Cour d'appel de Grenoble, 2ème chambre, 28 mars 2017, n° 13/03900
TGI 27 juin 2013
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TGI Valence 27 juin 2013
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CA Grenoble
Infirmation 28 mars 2017

Arguments

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  • Accepté
    Interprétation de l'article L. 132-23 du Code des Assurances

    La cour a estimé que la condition de temps mentionnée par la SA SWISSLIFE n'était pas prévue par la loi, permettant ainsi à Monsieur Y Z d'exercer son droit de rachat malgré son âge.

  • Accepté
    Suspension de contrat de travail

    La cour a reconnu que la suspension du contrat de travail de Monsieur Y Z justifiait sa demande de rachat, car il n'a pas pu exercer son droit de manière anticipée.

  • Rejeté
    Absence de préjudice causé par la résistance

    La cour a jugé qu'aucun préjudice n'avait été démontré par Monsieur Y Z, et que les intérêts moratoires suffisaient à compenser le retard dans le paiement.

  • Accepté
    Frais irrépétibles exposés

    La cour a jugé qu'il était inéquitable de laisser Monsieur Y Z supporter la totalité de ses frais, lui allouant ainsi une indemnité.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 2e ch., 28 mars 2017, n° 13/03900
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 13/03900
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Valence, 27 juin 2013, N° 12/00571
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Grenoble, 2ème chambre, 28 mars 2017, n° 13/03900