Infirmation partielle 18 décembre 2017
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Rejet 20 mars 2019
Cassation partielle 18 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 6e ch. a, 18 déc. 2017, n° 17/02444 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/02444 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
6e Chambre A
ARRÊT N° 656
R.G : 17/02444
M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE NANTES
C/
Mme X Y
Mme E Z
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
PARQUET GÉNÉRAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2017
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Marie-Claude CALOT, Président,
Assesseur : Monsieur Yves LE NOAN, Conseiller,
Assesseur : Madame Annie BATTINI-HAON, Conseiller,
GREFFIER :
Madame F G, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur TOURET-de COUCY, substitut général qui a pris des réquisitions écrites après communication de l’affaire et entendu en ses réquisitions lors des débats.
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Novembre 2017
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Décembre 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats.
****
APPELANT :
LE MINISTÈRE PUBLIC en la personne du PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE NANTES représenté par le PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL DE RENNES
[…]
[…]
représenté à l’audience par Monsieur TOURET-de COUCY, substitut général, entendu en ses réquisitions.
INTIMÉES :
Madame X, A Y
née le […] à […]
Madame E Z
née le […] à […]
domiciliées ensemble
[…]
[…]
Représentées par Me Natacha GALAU de la SELARL LAIGRE & ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES, Postulant – Me Caroline MECARY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Statuant sur l’appel total reçu et enregistré au greffe le 31 mars 2017 par le procureur de la République du tribunal de grande instance de Nantes contre le jugement contradictoire rendu le 23 mars 2017 par le tribunal de grande instance de Nantes, qui a :
— ordonné la transcription sur les registres de l’état civil français, des actes de naissance de :
*D, C, J Y-Z, née le […] à Londres (Royaume-Uni)
*B, K Y-Z, né le […] à Londres (Royaume-Uni)
— débouté Mme Y et Mme Z de leurs demandes accessoires
— condamné le Trésor Public à verser Mme Y et Mme Z la somme de 2. 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— mis les dépens à la charge du Trésor Public et dit qu’ils pourront être recouvrés par la Selarl Laigre et Associés, avocats au barreau de Nantes en application de l’article 699 du code de procédure civile.
**
Selon l’acte de naissance enregistré le 31 mars 2011 au registre des naissances et dressé le 28 novembre 2014 par le bureau de l’état civil du district de Lambeth, Londres, D, Naval, J Y-Z est née le […] à Londres (Royaume-Uni) ayant pour mère A, X Y, née en France et pour parent, E Z, née en France.
Selon l’acte de naissance enregistré le 16 novembre 2012 au registre des naissances et dressé le 28 novembre 2014 par le bureau de l’état civil du district de Lambeth, Londres, B, K Y-Z est né le […] à Londres (Royaume-Uni) ayant pour mère E Z, née en France et pour parent, A, X Y, née en France.
Les 'parents’ désignés dans les actes de naissance sont ressortissants français et vivent ensemble.
Mme Y et Mme Z ont sollicité la transcription des actes de naissance des enfants sur les registres de l’état civil consulaire français à Londres.
Le 16 avril 2015, les services consulaires ont avisé Mme Y et Mme Z que leur demande respective tendant à la transcription des actes de naissance dont s’agit, ne pouvait être satisfaite, les actes étant contraires aux dispositions de l’article 47 du code civil , faute pour elles d’avoir produit le certificat d’accouchement permettant d’établir la filiation à l’égard de la mère qui a accouché, refus confirmé par le service central d’état civil par courrier du 27 août 2015.
Par assignation délivrée le 6 octobre 2015, Mme Y et Mme Z ont fait citer le procureur de la République de Nantes devant le tribunal de grande instance, aux fins de voir ordonner la transcription des actes de naissance de D Y-Z, née le […] à Londres (Royaume-Uni) et de B Y-Z, né le […] à Londres (Royaume-Uni) sur les registres de l’état civil sous 15 jours à compter du prononcé du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard, ordonner l’exécution provisoire, condamner le ministère public au paiement de la somme de 4. 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamner le ministère public aux dépens.
**
Vu les conclusions n°2 en date du 27 septembre 2017 du ministère public, appelant, tendant à infirmer le jugement et refuser la demande de transcription des actes de naissance des deux enfants.
Vu les conclusions en réplique n°2 en date du 6 octobre 2017 de Mme A Y et Mme E Z, de D Y-Z et B Y-Z, 'représentées par leurs parents', intimés, par lesquelles ils demandent à la cour, au visa de l’article 3§ 1 de la Convention internationale des droits de l’enfant, des articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l’homme, des articles 18, 47 et suivants du code civil, de débouter le ministère public de ses demandes, de confirmer le jugement qui a ordonné la transcription des actes de naissance de D Y-Z et B Y-Z sur les registres de l’état civil, condamner le ministère public au paiement de la somme de 4. 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamner le ministère public aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 9 novembre 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité des conclusions au nom de D Y-Z et B Y-Z, représentés par leurs parents, en qualité d’intimés
Les conclusions de Mme Y et Mme Z H en qualité d’intimés 'D Y-Z et B Y-Z, représentés par leurs parents', alors que ces enfants n’ont ni la qualité d’intimés ni celle d’intervenants volontaires ;
Les conclusions incluant D Y-Z et B Y-Z, 'représentés par leurs parents’ en qualité d’intimés, seront donc déclarées irrecevables ;
- Sur la demande de transcription des actes de naissance dressés au Royaume-Uni
L’article 47 du code civil énonce que tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ;
Le juge, saisi d’une demande de transcription de l’acte de naissance sur les registres de l’état civil français, est tenu d’examiner la question à la lumière de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, garantissant à l’enfant, dont l’intérêt supérieur est une considération primordiale dans toutes les décisions le concernant en vertu de l’article 3 §1 de la Convention internationale des droits de l’enfant, le droit au respect de sa vie privée et familiale ;
Le ministère public soutient que les actes de naissance des enfants ne sont pas conformes aux dispositions de l’article 47 du code civil, dès lors que la simple lecture des actes étrangers qui à la fois ne désigne pas la mère qui a accouché et ne porte aucune indication quant au mariage préalable des demanderesses et quant à une éventuelle adoption de l’enfant de l’une par l’autre, que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité, puisqu’un enfant ne peut avoir qu’une seule mère biologique, que seul un certificat d’accouchement peut garantir à l’officier d’état consulaire que la désignation de la mère pouvant seule figurer dans l’acte de naissance à transcrire, que l’article 3 du code civil est applicable s’agissant de ressortissantes françaises, que les intimées qui ont eu recours à la technique de la PMA dans un Etat qui l’autorise, doivent suivre la procédure qui leur aurait été appliquée si elles avaient été domiciliées en France, à savoir se marier et ensuite déposer des requêtes croisées en adoption plénière de l’enfant de la conjointe, qu’en cas de production des certificats d’accouchement, il ne serait pas opposé à ce que la cour ordonne une transcription partielle qui ne retiendrait que l’identité de la mère ayant donné naissance à l’enfant, en retenant le nom de l’enfant donné par l’autorité britannique, comme cela est désormais la règle à la suite de l’arrêt Grunkin -Paul prononcé le 14 octobre 2008 par la cour de justice de l’Union européenne ;
S’agissant du grief tiré de la violation des conventions internationales invoquées, il constate que les intimées disposent des moyens juridiques pour obtenir une transcription partielle des actes de naissance des enfants en fournissant les certificats d’accouchement déterminant quel est la mère biologique pour permettre ensuite à la compagne après mariage, d’adopter l’enfant, un lien de filiation incontestable étant ainsi établi à l’égard des deux mères, que dans ces conditions, le refus provisoire de transcription ne peut porter atteinte à l’intérêt supérieur des enfants ni à leur vie privée, sachant que les enfants vivent auprès des requérantes ;
Il conclut dans ses dernières écritures que depuis les arrêts de la cour de cassation du 5 juillet 2017, malgré cette évolution jurisprudentielle en matière de GPA applicables à la PMA, en l’état actuel des débats, il n’est pas possible de déterminer laquelle des intimées a accouché, ce qui fait obstacle à toute transcription et invitant ainsi les intimés à compléter leurs conclusions ;
Mme Y et Mme Z répliquent que le refus du ministère public de transcrire les actes de naissance est :
1/ Une violation des prescriptions de l’article 47 du code civil :
aux motifs que les actes de naissance de D et B Y-Z remplissent parfaitement les conditions de l’article 47 du code civil, qu’ils ont été établis conformément à la loi anglaise applicable en l’espèce compte tenu du lieu de naissance des enfants, et sont traduits et dûment apostillés conformément à la Convention de la Haye du 5 octobre 1961 par la section consulaire de l’ambassade en France, de sorte qu’il sont opposables aux autorités françaises, que la loi britannique autorise les couples de femmes mariées ou non, à avoir recours à la procréation médicalement assistée et dans ce cadre, à devenir toutes les deux légalement parent, ainsi qu’il résulte du certificat de coutume produit, que selon le principe général du droit international privé, il doit y avoir une continuité de l’état civil d’un pays à l’autre, qu’elles se prévalent d’un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris en date du 7 mai 2015 qui a retenu la force probante d’un acte de naissance portant mention de deux parents de même sexe, que la réalité à laquelle fait référence l’article 47 du code civil ne peut être que la réalité juridique et non pas une réalité factuelle, comme en matière d’adoption, d’accouchement sous x ou de procréation médicalement assistée avec recours à un tiers donneur, que le parquet crée une condition qui n’existe pas dans les textes, que la loi du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe a permis de reconnaître en droit français, la possibilité qu’un enfant puisse avoir sur son acte de naissance deux parents de même sexe, que la nouvelle rédaction de l’article 34 a) du code civil issue de la loi du 17 mai 2013, en supprimant le terme père et mère au profit de celui de parents dans les actes de naissance et de reconnaissance, confirme la disparition du moyen de contrariété à l’ordre public, que la solution dégagée par la cour de cassation dans ses arrêts du 5 juillet 2017, selon laquelle concernant la désignation de la mère dans les actes de naissance, la réalité au sens de l’article 47 du code civil, est la réalité de l’accouchement, n’est pas transposable en l’espèce, s’agissant d’enfants issus d’une PMA, possible pour les couples de femmes au Royaume-Uni, que l’effacement d’un parent (au motif que c’est une femme et qu’elle n’aurait pas accouché) est en totale contradiction avec l’intérêt supérieur de l’enfant, que c’est la réalité juridique qui permet d’établir un acte de naissance aux nom d’une femme et d’un homme ayant eu recours à une PMA avec tiers donneur, voire y compris avec un don d’embryon, non las réalité biologique, que la position de la cour de cassation dans ses arrêts du 5 juillet 2017 en matière de GPA n’a aucune cohérence et va entraîner des imbroglios invraisemblables, car elle se fait protectrice d’une mère étrangère qui n’a rien demandé et qui n’est pas dans la cause, que cette conception paternaliste du droit fait fi de l’intérêt réel et concret de l’enfant, que la cour de cassation a préféré une réalité politique d’une morale obsolète contraire aux faits, à la réalité juridique et concrète, que dans le présent dossier, il n’y a aucune mère porteuse et les concluantes ont eu recours en toute légalité à la PMA comme aurait pu y avoir recours un couple hétérosexuel, alors même que ces deux parents figurant sur l’acte de naissance de l’enfant auraient pu avoir bénéficié d’un don d’embryon et n’avoir aucun lien génétique avec l’enfant ;
2/ Une violation des conventions internationales signées et ratifiées par la France :
a) de l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant qui fait primer le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant, qui doit être une considération primordiale lors de l’adoption de toutes les mesures de mise en oeuvre ;
b) de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme qui garantit à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, ce qui a été rappelé dans deux décisions rendues le 26 juin 2014 par la Cour européenne des droits de l’homme, précisant que la cour europénne a réaffirmé sa position dans deux affaires similaires le 21 juillet 2016 (affaires Foulon et Bouvet c. France, ainsi que dans l’affaire Laborie et autres c. France), qu’elles estiment que les arrêts Mennesson, Labassée, Foulon et Bouvet ainsi que Laborie c. France du 19 janvier 2017, combinés avec l’arrêt Wagner et J.M. W.L c. Luxembourg du 28 juin 2007, devraient conduire la cour à confirmer le jugement déféré,
qu’elles soulignent que l’intérêt de l’enfant vu par la Cour européenne des droits de l’homme, est un intérêt concret, réel et non abstrait, que refuser la transcription des actes de naissance des enfants, aboutirait à nier sur le territoire français sa filiation valablement établie au Etats-Unis et à violer le principe de la permanence de l’état de la personne ;
c) de l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme qui pose le principe de la non-discrimination dans la jouissance des droits et libertés reconnus dans la Convention, combiné avec l’article 8 de ladite Convention, soulignant que les enfants subiraient un traitement discriminatoire en raison de leur naissance par rapport aux autres enfants nés à l’étranger en raison de faits qui ne leur seraient pas imputables (arrêt Mazurek c. France du 1er février 2000) et une seconde discrimination à raison de l’orientation sexuelle de leurs parents, ce qui constitue une double violation de l’article 14 de ladite convention ;
Les premiers juges pour ordonner la transcription intégrale des actes de naissance de D et B Y-Z, après avoir relevé que la régularité formelle des actes de naissance, régulièrement apostillés, n’est pas contestée, que les deux actes de naissance font clairement apparaître une rubrique mère et une rubrique parent, lesquelles sont dénuées de toute ambiguité, la mère étant celle qui a accouché et la conjointe du même sexe, étant désignée sous le vocable parent, ce qui est confirmé par l’avis juridique versé aux débats, qui précise que les deux enfants ont été conçus par insémination artificielle dans une clinique agréée et que celle qui est désignée comme mère, est celle qui a porté l’enfant et qui lui a donné naissance, que l’autre compagne devient le deuxième parent de l’enfant, après consentement donné avant la conception par les deux membres du couple, que ce processus est parfaitement conforme à la loi relative à la procréation assistée et l’embryologie humaine de 2008 en vigueur en Angleterre et au Pays de Galles, concluent que les donnés figurant dans l’acte permettent de déterminer laquelle des deux femmes doit figurer comme mère, sans qu’il soit besoin de fournir un certificat d’accouchement, lequel document n’est d’ailleurs prévu par aucun texte, qu’il doit être fait application de l’article 311-25 du code civil et en conséquence, les premiers juges ont dit que la transcription des actes de naissance qui indiquera le nom des mères respectives des enfants apparaît en conséquence parfaitement fondée ;
S’agissant de la non-conformité de l’acte à la réalité concernant la filiation vis-à-vis de l’autre parent, le jugement déféré souligne que le fait que les actes portent mention de liens de filiation à l’égard de deux femmes, à l’exclusion de toute parenté paternelle, n’établit pas que ces actes ne seraient pas conformes à la réalité, en ce qu’il n’est nullement soutenu ni démontré que les enfants disposeraient d’autres liens de filiation que ceux qui résultent des actes de naissance dressés au Royaume-Uni et au surplus, l’établissement de liens de filiation à l’égard des parents de même sexe n’est pas contraire à l’ordre public français ;
Le jugement déféré conclut qu’il apparaît que ces actes de naissance ont été dressés sans fraude conformément aux règles de droit en vigueur au Royaume-Uni ;
Concernant la désignation de Mme A I mère de l’enfant D Y-Z dans l’acte de naissance dressé au Royaume-Uni, la réalité au sens du texte précité, est la réalité de l’accouchement, ce qui n’est pas contestable en l’absence de données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, que cet acte serait irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ;
Concernant la désignation de Mme E Z comme mère de l’enfant B Y-Z dans l’acte de naissance dressé au Royaume-Uni, la réalité au sens du texte précité, est la réalité de l’accouchement, ce qui n’est pas contestable en l’absence de données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, que cet acte serait irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ;
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a ordonné la transcription sur les registres de l’état civil français, de l’acte de naissance de D Y-Z , s’agissant de la désignation de Mme A Y comme mère ;
Le jugement déféré sera également confirmé en ce qu’il a ordonné la transcription sur les registres de l’état civil français, de l’acte de naissance de B Y-Z, s’agissant de la désignation de Mme E Z comme mère ;
Concernant la désignation de Mme E Z en qualité de parent dans l’acte de naissance de D Y-Z et la désignation de Mme A Y comme parent de l’enfant B Y-Z , la réalité au sens de l’article 47 du code civil, est la réalité juridique consacrée par la loi française ;
En effet, si le droit opère transformation du réel au sens de l’article 47 du code civil par des mécanismes de substitution, le droit positif ne permet de déroger à la réalité matérielle ou biologique que dans les cas expressément prévus et organisés par le législateur, correspondant à une situation juridique nouvelle, comme en matière d’adoption ;
Si le droit français reconnaît à un couple homosexuel le droit de devenir parent depuis la loi du 17 mai 2013 ouvrant le mariage et l’adoption pour les couples de personnes de même sexe, c’est uniquement par la voie de l’adoption de l’enfant du conjoint (article 345-1 1° du code civil ou l’adoption réalisée conjointement par le couple homosexuel), ceci constituant le cadre juridique à partir duquel il convient de vérifier si l’acte de naissance étranger est conforme à la réalité juridique de l’article 47 du code civil ;
En l’espèce, l’acte de naissance de D Y-Z dressé au Royaume-Uni institue comme parent légal Mme Z sans qu’une adoption ait consacré le lien de filiation à l’égard du conjoint de la mère biologique de l’enfant (Mme Y) et ne correspond pas à la réalité, en l’absence de statut juridique conféré à la maternité d’intention et alors qu’un enfant ne peut avoir qu’une seule mère biologique ;
De même, l’acte de naissance de B Y-Z dressé au Royaume-Uni institue comme parent légal Mme Y sans qu’une adoption ait consacré le lien de filiation à l’égard du conjoint de la mère biologique de l’enfant (Mme Z) et ne correspond pas à la réalité, en l’absence de statut juridique conféré à la maternité d’intention et alors qu’un enfant ne peut avoir qu’une seule mère biologique ;
Le mécanisme de substitution opéré par la voie légale de l’adoption n’est donc pas transposable en l’espèce et il n’y a pas lieu de raisonner par analogie ;
S’agissant du droit au respect de la vie privée et familiale de l’enfant, garanti par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le refus de transcription de la filiation d’intention résulte de la loi ;
Le refus de transcription ne crée pas de discrimination injustifiée en raison de la naissance et ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale des enfants, au regard du but légitime poursuivi ;
En effet, l’accueil des enfants au sein du foyer constitué par leur mère et sa compagne n’est pas remis en cause par les autorités françaises et l’adoption permet, si les conditions légales en sont réunies et si elle est conforme à l’intérêt des enfants, de créer un lien de filiation entre les enfants et la compagne de leur mère ;
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a ordonné la transcription sur les registres de l’état civil français, d’une part, de l’acte de naissance de D Y-Z, s’agissant de la désignation de
E Z comme parent, d’autre part, de l’acte de naissance de B Y-Z s’agissant de la désignation de A Y comme parent ;
La transcription partielle desdits actes de naissance s’agissant de la filiation maternelle des enfants, sera donc ordonnée ;
- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les appelantes seront déboutées de leur demande au titre des frais irrépétibles formée contre le ministère public et
supporteront seulement les dépens de première instance et d’appel qu’elles
ont exposés ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
DECLARE irrecevables les conclusions au nom de D Y-Z et de B Y-Z, 'représentés par leurs parents’ en qualité d’intimés
CONFIRME le jugement en ce qu’il a fait droit à la demande de transcription de l’acte de naissance au titre de la filiation maternelle de D Y-Z et de B Y-Z et en ce qu’il a rejeté la demande d’astreinte
L’INFIRME pour le surplus
Statuant à nouveau,
ORDONNE la transcription sur les registres de l’état civil français de l’acte de naissance dressé par l’officier de l’état civil de Londres, de D, C, J Y-Z, née le […] à Londres (Royaume-Uni) ayant pour mère A, X Y, née le […] à […]
ORDONNE la transcription sur les registres de l’état civil français de l’acte de naissance dressé par l’officier de l’état civil de Londres, de B Y-Z, né le […] à Londres (Royaume-Uni) ayant pour mère E Z, née le […] à […]
DEBOUTE Mme E Z née le […] à […] de sa demande de transcription de l’acte de naissance de D, C, J Y-Z, née le […] à Londres (Royaume-Uni), s’agissant de sa désignation comme parent de l’enfant
DEBOUTE Mme A, X Y, née le […] à […] de sa demande de transcription de l’acte de naissance de B Y-Z, né le […] à Londres (Royaume-Uni), s’agissant de sa désignation comme parent de l’enfant
DEBOUTE Mme A Y et Mme E Z de leur demande d’indemnité de procédure en première instance et en cause d’appel
REJETTE toute autre demande
Y ajoutant,
DIT que Mme A Y et Mme E Z
supporteront les dépens qu’elles ont
exposés tant dans le cadre de la procédure de première instance que de la procédure d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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