un avertissement injustifié, reproches infondés et accusations mensongères, acharnement dans le cadre des procédures.
L’avertissement prononcé le 8 décembre 2017 a été déclarée régulier et bien fondé par la juridiction. Il ne saurait dès lors être considéré comme un élément de fait pouvant constitué un harcèlement.
Des pièces produites par les parties, il est établi que Mme C a pu proposer oralement à la salariée une rupture conventionnelle de son contrat de travail. Cependant, aucun élément de la procédure ne fournit de précision quant aux circonstances qui ont entouré les paroles reconnues par la directrice.
Il s’avère que Mme C a pu procéder à des commandes de matériels ou en solliciter d’autres, s’est trouvée à l’initiative de projets visant à améliorer le fonctionnement de l’EHPAD ou a tenté d’initier une réflexion pour un travail du personnel plus efficace, dans le but d’améliorer la prise en charge des résidents. Se faisant, elle s’est avancée dans les prérogatives de la cadre de santé, au regard de la fiche de poste de celle-ci.
Cependant, il ressort des échanges par courriels de Mme C et de Mme Z, que la directrice a toujours sollicité l’appelante en termes courtois pour qu’elle lui fasse des propositions sur le sujet concerné ou émis des critiques constructives et argumentées aux éléments avancés par la cadre de santé (demande de la directrice du 11 janvier 2018, proposition de la directrice de réorganisation du 12 mars 2018, courriel du 19 juillet 2018). Aucun des courriers ou écrits divers de la directrice ne contient des termes de mépris, ne révèle une mise à l’écart de la salariée. Au contraire, la cour peut constater qu’aux sollicitations courtoises de la directrice, Mme Z répondait régulièrement avec susceptibilité et agressivité. Dès lors, la cour, à l’instar du conseil de prud’hommes, n’a pu trouver dans les échanges existants entre les deux femmes, une volonté de la directrice de retirer à Mme Z des attributions ou qu’elle lui ait donné des instructions contradictoires ou anormales en terme de charge de travail.
Les éléments dénoncés par l’appelante pour se plaindre de ses conditions matérielles de travail ne sont pas autrement objectivés. Elle parle d’un «cagibi» pour décrire son bureau, sans permettre à la juridiction d’apprécier la réalité des choses. Elle dénonce des problèmes informatiques alors que l’intimée produit un message du technicien affirmant que l’ordinateur de Mme Z est en état de fonctionnement, et que seule la batterie de l’appareil poserait difficulté.
Enfin, il n’est retrouvé dans les pièces de l’intimée aucune accusation portée contre Mme Z sur quelque sujet que ce soit. Il est à noter que c’est Mme Z qui est à l’initiative des deux procédures devant la juridiction prud’homale. L’appel formé par l’ASSOCIATION contre le jugement qui a décidé que le licenciement pour insuffisance professionnelle de la cadre de santé était dépourvu d’une cause réelle et sérieuse n’est que l’exercice d’un droit, dont Mme Z a su, elle-même, user dans le cadre de cette procédure. De son exercice, la cour ne peut conclure à un acharnement procédural.
Mme Z a produit des certificats médicaux de médecins traitants dont il ressort qu’elle est traitée pour un syndrôme dépressif. Le médecin note, dans le certificat établi le 8 septembre 2018 que «ce syndrôme dépressif est très probablement d’origine réactionnel à des problèmes professionnels». Le professionnel de santé a repris les propos de la patiente sans pour autant les objectiver par la description de symptômes précis. Ces pièces médicales témoignent d’un mal-être de Mme Z mais sont insuffisantes à caractériser la cause de la souffrance de la patiente.
Au regard de ces considérations, il s’avère que les éléments de faits présentés par Mme Z comme pouvant supposer l’existence d’un harcèlement moral sont tous contredits par les pièces de la partie adverse, desquelles il est établi que les agissements déplorés par l’appelante ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que les différentes décisions prises par la directrice à l’égard de la cadre de santé sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme Z de sa demande du chef du harcèlement moral est confirmé.
- Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Mme Z est condamnée aux entiers dépens et à verser à l’intimée la somme de 2 000,00 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne Mme X Z aux entiers dépens,
Condamne Mme X Z à verser à l’ASSOCIATION DES ANCIENS ELEVES DU LYCEE BELLEVUE EHPAD LES GLIRICIDIAS la somme de 2 000,00 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Et ont signé le Z arrêt Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme L-M A, Greffier
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de déontologie médicale
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