Infirmation 11 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e a ch. soc., 11 sept. 2019, n° 15/04394 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 15/04394 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 12 mai 2015 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Georges LEROUX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
BA/JF
Grosse + copie
délivrées le
à
4e A chambre sociale
ARRÊT DU 11 Septembre 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 15/04394 – N° Portalis DBVK-V-B67-MDH2
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 MAI 2015 CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER
N° RGF13/00047
APPELANT :
Monsieur Y X
[…]
[…]
comparant,
Représentant : Me Vanessa MENDEZ substituant Me Pascal ADDE de la SCP GRAPPIN – ADDE – SOUBRA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
[…]
[…]
Représentant : Me Estelle VALENTI substituant Me Dominique IMBERT REBOUL de la SCP CABINET IMBERT-REBOUL, avocat au barreau de TOULON
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 MAI 2019, en audience publique, M. A B, ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du même code, devant la Cour composée de :
M. A B, Président de chambre
M. Jacques FOURNIE, Conseiller
Mme Martine DARIES, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Brigitte ALARCON
ARRÊT :
— Contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. A B, Président de chambre, et par Madame Brigitte ALARCON, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Après avoir été employé en qualité d’intérimaire depuis 2009, monsieur Y X a été engagé en qualité de technicien de maintenance par la SAS CIRCET à compter du 1er juillet 2010 selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet moyennant un salaire mensuel brut de 1744,20 € pour un horaire mensuel de travail de 151 heures 67.
Le 2 août 2010 un accord modifiant le régime des astreintes dans l’entreprise est intervenu.
Un différend a opposé le salarié et l’employeur concernant la rémunération des heures d’astreinte et la prise des repos.
Le 23 août 2012, monsieur Y X a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 4 septembre suivant.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 septembre 2012, la SAS Groupe Circet lui a notifié un licenciement motivé par :
— la déclaration d’heures d’astreinte malgré l’absence d’intervention aux fins d’obtenir le versement d’indemnités indues,
— un comportement d’insubordination envers son responsable, monsieur C D.
Contestestant le bien-fondé du licenciement, monsieur Y X a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier par requête déposée le 14 janvier 2013 auquel il demandait en définitive, en substance de dire que son licenciement était dépourvu de
cause réelle et sérieuse et de condamner l’emploveur à lui payer les sommes suivantes :
-2281,20 € à titre de dommages intérêts pour modification du contrat de travail,
-2281,20 € à titre d’indernnité pour procédure irrégulière,
-25.000 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-6843,6 € (soit 3 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour non paiement des heures supplémentaires et absence de remise d’un relevé d’astreinte empêchant le chiffrage de cette demande (abandonnant ainsi sa demande initiale de rappel de salaire à ce titre,
-13 687,20 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
-6843,60 € à titre de dommages et intérêts pour non respect du repos quotidien et hebdomadaire et manquement à l’obligation de sécurité de résultat.
-2000 € sur le fondementde l’article 700 du code de procédure civile.
Il demandait également la condamnation de l’employeur à lui délivrer des postes de salaire et des documents de fin de contrat rectitiés et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard.
Selon jugement du 12 mai 2015 la formation de départage du conseil de prud’hommes de Montpellier a dit que le licenciement de monsieur Y X était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la SAS Groupe Circet à payer à monsieur Y X les sommes suivantes :
-14 000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, somme nette de tous prélèvements sociaux,
-900 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de la même décision le conseil de prud’hommes a ordonné le remboursement par la SAS Groupe Circet aux organismes concernés des indemnités de chômage éventuellement versés à monsieur Y X à compter du jour de son licenciement, et ce dans la limite de 6 mois d’indemnités, et il a débouté les parties de toute autre demande, plus ample ou contraire.
Monsieur Y X a relevé appel du jugement du conseil de prud’hommes le 16 juin 2015.
Il sollicite la confirmation du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montpellier en ce qu’il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et son infirmation en ce qu’il a débouté monsieur X de ses autres demandes. Il demande à cet égard la condamnation de la SAS Groupe Circet à lui payer les sommes suivantes:
-2281,20 € au titre de l’irrégularité de procédure,
-25 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-142,98 € à titre de rappel de salaire,
-6843,60 € à titre de dommages-intérêts pour non paiement des heures supplémentaires et absence de remise d’un relevé d’astreinte empêchant le chiffrage de cette demande,
-13 687 20 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
-6843,60 € à titre de dommages et intérêts pour non respect du repos quotidien et hebdomadaire et manquement à l’obligation de sécurité de résultat.
-2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS Circet conclut à l’infirmation du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montpellier en ce qu’il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et à sa confirmation en ce qu’il a débouté monsieur X de ses autres demandes ainsi qu’à sa condamnation à lui payer 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure et des prétentions respectives des parties la cour se réfère aux écritures des parties auxquelles elles se sont expressément rapportées lors des débats du 28 mai 2019.
MOTIFS DE LA DECISION
> Sur le principe de modification de la structure de rémunération de l’astreinte
Monsieur X soutient que la SAS GROUPE CIRCET a procédé à une modification unilatérale d’un élément essentiel de son contrat de travail relativement à la rémunération des interventions effectuées en période d’astreinte.
La structure de rémunération d’une astreinte, qui constitue un élément de salaire, peut toutefois être remise en cause. Lorsque l’avantage salarial résulte d’une convention ou d’un accord collectif, il peut notamment être remis en cause par une modification de l’accord et ces modifications s’imposent aux salariés sans qu’il leur soit possible d’invoquer le maintien du niveau de rémunération antérieure.
Toutefois, si l’avantage modifié ou supprimé a été intégré dans le contrat de travail de certains salariés, le nouvel accord ne peut s’appliquer aux salariés concernés que s’il est plus favorable. En d’autres termes, le contrat individuel plus avantageux l’emporte sur l’accord collectif.
Or, en l’espèce, si le contrat de travail de monsieur X se réfère à l’accord d’entreprise sur l’organisation du temps de travail au titre de la rémunération, il ne contient aucune mention relative à des modalités contractuelles d’indemnisation des astreintes. Tout au plus, précise-t-il que «compte tenu des nécessités de la société Groupe CIRCET, notamment de remplir les obligations de prévention curative pour sa clientèle, il sera demandé à Monsieur Y X de participer à des périodes d’astreinte, de rester à son domicile ou à proximité pour pouvoir intervenir sans délai dans le cadre des marchés de maintenance. Cette période d’astreinte fera l’objet d’une compensation 'nancière en fonction des accords internes à l’entreprise qui font l’objet de notes internes et sont révisés annuellement.»
Il en résulte que la structure de rémunération des astreintes n’ayant pas été intégrée dans le contrat de travail de monsieur X, celui-ci ne pouvait valablement se prévaloir du maintien des dispositions résultant de l’accord d’entreprise du 30 juin 2008.
L’accord d’entreprise de substitution de l’accord d’entreprise sur l’organisation du temps de travail du 2 août 2010 prévoyait pour les salariés de catégorie 3, d’une part une compensation financière de la contrainte d’astreinte (soit 122 € brut par semaine d’intervention ou 40 € brut par 24 heures d’astreinte), d’autre part «une rémunération des interventions réalisées par le personnel d’astreinte en dehors d’une journée de travail, suivant une des dispositions ci-desssous, soit:
— un forfait de 40 € bruts par intervention clôturée nécessitant un déplacement sur site d’une durée moyenne inférieure ou égale à deux heures et demi,
ou
— le paiement des heures en heures supplémentaires par intervention clôturée nécessitant un déplacement sur site d’une durée d’exécution supérieure à deux heures et demi. Cette disposition devra être validée par le coordinateur d’astreinte, et justifiée par la complexité de l’intervention des travaux nécessitant un temps supérieur à la moyenne des forfaits d’intervention.
ou
— un forfait de 10 € brut par intervention clôturée ne nécessitant pas de déplacement et réalisée entre 22 heures et 8 heures le lendemain matin.
Une seule des deux premières modalités de rétribution des interventions réalisées sera appliquée sur une même période d’astreinte, soit la plus favorable ».
Il s’ensuit que les interventions réalisées par le salarié pendant un temps d’astreinte étaient, au vu de l’accord, prises en compte comme un temps de travail effectif et rémunérées comme telles en fonction des dispositions légales et conventionnelles en vigueur, si bien que conformément aux dispositions des articles L3121-7, L 3121-9 et L 2261-9 et suivants du code du travail, et en l’absence de dispositions impératives dans la convention collective applicable, l’employeur avait la faculté de modifier la structure de la rémunération des astreintes suite à la signature le 2 août 2010 d’un accord d’entreprise de substitution à l’accord d’entreprise du 30 juin 2008, sans que le salarié ne puisse se prévaloir d’une modification de son contrat de travail.
> Sur les heures supplémentaires, sur l’absence de transmission d’un document récapitulant les heures d’astreinte et sur le travail dissimulé
Estimant avoir accompli des heures supplémentaires non rémunérées, monsieur X réclame le paiement d’une somme correspondant à trois mois de salaire à titre de dommages-intérêts pour non paiement des heures supplémentaires et absence de remise d’un relevé d’astreinte empêchant le chiffrage des heures supplémentaires accomplies, outre une indemnité forfaitaire de six mois de salaire au titre du travail dissimulé.
Aux termes de l’article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. ll appartient
toutefois au salarié demandeur de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer ses prétentions.
Le salarié demandeur doit donc produire des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié compte tenu, notamment, des dispositions des articles D 3171-2 et 3171-8 du code du travail qui lui imposent d’af’cher l’horaire collectif de travail ou, à défaut, de décompter la durée de chaque salarié par un enregistrement quotidien et l’établissement d’un récapitulatif hebdomadaire.
En 1'espèce, si monsieur X justifie d’une différence entre le nombre d’heures travaillées et le nombre d’heures payées faisant présumer l’existence d’heures supplémentaires, lesquelles n’apparaissaient pas sur ses bulletins de paie, la SAS Groupe Circet objecte à juste titre que, conformément à l’accord d’entreprise du 2 août 2010, les périodes d’intervention pendant les astreintes qui constituent du travail effectif ne donnaient pas nécessairement lieu à paiement d’heures supplémentaires.
En effet, cet accord prévoit, en matière de rémunération des astreintes, une compensation financière de la contrainte d’astreinte de 122 € bruts par semaine pour les interventions planifiées sept jours sur sept ainsi que la rémunération d’heures d’interventions ayant nécessité un déplacement sur site et réalisées en dehors d’une journée de travail, par un forfait de 40 € bruts (appelé ticket forfaitaire d’intervention sur site) par intervention d’une durée moyenne inférieure ou égale à 2h30, ou par le paiement des heures en heures supplémentaires en cas d’intervention d’une durée supérieure à 2h30, comme il a été rappelé ci-avant.
Cet accord précise également qu’ «une seule des deux premières modalités de rétribution des interventions réalisées sera appliquée sur une même période d’astreinte, soit la plus favorable».
Or, au vu des pièces produites aux débats, si monsieur X justifie dans deux cas d’une durée d’intervention supérieure à deux heures trente pendant ses périodes d’astreinte, il a été régulièrement rémunéré selon la modalité la plus favorable pour ses interventions réalisées en dehors d’une journée de travail au cours de chaque période d’astreinte à l’exception de la semaine du 3 au 9 septembre 2012 au cours de laquelle il a été rémunéré selon la méthode du ticket forfaitaire d’intervention alors que le paiement en heures supplémentaires lui aurait été plus favorable de 29,18 €. Pour autant dans la mesure où l’erreur isolée ainsi commise ne caractérise pas un manquement délibéré de l’employeur à son obligation de paiement du salaire dès lors qu’il n’est pas démontré que les heures de début et de fin d’intervention aient été précisées en temps utile par le salarié au cours de sa dernière semaine de travail dans l’entreprise comme il y était tenu, il ne saurait être fait droit qu’à la demande de rappel de salaire correspondant à ce montant. Le surplus de la différence que revendique monsieur X, entre le nombre d’heures travaillées et le nombre d’heures payées, ne résulte en réalité que des modalités de paiement de l’astreinte et des interventions régulièrement mises en place dans l’entreprise par l’accord substitué.
Si la SAS Circet ne justifie ensuite pas d’un document récapitulatif du nombre d’heures d’astreinte effectuées chaque mois, le bulletin de paye mentionne très précisément les compensations afférentes établies à partir des données déclaratives fournies par le salarié sur la base de fiches de pointage renseignées par lui et contrôlées par le chef d’agence. Ce faisant, et alors que la rémunération du temps de travail comme celle des astreintes reposait sur le mode déclaratif, monsieur X ne justifie pas du
préjudice spécifique qu’il invoque à cet égard au titre de la rémunération des astreintes.
Aucune faute ne pouvant dans ces conditions être utilement reprochée à la SAS Groupe Circet à l’appui d’une demande de dommages-intérêts excédentaire, monsieur X sera débouté du surplus de ses demandes de dommages-intérêts.
Compte tenu de ce qui précède et de l’erreur minime intervenue dans les conditions rappelées ci-avant, aucun élément intentionnel de travail dissimulé n’est davantage caractérisé.
> Sur les repos journaliers et hebdomadaires et sur l’obligation de sécurité
En l’absence de dispositions spécifiques dans la convention ou l’accord collectifs applicables, les dispositions des articles L 3121-5 et suivants et L 313l-1 et suivants du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, reçoivent application. Il en résulte qu’exception faite de la durée d’intervention, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l’article L. 3131-1 et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L. 3132-2 et L. 3164-2.
En cas de travaux urgents, le repos compensateur peut être suspendu pour le personnel nécessaire à leur exécution. Les salariés concernés bénéficient alors d’un repos d’une durée au moins égale au repos supprimé.
En 1'espèce, monsieur X soutient qu’il n’a pas bénéficié de ses 11 heures de repos journalier ou 35 heures de repos hebdomadaire après chaque intervention en astreinte ayant interrompu la période de repos.
Cependant, dans la mesure où ses interventions relevaient de travaux urgents, la dérogation au repos quotidien et la suspension du repos hebdomadaire restaient possibles et l’attribution de périodes au moins équivalentes pouvait ne pas être nécessairement consécutive à l’intervention.
Or, au vu des pièces produites aux débats, le salarié a toujours pu bénéficier d’heures de récupération lui permettant, de disposer a minima des heures de repos quotidiens et hebdomadaire légales, fût ce avec décalage.
En outre, et alors que le suivi du temps de travail et des astreintes reposait sur le mode déclaratif, la SAS GROUPE CIRCET rétorque à juste titre que le salarié ne justifie pas lui avoir transmis ses feuilles d’heures d’intervention en temps utile pour qu’il puisse lui être immédiatement accordé un temps de repos en proportion avec ses temps d’intervention.
Aucun des manquements imputés à la SAS Groupe Circet n’est donc justifié.
Enfin, monsieur X n’est pas fondé à se prévaloir d’une réduction du nombre des techniciens en période d’astreinte ou d’une redéfinition des secteurs d’intervention, alors que le nombre de techniciens chargés des astreintes et leur champ d’intervention géographique n’étaient pas contractualisés, et qu’il ne justifie pas, compte tenu de ce qui précède, que cela ait, entraîné une augmentation de sa charge de travail de nature à compromettre sa santé ou sa sécurité.
ll y a donc lieu de rejeter les demandes de dommages et intérêts pour non respect du repos quotidien et hebdomadaire et manquement à l’obligation de sécurité formées par
monsieur X.
> Sur le licenciement
-S’agissant du licenciement verbal
Monsieur X soutient tout d’abord que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse car il a fait l’objet d’un licenciement verbal le vendredi 7 septembre 2012, avant l’envoi, le 8 septembre 2012, de la lettre de licenciement, laquelle ne pouvait régulariser le licenciement verbal par nature dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le seul élément sur lequel il s’appuie est cependant la copie d’un courrier électronique qu’il aurait lui même envoyé le 8 septembre 2012 pour faire état de ce licenciement verbal. Outre que cet élément n’est pas probant, il est contredit par le fait que le salarié est venu travailler le lundi 10 septembre 2012, ce qu’il n’aurait pas fait s’i1 avait effectivement été informé de son licenciement avec dispense de préavis depuis le 7 septembre 2012. En effet, le salarié ne s’est par la suite plus présenté dans l’entreprise après la distribution, le 11 septembre 2012, de la lettre de licenciement l’informant de la dispense d’exécution de son préavis.
- S’agissant de la procédure de licenciement
Monsieur X fonde sa demande d’indemnité pour non respect de la procédure sur la circonstance que l’entretien préalable a été détourné de son objet car il a été transformé en procédure d’enquête afin de lui imputer des comportements fautifs, certains griefs évoqués ayant ultérieurement été abandonnés.
Le compte rendu et l’attestation de monsieur E F, délégué du personnel ayant assisté monsieur X lors de l’entretien préalable, font ressortir que les deux griefs mentionnés dans la lettre de licenciement ont bien été évoqués si bien qu’il importe peu que d’autres faits reprochés lors de l’entretien aient été en définitive abandonnés.
Aussi, convient-il de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de ce chef.
-S’agissant du licenciement notifié au salarié
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi libellée:
«Monsieur,
Suite à l’entretien préalable que vous avez eu le 04 septembre 2012 avec Madame G H, Responsable des Ressources Humaines, au cours duquel vous avez été assisté par Monsieur E F, salarié de notre entreprise et Délégué du personnel, membre du Comité d’entreprise, du CHSCT et Délégué syndical et nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour les motifs ci-dessous.
Vous êtes régulièrement en période d’astreinte et dans ce cadre il vous est demandé d’accomplir des interventions urgentes en dehors de vos heures de travail habituelles, en contrepartie de paiement de tickets d’intervention ou d’heures supplémentaires. C’est vous même qui déclarez l’existence et la durée de ces interventions sur vos relevés d’heures hebdomadaires. Or nous avons pu constater que vous ne déclarez pas
la réalité sur ces relevés, et ce aux fins d’obtenir indûment le paiement d’interventions en astreinte.
En effet, l’utilisation du véhicule d’entreprise les jours fériés et les week ends est signalée en anomalie auprès de notre service logistique. Or, il s’avère notamment que le 14 juillet 2012 (jour férié) et le 11 août 2012 (samedi), vous avez déclaré être intervenu sur site alors qu’aucune anomalie n’a été relevée concernant le véhicule qui vous est confié pour accomplir cette maintenance en astreinte.
De plus, vous avez prétendu être intervenu sur une panne entre 17h et 18h30 le 10 août 2012 or le suivi du centre d’appels fait apparaître que cette panne était clôturée à 15h38, donc pendant vos heures habituelles de travail.
Nous pouvons également relever que plusieurs interventions déclenchées en astreinte sont déclarées par vos soins inaccessibles comme cela a été le cas pour le 11 août. Mais vous notez tout de même des tickets d’intervention alors que vous ne vous déplacez pas. L’accord d’entreprise précise pourtant que les tickets d’intervention ne peuvent être attribués que pour des interventions réalisées en dehors des heures de travail habituelles et ayant nécessité un déplacement sur site.
De surcroît, vous reportez ces interventions pendant vos heures de travail ce qui perturbe forcément le planning journalier mis en place par votre Responsable et laisse moins de temps pour intervenir sur les urgences du jour.
Tous ces faits altèrent grandement la confiance que nous pouvons avoir en vous et ne nous permettent plus de croire en vos déclarations de réalisation de travail.
Par ailleurs, vous faites preuve d’un comportement d’insubordination envers votre Responsable, Monsieur C D. Ce dernier vous a demandé à plusieurs reprises de prendre votre poste de travail à l’agence à 08h30 or vous allez directement sur site et prétendez travailler de votre domicile, ce qui n’est pas conforme aux instructions de votre Responsable. De même que vous devez attester avoir pris connaissance de votre planning d’astreinte mensuelle deux semaines avant qu’elle ne débute. Or vous le contraignez à vous relancer systématiquement à ce sujet, lui faisant perdre un temps précieux et ne lui permettant pas d’être sûr que vous assurerez ces périodes d’astreintes.
La confiance et la bonne foi sont des éléments indispensables à toute relation de travail mais votre comportement met en cause ces qualités nécessaires.
Votre attitude a également des conséquences financières pour notre société puisque vous bénéficiez de primes supplémentaires injustifiées et parce que vous décalez vos interventions sur des périodes se situant hors astreinte.
De plus, les interventions n’étant pas réalisées immédiatement, notre délai d’intervention augmente ce qui nous décrédibilise auprès de notre client.
Les explications recueillies lors de l’entretien préalable ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation et ne nous permettent pas de poursuivre une relation professionnelle en toute confiance.
Aussi, nous vous informons que nous estimons qu’il s’agit là de faits justifiant un licenciement.Votre préavis débutera à la date dela première présentation de la présente lettre pour une durée de deux mois, que nous vous dispensons d’effectuer mais que
nous vous rémunérerons….»
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L’employeur qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige. Le licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c’est à dire être fondé sur des faits exacts, précis, objectifs et revêtant une certaine gravité.
En cas de litige et en l’absence d’accord entre l’employeur et le salarié, l’article L1235-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige prévoit que le juge, à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les
parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Monsieur X conteste les motifs énoncés dans la lettre de licenciement du 8 septembre 2012, faisant valoir,
— sur le premier grief, que la SAS GROUPE CIRCET ne pouvait utiliser le dispositif de géolocalisation pour contrôler son activité, qu’en toute hypothèse les conclusions adverses étaient inopérantes dans la mesure où il avait fait usage de son véhicule personnel et que, s’il reconnaissait avoir commis une erreur concernant la panne du 10 août 2012, elle ne pouvait à elle seule justifier un licenciement,
— sur le second grief, qu’il n’avait pas l’obligation contractuelle de se présenter tous les matins à l’agence, qu’aucun autre technicien d’intervention n’avait d’ailleurs cette obligation, la fonction nécessitant au contraire une certaine autonomie dans l’organisation et les déplacements, que les plannings d’intervention ne lui étaient pas adressés 15 jours à l’avance de sorte qu’il n’était pas légitime de lui faire reproche de ne pas en avoir accusé réception dans ce délai.
La SAS GROUPE CIRCET fait valoir pour sa part que le dispositif de géolocalisation « n’opère aucun contrôle détaillé des heures de travail réalisées par le salarié en pointant chaque relevé de géolocalisation… et qu’il ne s’agit pas d’un contrôle … des heures de travail réalisées… mais de la réalité d’un déplacement déclaré ». Elle soutient ensuite qu’en pareille hypothèse une utilisation du véhicule personnel nécessitait l’autorisation préalable du responsable hiérarchique par référence à l’article 8 du contrat de travail.
Si un dispositif de géolocalisation peut être utilisé par l’employeur pour s’assurer du contrôle du respect des règles d’utilisation du véhicule qu’il a définies, sous réserve de ne pas collecter une donnée de localisation en dehors du temps de travail du conducteur, il peut également utiliser un système de géolocalisation pour assurer le contrôle de la durée du travail dès lors que ce suivi ne peut être réalisé par un autre moyen, même moins efficace. Toutefois, le comité d’entreprise doit en être informé et consulté au préalable, et les salariés informés individuellement.
Si l’employeur justifie de la consultation des représentants du personnel relativement aux finalités déclarées, il ne justifie en revanche par aucune pièce de l’information individuelle qu’il aurait pu donner à monsieur X.
En se limitant à indiquer que celui-ci pouvait disposer de l’information faite aux salariés de l’entreprise en 2006 au moyen d’une note interne en ligne sur l’intranet de la société, la SAS Groupe Circet n’établit pas que monsieur X ait été personnellement informé, ni de la finalité du dispositif, ni des données traitées, ni du droit d’accès qui lui était ouvert, ni des destinataires des données issues du système, ni de la durée de conservation maximale des données, ni du droit de rectification, ou d’opposition des données nominatives et de désactivation du système de géolocalisation. Ces éléments constituant le contenu obligatoire de l’information individuelle à donner au salarié.
Faute d’avoir procédé à cette information individuelle, l’employeur ne pouvait utiliser ce moyen pour s’assurer de la réalité des interventions de monsieur Y X pendant ses astreintes.
De plus, contrairement à ce que soutient la SAS Groupe Circet l’article 8 du contrat de travail prévoyait seulement que le supérieur hiérachique soit averti en cas d’utilisation du véhicule personnel si le contrat d’assurance ne comprenait pas la garantie déplacements professionnels occasionnels, si bien que faute de justifier de dispositions particulières du règlement intérieur, aucune autorisation du supérieur hiérachique n’était requise, et que le salarié pouvait valablement utiliser son véhicule personnel. Faute d’autre élément de preuve relatif à une absence d’intervention les 14 juillet et 11 août 2012 le grief n’est donc pas établi.
Si monsieur Y X reconnaît ensuite avoir involontairement fait état d’une intervention le 10 août 2012 suite à une déclaration informatique erronée de la part du client « Numericable », ce fait de peu de gravité (40 € de préjudice) et qui aurait pu être régularisé par le salarié, ne pouvait être une cause réelle et sérieuse de procéder à son licenciement.
Il convient d’observer ensuite que l’insubordination par ailleurs reprochée, n’est pas suffisamment établie au vu des éléments versés aux débats. En effet, la SAS GROUPE CIRCET ne justifie pas avoir demandé à ses techniciens d’intervention de se présenter systématiquement à l’agence. La seule attestation établie près de dix mois après l’introduction de l’instance par le supérieur hiérarchique ne caractérise pas à elle-seule le refus d’exécuter les ordres donnés qui lui est reproché dans la mesure où aucun rappel à l’ordre préalable n’est intervenu, ni sur la nécessité de se présenter à l’agence, alors que les fonctions exercées par le salarié lui imposaient des déplacements sur site et qu’il recevait ses fiches d’intervention le matin à 7h30 par voie électronique, ni sur l’absence d’accusé de réception des plannings, alors que le salarié établit qu’ils ne lui étaient pas adressés 15 jours à l’avance comme le prévoyait son contrat de travail.
C’est pourquoi, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le licenciement de monsieur Y X est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
> Sur les conséquences fiancières de la rupture
Monsieur Y X qui justifie d’une ancienneté de 2 ans et 1 mois au sein de l’entreprise, peut donc prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui, conformément à l’article L 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés.
Compte tenu de cette ancienneté, de l’âge du salarié au moment de la rupture (44 ans), du montant de sa rémunération (2281,20 €), de l’absence de difficultés particulières de
retour à l’emploi, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SAS Groupe Circet à payer à monsieur Y X une somme de 14.000 € en réparation du préjudice matériel et moral subi du fait de la rupture de son contrat de travail.
> Sur les demandes accessoires et reconventionnelles
Compte tenu du rappel de salaire auquel il a été fait droit, il convient d’ordonner à la SAS Groupe Circet la remise au salarié du bulletin de salaire de septembre 2012 rectifié conformément au présent arrêt.
Tenant les dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail, il y a également lieu d’ordonner d’office le remboursement par la SAS Groupe Circet aux organismes concernés des indemnités de
chômage éventuellement versées à monsieur Y X à compter du jour de son licenciement, et ce dans la limite de six mois d’indemnités.
Compte tenu de la solution apportée au litige, la SAS Groupe Circet conservera la charge des dépens.
En considération de l’équité, il convient de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe;
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montpellier le 12 mai 2015 en ce qu’il a dit que le licenciement de monsieur Y X était dépourvu de cause réelle et sérieuse, en ce qu’il a condamné la SAS Groupe Circet à payer à monsieur Y X une somme de 14 000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu’il a débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes de dommages-intérêts et d’indemnité forfaitaire de travail dissimulé, et en ce qu’il a ordonné le remboursement par la SAS Groupe Circet aux organismes concernés des indemnités de chômage éventuellement versées à monsieur Y X à compter du jour de son licenciement, et ce dans la limite de six mois d’indemnités;
Réforme le jugement entrepris pour le surplus,
Et y ajoutant,
Condamne la SAS Groupe Circet à payer à monsieur Y X une somme de 29,18 € à titre de rappel de salaire;
Ordonne à la SAS Groupe Circet la remise au salarié du bulletin de salaire de septembre 2012 rectifié conformément au présent arrêt;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédue civile;
Laisse les dépens à charge de la SAS Groupe Circet.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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