Infirmation 23 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 23 févr. 2017, n° 15/01787 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 15/01787 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Haut-Rhin, 17 mars 2015 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Catherine BURGER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU HAUT-RHIN, URSSAF DE HAUTE LOIRE |
Texte intégral
CB/DG MINUTE N° 2017/268 NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D’APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 23 Février 2017 Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB 15/01787
Décision déférée à la Cour : 17 Mars 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du HAUT-RHIN
APPELANT :
Monsieur Y Z, non comparant
XXX
XXX
Représenté par Maître Hugues BOGUET, avocat au barreau de MULHOUSE, substitué par Maître BOUDET, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEES :
URSSAF DE A B, prise en la personne de son Directeur, non comparant
XXX
XXX
Non représentée
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU HAUT-RHIN, prise en la personne de son Directeur, non comparant
XXX
Représentée par Monsieur Laurent ROMINGER, muni d’un pouvoir
Madame C D, non comparante
XXX
XXX
Représentée par Maître RICHARD-FRICK, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Janvier 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme BURGER, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme BURGER, Présidente de chambre
M. LAURAIN, Conseiller
Mme FERMAUT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. RODRIGUEZ, Greffier
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Catherine BURGER, Présidente de chambre
— signé par Mme Catherine BURGER, Présidente de chambre, et M. François RODRIGUEZ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. Y Z a interjeté appel le 1.4.2015 à l’encontre du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Haut-Rhin du 17.3.32015 et qui l’a condamné à garantir Mme C F au titre de sa condamnation à payer à l’Urssaf la somme de 6.823,36€ au titre de cotisations d’octobre à avril 2008, les parties étant déboutées de leurs autres demandes.
Vu les conclusions reprises oralement de M. Y Z visées le 25.1.2016 et auxquelles il convient de se référer par application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions reprises oralement de Mme C F visées le 22.2.2016 et auxquelles il convient de se référer par application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions reprises oralement de la Caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin visées le 27.6.2016 et auxquelles il convient de se référer par application de l’article 455 du code de procédure civile ;
L’Urssaf A B n’était ni présente ni représentée à l’audience de plaidoiries. Il sera donc statué par arrêt réputé contradictoire à l’encontre de toutes les parties.
MOTIFS
Vu la procédure et les pièces produites par M. Y Z et Mme C F, la CAF n’en ayant produit aucune ;
Interjeté dans les forme et délai légaux, l’appel est régulier et recevable.
M. Y Z et Mme C F se sont mariés le 12.8.2006 et ils ont eu deux enfants, Enzo et X.
Les cotisations sociales dues au titre de la garde de leurs enfants étaient prises en charge par la CAF au titre du complément libre choix du mode de garde, sur un compte ouvert au nom de Mme C F.
M. Y Z et Mme C F se sont séparés en septembre 2007, les enfants demeurant avec leur père. Le système de garde des enfants par la gardienne agréée précédente est resté inchangé.
L’ ordonnance de non conciliation du 2.4.2008 a confirmé la résidence principale des enfants au domicile de M. Y Z.
La CAF a alors clôturé les droits de Mme C F au 1.10.2007 et ouvert un compte au nom de M. Y Z G.
Par lettre du 6.12.210, l’Urssaf A-B – Centre Pajeemploi a mis en demeure Mme C F de payer la somme de 6.823,36€ à au titre des cotisations pour la période d’octobre 2007 à avril 2008.
Par lettre du 10.1.2011, le Centre Pajeemploi a informé à Mme C F de la clôture de son droit au complément de Mode Garde depuis le 1.10.2007 et de la création d’un nouveau compte au nom de M. Y Z avec un droit ouvert au 1.9.2007.
Mme C F a renvoyé au Centre Pajeemploi les documents sollicités signés à la date du 30.5.2011.
Par lettre du 12.5.2011, l’Urssaf A-B – Centre Pajeemploi a mis en demeure Mme C F de payer la somme de 1.940,13€ à au titre des cotisations de mai et juin 2008, lesquelles ont été annulées par lettre du 30.8.2012.
Par lettre du 10.11.2011, Mme C F a été informée de la décision de la commission de recours amiable de l’Urssaf de maintenir le recouvrement des cotisations réclamées par mise en demeure du 23.11.2010. pour la période d’octobre 2007 à avril 2008.
Par lettre du 14.8.2015, le Centre Pajeemploi a informé M. Y Z qu’aucune régularisation ne pouvait être faite avant qu’il ne déclare l’assistante maternelle à l’identique pour les périodes en cause et que la CAF donne son accord pour la prise en charge des cotisations afférentes.
Par lettre du 11.1.2016, le Centre Pajeemploi a informé M. Y Z de l’acceptation par la CAF de régulariser son dossier avec document à retourner signé quant à son accord pour la création d’un compte.
Par lettre du 20.1.2016, le Centre Pajeemploi a informé Mme C F de l’annulation des déclarations pour les périodes d’octobre 2007 à avril 2008 qui lui ont été attribuées à tort et de les considérer comme nulles et non avenues.
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que la situation de Mme C F et de M. Y Z vis-à-vis de la CAF, respectivement de l’Urssaf – Centre Pajeemploi est réglée ;
que dès lors et en l’absence de conclusions prises par l’Urssaf qui gère le recouvrement des cotisations, il convient de faire droit à la demande de Mme C F et de M. Y Z d’infirmation du jugement déféré, d’infirmer la décision de la commission de recours amiable, de débouter l’Urssaf de ses demandes contre Mme C F au titre des cotisations dues d’octobre 2007 à avril 2008 et de dire son appel en garantie contre M. Y Z sans objet.
Attendu qu’il résulte également de ce qui précède que le compte au nom de Mme C F devait être clôturé concomitamment à l’ouverture d’un compte au nom de M. Y Z ;
que Mme C F et M. Y Z pouvaient considérer que leur situation était réglée dès 30.5.2011 lors du renvoi des documents sollicités par le Centre Pajeemploi dans sa lettre du 10.1.2011 et au vu des termes de celle-ci, soit avant l’introduction de la procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ;
que ce n’est que par sa lettre du 14.8.2015 que le Centre Pajeemploi a informé M. Y Z qu’aucune régularisation ne pouvait être faite avant qu’il ne déclare l’assistante maternelle à l’identique pour les périodes en cause et que la CAF donne son accord pour la prise en charge des cotisations afférentes ;
que ce n’est qu’en cours de procédure et à hauteur d’appel, que l’Urssaf a sollicité la signature d’un document complémentaire à M. Y Z ;
que ni la CAF ni l’Urssaf ne s’expliquent aujourd’hui de façon pertinente sur la tardiveté de leurs demandes malgré la lettre précitée du 10.1.2011 ;
qu’en conséquence, il convient de condamner in solidum la CAF et l’Urssaf au paiement, ensemble, de la somme de 600€ à Mme C F et 600€ à M. Y Z au titre des frais irrépétibles qu’ils ont dû engager tant en première instance qu’à hauteur d’appel pour obtenir la régularisation tardive de leur situation.
.
PARCESMOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt réputé contradictoire, DIT l’appel de M. Y Z régulier et recevable ;
INFIRME le jugement déféré ;
INFIRME la décision de la commission de recours amiable du 10.11.2011 ;
DEBOUTE l’Urssaf de A-B ses demandes contre Mme C F au titre des cotisations dues d’octobre 2007 à avril 2008 ;
DIT l’appel en garantie de Mme C F à l’encontre M. Y Z sans objet ;
CONDAMNE in solidum la Caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin et l’Urssaf de A-B à payer, ensemble, la somme de 600€ (six cents euros) à Mme C F et la somme de 600€ (six cents euros) à M. Y Z par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin et l’Urssaf de A-B au paiement du droit prévu à l’article R.144-10 2° du code de la sécurité sociale.
Le Greffier, Le Président,
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