Infirmation 22 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 22 mars 2021, n° 19/02173 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/02173 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, 16 avril 2015, N° 14/00197 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
22/03/2021
ARRÊT N°
N° RG 19/02173 – N° Portalis DBVI-V-B7D-M6VX
AM-R/NB
Décision déférée du 16 Avril 2015 – Tribunal de Grande Instance d’AGEN – 14/00197
A Z
C/
C Y
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT DEUX MARS DEUX MILLE VINGT ET UN
***
DEMANDEUR AU POURVOI EN CASSATION
Monsieur A Z
[…]
[…]
Représenté par Me Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX
Représenté par Me G FAURÉ, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR AU POURVOI EN CASSATION
Monsieur C Y
[…]
33440 AMBARES-ET-LAGRAVE
Représenté par Me K ESCARMENT, avocat au barreau de TOULOUSE
Représenté par Me Amandine DUPLEIX, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 23 Novembre 2020 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. BELIERES, président
J.C. GARRIGUES, conseiller
A.M. ROBERT, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : L. SAINT LOUIS AUGUSTIN
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BELIERES, président, et par N. DIABY, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
La Sarl E F, gérée par M. C Y et Mme G-H I épouse X, qui exerce une activité de transport routier de voyageurs et de vente de séjours touristiques, a conclu le 27 janvier 2010 et le 1er septembre 2010 avec la Sa Lixxbail deux contrats de crédit-bail portant chacun sur la mise à disposition d’un autocar de marque Scania aux prix de 167.440 euros et de 107.640 euros moyennant paiement de loyers mensuels de 2.180,05 euros HT et 1.982,14 euros HT.
Par acte séparé du même jour M. Y et Mme X avec le consentement de son époux M. J-K X se sont portés cautions solidaires de ses engagements.
Suivant acte de cession d’actif en date du 26 mai 2011 rédigé par maître A Z, avocat, la Sarl E F a cédé à la Sarl Aucecars Voyage, en cours de constitution et qui sera immatriculée le 28 juin 2011, le fichier clientèle, sa marque et les deux contrats de crédit-bail pour un prix de 50.000 €.
Informée du transfert des contrats de crédit-bail, la Sa Lixxabail, a refusé d’agréer le cessionnaire suivant courrier en date du 29 août 2012.
Par lettres des 27 septembre et 28 octobre 2012, après vaines mises en demeure, la Sa Lixxbail a informé la Sarl E F qu’elle prononçait la résiliation des contrats.
Par acte du 3 avril 2013, la Sa Lixxbail a fait assigner la Sarl E F, M. Y et de Mme X devant le tribunal de commerce de Bordeaux pour obtenir leur condamnation solidaire à
lui payer les sommes restant dues et lui restituer les véhicules motif pris de la violation des clauses subordonnant tout transfert des contrats à l’agrément du bailleur.
La Sarl Aucecars Voyage a été appelée en garantie par la Sarl E F.
Par jugement du 27 mars 2014 assorti de l’exécution provisoire, cette juridiction a débouté les défendeurs de leur demande de sursis à statuer, dit que la cession d’actifs était inopposable à la Sa Lixxbail, dit que les engagements de caution étaient valides, condamné solidairement la Sarl E F, M. Y et Mme X à payer à la Sa Lixxbail les sommes de 123 881,13 euros au titre des sommes restant dues sur le premier contrat, 69 590,87 euros au titre des sommes dues sur le second contrat, ordonné la restitution des véhicules, condamné le crédit preneur et les deux cautions à payer à la Sa Lixxbail la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte d’huissier de justice en date du 16 janvier 2014, M. Y a fait assigner M. Z devant le tribunal de grand instance d’Agen aux fins de voir engager sa responsabilité pour avoir commis une faute en mettant en oeuvre la cession des contrats de crédit-bail sans s’assurer de l’accord de la Sa Lixxbail.
Par jugement rendu le 16 avril 2015 assorti de l’exécution provisoire, cette juridiction a':
— condamné M. Z à relever et garantir M. Y des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de la somme de 50.000 €,
— condamné M. Z à payer à M. Y la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Me Z aux dépens.
Pour statuer ainsi il a retenu d’une part que l’avocat rédacteur devait veiller à l’efficacité de l’acte rédigé par ses soins, que l’autorisation préalable écrite de cession du crédit bailleur imposé par l’article 4 des contrats de crédit bail n’avait pas été obtenue à la date de régularisation de l’acte de cession et n’avait même pas été mentionnée dans l’acte rédigé par l’avocat, qu’il avait ainsi commis un manquement à son obligation de résultat et d’autre part que l’avocat avait failli à son devoir de conseil en ne vérifiant pas l’existence éventuelle de sûretés au soutien des contrats de crédit bail et en choisissant une opération de cession d’actifs au lieu d’un acte de cession de fonds de commerce qui, soumis à publicité, aurait pu permettre à la Sa Lixxbail de faire connaître sa position avant l’opération.
Il a analysé le préjudice en la perte de chance certaine que la Sarl E F contracte avec un autre cessionnaire et que M. Y puisse éventuellement se trouver délivré de son engagement de caution.
Par déclaration du 19 mai 2015, Me Z a interjeté appel du jugement et par arrêt du 5 décembre 2017 la cour d’appel d’Agen a :
— confirmé le jugement sauf en ce qu’il a condamné maître A Z à relever et garantir M. Y des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de la somme de 50.000,00 €,
Statuant à nouveau,
— condamné maître A Z à relever C Y indemne des conséquences du jugement rendu le 27 mars 2014 par le tribunal de commerce de Bordeaux à hauteur de 113.285,18 €,
— condamné maître A Z à payer à C Y la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné maître A Z aux dépens de l’appel.
Pour statuer ainsi elle a retenu qu’il revenait à l’avocat rédacteur de l’acte de veiller à ce que l’acte de cession soit précédé de l’accord de la Sa Lixxbail qu’il lui appartenait d’interroger ou de faire interroger par ses clients ou d’introduire à l’acte une condition suspensive relative à l’accord du crédit-bailleur, qu’en s’en abstenant il avait exposé ses clients à un risque qui s’est réalisé du refus d’agrément du cessionnaire par le crédit bailleur qui a ensuite prononcé la résiliation pure et simple des contrats, ce qui a amené la condamnation de la Sarl E F et des cautions à payer les sommes contractuellement prévues en cas de rupture causée par la faute du locataire.
Elle a considéré que le préjudice était constitué non par une perte de chance de contracter avec un autre cessionnaire mais par la condamnation prononcée par le tribunal de commerce car la faute commise avait provoqué directement la résiliation des contrats de crédit bail et les condamnations prononcées par le tribunal de commerce à l’encontre de la Sarl E F, qui n’était plus en mesure de poursuivre l’exploitation commerciale et de payer ses échéances, et à l’encontre des cautions.
Me Z a formé un pourvoi en cassation.
Par un arrêt rendu le 13 mars 2019, la Cour de cassation a :
— cassé et annulé l’arrêt seulement en ce qu’il a condamné M. Z à relever M. Y indemne des conséquences du jugement rendu le 27 mars 2014 par le tribunal de commerce de Bordeaux à hauteur de 113.285,18 € et a renvoyé les parties devant la cour d’appel de Toulouse,
— condamné M. Y aux dépens,
— rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au visa de l’article 4 du code de procédure civile, la cour a censuré l’arrêt en ce qu’il avait retenu que la faute commise par l’avocat avait directement provoqué la résiliation des contrats de crédit-bail ainsi que le prononcé de la condamnation à paiement, de sorte que le préjudice était constitué, non par une perte de chance de contracter avec un autre cessionnaire, mais par la condamnation prononcée, au motif que la caution n’invoquait qu’un préjudice de perte de chance.
Par acte du 6 mai 2019, maître Z a saisi la cour d’appel de renvoi.
DEMANDES DES PARTIES
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 29 juin 2020, maître Z, appelant, demande à la cour, au visa des articles 1147 et 1382 anciens du code civil, de :
A titre principal,
— réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
— juger M. Y mal fondé en ses demandes et l’en débouter ;
— à titre subsidiaire, ramener à de plus justes proportions l’indemnisation mise à sa charge ;
— en tout état de cause, condamner M. Y à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Il fait valoir qu’il n’existe aucun lien de causalité entre son prétendu manquement et la condamnation de M. Y en qualité de caution.
Il soutient que les obligations de M. Y en qualité de caution résultent d’engagements souscrits indépendamment de toute cession d’actif, qu’il n’est nullement démontré qu’il ait eu connaissance de ces actes de cautionnement conclus par actes séparés et dont les contrats de crédit-bail ne font nullement mention, que même si un manquement était retenu dans son obligation de conseil, il ne pourrait donner lieu à une condamnation à garantie de M. Y des condamnations prononcées
contre lui par le tribunal de Bordeaux qui ne résultent que de ses engagements pris à l’égard du crédit bailleur.
Il souligne que deux hypothèses peuvent être émises : s’il avait inclus une condition suspensive dans son acte de cession d’actifs ou alerté les gérants de leur qualité de caution vis à vis de la Sa Lixxbail, ce dont ils étaient au demeurant bien informés, il ne fait aucun doute que cette condition aurait défailli et que la transaction aurait quand même été conclue et si le refus avait été obtenu en amont de la signature de l’acte de cession cela aurait empêché la Sarl E F de réaliser l’opération de cession et elle aurait été privée du prix de vente soit 50.000 euros, alors que cette somme lui était particulièrement nécessaire au regard de sa situation financière catastrophique de l’époque puisque son résultat net comptable faisait état au 31 décembre 2020 d’un déficit de – 23.430,97 €.
Il soutient que si la cession n’avait pas eu lieu, la Sarl E F aurait été très rapidement dans l’incapacité de faire face à son passif exigible et notamment aux échéances des contrats de crédit-bail de sorte que la Sa Lixxbail aurait poursuivi et appelé en garantie les cautions, aboutissant à la même situation que celle dans laquelle elles se sont trouvées après le refus du crédit bailleur.
Il estime qu’aucun préjudice indemnisable n’est démontré, en l’absence de disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable qui doit être avérée et indubitable et non pas future et hypothétique et qui ne peut être équivalente à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
Il fait valoir que la Sarl E F n’avait aucun choix, soit elle cédait ses actifs immédiatement soit elle encourait le redressement voire la liquidation judiciaire avec toutes les conséquences vis à vis des cautions ; il affirme que ses probabilités de trouver un acquéreur dans l’urgence, de le convaincre de n’acheter que les actifs qu’elle voulait vendre, de le faire agréer par la Sa Lixxbail et de céder les actifs concernés pour un prix aussi favorable étaient infimes et auraient supposé un concours de circonstances exceptionnel. Il en déduit que le préjudice allégué est inexistant.
Il ajoute que l’étendue des préjudices invoqués n’est pas démontrée.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 29 octobre 2020, M. Y, intimé, demande à la cour, au visa des articles 1240 du Code civil, de :
— constater le caractère définitif de la reconnaissance de la faute et de la responsabilité de maître Z à son égard ;
— débouter maître Z de l’ensemble de ses demandes ;
Quant aux conséquences pécuniaires :
— à titre principal, condamner maître Z à lui verser la somme de 113.285,18 € à titre de dommages-intérêts réparant son préjudice lié à la perte de chance de se libérer de son engagement de caution ;
— à titre subsidiaire, condamner Me Z à lui verser la somme de 63.285,18 € à titre de dommages-intérêts réparant son préjudice lié à la perte de chance de se libérer de son engagement de caution, si le jugement dont appel venait à être définitif au jour des plaidoiries ;
— à titre infiniment subsidiaire, confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné maître Z à lui payer la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts réparant son préjudice lié à la perte de chance de se libérer de son engagement de caution ;
— en tout état de cause, condamner maître Z à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Il fait valoir que le seul élément qui puisse être discuté est le montant de l’indemnisation qui lui est due par maître Z puisque la cour d’appel d’Agen, confirmant le jugement de première instance, a estimé que la faute commise par maître Z était caractérisée et que ce dernier avait engagé sa
responsablité quasi-contractuelle à l’égard des cautions et que la Cour de cassation n’a cassé que le relevé 'indemne’ prononcé par la cour d’appel.
Il soutient que la faute commise par maître Z lui a causé un préjudice constitué par la perte de chance de se libérer de son engagement de caution.
Il fait valoir qu’en passant l’acte de cession la sociéte E F s’est dépossédée de la jouissance des autocars, objets du contrat de crédit-bail, qui étaient en réalité ses outils de travail, et qu’il lui a donc été impossible de régler les loyers à la place de la société cessionnaire défaillante, ce qui a rendu inévitable l’action à l’encontre des cautions.
Il relève qu’après la vente des autocars, le solde de la créance de la société Lixxbail telle que fixée par le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 27 mars 2014 s’élève à 113 285,18 €, somme à laquelle il entend voir fixer le montant de son préjudice.
MOTIFS DE LA DECISION
La saisine de la cour de renvoi
Par l’effet de la cassation partielle de l’arrêt de la cour d’appel d’Agen, la cour de renvoi de Toulouse n’est saisie que de l’évaluation du dommage subi par M. Y consécutif à la faute de l’avocat.
Le jugement n’a été réformé par l’arrêt d’appel que sur l’indemnisation allouée à M. Y, caution. Il a été confirmé en ses autres dispositions et celles-ci n’ont pas été censurées par la Cour de cassation, le moyen unique du pourvoi ne portant que sur le préjudice.
La cassation de l’arrêt d’appel n’étant que partielle la saisine de la cour de renvoi est limitée aux dispositions de cette décision relatives à la nature et à l’évaluation des préjudices.
L’indemnisation
La faute retenue contre l’avocat par la cour d’appel d’Agen, disposition devenue définitive, est de n’avoir pas établi un acte juridique sécurisé en ne veillant pas à ce que l’acte de cession des contrats soit précédé de l’accord de la Sa Lixxbail ou en n’introduisant pas à l’acte une condition suspensive tenant à l’accord du crédit bailleur.
Le préjudice indemnisable pour M. Y, caution, est celui en relation de causalité directe et certaine avec ce manquement.
Ce lien de causalité direct entre la faute commise par maître Z et la condamnation prononcée par le tribunal de commerce n’est pas démontré puisqu’il ne peut être affirmé avec certitude que, si la faute n’avait pas été commise, la Sa Lixxbail aurait accordé en mai 2011 son agrément au transfert des contrats au cessionnaire, que le co-contractant initial et sa caution auraient été libérés de tout engagement et n’auraient pas eu à subir les conséquences d’une résiliation des contrats, ce qui ne permet pas la réparation de l’entier dommage qui en résulte.
Mais il est certain que, sans la faute, la Sa E F avait une probabilité d’obtenir cet accord, ce qui permet l’indemnisation du dommage au titre de la perte de chance, définie comme la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable ; le dommage est certain dans son existence mais ne l’est pas dans son importance en raison d’un aléa.
La réparation doit donc être mesurée à la chance perdue, sans pouvoir être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée ; elle correspond à une fraction seulement des chefs de préjudices subis ; son étendue doit s’apprécier en prenant en considération les données de la cause exposées par l’une ou l’autre des parties.
Il doit être relevé que la société cessionnaire n’a pas respecté l’engagement pris dans l’acte de cession d’acquitter les charges consécutives aux crédits-baux cédés et que lorsque la Sa Lixxbail a refusé, le 29 août 2012, le transfert du contrat sollicité par la Sarl E F les loyers étaient impayés
depuis juin 2012 ; la lettre émane, d’ailleurs, de son service de recouvrement.
Lors de la cession, les contrats de crédit-bail venaient d’être récemment conclus puisqu’ils remontaient à quelques mois seulement soit respectivement janvier et septembre 2010 et le cessionnaire était une société nouvellement créée en cours d’immatriculation au registre du commerce, tous éléments peu favorables.
Par ailleurs, si la Sarl E F avait renoncé à la cession en raison du refus d’agrément du crédit bailleur, la situation serait restée inchangée ; la vente n’aurait pas eu lieu et les parties initiales seraient restées liées ; mais rien ne permet de dire que cette société crédit preneuse aurait été en mesure de continuer à assurer le paiement des échéances alors que ses comptes présentaient un résultat déficitaire de 23.430,97 € au 31 décembre 2010.
Au vu de l’ensemble de ces données, cette perte de chance doit être fixée à la somme de 15.000 € qui en vertu de l’article 1153-1 in fine devenu 1231-7 du code civil porte intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2017, date de l’arrêt de la cour d’appel d’Agen.
Les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens doivent être confirmées.
Maître Z qui succombe dans sa voie de recours et reste tenu à indemnisation supportera la charge des dépens d’appel et doit être débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à M. Y une indemnité de 2.500 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
statuant dans les limites de sa saisine,
— Infirme le jugement sur le montant de l’indemnisation allouée,
Statuant à nouveau,
— Condamne maître Z à payer à M. Y les sommes de :
* 15.000 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2017,
* 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— Déboute maître Z de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamne maître Z au entiers dépens d’appel.
Le greffier Le Président,
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