Confirmation 11 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 11 juin 2020, n° 17/02585 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 17/02585 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Romans-sur-Isère, 3 avril 2017, N° 2017J73 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 17/02585 - N° Portalis DBVM-V-B7B-JBBM
LB
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL FAYOL & ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 11 JUIN 2020
Appel d'une décision (N° RG 2017J73) rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE en date du 03 avril 2017 suivant déclaration d'appel du 18 Mai 2017
APPELANT :
M. A X
né le […] à […]
de nationalité Française
La font de l'Aube
[…]
représenté par Me Magalie ROMEUF COSTE, avocat au barreau de VALENCE
INTIMEE :
Caisse de Crédit Mutuel CREDIT MUTUEL DE NYONS
[…]
[…]
représentée par Me Elodie BORONAD de la SELARL FAYOL & ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Patricia GONZALEZ, Président de Chambre,
Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseiller,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Février 2020
M. Lionel BRUNO, Conseiller, qui a fait rapport assisté de Anne BUREL, Greffier, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2020, puis le délibéré a été prorogé à la date de ce jour en raison de l'état d'urgence sanitaire.
FAITS ET PROCÉDURE:
Le 31 mars 2011, la société CERAMIQUE IMPORT a souscrit auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de NYONS un prêt professionnel de 284.500 euros, remboursable en 84 échéances de 3.802,94 euros, au taux de 3,34'%.
Selon acte du même jour, A X, gérant de cette société, s'est porté caution solidaire de ce prêt, dans la limite de 56.900 euros, et de 20'% de l'encours restant dû pour une durée de 108 mois.
La société CERAMIQUE IMPORT a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, convertie en liquidation judiciaire le 26 octobre 2016. La banque a régulièrement déclaré sa créance le 24 juin 2015, déclaration rectifiée le 24 août 2013, pour 185.805,65 euros.
La banque a mis en demeure la caution de lui payer 42.871,95 euros au titre de son engagement, somme représentant 20'% de l'encours, puis a assigné M. X le 27 janvier 2017 devant le tribunal de commerce de Romans sur Isère, afin qu'il soit condamné à lui payer cette somme, outre intérêts au taux de 3,34'% à compter du 9 novembre 2016.
Par jugement du 3 avril 2017, le tribunal de commerce a fait droit à cette demande du Crédit Mutuel, a dit ne pas y avoir lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile, et a condamné le défendeur, non comparant, aux dépens.
M. X a interjeté appel de ce jugement selon déclaration du 18 mai 2017.
Prétentions et moyens de A X':
Selon ses dernières conclusions remises par voie électronique le 24 janvier 2018, il demande à la cour, au visa des articles 9 du Code de procédure civile, 1103 et suivants du Code civil, L333-1 et L333-2 du Code de la consommation, L313-22 du Code monétaire et financier':
- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré';
- statuant à nouveau et à titre principal, de dire que la preuve d'une dette à l'égard du débiteur principal n'est pas rapportée'; de débouter le Crédit Mutuel de l'intégralité de ses demandes';
- à titre subsidiaire, de juger que son engagement de caution est disproportionné, et ainsi de dire que
la banque a manqué à ses devoirs de loyauté, de bonne foi, de conseil et de diligence, et qu'elle ne peut se prévaloir de cet engagement';
- à titre infiniment subsidiaire, de juger que la banque a manqué à ses obligations en n'informant pas, dès le premier incident de paiement du débiteur principal, la caution, et ainsi qu'elle est privée de son droit au paiement des intérêts conventionnels et de retard, et toute pénalité ;
- d'enjoindre en conséquence à la banque de produire un décompte expurgé des intérêts conventionnels et de retard et toute pénalité ;
- en tout état de cause, de débouter le Crédit Mutuel de l'intégralité de ses demandes';
- de le condamner à lui payer 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Il expose':
- que la réalité de la dette de l'établissement bancaire à l'égard du débiteur principal n'est pas établie, puisque le prêt était garanti par OSEO à hauteur de 30'%, outre un nantissement sur le fonds de commerce, alors qu'il n'est pas justifié des formalités relatives à la réalisation de ces garanties qui auraient permis de désintéresser le créancier'; que le fonds de commerce a en outre été vendu 50.000 euros selon ordonnance du juge commissaire du 4 novembre 2016 sans que la banque ne fasse jouer le nantissement, de sorte qu'elle a causé un préjudice direct à la caution';
- que la banque ne s'est pas enquise de sa situation patrimoniale, puisque la 'fiche emprunteur' n'est pas manuscrite, ni datée, ni signée ou paraphée par lui, la banque lui ayant seulement demandé ses deux derniers avis d'imposition 2008 et 2009 et la déclaration des revenus fonciers'; que s'il apparaît qu'il disposait de revenus salariaux de plus de 5.000 € par mois, il avait également un taux d'endettement important en raison de cinq remboursements de prêts, représentant une charge mensuelle de 4.000 €'; que le banque a ajouté les revenus de sa concubine pour aboutir à plus de 10.000 € par mois, alors qu'elle n'était ni emprunteur, ni caution du crédit, tout en ne retenant que les charges de la caution'; qu'ainsi, le taux d'endettement annoncé de 39% est totalement erroné, puisque ce taux est de plus de 60%; qu'à la date de ses conclusions, il est seulement propriétaire d'une maison en indivision, évaluée en 2008 à 137.204,12 €'; qu'il ne perçoit que 580 € par mois et a fait une demande de prise en charge au titre du RSA'; qu'il verse une pension alimentaire de 250 € par mois pour son fils Y et de 300 € par mois à sa fille Z qui poursuit des études supérieures';
- que la banque n'a pas respecté l'obligation imposée par l'article L333-1 du Code de la consommation concernant l'information de la caution de la défaillance de l'emprunteur.
Prétentions et moyens du Crédit Mutuel:
Selon ses dernières conclusions remises par voie électronique le 28 février 2018, il demande, au visa des articles 1103, 1104, 2288 et suivants du Code civil, L622-28 et L641-3 du Code de Commerce':
- de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions';
- de condamner l'appelant à lui payer 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
La banque soutient que':
- concernant le nantissement, que sa déclaration de créance a été faite à titre privilégié, que la cession du fonds permettra de la désintéresser partiellement dans le cadre des opérations de liquidation en
raison du montant de la créance déclarée et qu'elle est bien fondée à poursuivre la caution'; que celle-ci a renoncé au bénéfice de discussion, de sorte qu'elle ne peut attendre la réalisation des garanties pour exécuter son engagement'; que la garantie OSEO n'est qu'une contre-garantie, ne bénéficiant qu'au prêteur, ainsi que stipulé à l'article 2 du contrat, alors qu'elle ne peut être invoquée notamment par l'emprunteur et ses garants'; qu'elle n'est en outre que subsidiaire, une fois épuisées toutes les poursuites contre le débiteur et les cautions'; que l'appelant ne peut ainsi opposer l'absence de déduction de la garantie OSEO';
- concernant la situation de la caution lors de son engagement, que la 'la fiche emprunteur' remplie par M. X fait état de revenus mensuels de l'ordre de 5.500 euros pour Monsieur et de 1.300 euros pour Madame, outre des revenus locatifs et fonciers de l'ordre de 280 euros par mois et des primes de l'ordre de 25.000 euros par an, soit un total de revenus mensuels arrêtés à 10.300 euros'; qu'il existe un patrimoine financier de l'ordre de 61.000 euros, un patrimoine immobilier constitué d'une résidence principale évaluée à 500.000 euros avec piscine, une résidence secondaire évaluée à 600.000 euros et un appartement évalué à 75.000 euros'; que le passif s'établit à des charges mensuelles arrêtées à 4.000 euros et des prêts immobiliers avec un restant dû de 206.000 euros'; que l'engagement de la caution était ainsi proportionné';
- concernant la déchéance du droit aux intérêts, frais et pénalités, d'une part qu'elle produit les lettre d'information de la caution, alors que le montant du capital restant du représente 185.805.65 €, alors que l'appelant est poursuivi pour 42.871,75 euros, de sorte que la discussion sur les intérêts n'a pas de sens puisque le montant réclamé ne permet pas de couvrir le capital de la créance restant dû.
Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
La clôture de cette procédure a été prononcée par ordonnance du président de la chambre du 28 novembre 2019 et cette procédure a été renvoyée pour être plaidée à l'audience tenue 20 février 2020, devant Monsieur BRUNO, Conseiller, qui en a fait rapport à la cour afin qu'il en soit délibéré. A l'issue, le présent arrêt a été prononcé conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
Motifs':
Concernant la réalité de la créance, le Crédit Mutuel a déclaré sa créance, qui a été admise selon avis du greffe du tribunal de commerce du 14 avril 2017, pour 185.805,65 euros, à titre privilégié. Ce montant retenu n'a pas été contesté par la société CERAMIQUE IMPORT dont l'appelant est le gérant.
Il ne le conteste pas dans le cadre de la présente instance, sauf au titre de ses moyens développés concernant la valeur de son cautionnement.
Sur son moyen résultant d'une mise en jeu des autres garanties accordées au prêteur, il ressort du contrat que l'appelant s'est engagé solidairement à garantir le paiement du prêt de 284.500 euros dans la limite de 56.900 euros, en renonçant au bénéfice de discussion et de division, de sorte qu'il est mal fondé à soutenir qu'il appartient au prêteur de mettre en jeu la garantie OSEO prévue au contrat. En outre, OSEO n'assure qu'une contre-garantie, dans la limite de 30'% du montant du prêt, soit limitée à 85.350 euros. La créance du Crédit Mutuel ayant été admise à hauteur de 185.805,65 euros, la garantie accordée par l'appelant, ajoutée à celle d'OSEO, ne permettra pas de couvrir cet encours.
D'autre part, aucun élément n'indique que l'intimée n'ait pas fait valoir son nantissement sur le fonds de commerce, puisqu'au contraire, il ressort de l'acceptation de sa déclaration de créance que celle-ci a bien été admise à titre privilégié. Aucune faute ne peut ainsi lui être reprochée.
Le Crédit Mutuel rapporte ainsi la preuve de la réalité de sa créance à l'encontre de la caution, dont le moyen ne peut qu'être rejeté.
Concernant la situation de la caution lors de l'octroi de sa garantie, une fiche de renseignement a été établie, décrivant la situation de M. X et incluant celle de sa famille, constituée avec sa compagne et leurs deux enfants mineurs. L'ensemble des revenus et des charges du ménage ont été pris en compte, y compris les charges de remboursement de prêts. Des documents fiscaux ont été annexés. Si cette fiche n'a pas été signée par l'appelant, la teneur très précise des renseignements détaillés indique qu'ils ont bien été fournis par la caution, qui n'en conteste pas la véracité.
Il résulte de cette fiche que le ménage constitué par l'appelant disposait de plus de 10.000 euros de revenus mensuels, pour des charges mensuelles de prêts de 4.000 euros, de sorte que le taux d'endettement était inférieur à 39'%. L'établissement financier a justement pris en compte l'ensemble de la situation familiale de la caution afin de bénéficier d'une information précise sur ses capacités financières.
Il en ressort en outre que l'appelant disposait d'un patrimoine foncier important': une résidence principale évaluée 500.000 euros, une résidence secondaire pour 600.000 euros et un appartement donné en location évalué 75.000 euros. Ces montants ne sont pas remis en cause par l'appelant. Il n'est pas contesté qu'au titre de la résidence secondaire, il s'agit d'une valeur nette de toute charge de remboursement de prêt.
Au regard du montant de l'engagement limité à 56.900 euros, il en résulte que M. X était parfaitement en mesure de donner sa garantie au profit de l'entreprise qu'il dirigeait, sa seule résidence secondaire couvrant plus de 10 fois le montant de son engagement. Il n'existe ainsi aucune disproportion entre sa situation existant lors de l'octroi de son concours et son patrimoine immobilier, outre des revenus importants, laissant un reste à vivre mensuel au ménage de 6.000 euros. Ce moyen ne peut qu'être rejeté, sans qu'il soit nécessaire de ce fait d'apprécier la situation de la caution à la date de la mise en jeu de sa garantie.
Concernant enfin le respect des informations édictées par l'article L333-1 du Code de la consommation, le Crédit Mutuel a informé la caution le 17 juin 2015 de l'ouverture de la procédure de sauvegarde concernant la société CERAMIQUE IMPORT le 15 avril 2015, en lui rappelant sa garantie. Suite à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire le 26 octobre 2016, elle a encore avisé M. X de ce fait par courrier du 9 novembre 2016.
L'établissement financier a ainsi respecté les obligations mises à sa charge par ce texte. Les messages annuels d'information de la caution personne physique prévus par l'article L313-22 du Code monétaire et financier sont en outre produits. Ce moyen peu sérieux ne peut qu'être rejeté et il n'y a pas lieu d'expurger des décomptes précis de la banque les intérêts et frais.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
Succombant en son appel, M. X sera condamné à payer au Crédit Mutuel la somme complémentaire de 2.000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, par application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles L.333-1 et suivants du Code de la consommation, L313-22 du Code monétaire et financier';
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions';
Y ajoutant':
Condamne A X à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Nyons la somme complémentaire de 2.000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile';
Condamne A X aux dépens exposés en cause d'appel';
PRONONCE par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
SIGNE par Mme GONZALEZ, Président et par Mme RICHET, Greffier présent lors de la mise à disposition auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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