Infirmation partielle 4 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 3e ch. a, 4 mai 2017, n° 15/15740 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/15740 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 10 mai 2006, N° 00/8472 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE 3e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 04 MAI 2017
N° 2017/170 Rôle N° 15/15740
D X
B C épouse X
Synd.copropriétaires RESIDENCE LE E F
XXX
XXX
E-G A
C/
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE
SCI Y
Marie Claire FAIVRE DUBOZ
Grosse délivrée
le :
à:
Me Jérôme LATIL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de grande instance de NICE en date du 10 Mai 2006 enregistré au répêrtoire général sous le n° 00/8472
APPELANTS
Monsieur D X
né le XXX à SAN NICOLA DE CRISSA (ITALIE), de nationalité Française, demeurant Immeuble le E F – 67/85 Avenue E F – 06190 ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN
représenté par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Marie-Christine MOUCHAN, avocat au barreau de NICE
Madame B C épouse X
née le XXX à RIVO (ITALIE), de nationalité Française, demeurant Immeuble le E F – 67/85 Avenue E F – 06190 ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN
représenté par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Marie-Christine MOUCHAN, avocat au barreau de NICE
Synd. copropriétaires RESIDENCE LE E F représenté par son syndic en exercice CABINET SOGIM dont le siège est 14 Avenue Carnot, Immeuble Le Mar Y Nan, 06500 MENTON lui-même pris en la personne de son rerpésentant légal y domicilié, demeurant 67/85 Avenue E F – 06190 ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN
représenté par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Marie-Christine MOUCHAN, avocat au barreau de NICE
XXX prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié, demeurant 67-85 Avenue E F – 06190 ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN
représentée par Me Jérôme LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
XXX prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié, demeurant 67/85 Avenue E F – Le E F – 06190 ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN
représentée par Me Jérôme LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Maître E-G A membre de la SCP TADDEI-A, pris en sa qualité de Commissaire à l’éxécution du plan de sauvegarde et en tant que de besoin de mandataire judiciaire de la STE FIT’DANCE et de la SCI THI’FLOCON, demeurant XXX
représenté par Me Jérôme LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège, demeurant XXX – XXX
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me E-Louis AUGEREAU, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Sabrina MASONI, avocat au barreau de NICE SCI Y, notification de conclusions de Me LATIL par remise à étude le 30 septembre 2011, demeurant XXX – XXX – XXX
défaillante
Maître Marie Claire FAIVRE DUBOZ prise en sa qualité de mandataire de la SCI Y, notification de conclusions de Me LATIL par remise à étude le 30 septembre 2011, né le XXX à XXX
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 01 Mars 2017 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Béatrice MARS, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Sylvie CASTANIE, Présidente
Mme Béatrice MARS, Conseiller (rapporteur)
Mme Florence TANGUY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2017
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2017,
Signé par Madame Sylvie CASTANIE, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société Thi Flocon a donné à bail à la société Fit Dance un local pour y exercer une activité de danse et fitness.
Les époux X, propriétaires de l’appartement situé au dessus du local, invoquant un trouble anormal de voisinage lié aux nuisances sonores résultant de l’exploitation de cet établissement ont, avec le syndicat des copropriétaires Résidence le E F obtenu en référé, la condamnation sous astreinte des sociétés Thi Flocon et Fit Dance à réaliser les travaux destinés à supprimer le trouble causé. Par jugement en date du 10 mai 2006, le Tribunal de Grande Instance de Nice a':
— Déclaré recevable le syndicat des copropriétaires Résidence le E F,
— Débouté la SCI Thi Flocon de ses demandes formées au titre du retard de livraison du bien immobilier,
— Condamné la SCI Y à verser à la SCI Thi Flocon les sommes de 324,55 euros et 120,34 euros pour l’absence de boite aux lettres et la porte défectueuse,
— Débouté la SCI Thi Flocon de ses demandes au titre du local formant le lot 131,
— Condamné avec exécution provisoire et sous astreinte de 500 euros par jour, commençant à courir dans le délai d’un mois de la signification du jugement et pendant une durée maximale de quatre mois, la SCI Thi Flocon et la SARL Fit Dance à':
* réaliser un plafond acoustique avec supports sur les murs porteurs et non plafond et un doublage acoustique des murs,
* mettre en place un sol absorbant,
* désolidariser toute la sonorisation de la structure,
* installer un limiteur de pression acoustique,
— Débouté la SCI Thi Flocon et la SARL Fit Dance de leurs appels en garantie, ainsi que de leurs demandes en indemnisation de leurs pertes de loyers et de chiffre d’affaire pendant la durée des travaux,
— Condamné la SCI Thi Flocon à verser à la SCI La Y la somme de 22 336,83 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2000, à titre de solde du prix d’acquisition du bien immobilier,
— Débout la SCI La Y de sa demande de dommages et intérêts,
— Rejeté toutes prétentions ou conclusions des parties plus amples ou contraires,
— Condamné, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, la SCI Thi Flocon à verser à la SCI La Y la somme de 2500 euros, la SCI Thi Flocon et la SARL Fit Dance à verser aux époux X la somme de 2000 euros, au syndicat des copropriétaires Résidence le E F la somme de 1000 euros et à la MAF la somme de 1000 euros,
— Ordonné l’exécution provisoire du jugement uniquement en ce qui concerne la condamnation à effectuer des travaux prononcée au bénéfice des époux X.
XXX et la SARL Fit Dance ont relevé appel de cette décision le 2 juin 2006.
Par arrêt en date du 16 octobre 2008, la Cour d’Appel d’Aix en Provence a':
— Confirmé le jugement en date du 10 mai 2006,
Y ajoutant :
— Condamné la SCI Thi Flocon et la SARL Fit Dance à verser aux époux X la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice,
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par arrêt avant dire droit du 14 janvier 2010, la Cour d’Appel d’Aix en Provence a, avant dire droit, ordonné une expertise afin de vérifier que les travaux ordonnés par jugement du 10 mai 2006, confirmé par arrêt du 16 octobre 2008, ont bien été réalisés et à quelle date.
Par arrêt en date du 6 octobre 2010, la Cour de Cassation a cassé partiellement l’arrêt du 16 octobre 2008 selon la motivation suivante': 'Vu les articles L 622-21 et L 622-22 du Code de Commerce dans leur rédaction issue de la Loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et l’article R 622-20 du même Code': qu’en statuant ainsi après avoir constaté que les sociétés Thi Flocon et Fit Dance étaient soumises à une procédure de sauvegarde et que M. A, membre de la SCP Taddei-A avait signifié des conclusions d’appel le 21 janvier 2008 en qualité de mandataire judiciaire de ces sociétés alors qu’elle devait appliquer d’office les dispositions d’ordre public des textes susvisés aux demandes qui tendaient, sous couvert de condamnation à exécuter des travaux pour la première, au paiement de sommes d’argent, pour des causes antérieures au jugement d’ouverture, la Cour d’Appel a violé les textes'.
Vu les conclusions des époux X et du syndicat des copropriétaires Résidence le E F, notifiées le 27 février 2017, aux termes desquelles il est demandé à la Cour de':
— Confirmer le jugement du 10 mai 2006 en ce qu’il a consacré le trouble anormal de voisinage résultant de l’activité exercée par la SARL Fit Dance dans les locaux appartenant à la SCI Thi Flocon,
— Vu les jugements de sauvegarde rendus à l’égard desdites sociétés par le Tribunal de Commerce de Menton du 30 juillet 2007,
— Vu les déclarations de créance des époux X,
— Vu les jugements d’homologation des plans de sauvegarde des deux sociétés prononcés le 18 septembre 2008,
— Fixer comme ci-dessous les créances des époux X au passif chirographaire des deux sociétés :
— au passif de la SCI Thi Flocon : 20 611,40 euros,
* dommages et intérêts : 15000 euros,
* article 700 première instance : 2000 euros,
* dépens de première instance : 3611,40 euros,
— au passif de la SARL Fit Dance de 20 611,40 euros,
* dommages et intérêts : 15 000 euros,
* article 700 première instance 2000 euros,
* dépens de première instance : 3611, 40 euros
— Condamner les sociétés Thi Flocon et Fit Dance à verser aux époux X la somme de 60 000 euros à titre de dommages-intérêts, – Les condamner à leur verser une indemnité de 6000 euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Vu les conclusions de la SARL Fit Dance et de la SCI Thi Flocon, représentées par Me A, es qualité de mandataire judiciaire et commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde des deux sociétés, signifiées le 28 février 2017, aux termes desquelles il est demandé à la Cour de':
— Infirmer le jugement rendu,
— Dire et juger que le rapport Brodut ne prend pas en considération les travaux réalisés à la demande des sociétés Thi Flocon et Fit Dance caractérisés par la facture du 5 février 2015 outre la facture du 1er février 2015 visant l’isolation de la partie supérieure de l’escalier, la désolidarisation du ventilo-convecteur et le doublage des poteaux et retombées provenant des appartements supérieurs,
— Ramener à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts sollicités par les époux X,
— Bénéficier des plus larges délais de paiement,
— Condamner solidairement les époux X à verser à la SCI Thi Flocon et la SARL Fit Dance la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Vu les conclusions de la Mutuelle des Architectes Français, notifiées le 29 septembre 2011, aux termes desquelles il est demandé à la Cour de':
— Confirmer le jugement en date du 10 mai 2016,
— A titre subsidiaire constater que les désordres reprochés ne ressortent pas de l’article 1792 du Code Civil,
— Condamner tout succombant au paiement d’une somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts et 2000 euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION':
Il y a lieu, avec l’accord manifesté à l’audience par la partie adverse, de révoquer l’ordonnance de clôture afin d’admettre les conclusions de la SARL Fit Dance et de la SCI Thi Flocon, représentées par Me A, es qualité de mandataire judiciaire et commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde des deux sociétés, signifiées le 28 février 2017.
La procédure sera clôturée au 1er mars 2017, jour de l’audience.
XXX et la SARL Fit Dance font valoir que des travaux ont été réalisés, ayant mis fin aux troubles dont se plaignaient les époux X, ce que contestent ces derniers.
Le rapport d’expertise déposé le 10 novembre 2004 mentionne': la SARL Fit Dance est susceptible de causer aux époux X un trouble anormal de voisinage. Les isolements acoustiques entre le local Fit Dance et le salon et la chambre des époux X ne sont pas conformes au décret 98.1143 du 15 décembre 1998 concernant les établissements recevant du public et diffusant de la musique amplifiée. Pendant un cours 'bruyant'' on entend le professeur compter en rythme, les basses de la musique pendant le cours et les sauts des élèves sur le plancher flottant.
Le rapport d’expertise déposé le 25 septembre 2014, à la suite des travaux réalisés par la SCI Thi Flocon et la SARL Fit Dance mentionne': Les travaux réalisés ne permettent pas': * de faire disparaître la gêne provoquée par l’exploitation de l’établissement conformément au décret n° 2006-1099 du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage et modifiant le Code de la Santé Publique,
* d’être conformes au décret du 15 décembre 1998 relatif aux prescriptions applicables aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant de la musique amplifiée.
XXX et la SARL Fit Dance contestent les conclusions de l’expert.
Le décret du 15 décembre 1998 concerne 'les établissements recevant du public et diffusant de la musique amplifiée'' à l’exclusion des salles dont l’activité est réservée à l’enseignement de la musique et de la danse.
Dans ce cas s’applique l’article R 1334-33 du Code de la Santé Publique qui prévoit': les valeurs limites à l’émergence sont de 5 dB en période diurne (de 7 H à 22 H) et de 3 dB en période nocturne (22 H à 7 H) valeurs auxquelles s’ajoute un terme correctif en dB en fonction de la durée cumulée d’apparition du bruit particulier.
L’expert, en réponse au dire des sociétés Thi Flocon et Fit Dance, a conclu': l’émergence globale, mesurée à l’improviste, est de 7 dBA le jour': compte tenu du terme correctif relatif à la durée cumulée d’apparition du bruit particulier, la gêne sera caractérisée pour une durée supérieure à 4 heures par jour.
Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les sociétés Thi Flocon et Fit Dance l’expert a bien pris en compte un terme correctif de 2 et, au vu du tableau horaires de la salle, à juste titre, des activités exercées par la Sarl Fit Dance durant plus de quatre heures par jour plus de 4 H par jour.
Il ne peut, au vu des éléments ci dessus précisés, être contesté par les sociétés Thi Flocon et Fit Dance l’existence d’un trouble anormal de voisinage subi par les époux X du fait des activités exercées par cette dernière.
Dès lors que l’activité du locataire génératrice du trouble de jouissance est exercée dans son lot, le bailleur en répond.'
Il y a donc lieu de confirmer la décision du premier Juge en qu’il a alloué aux époux X une somme de 10 000 euros au titre de leur préjudice.
XXX et Fit Dance ont produit une facture du 5 février 2015 attestant l’existence de nouveaux travaux (vérification et déplacement du micro du limiteur et de son réglage, isolation de la partie supérieure de l’escalier, désolidarisation du ventilo-convecteur, doublage des poteaux et des retombées provenant des appartements supérieurs).
Il y a donc lieu d’allouer aux époux X concernant leur préjudice postérieur une somme globale de 20 000 euros, aucun délai de paiement ne se justifiant.
Il convient, dans le prononcé des condamnations, de tenir compte du fait que la SCI Thi Flocon et la SARL Fit Dance ont fait l’objet d’une procédure de sauvegarde par jugements du Tribunal de Commerce de Menton du 30 juillet 2007.
Les plans de sauvegarde ont été acceptés par jugements du 18 septembre 2008. Les deux sociétés se trouvent donc in bonis.
PAR CES MOTIFS': La Cour par défaut et en dernier ressort':
— Confirme le jugement du 10 mai 2006 en ce qu’il a retenu l’existence d’un préjudice de jouissance subi par D X et B X,
L’infirmant pour le surplus, en ce qui les concerne, statuant à nouveau et y ajoutant :
— Fixe au passif de la SCI Thi Flocon la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— Fixe au passif de la SARL Fit Dance la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— Condamne la SCI Thi Flocon et la SARL Fit Dance représentées par Me A, es qualité de mandataire judiciaire et commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde, à verser à D X et B X, ensemble, une somme de 20 000 euros de dommages et intérêts,
— Condamne la SCI Thi Flocon et la SARL Fit Dance représentées par Me A, es qualité de mandataire judiciaire et commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde, à verser à D X et B X, ensemble, la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamne la SCI Thi Flocon et la SARL Fit Dance représentées par Me A, es qualité de mandataire judiciaire et commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde, à verser à la Mutuelle des Architectes Français la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamne la SCI Thi Flocon et la SARL Fit Dance aux entiers dépens avec recouvrement direct au profit des avocats de la cause, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°98-1143 du 15 décembre 1998
- Décret n°2006-1099 du 31 août 2006
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la santé publique
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