Confirmation 26 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 26 mai 2017, n° 15/09908 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/09908 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, 1 décembre 2015, N° F14/00313 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
X
R.G : 15/09908
Y
C/
XXX
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOURG EN BRESSE
du 01 Décembre 2015
RG : F 14/00313
COUR D’APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 26 MAI 2017 APPELANTE :
C Y épouse A B
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Comparante en personne, assistée de Me Guillaume GOSSWEILER de la SELARL BLANC LARMARAUD BOGUE GOSSWEILER, avocat au barreau de l’AIN
INTIMÉE :
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Katherine KLECK – LEFORT, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 22 Mars 2017
Présidée par Natacha LAVILLE, Conseiller magistrat X, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Michel SORNAY, président
— Didier JOLY, conseiller
— Natacha LAVILLE, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 26 Mai 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Michel SORNAY, Président et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La société REMIS exerce une activité d’installation de portes vitrées pour des vitrines frigorifiques et de couvercles vitrés sur des ilôts de réfrigération et de congélation dans les surfaces alimentaires. Elle applique la convention collective nationale des industries de fabrication mécanique du verre.
Suivant contrat à durée indéterminée, la société REMIS a engagé C Y épouse A B en qualité d’assistante commerciale et administrative, statut employé, qualification 4A-165 à compter du 20 mai 2013 moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 800 euros durant les trois premiers et 2 000 euros au-delà pour un horaire hebdomadaire de 39 heures.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçu le 27 septembre 2013, la société REMIS a notifié à C Y épouse A B un avertissement pour s’être emportée et avoir généré des différends violents avec deux collègues dont M. Z, chef d’équipe.
Le jour même de la réception de ce courrier, C Y épouse A B a été placée en arrêt de travail pour maladie d’origine non-professionnelle. Elle a ensuite contesté l’avertissement par courrier du 1er octobre 2013.
Dans le cadre de la visite de reprise de son poste dans l’entreprise, C Y épouse A B a été examinée le 28 février 2014 par le médecin du travail qui a conclu son examen comme suit:
'Avis d’inaptitude unique (art R 4624-31) '.
Le maintien de la salariée à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé.
Etude de poste le 14.02.2014.
Suite à l’arrêt maladie, inapte à son poste d’assistante commerciale et tous les postes dans l’entreprise.
Je ne vois aucun reclassement possible dans cette entreprise ou dans le groupe auquel elle appartient.' Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 mars 2014, la société REMIS a convoqué C Y épouse A B le 8 avril 2014 en vue d’un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 avril 2014, la société REMIS a notifié à C Y épouse A B son licenciement pour inaptitude physique d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Le 17 octobre 2014, C Y épouse A B a saisi le conseil de prud’hommes de BOURG-EN-BRESSE en lui demandant de déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner en conséquence la société REMIS à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 1er décembre 2015 , le conseil de prud’hommes a débouté C Y épouse A B de ses demandes, a débouté la société REMIS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et a condamné C Y épouse A B aux dépens.
La cour est saisie de l’appel interjeté le 28 décembre 2015 par C Y épouse A B.
Par conclusions régulièrement communiquées, visées par le greffier et développées oralement à l’audience du 22 mars 2017, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, C Y épouse A B demande à la cour d’infirmer le jugement et:
— de déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement,
— de condamner la société REMIS à lui payer les sommes suivantes:
* 2 000 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 200 euros au titre des congés payés afférents,
* 12 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
* 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions régulièrement communiquées, visées par le greffier et développées oralement à l’audience du 22 mars 2017, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société REMIS demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner C Y épouse A B au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
1 – sur la rupture du contrat de travail
Attendu que l’employeur peut procéder au licenciement du salarié qui a été déclaré inapte à son poste et s’il justifie de l’impossibilité de le reclasser. Attendu que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse lorsque le comportement fautif de l’employeur est à l’origine de l’inaptitude du salarié.
Attendu qu’en application des dispositions des articles L1152-1 et L 1154-1 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet des dégradations de ses conditions de travail susceptible notamment d’altérer sa santé physique ou mentale; qu’en cas de litige reposant sur des faits de harcèlement moral, le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral; qu’il incombe ensuite à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement; que le juge forme alors sa conviction.
Attendu qu’en l’espèce, C Y épouse A B demande à la cour de dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en ce son inaptitude résulte du comportement fautif de l’employeur;
qu’au soutien de sa demande, C Y épouse A B invoque dans ses écritures reprises à l’audience les textes qui régissent le harcèlement moral et qui ont été rappelés ci-dessus; qu’elle fait ensuite valoir que l’employeur n’a pris aucune mesure alors qu’il était informé que la salariée subissait de la part de M. Z des injures et des altercations.
Attendu qu’il convient de retenir dès lors que la salariée se prévaut des faits de harcèlement moral au soutien de sa demande au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Attendu qu’il appartient à la cour de se prononcer sur la réalité du harcèlement moral allégué avant de statuer le cas échéant sur ses effets à l’égard du licenciement en cause.
Attendu que C Y épouse A B produit aux débats:
— l’attestation de D E,
— le courriel de Alex MAUPAS, directeur de la société REMIS, en date du 29 novembre 2013 qui fait état d’une proposition de rupture conventionnelle faite à la salariée durant son arrêt maladie, ajoutant: '(…) Je vous remercie de m’indiquer comment vous envisagez le déroulement de ce processus sans me rencontrer. Si vous souhaitez que la convention soit signée par correspondance, je vous remercie de me l’indiquer (…)
— le certificat médical de son médecin traitant du 31 janvier 2014,
— son courrier de contestation de l’avertissement.
Mais attendu que le cour relève:
— que D E, qui est monteur, et dont il n’est pas contesté qu’il exerce son activité au sein de la société REMIS, atteste avoir été témoin à plusieurs reprises d’un comportement agressif de M. Z envers C Y épouse A B; que D E évoque en outre le comportement de Alex MAUPAS qui surchargeait C Y épouse A B de travail et qui prenait systématiquement parti pour M. Z lorsque celui-ci était en conflit avec la salariée; que force est de constater que les faits sont relatés en termes très généraux par D E, qu’ils sont imprécis quant aux dates et lieux et qu’ils ne sont corroborés par aucune des pièces de la procédure;
— que dans le cadre d’échange de courriels avec Alex MAUPAS au mois de novembre 2013, C Y épouse A B lui a indiqué pour commencer qu’elle souhaitait communiquer par courriel et qu’elle refusait de lui parler au téléphone ou de le voir au motif qu’elle subissait des relations conflictuelles au sein de la société REMIS; que la salariée n’a manifesté aucune opposition à une rupture conventionnelle du contrat de travail dont la cour ignore les raisons pour lesquelles celle-ci n’a pas abouti;
— que le certificat médical, qui fait état d’une pathologie reposant sur un syndrome anxio-dépressif dont il n’y a pas lieu ici de discuter la réalité, se borne à restituer les propos de C Y épouse A B; que le praticien ne se prononce en aucune manière sur un lien de causalité entre cette pathologie et les conditions de travail de la salariée;
— que la circonstance que C Y épouse A B a contesté l’avertissement qui lui a été notifié, pour s’être emportée et être à l’origine de différends violents avec ses collègues dont M. Z, ne saurait suffire dans ce contexte à établir que son état de santé a été dégradé par ses conditions de travail.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que C Y épouse A B n’établit pas la matérialité de faits précis et concordants qui, pris dans leur ensemble, soient de nature à laisser présumer l’existence d’un harcèlement moral en ce qu’ils auraient eu pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible notamment d’altérer sa santé physique ou mentale;
qu’il s’ensuit que C Y épouse A B est mal fondée en son moyen.
Attendu que la réalité de l’inaptitude professionnelle n’étant en elle-même pas contestée, le licenciement repose dès lors sur une cause réelle et sérieuse;
que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a débouté C Y épouse A B de toutes ses demandes au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2 – sur l’obligation de sécurité
Attendu qu’aux termes de l’article L 4121-1 du code du travail, l’employeur est tenu, pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, de prendre les mesures nécessaires qui comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés; que doit l’employeur veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Attendu qu’en l’espèce, C Y épouse A B sollicite le paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité par son employeur qui d’une part n’a pris aucune mesure pour protéger la salariée alors que la société REMIS savait que C Y épouse A B subissait des difficultés relationnelles au sein de l’entreprise et qui d’autre part s’est contentée d’envisager une rupture conventionnelle avant de se reposer sur l’avis du médecin du travail pour licencier la salariée.
Mais attendu qu’il résulte de ce qui précède que d’une part la réalité des difficultés relationnelles alléguées par C Y épouse A B n’est pas établie;
que d’autre part, la proposition de rupture conventionnelle n’a pas été exclue par la salariée et a fait l’objet d’une discussion dans le cadre d’un échange de courriels.
Que dans un tel contexte aucun manquement de l’employeur à son obligation de sécuurité précitée n’est ici établi; Attendu que C Y épouse A B est mal fondée à se prévaloir d’un manquement de la société REMIS à son obligation de sécurité; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté C Y épouse A B de ce chef.
3 – sur les demandes accessoires
Attendu qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis à la charge de C Y épouse A B les dépens de première instance et en ce qu’il a débouté la société REMIS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que C Y épouse A B sera condamnée aux dépens d’appel.
Attendu que l’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE C Y épouse A B aux dépens d’appel,
CONDAMNE C Y épouse A B à payer à la société REMIS la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel.
Le Greffier Le Président
Gaétan PILLIE Michel SORNAY
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