Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 11 juin 2020, n° 17/02585
TCOM Romans-sur-Isère 3 avril 2017
>
CA Grenoble
Confirmation 11 juin 2020

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Absence de preuve de la dette

    La cour a constaté que la créance du Crédit Mutuel a été déclarée et admise, et que l'appelant ne conteste pas cette créance dans le cadre de l'appel.

  • Rejeté
    Engagement disproportionné

    La cour a jugé que l'appelant disposait de revenus et d'un patrimoine suffisant pour justifier son engagement, et qu'il n'y avait pas de disproportion.

  • Rejeté
    Manquement aux obligations d'information

    La cour a constaté que la banque a bien informé la caution de l'ouverture de la procédure de sauvegarde et de la liquidation judiciaire, respectant ainsi ses obligations.

  • Accepté
    Droit au paiement des frais

    La cour a jugé que l'appelant, ayant succombé en son appel, devait être condamné à payer des frais à la banque.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. com., 11 juin 2020, n° 17/02585
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 17/02585
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Romans-sur-Isère, 3 avril 2017, N° 2017J73
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 11 juin 2020, n° 17/02585