Infirmation 23 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 23 nov. 2018, n° 17/01417 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/01417 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, 20 janvier 2017, N° F14/00340 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : N° RG 17/01417 – N° Portalis DBVX-V-B7B-K3Z7
Association DOMAINE DE LA JOIE DE VIVRE
C/
Y
X
X
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BOURG EN BRESSE
du 20 Janvier 2017
RG : F 14/00340
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2018
APPELANTE :
Association syndicale libre DOMAINE DE LA JOIE DE VIVRE CARAVANING
[…]
[…]
Représentée par Me Pierre LAMY de la SELARL CABINET PIERRE LAMY DE SAINT JULIEN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
D Y veuve X
Ayant droit de feu E X
[…]
Monsieur Z X
Ayant droit de feu E X
[…]
Monsieur G X
Ayant droit de feu E X
[…]
Représentés par Me Zerrin BATARAY, avocat au barreau de VIENNE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Octobre 2018
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
J K, Président
Natacha LAVILLE, Conseiller
Sophie NOIR, Conseiller
Assistés pendant les débats de H I, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 23 Novembre 2018, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par J K, Président, et par H I, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
E X a été embauché à compter du 1er juillet 2004 en qualité de gardien’concierge de catégorie B, niveau 2, dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée pour 6 mois, par l’association syndicale libre DOMAINE DE LA JOIE DE VIVRE, qui exploite à Massieux (Ain) un caravaning privé accueillant des vacanciers en mobil-homes chaque année du 15 mai au 15 octobre, seuls quelques propriétaires y résidant de manière permanente.
À l’issue de cette période initiale à durée déterminée, la relation de travail s’est poursuivie sans signature d’un nouveau contrat écrit. Cette relation de travail est soumise à la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d’immeubles. Au dernier état de la collaboration, E X percevait un salaire brut mensuel de 1837,35 euros et bénéficiait d’un logement de fonction dans un mobil-home mis à sa disposition.
Un avenant du 1er juin 2014 a modifié l’amplitude horaire et la répartition du repos hebdomadaire de E X .
À compter du 1er juillet 2014, E X a été placé en arrêt de travail, un cancer lui ayant été diagnostiqué.
Le 6 novembre 2014, E X a saisi le conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse d’une action à l’encontre de son employeur.
E X est décédé le […], ses héritiers reprenant l’instance et la poursuivant.
Lors de l’audience du 21 novembre 2016 devant la formation de départage du conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse, les ayant droits de E X ont demandé au conseil de :
'prononcer la requalification du contrat de travail de E X de gardien catégorie B en gardien catégorie A,
'condamner l’employeur à leur verser les sommes de:
• 38'120,63 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires suite à la requalification du contrat de travail, ainsi que la somme de 3812,06 € correspondant aux congés payés y afférents,
• 30'000 € de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions légales sur le repos dominical,
• 6859,84 euros au titre de la rémunération supplémentaire pour travail dominical, outre 685,98 euros au titre des congés payés y afférents,
• 20'000 € de dommages-intérêts au titre de la violation des dispositions conventionnelles sur l’amplitude horaire, la répartition des temps de pause et la durée de la période d’exécution des tâches et de permanence,
• 20'000 € de dommages-intérêts au titre de la violation des dispositions conventionnelles sur le repos hebdomadaire,
• 20'000 € de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat et exécution déloyale du contrat de travail,
• 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
'ordonner l’exécution provisoire de la décision,
'ordonner l’affichage de la décision.
En défense, l’association DOMAINE DE LA JOIE DE VIVRE CARAVANING représentée par son syndic a demandé au conseil de débouter les ayants droits de E X de l’intégralité de leur demandes et de les condamner à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
Par jugement du 20 janvier 2013, la formation de départage du conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse a :
'constaté que la convention collective des gardiens, concierges et employés d’immeubles, catégorie B, est sans effet entre les parties ;
'requalifié le contrat de travail de gardien, catégorie B, conclu entre E X et la société DOMAINE DE LA JOIE DE VIVRE, prise en la personne de son mandataire la SARL CYTIA NEUVILLE, en contrat de travail de gardien catégorie A ;
'condamné la société DOMAINE DE LA JOIE DE VIVRE, prise en la personne de son syndic la SARL CYTIA NEUVILLE, à payer aux ayant droits de E X les sommes de :
• 38'120,63 euros au titre du rappel d’heures supplémentaires, outre 3812,0 6 € au titre des congés payés y afférents,
• 30'000 € de dommages-intérêts au titre du non-respect des dispositions sur le repos dominical,
• 6 859,84 euros au titre de la rémunération supplémentaire pour travail dominical, outre 685,98 euros au titre des congés payés y afférents,
• 5000 €au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
'débouté les ayant droits de E X du surplus de leurs demandes,
'condamné la société DOMAINE DE LA JOIE DE VIVRE, prise en la personne de son syndic la SARL CYTIA NEUVILLE, à payer aux ayant droits de E X la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
'condamné la société DOMAINE DE LA JOIE DE VIVRE prise en la personne de son syndic la SARL CYTIA NEUVILLE, aux entiers dépens de l’instance ;
'ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
L’association syndicale libre DOMAINE DE LA JOIE DE VIVRE, prise en la personne de son syndic la SARL CYTIA NEUVILLE, a régulièrement interjeté un appel total de cette décision le 23 février 2017.
*
Par ses dernières conclusions, l’association syndicale libre DOMAINE DE LA JOIE DE VIVRE, prise en la personne de son syndic la SARL CYTIA NEUVILLE, demande aujourd’hui à la cour d’appel de :
'dire et juger la convention collective des gardiens, concierges et employés d’immeubles valablement applicable à la relation de travail ;
'dire et juger qu’il n’y a pas lieu à requalification du contrat de E X ;
'réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné le DOMAINE DE LA JOIE DE VIVRE au paiement d’heures supplémentaires à ce titre,
'constater le respect des dispositions relatives au repos dominical,
'réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné le DOMAINE DE LA JOIE DE VIVRE à régler aux ayant droits de E X des dommages-intérêts et des rappels de salaires à ce titre ;
'dire et juger que le DOMAINE DE LA JOIE DE VIVRE a loyalement exécuté le contrat de travail de E X ;
'réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné le DOMAINE DE LA JOIE DE VIVRE au paiement de dommages-intérêts à ce titre ;
'débouter les ayant droits de E X de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
'réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné le DOMAINE DE LA JOIE DE VIVRE à régler aux ayant droits de E X la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
'condamner les ayant droits de E X au paiement de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
'les condamner aux entiers dépens de l’instance.
Pour leur part, D X née Y, veuve de E X , et Z et G X, fils de E X, demandent aujourd’hui en leur qualité d’ayant droit de ce dernier à la cour d’appel de :
'confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse en sa formation de départage en date du 20 janvier 2017 en ce qu’il a reconnu bien fondées les demandes de E X sauf en ce qu’il n’a pas octroyé intégralement les sommes sollicitées par E X , à savoir :
• 38'120,63 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires, outre 3812,06 au titre des congés payés y afférents,
• 30'000 € au titre de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions légales sur le repos dominical,
• 6859,84 euros au titre de la rémunération supplémentaire pour travail dominical, outre 685,98 euros au titre des congés payés y afférents,
• 20'000 € de dommages-intérêts au titre de la violation des dispositions conventionnelles sur l’amplitude horaire, la répartition des temps de pause et la durée de la période d’exécution des tâches et de permanence,
• 20'000 € de dommages-intérêts au titre de la violation des dispositions conventionnelles sur le repos hebdomadaire,
• 249,48 euros au titre de la retenue abusive du salaire en nature logement des mois de juillet, août et septembre 2014,
• 31,76 euros au titre de la retenue abusive du salaire en nature électricité des mois de juillet, août, septembre et octobre 2014,
• 20'000 € de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat et exécution déloyale du contrat de travail,
• 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 27 juin 2018 par le magistrat chargé de la mise en état.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1.'Sur la demande de requalification du contrat de travail :
Les consorts X, venant aux droits de leur auteur E X, demandent à la cour d’appel de requalifier le contrat de travail de ce dernier en qualité de gardien’concierge de catégorie B en gardien’concierge de catégorie A.
À cette fin, ils font valoir à titre principal que le statut de gardien’concierge de catégorie B prévues par la convention collective française applicable en la matière est contraire aux dispositions conventionnelles européennes, et en particulier à celles de la directive 2003/88 du 4 novembre 2003, et à titre subsidiaire que ce statut de catégorie B n’est pas compatible avec l’existence en l’espèce d’un horaire de travail défini contractuellement.
1.1' sur la demande de requalification du contrat de travail pour inconventionnalité du statut de concierge de catégorie B de E X :
Les consorts X, venant aux droits de E X , font ici valoir :
'que l’article L 7211'3 du code du travail relatif aux gardiens d’immeubles prévoit que ne leur sont applicables que certaines dispositions du code du travail, et en particulier ne leur sont pas applicables des articles relatifs à la durée du travail quotidienne maximale, à la durée légale hebdomadaire et à la durée hebdomadaire maximale;
'que certes l’article 18 de la convention collective applicable en ce domaine précise que les gardiens relevant de la catégorie B ne bénéficie d’aucune référence à un horaire de travail, leur activité et leur rémunération étant régies par décomptes d’unités de valeur (UV) reflétant les tâches qui leur sont confiées et les sujétions auxquelles ils sont astreints ;
'que leur taux d’emploi est ainsi déterminé par un barème d’évaluation des tâches constituant l’annexe I de la convention collective ;
'que toutefois ce mécanisme est, selon les intimés, impropre au contrôle de la durée du travail et de la charge de travail des gardiens concierge de catégorie A ;
'que ce dispositif conventionnel dérogatoire est contraire aux dispositions de l’article 31 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne qui dispose que 'tout travailleur a droit à une limitation de la durée maximale du travail et à des périodes de repos journalier et hebdomadaire, ainsi qu’à une période annuelle de congés payés';
'que la directive européenne 2003/88 du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail impose une référence à des horaires de travail, notamment en son article 3 relatif aux 11 heures de repos quotidien, son article 4 concernant les temps de pause, et son article 5 sur le repos hebdomadaire de 35 heures et la durée maximale de 48 heures par semaine);
'que certes l’article 17 de cette directive permet des dérogations par voie de convention collective notamment lorsqu’il s’agit de gardiens ou de concierges (article 17 § 3 b), mais que ce même texte prévoit en son §2 que ces dérogations ne sont possibles qu’à la condition 'que des périodes équivalentes de repos compensateur soient accordées aux travailleurs concernés ou que, dans les cas exceptionnels dans lesquels l’octroi de telles périodes équivalentes de repos compensateur n’est pas possible pour des raisons objectives, une protection appropriée soit accordée aux travailleurs concernés';
'que dans le cas des gardiens d’immeubles de catégorie B en France, aucune protection appropriée ou spécifique n’a été mise en place, que ce soit par la convention collective ou par les dispositions légales du code du travail, si bien que ce dispositif dérogatoire est contraire aux dispositions de cette directive européenne du 4 novembre 2003.
Les consorts X en déduisent que le statut de gardien’concierge de catégorie B prévu par le contrat de travail de E X violait les dispositions tant de l’article 31 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne que l’article 17 §2 de cette directive européenne de 2003, motif pour lequel ils sollicitent aujourd’hui la requalification de cette relation de travail en un contrat de travail de concierge’gardien de la catégorie A prévu par la convention collective, laquelle soumet ces travailleurs à un système normal d’horaires de travail.
L’association DOMAINE DE LA JOIE DE VIVRE rappelle toutefois à juste titre l’absence d’effet direct horizontal de cette directive de l’Union Européenne, ce qui empêche un justiciable d’en solliciter l’application directe dans le cadre d’un contentieux de droit commun entre particuliers.
Pour tenter de contrer cet argument, les intimées invoquent les dispositions d’un arrêt rendu le 17 février 2010 par la chambre sociale de la Cour de cassation, dans lequel celle-ci a reconnu la possibilité d’appliquer directement cette directive européenne du 4 novembre 2003 à un contrat de travail.
La cour relève toutefois que la solution effectivement adoptée par la Cour de cassation dans cet arrêt du 17 février 2010 ne saurait être appliquée dans la présente espèce, la cour suprême ayant clairement précisé dans cette décision que les dispositions de l’article 17 de la directive du 4 novembre 2003 ne peuvent être invoquées directement à l’encontre de l’entreprise employeur, en l’espèce la RATP, que parce que celle-ci ' est chargée, en vertu d’un acte de l’autorité publique, d’accomplir, sous le contrôle de cette dernière, un service public et dispose à cet effet de pouvoir exorbitant par rapport aux règles applicables dans les relations entre particuliers'.
Tel n’est bien évidemment pas le cas de l’association syndicale libre DOMAINE DE LA JOIE DE VIVRE, si bien que les consorts X, venant aux droits de leur auteur E X, ne sont pas recevables à solliciter dans le cadre du présent litige une application directe de la directive européenne précitée du 4 novembre 2003.
Il en va exactement de même pour l’article 31 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne, qui ne bénéficie pas non plus d’un effet direct en droit français permettant aux particuliers de l’invoquer dans leurs litiges privés.
La demande principale des consorts X de requalification du contrat de travail litigieux pour violation de ces normes européenness sera donc ici rejetée comme irrecevable.
À titre subsidiaire, les consorts X sollicitent la requalification du statut de gardien de catégorie B de E X en gardien de catégorie A en raison de l’existence en l’espèce d’un horaire de travail défini contractuellement.
Ils font valoir que lors de la conclusion de son contrat de travail à durée déterminée prenant effet le 1er juillet 2004, un planning de travail a été annexé audit contrat explicitant avec précision à quel moment de la journée il devait effectuer les différentes tâches qui lui étaient attribuées. Ce planning ayant été intégré au contrat de E X, a ainsi été contractualisé alors que selon l’article 18 de la convention collective, l’appartenance à la catégorie B exclut toute référence à un horaire de travail. Ils estiment que si un tel horaire de travail est contractualisé par un document annexé au contrat, le salarié concerné ne peut relever de la catégorie B, d’où leur demande de requalification en catégorie A.
L’article 18 de la convention collective applicable à la relation de travail, dans sa rédaction de 2001 en vigueur lors de la conclusion du contrat en 2004 était ainsi rédigé :
« Article 18
1. Les salariés relevant de la présente convention se rattachent :
A- Soit au régime de droit commun (catégorie A) lorsqu’ils travaillent dans un cadre horaire : 169 heures, correspondant à un emploi à service complet ; l’horaire mensuel contractuel (H) devant être précisé sur le contrat de travail.
Les modalités de répartition de cet horaire sont celles fixées par la réglementation en vigueur, étant précisé que les dérogations prévues notamment par les articles L. 212-2 du code du travail (répartition sur 4 à 6 jours), les articles 212-4-1 (horaires individualisés), L. 212-8 (variation de l’horaire hebdomadaire dans l’année) et L. 212-5 (organisation de cycles) peuvent être mises en oeuvre soit par accord d’entreprise, soit par annexe à la présente convention, pour un secteur d’activité ou une profession déterminé(e), lorsque l’une ou plusieurs de ces dispositions répond aux nécessités de l’exploitation et s’inscrit dans les usages dudit secteur d’activité ou profession.
B - Soit au régime dérogatoire (catégorie B) défini par les articles L. 771-1 et suivants du code du travail (excluant toute référence à un horaire) lorsque leur emploi répond à la définition légale du concierge (article L. 771-1 : Sont considérées comme concierges, employés d’immeubles ou femmes de ménage d’immeubles à usage d’habitation, toutes personnes salariées par le propriétaire ou par le principal locataire et qui, logeant dans l’immeuble au titre d’accessoire du contrat de travail, sont chargées d’assurer sa garde, sa surveillance et son entretien ou une partie de ces fonctions). Leur taux d’emploi étant déterminé par application du barème d’évaluation des tâches constituant l’annexe I à la convention: 10.000 unités de valeur (U.V.) correspondant à un emploi à service complet exercé dans le cadre de l’amplitude définie au paragraphe 3 ci-après.
Le total des unités de valeur correspondant aux tâches attribuées (au titre des paragraphes 1 à 5 de l’annexe I susvisée) à un salarié ne peut excéder 12.000 U.V. et la partie des unités de valeur excédant 10.000 doit être majorée de 25 % pour déterminer le total effectif des U.V. (soit 12.500 au maximum).
L’employé totalisant moins de 9.000 U.V. peut être classé :
- soit à service permanent, s’il totalise au moins 3 400 U.V. de tâches et s’il doit assurer la permanence de présence vigilante visée au paragraphe 6 de la même annexe, hors le temps consacré à l’exécution de ses tâches pendant la durée de l’amplitude définie au paragraphe 3 ci-après. Il lui est possible pendant cette permanence de travailler à son domicile sous réserve que cette activité ne soit ni bruyante, ni malsaine ou portant préjudice à l’immeuble ou à ses occupants ;
- soit à service partiel et dans cette situation le salarié a le droit inconditionnel, hors l’accomplissement de ses tâches définies au contrat de travail, de travailler soit à son domicile (sous réserve de ne pas exercer d’activité bruyante, malsaine ou portant préjudice à l’immeuble ou à ses occupants), soit à l’extérieur et de s’absenter à toute heure du jour. Ses tâches sont limitées à l’entretien et au nettoyage des parties communes de l’immeuble, à la sortie et à la rentrée des poubelles, à la distribution du courrier le matin une 1/2 heure après le passage du facteur et le soir avant 19 heures, éventuellement à la perception des loyers.
Le décompte des unités de valeur (selon modèle joint au paragraphe 7 de l’annexe I susvisée) doit être annexé au contrat de travail.
2. Le caractère saisonnier de certaines tâches ne peut entraîner aucune modification du salaire tel qu’il résulte de l’application des articles 21 à 24 de la présente convention.
3. L’amplitude de la journée de travail, convenue au contrat de travail, ne peut excéder 13 heures incluant 4 heures de temps de repos pris en 1 ou 2 fois.
Ces 2 durées (13 et 4 heures) peuvent être réduites dans la même proportion, sans que pour une amplitude de 10 heures, le temps de repos puisse être inférieur à 1 heure.
Le temps de repos peut, en outre, être limité à 3 heures dans une amplitude de 13 heures, pour les salariés de catégorie B à service complet ou permanent qui, dans ce cas, bénéficient d’une journée complète de repos le samedi ou le lundi (au lieu du samedi après-midi ou du lundi matin, comme prévu à l’article 19-3).
Pendant les heures de repos, fixées selon les nécessités du service (prises simultanément lorsque le mari et l’épouse A conjointement du même logement de fonction), le(s) salarié(s) peut (peuvent) s’absenter pour des motifs personnels ou familiaux. Ils devront faire application des dispositions prises par l’employeur pour assurer les services nécessaires à la sécurité de l’immeuble pendant leur absence.
4. Les heures d’ouverture de la loge sont fixées par le contrat de travail ou le règlement de l’immeuble dans le respect de l’amplitude diminuée des heures de repos et éventuellement du temps d’exécution des tâches matinales ou tardives, telles que le service de l’éclairage, des portes et des poubelles.
5. Astreinte de nuit : dans toute la mesure du possible, les employeurs prendront les mesures nécessaires pour, en dehors de l’amplitude définie ci-avant, regrouper les alarmes fonctionnant sur des tableaux installés dans les logements de fonction, de manière à faire assurer par roulement l’astreinte de nuit exigée par les impératifs de sécurité. Le salarié auquel il est ainsi demandé de ne pas s’absenter de son logement de fonction pendant la nuit est chargé de faire appel d’urgence au service approprié et d’avertir l’employeur et perçoit un complément de rémunération mensuel égal à la contre-valeur de 25 points divisée s’il y a lieu par le nombre de salariés se partageant le même service d’astreinte de nuit. Il ne peut y avoir astreinte de nuit pendant les nuits incluses dans le repos hebdomadaire. Lorsque le jour férié tombe en semaine, il ne peut y avoir astreinte de nuit dans la nuit qui précède l’attribution de ce jour férié.
L’astreinte de nuit n’est pas possible pour les salariés à service partiel. En tout état de cause sa durée est limitée à 11 heures. A compter du 1er janvier 2003 et pour tous les nouveaux contrats, elle ne pourra plus être demandée. D’ici au 1er janvier 2004, les représentants des employeurs et des salariés feront le point sur la suppression de cette astreinte de nuit concernant les contrats de travail en cours.
6. L’employeur doit fournir les équipements de protection individuels rendus nécessaires à l’exécution de certaines tâches de manipulation et d’entretien.
»
En l’espèce, E X a été recruté par l’association syndicale libre DOMAINE DE LA JOIE DE VIVRE par contrat de travail écrit du 30 juin 2004 en qualité de gardien’concierge de catégorie B niveau 2 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d’immeubles du 11 décembre 1979.
Ce contrat, s’il mentionne la mise à disposition d’un logement de fonctions et les heures d’ouverture au public de la loge du gardien’concierge, ne contient aucune référence aux horaires de travail du salarié.
Il y est annexé :
'un cahier des obligations et des charges incombant au gardien’concierge,
'un document de calcul de la rémunération d’un salarié de catégorie B fixant conformément à l’article 18 précité de la convention collective des différentes charges incombant à E X à 10'000 UV, ce qui correspond à un emploi à service complet au sens de ce texte,
'mais aussi un document non daté intitulé 'planning gardien’ (pièce 1.2 des consorts X) qui se présente ainsi :
Les consorts X soutiennent que ce dernier document, dont il n’est pas contesté qu’il est effectivement annexé au contrat de travail de 2004, fixait les horaires de travail de leur auteur E X , et que cette fixation est incompatible avec le statut de gardien’concierge de catégorie B, lequel ne peut faire aucune référence à des horaires de travail.
La cour estime que ce document doit être interprété au vu de l’avenant à ce même contrat de travail conclu entre les parties le 15 mai 2014 (pièce 10 de l’employeur) ainsi rédigé :
« En accord avec votre employeur et vous-même, nous procédons à la modification de votre amplitude horaire ainsi que de votre repos hebdomadaire. Ce changement prend effet à compter du 1er juin 2014.
Horaire en PÉRIODE ESTIVALE DU 15 MAI AU 15 OCTOBRE
DU LUNDI DE 14 H À 20 H SOIT 6 H
DU MARDI AU VENDREDI DE 7 H À 8H30, DE 11H30 À 13 H ET DE 14 H À 20 H SOIT 13 H
[…]
Vos heures de pause du mardi au vendredi seront de 8h30 à 11h30 et de 13 h à 14 h soit 4 heures
Horaires en PÉRIODE D’HIVER DU 16 OCTOBRE 14 MAI
DU LUNDI DE 16 H À 20 H30 SOIT 4 H 30
DU MARDI AU VENDREDI DE 7 H 30 À 12 H 30 ET DE 16 H À 20 H30 SOIT 13 H
[…]
Vos heures de pause du mardi au vendredi seront de 12 h à 16 h soit 4 heures
Votre repos hebdomadaire de 2 jours consécutifs sera du samedi après-midi au lundi matin inclus.
Les autres termes de votre contrat restent inchangés.
Fait en 2 exemplaires
à Neuville-sur-Saône, le 15 mai 2014 »
Ce document, signé par chacune des parties avec la mention 'lu et approuvé’ définit explicitement une modification non pas d’un horaire de travail antérieurement fixé, mais bien d’une amplitude horaire, à l’intérieur de laquelle il appartenait à E X d’organiser comme il l’entendait l’accomplissement des tâches listées par son contrat de travail et ayant donné lieu au décompte des unités de valeur correspondantes ayant servi au calcul de sa rémunération.
Ce document fait présumer qu’en dépit de sa rédaction laconique, le planning de 2004 précité n’avait pas pour objet d’imposer au salarié des horaires de travail contraires à son statut, mais seulement, en pleine conformité avec ce dernier, de définir l’amplitude horaire à l’intérieur de laquelle il lui appartenait d’accomplir l’intégralité des tâches qui lui étaient confiées.
À ce titre, c’est pertinemment que l’employeur invoque ici le caractère indicatif de la répartition proposée par l’employeur dans ce planning initial des tâches mentionnées comme étant à exécuter durant les différentes plages horaires ainsi fixées.
En l’état de ces éléments, la cour ne peut que constater que ces 2 documents ne suffisent pas à rapporter la preuve de ce que la relation de travail litigieuse ait imposé à quelque titre que ce soit un horaire de travail à E X .
La définition par l’employeur de l’amplitude de travail du gardien concierge et la fixation de ses temps de repos ne sont non seulement pas incompatibles avec la soumission de ce dernier au statut dérogatoire de catégorie B, mais elles sont même expressément prévues par l’article 18 de la convention collective, en son point 3 précité.
La cour relève d’ailleurs que ce point 3 a précisément été l’objet de plusieurs réformes successives et substantielles de l’article 18 ici litigieux, et en particulier en ce que les partenaires sociaux ont décidé :
'en 2009 de limiter à 50 heures l’amplitude hebdomadaire totale de travail des concierges,
'puis en 2014 de limiter cette même amplitude à 47 h 30 par semaine, cette modification conventionnelle applicable à compter de novembre 2014 étant d’ailleurs manifestement à l’origine de l’avenant du 15 mai 2014 au contrat litigieux.
En l’état de ces éléments, la cour ne peut que constater que les consorts X, venant aux droits de leur auteur E X , ne rapportent pas la preuve de ce que ce dernier était soumis à des horaires de travail imposés par l’employeur, qui auraient été incompatibles avec son statut de gardien’concierge de catégorie B.
Leur demande de requalification de ce contrat de travail de gardien’concierge de catégorie B en un contrat de travail de droit commun de gardien’concierge de catégorie A sera donc rejetée comme mal fondée.
2.' Sur la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires :
Cette demande repose expressément sur la requalification du contrat de gardien’concierge de catégorie B en contrat de gardien’concierge de catégorie a soumis à des horaires de travail est donc éventuellement à des heures supplémentaires.
Cette requalification n’étant pas prononcée, cette demande sera rejetée comme mal fondée.
3.'Sur le non-respect des dispositions légales sur le repos dominical et la durée minimale du repos hebdomadaire :
Les consorts X rappellent que l’article L 3132'3 du code du travail fixe au dimanche le repos hebdomadaire des salariés et, faisant valoir que cette règle n’a pas été respectée par l’employeur alors qu’elle était applicable à E X en sa qualité de gardien’concierge ne bénéficiant pas d’un régime dérogatoire, sollicitent ici le paiement d’une part d’un rappel de majoration de salaire de 6859,84 euros pour travail dominical, et d’autre part d’une somme de 30'000 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions légales sur le repos dominical.
Ils font valoir que les fonctions de gardien’concierge au sein d’une résidence de mobil-homes telle que le DOMAINE DE LA JOIE DE VIVRE ne relèvent juridiquement :
'ni d’une dérogation légale permanente au principe du repos dominical prévue par l’article L 3132'12 du code du travail,
'ni d’une dérogation conventionnelle prévue par les articles L 3132'14 à L 3132'19 du même code,
'ni d’une dérogation temporaire accordée par le préfet en application des dispositions des articles L 3132'20 à L 3132'25'6 de ce code, dès lors qu’il n’est justifié d’aucune autorisation préfectorale en la matière.
En réponse, l’association DOMAINE DE LA JOIE DE VIVRE, sans contester que le travail de concierge ou la gestion d’immeubles ne fait pas partie des activités bénéficiant d’une dérogation légale permanente au principe de repos dominical, fait valoir que son activité de caravaning s’exerce dans le domaine du tourisme, lequel relève selon elle d’une telle dérogation permanente résultant des dispositions de l’article L 3132'12 et R 3132'5 du code du travail, puisque 'le tourisme figure dans la liste des activités’ où le travail dominical est autorisé.
La simple lecture de ce texte réglementaire et de son tableau annexé permet toutefois de constater que si les activités touristiques constituent bien un chapitre dudit tableau, les dérogations permanentes autorisées ne concernent que les entreprises suivantes :
'les organismes auxiliaires d’assurances, pour les services de permanence pour assistance aux voyageurs et touristes,
'les syndicats d’initiative et offices de tourisme,
'les entreprises ou agence de services concernant le tourisme et des loisirs, pour leur activité de réservation et vente d’excursion, de places de spectacles, d’accompagnement de clientèle.
Il n’est pas sérieusement contestable que l’activité de gestion de l’ensemble des mobil-homes
constituant LE DOMAINE DE LA JOIE DE VIVRE ne rentre dans aucune de ces 3 catégories, si bien que l’association appelante ne justifie pas d’une dérogation permanente à la règle du repos dominical.
Si l’article L 3132'25 du code du travail auraient pu permettre éventuellement à l’association DOMAINE DE LA JOIE DE VIVRE de bénéficier d’une dérogation accordée par l’autorité préfectorale au titre de son activité touristique, la cour ne peut que constater que cette partie appelante n’en justifie aucunement, pas plus qu’elle ne justifie de ce que la commune de Massieux (01) fasse partie des communes d’intérêt touristique ou thermal au sens de ce texte.
En l’état de ces éléments, la cour ne peut que constater que l’association DOMAINE DE LA JOIE DE VIVRE ne conteste pas que E X a travaillé depuis le début de la relation de travail durant de nombreux dimanches sans que l’employeur puisse se prévaloir d’une dérogation quelconque au principe du repos dominical posé par l’article L 3132'3 précité.
L’association DOMAINE DE LA JOIE DE VIVRE ne conteste pas plus avoir omis de compenser ce travail dominical d’une façon quelconque et ne justifie ni de l’octroi de repos compensateurs, ni du paiement d’une rémunération spécifique à ce titre, ni en particulier du paiement de la rémunération supplémentaire prévue en pareille hypothèse par l’article 19'4 de la convention collective.
À titre subsidiaire, l’association DOMAINE DE LA JOIE DE VIVRE fait à juste titre valoir que le planning définissant l’amplitude de travail de E X depuis 2004 n’a prévu son travail le dimanche que durant la période de la saison estivale (du 15 avril au 15 octobre de chaque année, soit 6 mois par an), mais aucunement durant le reste de l’année, et que l’avenant à son contrat de travail du 15 mai 2014 a supprimé son travail du dimanche à compter du 1er juin 2014. L’employeur estime donc que les consorts X ne sauraient être fondés à réclamer une indemnisation d’un travail dominical tout au long de l’année.
Dans ce contexte, la cour retient que les consorts X ne rapportent la preuve de ce travail dominical effectif de E X que pour les périodes litigieuses suivantes :
'novembre et décembre 2009 : néant
'2010 : 6 mois du 15 mai au 15 octobre
'2011 : 6 mois du 15 mai au 15 octobre
'2012 : 6 mois du 15 mai au 15 octobre
'2013 : 6 mois du 15 mai au 15 octobre
'2014 : 2 semaines, du 15 au 31 mai.
En l’état de ces éléments et du fait que le salarié n’a de son vivant jamais estimé opportun d’adresser à son employeur la moindre réclamation au titre de ce travail dominical avant l’introduction de l’instance aujourd’hui litigieuse, la cour considère que ce travail dominical imposé par l’employeur à E X en dépit de la réglementation le prohibant a incontestablement causé à ce salarié un préjudice moral en le privant, sans contrepartie, de la possibilité de prendre son jour de repos le dimanche durant la moitié de chaque année au cours de la période litigieuse.
Par ailleurs, les consorts X font avec raison valoir que cette pratique de l’employeur a eu pour effet de priver E X du bénéfice des dispositions de l’article 19.3 de la convention collective qui dispose que
3. Le repos hebdomadaire minimal du personnel de catégorie B à service complet ou permanent est porté à 1,5 jour (la demi-journée étant, lorsque la règle du repos dominical s’applique, prise le samedi après-midi ou le lundi matin, sauf prolongation dans les conditions prévues à l’article 18).
Ils sollicitent de ce chef la condamnation de l’association DOMAINE DE LA JOIE DE VIVRE leur payer la somme de 20'000 € à titre de dommages-intérêts, en sus des 30'000 € de dommages-intérêts précités réclamés pour la privation du repos dominical proprement dite.
Il n’est pas contestable que cette activité dominicale imposée par l’employeur à E X en période estivale de juillet 2004 à mai 2014 a imposé à ce salarié de prendre ses repos hebdomadaires en deux journées isolées les lundis et jeudi, le privant de la possibilité d’être en repos la journée du dimanche outre une demi-journée le samedi après-midi ou le lundi matin.
Ce manquement de l’employeur à cette double obligation a causé assurément à E X un préjudice, essentiellement moral, que la cour dispose d’éléments suffisants pour évaluer sur ladite période à la somme globale de 8000 €.
L’association DOMAINE DE LA JOIE DE VIVRE sera donc condamnée à payer cette somme à titre de dommages-intérêts aux consorts X venant aux droits de leur auteur E X.
Les consorts X sollicitent en outre la condamnation de l’employeur à leur payer en application de l’article 19.3 de la convention collective une majoration pour travail le dimanche égal à 2/30e de la rémunération globale brute mensuelle conventionnelle applicable à E X à l’époque.
L’article 19. 4 de la convention collective disposait alors que :
'4. Dans un ensemble immobilier employant plusieurs salariés bénéficiant du repos hebdomadaire le dimanche, appartenant éventuellement à différents employeurs liés par un contrat ad hoc, les permanences des dimanches et jours fériés, incluant les tâches de surveillance générale et les interventions éventuellement nécessaires s’y rattachant, pourront être organisées par roulement si, pour des mesures de sécurité, elles s’avèrent nécessaires.
Cette dérogation ne pourra être appliquée que dans la mesure où l’employeur en obtiendra l’autorisation des autorités compétentes dans le cadre des articles L. 3132-21 et L. 3132-23 du code du travail.
Le salarié assurant cette permanence bénéficiera soit d’une rémunération supplémentaire égale à 1/30 de la rémunération globale brute mensuelle conventionnelle et d’un repos compensateur de même durée dans la quinzaine qui suit, soit d’une rémunération supplémentaire égale à 2/30 de la même rémunération. Toute permanence partielle sera rémunérée sur ces bases, pro rata temporis.
'
À la lecture de ce texte, il apparaît clairement que celui-ci n’était pas applicable en l’espèce dès lors d’une part que le DOMAINE DE LA JOIE DE VIVRE n’était pas un ensemble immobilier employant plusieurs salariés bénéficiant du repos hebdomadaire dimanche et d’autre part n’avait pas obtenu des autorités préfectorales l’autorisation de travail dominical prévu par le 2e alinéa de ce texte.
E X et aujourd’hui ses ayant droits sont donc mal fondés à tenter de s’en prévaloir pour obtenir un rappel de rémunération en sus des dommages-intérêts par ailleurs alloués ci-dessus. Leur demande de rappel de rémunération de ce chef sera donc rejetée.
4.'Sur la violation des dispositions de la convention collective sur l’amplitude horaire :
Les consorts X font grief à l’employeur d’avoir imposé à E X de juillet 2004 à mai 2014 une amplitude horaire de 50 heures par semaine dépassant la durée maximale de 47 heures
30 fixée par la convention collective des gardiens et concierges en son article 18, § 3 et § 4, et sollicite la condamnation de l’association DOMAINE DE LA JOIE DE VIVRE leur payer la somme de 20'000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi à ce titre par E X .
S’il est exact que l’article 18 de la convention collective reproduit par les consorts X dans leurs conclusions d’appel limitait à 47 heures 30 au plus l’amplitude horaire hebdomadaire des gardiens et concierges de catégorie B, la cour relève que cette rédaction de ce texte n’est issue que de l’avenant numéro 84 du 23 mai 2014 à cette convention collective et n’est entrée en vigueur qu’à compter du 26 novembre 2014.
Pour la période antérieure à cette date, l’amplitude horaire hebdomadaire maximale autorisée par la convention collective était fixée à 50 heures par semaine, ce qui correspond précisément à celle prévue par le contrat de travail litigieux, si bien qu’aucun manquement ne saurait être reproché à l’employeur quant à l’amplitude horaire hebdomadaire.
Concernant l’amplitude horaire journalière, l’employeur fait à juste titre valoir que la spécificité de l’activité de la résidence, marquée par une très forte saisonnalité, avait conduit les parties à définir dès l’embauche un programme de travail différent selon les périodes de l’année.
Il était ainsi prévu dès l’année 2004 une variation annuelle de l’amplitude de présence du salarié :
'du 15 mai au 15 octobre : de 7 heures à 21 heures, soit une amplitude de 14 heures
'du 16 octobre au 14 mai : de 8 heures à 20 heures, soit une amplitude de 12 heures
la moyenne annuelle s’établissait donc précisément aux 13 heures conventionnelles prévues par l’article 18 de la convention collective dans sa rédaction alors applicable.
Ici encore, aucun manquement de l’employeur à ses obligations conventionnelles n’est donc établi.
Enfin, les consorts X font grief à l’association DOMAINE DE LA JOIE DE VIVRE d’avoir imposé à E X des temps de repos journaliers non conforme aux dispositions de l’article 18.3 de la convention collective en ce qu’il ne respectait pas l’obligation prévue par ce texte, lorsque le temps de repos de quatre heures et prises en deux fois, de prévoir que l’une des deux périodes soit égale au moins aux trois quarts du temps de repos total.
Ici encore, les intimés tentent ici encore à tort de se prévaloir d’une rédaction de cet article 18 qui n’était pas celles en vigueur en 2004 lors de la conclusion du contrat de travail de leur auteur.
Ce texte initial, rappelé intégralement dans les motifs qui précèdent, ne posait aucunement cette règle des trois quarts, se contentant de prévoir que :
'L’amplitude de la journée de travail, convenue au contrat de travail, ne peut excéder 13 heures incluant 4 heures de temps de repos pris en 1 ou 2 fois.'
Ainsi, la demande de dommages-intérêts présentée par les consorts X pour violation de la convention collective quant à l’amplitude horaire et les périodes de repos de ce salarié s’avère intégralement mal fondée et doit être rejetée.
5. Sur la retenue au titre de l’avantage en nature pour le logement et l’électricité de juillet à octobre 2014 :
Le contrat de travail de E X confère à celui-ci la jouissance gratuite de son logement de
gardien’concierge et le bénéfice de la prise en charge par l’association DOMAINE DE LA JOIE DE VIVRE de son abonnement d’électricité.
Les consorts X exposent que E X est tombé malade et a dû être arrêté à compter du mois de juillet 2014, raison pour laquelle l’employeur a décidé de retenir sur ses payes de juillet, août et septembre 2014 une somme correspondant aux salaires en nature lié au logement et au salaire en nature lié à l’électricité, ce dernier ayant également été retiré abusivement de la paye du mois d’octobre 2014.
Ils sollicitent la condamnation de l’association DOMAINE DE LA JOIE DE VIVRE à leur verser la somme de 249,48 euros au titre des retenues abusives effectuées pour le logement et celle de 31,76 euros pour celles effectuées pour l’électricité.
La matérialité de ces retenues est avérée au vu des bulletins de paye de juillet à octobre 2014 et l’employeur ne s’est pas donné dans ses conclusions d’appel la peine d’apporter une quelconque explication aux retenues ainsi pratiquées à tort.
En effet, la suspension du contrat de travail de l’intéressé du fait de son arrêt maladie ne pouvait avoir pour effet de le priver des avantages en nature prévus par son contrat de travail et les déductions ainsi opérées par l’association DOMAINE DE LA JOIE DE VIVRE s’avèrent grossièrement illégales.
Cette demande en paiement sera donc ici accueillir en son principe comme en son montant.
Par application des dispositions de l’article 1153 du code civil dans sa rédaction alors en vigueur, ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2014, date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes de Bourg en Bresse, valant première mise en demeure de les payer dont il soit justifié.
6.'Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l’obligation de sécurité de résultat :
Les consorts X sollicitent à ce double titre la condamnation de l’association DOMAINE DE LA JOIE DE VIVRE leur payer la somme de 20'000 € de dommages-intérêts.
Ils reprochent à l’association DOMAINE DE LA JOIE DE VIVRE :
'd’avoir fait subir à E X , depuis que celui-ci a intenté son action devant le conseil de prud’hommes, 'les pressions et dénigrements de certains copropriétaires et membres du syndic de copropriété’ afin de le déstabiliser alors qu’il luttait à l’époque contre son cancer.
La cour constate toutefois que les intimés procèdent ici par pure allégation et ne rapporte aucunement la preuve d’une exécution déloyale par l’association DOMAINE DE LA JOIE DE VIVRE du contrat de travail, étant rappelé que cet employeur n’est pas responsable des commentaires éventuellement désobligeants adressés à E X par certains des copropriétaires.
'd’avoir mis en vente sur le site Internet LE BON COIN le bungalow servant de loge du concierge dans lequel vivait E X.
L’employeur expose toutefois que le bungalow ainsi mis en vente n’était pas celui du concierge mais celui d’un copropriétaire, Monsieur C, et que l’agent immobilier chargé de la vente avait seulement utilisé une photo du bungalow de E X comme illustration faute de disposer d’une photo du bungalow réellement en vente. Compte tenu de ce que cette question a été évoquée
précisément au moment des fêtes de fin d’année, le délai de 3 semaines ayant existé entre la question posée par le conseil du salarié et la réponse apportée à cette question par le conseil de son employeur n’apparaît pas inhabituel, et encore moins fautif.
Ainsi, ici encore, aucune exécution déloyale du contrat de travail ne saurait donc être considérée comme établie à l’encontre de l’employeur de E X, pas plus qu’un quelconque manquement à l’obligation incombant à cet employeur de veiller à la santé et la sécurité de ce salarié.
'D’avoir omis de soumettre E X à un suivi médical par le médecin du travail entre 2004 et 2014, ce qui a eu pour effet de faire perdre à E X une chance de voir diagnostiquer plutôt son cancer.
L’obligation de soumettre le salarié d’abord à une visite d’embauche puis aux visites médicales périodiques de la médecine du travail, alors en vigueur, incombait assurément à l’employeur qui ne justifie pas en l’état d’y avoir satisfait.
Pour autant, la cour ne peut que constater d’une part que E X n’a jamais revendiqué un tel sujet par le médecin du travail et que d’autre part les consorts X n’étayent par aucun document médical la perte de chance qu’ils invoquent ici en procédant par pure allégation.
En l’état, la cour ne peut que constater que les intimées ne rapportent la preuve ni du préjudice de E X qu’ils allèguent, ni du lien de causalité directe et certain existant entre ce préjudice et le non-respect par l’employeur de son obligation de fairesoumettre E X aux visites médicales obligatoires, lien de causalité qui ne saurait se présumer.
'D’avoir mal entretenu le logement mis à la disposition de E X en sa qualité de gardien’concierge en dépit des réclamations de ce dernier.
Le conseil de prud’hommes, par des motifs particulièrement pertinents que la cour adopte, a rejeté à juste titre ce grief en estimant que l’employeur justifiait avoir fait procéder à la remise en état et l’entretien de la douche et du chauffage de ce bungalow.
Il s’avère ainsi qu’aucun des griefs ici articulés à l’encontre de l’association DOMAINE DE LA JOIE DE VIVRE par E X puis par ses ayant droits les consorts X, au soutien de leur demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et/ou manquement de l’employeur à son obligation de sécurité à l’égard de ce salarié ne s’avère fondé.
Cette demande indemnitaire sera donc rejetée.
7.- sur les demandes accessoires:
Partie perdante, l’association DOMAINE DE LA JOIE DE VIVRE supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
E X et ses ayant droits ont dû pour la présente instance exposer tant en première instance qu’en appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser intégralement à leur charge.
Il y a donc lieu de condamner l’association DOMAINE DE LA JOIE DE VIVRE à payer aux consorts X la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais qu’ils ont dû exposer tant en première instance qu’en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :
DÉBOUTE D Y veuve X, Z X et G X, en leur qualité d’ayant droits de E X, de leur demande de requalification en contrat de travail de gardien’concierge de catégorie A du contrat de travail de gardien’concierge de catégorie B conclu entre l’association syndicale libre DOMAINE DE LA JOIE DE VIVRE et E X le 1er juillet 2004 ;
CONDAMNE l’association syndicale libre DOMAINE DE LA JOIE DE VIVRE à payer à D Y veuve X, Z X et G X, en leur qualité d’ayant droits de E X, les sommes de :
'8000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la globalité du préjudice né du non-respect par l’employeur de la législation et des dispositions conventionnelles sur le repos dominical et sur la durée du repos hebdomadaire, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du jugement déféré ;
'249,48 euros au titre des retenues abusives effectuées pour le logement sur les salaires de E X de juillet à septembre 2014, avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2014;
'31,76 euros au titre des retenues abusives effectuées pour l’électricité sur les salaires de E X de juillet à octobre 2014, avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2014;
DÉBOUTE D Y veuve X, Z X et G X, en leur qualité d’ayant droits de E X, de leurs demandes :
' de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires prétendument effectuées par E X et des congés payés y afférents,
'de rappel de salaire au titre de la rémunération supplémentaire pour travail dominical et des congés payés y afférents,
'de dommages-intérêts pour violation par l’employeur des dispositions conventionnelles sur l’amplitude horaire journalière et hebdomadaire,
'de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et pour exécution déloyale du contrat de travail ;
DIT que les sommes allouées par le présent arrêt supporteront, s’il y a lieu, les cotisations et contributions prévues par le code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE l’association syndicale libre DOMAINE DE LA JOIE DE VIVRE aux entiers dépens de première instance et d’appel,
CONDAMNE l’association syndicale libre DOMAINE DE LA JOIE DE VIVRE à payer à D Y veuve X, Z X et G X, en leur qualité d’ayant droits de E X, la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le Greffier Le Président
H I J K
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Textes cités dans la décision
- Avenant n° 84 du 23 mai 2014 relatif au travail à temps partiel
- Convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles (réécrite par l'avenant n° 74 du 27 avril 2009 portant modification de la convention)
- Convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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