Infirmation 25 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 5, 25 juin 2019, n° 18/06935 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/06935 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 18 janvier 2018, N° 16/04904 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Gilles GUIGUESSON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurances THELEM ASSURANCES c/ SAS CLAUDE LEBLANC PERE & FILS, Société SMABTP, SA GENERALI IARD |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 5
ARRET DU 25 JUIN 2019
(n° 2019/ 188 , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/06935 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5NUL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Janvier 2018 – Tribunal de Grande Instance de MEAUX
- RG n° 16/04904
APPELANTE
THELEM ASSURANCES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité au siège
Le Croc
[…]
[…]
N° SIRET : 085 580 488 00071
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
INTIMÉES
SA GENERALI IARD agissant poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié en cette qualité au siège
[…]
[…]
N° SIRET : 552 062 663 02212
SAS F C PERE & FILS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[…]
[…]
N° SIRET : 438 879 306 00027
Représentées par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de
PARIS, toque : L0010
Assistées de Me Jacques CHEVALIER de la SELAS CHEVALIER – MARTY – PRUVOST Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : R085
SMABTP prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[…]
[…]
[…]
N° SIRET : 775 684 764 02155
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Assistée de Me Nathalie LEBRET, avocat au barreau de MEAUX, toque : 34
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Avril 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Gilles GUIGUESSON, Président, chargé du rapport et Monsieur Julien SENEL, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Gilles GUIGUESSON, Président
Monsieur Christian BYK, Conseiller
Monsieur Julien SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Catherine BAJAZET
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Monsieur Gilles GUIGUESSON, Président de chambre et par Madame Catherine BAJAZET, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
'''''
Monsieur G H A et Madame D B ont acquis le 14 août 2009 une maison d’habitation sis au […].
Par contrat à effet du 1er octobre 2010, Monsieur G H A et Madame D B ont souscrit auprès de la société THELEM ASSURANCES une police d’assurance multirisque habitation
n° TMRH10360906.
Dans le courant de 1'année 2010, Monsieur G H A et Madame D B ont confié à la société ECO 2 CONSTRUCTION (aujourd’hui liquidée), assurée auprès de la SMABTP, la réfection de la toiture de leur habitation avec un ré-haussement d’une souche de cheminée.
La société ECO 2 CONSTRUCTION, entrepreneur principal, a sous-traité à la société GACEVA, aujourd’hui en liquidation judiciaire, assurée auprès de la MAAF, le lot «charpente – couverture '' et à la société F C PERE ET FILS, assurée auprès de la compagnie GENERALI, le lot « maçonnerie ''. Selon facture du 12 octobre 2010, le coût du marché confié à la société ECO 2 CONSTRUCTION s’est élevé à la somme de 51.844,78 euros TTC.
Le 8 décembre 2011, un sinistre incendie s’est déclaré, détruisant partiellement la toiture et causant des dégâts matériels collatéraux à l’habitation.
Suivant délégation de paiement en date du 5 juillet 2012, la société THELEM ASSURANCES a pris en charge les frais de déblayage, de création de charpente provisoire, de bâchage de l’habitation et de nettoyage de la toiture effectués par la société L’ATELIER DES COMPAGNONS, consécutivement au sinistre, à concurrence de la somme de 7.361,26 euros TTC.
Par acte du 18 septembre 2012, Monsieur G H A et Madame D B ont fait délivrer à la société THELEM ASSURANCES une sommation de payer la somme de 157.904,88 euros correspondant à l’indemnisation de leur préjudice, tel que chiffré par l’expert désigné par leurs soins (Monsieur E X).
Dans le prolongement d’un procès verbal établi le 2 octobre 2012 entre les experts des parties, évaluant à la somme de 62.275 euros, vétusté déduite, les dommages subis, la société THELEM ASSURANCES a adressé à ses assurés le 18 octobre 2012 un chèque d’acompte d’un montant de 51.810,74 euros.
Par courrier recommandé avec accusé réception des 12 novembre 2012 et 12 décembre 2012, le conseil de Monsieur G H A et Madame D B a demandé à la société THELEM ASSURANCES, la communication de son rapport d’expertise définitif et le paiement de la somme de 4.666,12 euros correspondant à la facture de Monsieur X établie le 3 octobre 2012, précisant que ses clients demeuraient dans l’attente d’une proposition d’indemnisation définitive.
L’expert désigné par la compagnie d’assurance n’ayant pas rendu ses conclusions, et le chiffrage des travaux à effectuer établi par Monsieur X étant contesté par la société THELEM ASSURANCES, Monsieur G H A et Madame D B ont sollicité, par assignation en référé du 2 avril 2013, la désignation d’un expert.
Imputant la responsabilité du sinistre aux entrepreneurs, la société THELEM ASSURANCES a appelé dans la cause les sociétés ECO 2 CONSTRUCTION, F C PERE ET FILS et GACEVA et leurs assureurs respectifs.
Par ordonnance de référé du 12 juin 2013, le président du tribunal de grande instance de MEAUX a commis Monsieur Y en qualité d’expert judiciaire, aux fins notamment de déterminer les causes et l’origine du sinistre, décrire les dégâts matériels causés à l’habitation et chiffrer le coût des réparations nécessaires et coûts annexes ; la consignation de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert a été mise à la charge de la société THELEM ASSURANCES. Par ailleurs, la société THELEM ASSURANCES a été condamnée à payer à Monsieur G H A et Madame D B la somme de 3.103 euros à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice.
Sur assignation de la société THELEM ASSURANCES délivrée le 13 décembre 2013, les opérations
d’expertise judiciaire ont été étendues à Monsieur X.
Monsieur Z, désigné en remplacement de monsieur Y par ordonnance de changement d’expert du 23 juillet 2013, a clos son rapport le 28 avril 2015.
C’est dans ce contexte que par actes d’huissiers délivrés les 5, 7 et 10 octobre 2016, Monsieur G H A et Madame D B ont assigné la société GENERALI, la SMABTP, la société THELEM ASSURANCES et la SAS F C PERE ET FILS, devant le tribunal de grande instance de MEAUX.
Par jugement du 18 janvier 2018, ledit tribunal a :
— fixé le montant des dommages subis par Monsieur G H A et Madame D B, consécutivement à l’incendie du 8 décembre 2011 à la somme de 117.977,30 euros TTC, se décomposant connue suit :
— réfection des désordres : 68.747,92 € HT, soit 75.622,71 € TTC ;
— honoraires de maîtrise d’oeuvre : 7.718,89 € HT, soit 9.262,67 euros TTC ;
— coordination SPS: 1.270 € HT, soit l.524 € TTC ;
— second bâchage : 2.200 € HT, soit 2.640 € TTC, le premier bâchage ayant été directement pris en charge par la société THELEM ASSURANCES qui s’est acquittée de la facture de la société L’ATELIER DES COMPAGNONS;
— frais de relogement pour travaux pendant quatre mois : 7.820 € TTC;
— préjudice de jouissance : 8.652 € ;
— frais d’assistance à expertise : 12.455,92 € TTC (4.666,12 + 707,10 + 718,84 + 6.363,86).
— condamné la société THELEM ASSURANCES à payer à Monsieur G H A et Madame D B la somme de 63.063,56 euros, déduction faite de la somme de 54.913,74 euros déjà acquittée, outre intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2012;
— débouté Monsieur G H A et Madame D B de l’indemnisation des postes de préjudice non visés ci-dessus et de leur demande indemnitaire pour résistance abusive dirigée contre la société THELEM ASSURANCES ;
— débouté la société THELEM ASSURANCES de son action récursoire dirigée contre les sociétés F C et GENERALI IARD, fondée sur les seules dispositions de l’article 1792 du Code civil ;
— débouté la société THELEM ASSURANCES de son action récursoire dirigée contre la société SMABTP, fondée sur les seules dispositions de l’article 1147 du Code civil ;
— condamné la société THELEM ASSURANCES à payer à Monsieur G H A et Madame D B la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— débouté les sociétés F C, GENERALI IARD, SMABTP et THELEM ASSURANCES de leurs demandes indemnitaires fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné la société THELEM ASSURANCES aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
— ordonné 1'exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration du 3 avril 2018 enregistrée au greffe le 13 avril 2018, la société THELEM ASSURANCES a interjeté appel et, aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 décembre 2018, elle sollicite l’infirmation du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Meaux le 18 janvier 2018 en ce qu’il a rejeté l’action en garantie de la société THELEM ASSURANCES, dirigée contre la SMABTP, GENERALI et la société C.
Il est demandé à la cour de constater que la société THELEM ASSURANCES a accepté et réglé les causes du jugement de première instance entre les mains de Monsieur A et de Madame B et que cette partie du jugement est désormais définitive et incontestable.
En conséquence, la société THELEM ASSURANCES sollicite que la cour infirme le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses recours.
Par ailleurs, elle demande à la cour, au visa de l’article L.121-12 du Code des assurances et subsidiairement de l’article 1251-3 du Code civil, de condamner la compagnie d’assurances SMABTP, assureur de la garantie décennale de la société ECO 2 CONSTRUCTION, à la prise en charge de 100% des sommes exposées par THELEM ASSURANCES, soit 126.471,89 €.
Elle demande également à la cour de dire que la SMABTP fera son affaire de son recours contre la compagnie GENERALI et la société F C PERE ET FILS.
Subsidiairement et au visa des mêmes articles que ci-dessus concernant la subrogation et au vu des conclusions de l’expert judiciaire, la société THELEM ASSURANCES demande à la cour de condamner la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société ECO 2 CONSTRUCTION à la prise en charge de 25% du sinistre sur le fondement de l’article 1792 du Code civil soit 31.617,97 euros.
En outre, elle demande à ce que la cour condamne la compagnie d’assurances GENERALI et son assurée la société F C PERE ET FILS à la prise en charge de 75% du sinistre sur le fondement de l’article 1241 du Code civil, soit 94.853,92 euros.
Elle demande également à la cour de débouter la compagnie d’assurances GENERALI et son assurée la société F C de leur prétention visant à réduire leur part de responsabilité à hauteur de 30%, et de condamner les défendeurs au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par des conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 26 décembre 2018, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société ECO 2 CONSTRUCTION soutient ce que suit :
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société THELEM Assurances de son action récursoire dirigée contre la SMABTP;
— Subsidiairement :
— de laisser à la charge de THELEM Assurances une quote part de 10% du montant des condamnations prononcées à son encontre;
— de débouter la société THELEM Assurances de sa demande de garantie du chef des honoraires de l’expert GAGET;
— de dire que la quote part de la responsabilité de la société ECO 2 construction ne saurait excéder 20%;
En tout état de cause :
— de condamner la société F C solidairement avec la société GENERALI IARD à relever et garantir la SMABTP de l’intégralité des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre;
— de débouter la société F C et la SA GENERALI IARD de leur demande de garantie à l’encontre de la SMABTP;
— de condamner tout succombant à lui verser la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par des conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 24 décembre 2018, la société F C et la compagnie GENERALI IARD réclament ce que suit :
— de dire et juger que la responsabilité de la société concluante devra être appréciée au regard de la faute commise par elle et dans des proportions qui ne sauraient excéder 30 % des préjudices sollicités;
— de dire et juger opposable à THELEM Assurances la part de responsabilité des consorts A B dans la survenance du sinistre, compte tenu de l’imprudence commise par eux, part de responsabilité que la société THELEM Assurances devra supporter;
— de condamner la SMABTP à relever et garantir la société C et la compagnie GENERALI de toute condamnation susceptible d’être prononcée à leur encontre tant en principal, frais et intérêts sous le bénéfice de l’exécution provisoire;
— de dire et juger que les garanties de la compagnie GENERALI s’exerceront dans les limites de son contrat comprenant notamment la franchise aménagée, opposable aux tiers;
— de dire irrecevable à tout le moins de débouter la SMABTP de son appel incident et de sa demande en garantie formés contre GENERALI et la société C;
— de condamner tout succombant à leur payer la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture a été ordonnée le 25 mars 2019.
MOTIFS
Considérant que la compagnie d’assurances THELEM Assurances limite son appel au seul rejet de ses demandes formulées en garantie à l’encontre de la SMABTP, de la société GENERALI et de la société C;
Considérant sur les causes du sinistre et les responsabilités engagées, que les rapports d’expertise réalisés en l’espèce permettent de retenir les éléments suivants, sans que ceux-ci ne soient démentis par les parties intimées au moyen de constats techniques différents ou plus complets :
— Selon le PV de constatations relatives aux causes et circonstances du sinistre établi par le Cabinet FREYCENON le 17 octobre 2012 : "l’origine de cet incendie est le non respect de l’écart au feu des matériaux utilisés dans la réalisation de la charpente conjugué à la création d’un piège à calories par
réduction de la section du conduit de cheminée au droit du chevêtre";
— Selon le rapport d’expertise judiciaire : le point de départ et l’origine du sinistre ont été parfaitement circonscrits : feu ouvert dans la cheminée de la chambre N°1 au rez de chaussée allumé par Monsieur A puis élévation de la température au niveau du rétrécissement entre le conduit initial et la souche surélevé en traversée du complexe isolant de couverture nouveau, puis embrasement du matériau laine de lin disposé en vrac par le requérant au droit de ce rétrécissement et propagation du feu aux éléments bois et textiles recyclés en remplissage de la couverture isolante puis à la charpente chêne;
— l’origine de l’incendie est une malfaçon du maçon, la société C qui réside dans le fait d’avoir procédé au rétrécissement du conduit de cheminée provoquant ainsi un piège à calories inopportunément placé au regard de l’emplacement du complexe isolant et des bois de charpente qui lui sont contigus sans interposition d’une garde au feu en matériau incombustible;
— la présomption d’imputation du sinistre est acquise :
— au maçon la société C pour avoir mis en oeuvre un rétrécissement du conduit de cheminée sans garde au feu réglementaire et hors les règles de l’art;
— à monsieur A demandeur pour avoir permis à ce rétrécissement, d’enflammer un matériau inflammable constituant le calfeutrement qu’il a mis en place directement en contact à cet endroit rétréci de la souche de cheminée sans demander conseil auprès des constructeurs;
— la société ECO2 construction qui faisait fonction de maître d’oeuvre de la construction de la toiture dans son ensemble pour n’avoir pas conseillé Monsieur A et avoir laissé Monsieur C sans la vigilance requise pour ce type d’ouvrage;
- Sur le recours de la société THELEM Assurances :
Considérant que la société THELEM justifie avoir réglé les sommes de : 54 913, 74 euros au profit de Monsieur A selon la fiche informatique produite et non contestée, à majorer de la somme versée suite au référé, ainsi que celle en plus de 71 558, 15 euros selon le bordereau de mouvements CARPA, soit un total de 126 471, 89 euros qui est réclamé, que la cour se reportera en conséquence à cette somme de 126 471, 89 euros
Considérant dans ces conditions, que la société THELEM Assurances peut se prévaloir de la subrogation prévue et aménagée aux articles 1249 et suivants du code civil et L 121-12 du code des assurances, ce qui n’est pas sérieusement débattu par les parties intimées, en ce que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé jusqu’à concurrence de cette indemnité dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui par leur fait ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur;
Considérant en conséquence que pour la seule somme précitée, la société THELEM Assurances est subrogée à cette hauteur dans les droits et action de son assuré, ce qui lui permet de se retourner contre la SMABTP assureur de la société ECO2 Construction en se prévalant des dispositions de l’article 1792 du code civil, en ce que pour le sinistre en litige, la réception de l’ouvrage n’étant pas contestée, il s’avère que les désordres constatés ont porté atteinte à la destination de l’ouvrage, car en raison des malfaçons et insuffisances relevées l’incendie a pu avoir lieu;
Que la charpente et la toiture constituent des ouvrages soumis à la garantie décennale, ce qui n’est pas sérieusement débattu par les parties intimées, que dés lors il importe peu que la société ECO 2 Construction ait ou non joué le rôle de maître d’oeuvre, en ce que comme entreprise principale chargée de la réfection de la toiture, elle se doit de répondre de cet ouvrage, soit des dommages qui
le rendent impropre à sa destination;
Considérant qu’il en résulte que la SMABTP devra sa garantie sans qu’elle puisse opposer à la société THELEM Assurances le rôle dans la production du sinistre de son sous-traitant, à savoir la société F C, car l’assureur subrogé des époux A n’a aucun lien de droit contractuel avec ledit sous-traitant;
Que la société ECO 2 chargée de la réalisation du chantier ne peut pas se libérer de ses obligations de vigilance, de surveillance, de coordination du chantier et de bonne réalisation de l’ouvrage, au visa de l’article 1792 du code civil, en soutenant que le rétrécissement du conduit n’était pas détectable, car devant assurer la rénovation de la charpente et de la toiture, il lui appartenait de vérifier les conditions de réalisation de la souche de cheminée confiée à la société F C et de livrer un ouvrage conforme à sa destination et non affecté dans sa solidité;
Considérant que la présomption de responsabilité issue de l’article 1792 du code civil peut être partiellement réduite par la faute de la victime, ou la cause étrangère, quand en l’espèce l’expert judiciaire a expliqué ce que suit :
— que monsieur A avait procédé de sa propre initiative au calfeutrement entre le pignon et la charpente par de la laine de chanvre ce qui s’avère d’aucune utilité et ce qui a été un fait aggravant de l’incendie;
Que cet élément est cependant insuffisant pour caractériser une immixtion fautive du maître de l’ouvrage en ce qu’il n’est pas rapporté la preuve de la part de Monsieur A, que ce dernier est intervenu alors même qu’il avait été dûment informé par l’entreprise générale des risques de l’usage des matériaux qu’il a utilisés et surtout que Monsieur A avait une compétence notoire en bâtiment ou en rénovation de toiture, en conduit de cheminée ou en isolation des combles;
Qu’il en résulte que la cour de ce chef ne retiendra pas les appréciations de l’expert mettant à la charge du maître d’ouvrage un pourcentage de responsabilité à hauteur de 10%;
Considérant dans ces conditions que la SMABTP assureur garantie décennale de la société ECO 2 CONSTRUCTION sera condamnée à garantir à hauteur de 100 % les sommes exposées et versées à son assuré par la société THELEM Assurances soit pour celle de 126 471, 89 euros, ce qui conduit la cour à ne pas examiner les prétentions présentées par THELEM Assurances à titre subsidiaire, ni à déduire du montant accordé les honoraires de monsieur X expert de la société THELEM Assurances, en ce que le présent recours porte sur les montants effectivement réglés à l’assuré pour la réparation de ses dommages et les honoraires critiqués ont été engagés pour assister Monsieur et Madame A;
- Sur l’appel en garantie de la SMABTP contre la société F C et la SA GENERALI IARD :
Considérant qu’il résulte des éléments produits aux débats que la société F C est effectivement intervenue comme sous-traitante de la société ECO2 Construction, que l’expert a clairement noté ce que suit :
— « il n’en demeure pas moins qu’au premier chef la malfaçon origine de l’incendie réside dans le fait d’avoir procédé au rétrécissement du conduit de cheminée provoquant ainsi un piège à calories inopportunément placé au regard de l’emplacement du complexe isolant et des bois de charpente qui lui sont contigus »;
Considérant à l’aune de ces constats, que la cour rappelle qu’il est constant que le sous-traitant est tenu d’une obligation de résultat envers l’entreprise principale soit en l’espèce la société ECO2
Construction sur le fondement de l’article 1147 du code civil dont il ne peut s’exonérer que par la preuve d’une cause étrangère qui ne peut pas résider dans la faute du cocontractant, ce qui exclut qu’il soit procédé à un partage de responsabilité en l’espèce;
Considérant dans ces conditions que la société F C avec son assureur seront condamnés solidairement à relever et garantir la SMABTP de l’intégralité des condamnations prononcées contre cette partie, qu’en l’absence de cause étrangère démontrée, la société F C avec la société GENERALI seront déboutées de leurs réclamations de garantie dirigée contre la SMABTP;
Que les garanties de la société GENERALI en l’absence de régime obligatoire s’exerceront dans les limites de son contrat notamment en matière de franchise d’un montant de 10% des dommages avec un minimum de 800 euros par sinistre et un maximum de 4000 euros, opposable à la SMABTP;
- Sur les autres demandes :
Considérant que l’équité permet d’accorder à la société THELEM ASSURANCES la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile qui lui sera versée par la SMABTP, partie à laquelle il sera alloué au même titre la somme de 2000 euros à payer par les sociétés C et GENERALI IARD dont la réclamation de ce chef sera rejetée, la SMABTP garantie devant supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au Greffe.
— Infirme le jugement entrepris exclusivement en ce qu’il a débouté la société THELEM ASSURANCES de son action récursoire dirigée contre les sociétés F C et GENERALI IARD et contre la SMABTP;
— Statuant à nouveau et y ajoutant :
— Condamne la compagnie d’assurances la SMABTP en sa qualité d’assureur garantie décennale de la société ECO2 Construction à prendre en charge et à garantir à hauteur de 100 % les sommes exposées et réglées par la société THELEM Assurances, soit à hauteur de 126 471, 89 euros;
— Condamne solidairement la société F C avec la SA GENERALI-IARD à relever et garantir la SMABTP de toutes les condamnations prononcées à l’encontre de celle-ci en principal, intérêts, frais, dépens et accessoires en ce compris celle prononcée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— Rappelle que les garanties de la SA GENERALI-IARD s’exerceront dans les limites de son contrat comprenant notamment une franchise d’un montant de 10% des dommages avec un minimum de 800 euros par sinistre et un maximum de 4000 euros opposable aux tiers;
— Déboute les sociétés F C et GENERALI-IARD de toutes leurs demandes;
— Condamne la SMABTP à payer à la société THELEM Assurances la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamne solidairement la société F C avec la SA GENERALI- IARD à payer à la SMABTP la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamne la SMABTP en tous les dépens qui seront recouvrés en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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