Confirmation 24 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 24 juin 2021, n° 19/00074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 19/00074 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Mâcon, 20 décembre 2018, N° R18-1 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Delphine LAVERGNE-PILLOT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société EUROSERUM, CAISSE REGIONALE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE BOURGOGNE |
Texte intégral
DLP/CH
Z X
C/
Caisse Régionale de Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 24 JUIN 2021
MINUTE N°
N° RG 19/00074 – N° Portalis DBVF-V-B7D-FFQL
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de
MACON, décision attaquée en date du 20 Décembre 2018, enregistrée sous le n° R18-1
APPELANT :
Z X
Lot de la Lye
[…]
[…]
représenté par Me Yasmina BELKORCHIA de la SCP R&K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
[…]
[…]
représentée par Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
Caisse Régionale de Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne
[…]
[…]
représentée par Mme A B-C (Chargée d’audience) en vertu d’un pouvoir général qui sollicite une demande de dispense de comparution en date du 5 mai 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mai 2021 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant F G-H, Conseiller chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
F G-H, Président,
Gérard LAUNOY, Conseiller,
Elisabeth DELATTE, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : D E,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par F G-H, Conseiller, et par D E, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. Z X a été salarié de la SAS Euroserum du 26 octobre 2009 au 12 décembre 2016, en qualité de magasinier cariste.
Le 13 juillet 2016, il a transmis à la caisse régionale de mutualité sociale agricole de Bourgogne (MSA) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle sur la foi d’un certificat médical initial établi le 13 juin 2016.
Par courrier en date du 17 octobre 2016, la MSA de Bourgogne a notifié à M. X la prise en charge de cette pathologie, qualifiée de lombosciatique gauche, au titre de la législation relative aux risques professionnels, tableau n°RA57.
Le 12 décembre 2016, M. X a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Par courrier du 12 juin 2017, la MSA lui a notifié une incapacité permanente d’un taux de 22%.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 janvier 2018, M. X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saône-et-Loire aux fins de voir :
— dire que la maladie professionnelle dont il était atteint avait pour origine la faute inexcusable de la société Euroserum,
— ordonner la majoration de la rente à son maximum et de dire que cette majoration suivrait l’évolution du taux d’incapacité en cas d’aggravation de son état,
— ordonner une expertise médicale,
— faire injonction à la société Euroserum de verser aux débats les procès verbaux du CHSCT des années 2015 et 2016,
— lui allouer une provision de 5 000 euros,
— condamner la société Euroserum à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Euroserum aux dépens.
De son côté, la société Euroserum a demandé au tribunal de :
— débouter M. X de son action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société Euroserum,
— à titre subsidiaire, de limiter l’action récursoire de la caisse en cas de majoration de rente à hauteur du taux d’incapacité de M. X,
— débouter M. X de sa demande d’indemnité provisionnelle ou de la réduire,
— débouter M. X de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
De son côté, la caisse régionale de mutualité sociale agricole de Bourgogne s’en est rapporté à la sagesse du tribunal.
Par jugement en date du 20 décembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saône-et-Loire a :
— déclaré M. X recevable en son recours,
— débouté M. X de son action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société Euroserum et de l’ensemble de ses demandes subséquentes,
— débouté M. X de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d’appel de Dijon le 20 décembre 2018, M. X a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 24 juin 2019 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saône-et-Loire,
Statuant à nouveau :
— appeler la MSA Bourgogne en déclaration de décision commune en application des articles L. 452-4 et L. 455-2 alinéa 3 du code de la sécurité sociale,
— dire et juger que la maladie professionnelle dont il a été victime doit être reconnue comme relevant de la faute inexcusable de son employeur,
— dire et juger que la rente sera majorée à son maximum et dire que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité en cas d’aggravation de l’état de l’intéressé,
— avant dire droit, sur la liquidation de ses préjudices, désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission de :
* prendre connaissance du dossier médical de M. X après s’être fait communiquer, par la victime ou tout tiers détenteur, l’ensemble des pièces et documents constitutifs de ce dossier, et plus généralement tous documents médicaux relatifs à la maladie professionnelle,
* procéder à un examen physique de M. X et recueillir ses doléances,
* à partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux produits, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitements en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation ainsi que la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à la maladie,
* préciser la date de consolidation qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation,
* dire si M. X s’est trouvé atteint d’un déficit fonctionnel temporaire, notamment constitué par une incapacité fonctionnelle totale ou partielle, par le temps d’hospitalisation et par les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et, dans l’affirmative, en faire la description et en quantifier l’importance,
* décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie,
* dire si avant la consolidation, l’état de santé de M. X a, ou non, nécessité l’assistance à une tierce personne à titre temporaire et, dans l’affirmative, en définir les conditions d’intervention, notamment en termes de spécialisation techniques, de durée et de fréquence des interventions journalières,
* décrire les souffrances physiques et morales endurées du fait des blessures subies pendant la durée de la maladie traumatique (avant consolidation, en qualifier la nature, l’intensité et la durée ; évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés),
* donner toutes indications sur l’incidence professionnelle de la maladie en précisant notamment s’il résulte une perte ou une diminution des possibilités de promotion professionnelle de M. X,
* décrire et donner son avis sur l’existence, la nature, l’importance du préjudice esthétique en distinguant le préjudice temporaire et définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaires et définitifs de 1 à 7,
* donner un avis médical sur l’impossibilité alléguée par la victime de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir et sur son caractère définitif, et dire s’il existe un préjudice d’agrément,
* dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
* donner un avis médical sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre le cas échéant à M. X d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap,
* dire si M. X subit des préjudices permanents exceptionnels correspondants à des préjudices atypiques, directement liés au handicap permanent,
* d’une façon générale, faire toutes les constatations, entendre tout sachant, enregistrer les observations de tout intéressé et annexer, à son rapport, tous documents utiles,
— dire que les frais d’expertise seront avancés par la MSA Bourgogne par application des dispositions de l’article L. 144-5 du code de la sécurité sociale,
— faire injonction à la société Euroserum de verser aux débats les procès-verbaux du CHSCT des années 2015 et 2016,
— allouer à M. X une provision d’un montant de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices et condamner la MSA Bourgogne à en faire l’avance en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
— condamner la société Euroserum à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile toutes instances confondues,
— condamner la même aux entiers dépens.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 18 octobre 2019 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la société Euroserum demande à la cour de :
A titre principal :
— confirmer l’entier jugement déféré,
— en conséquence, débouter M. X de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable,
A titre subsidiaire :
— limiter l’action récursoire de la caisse, en cas de majoration de rente, à hauteur du taux d’incapacité de M. X,
— débouter M. X de sa demande d’indemnité provisionnelle formulée à hauteur de 5 000 euros ou à tout le moins la réduire à de plus justes proportions,
— débouter M. X de sa demande en paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 11 décembre 2019 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse régionale MSA de Bourgogne demande à la cour de la recevoir en ses conclusions et de considérer qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour.
En application des articles 455 et 634 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
[…]
Attendu que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis l’intéressé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ;
que l’employeur doit notamment respecter des dispositions réglementaires en matière de port de charges lourdes et d’exposition à des vibrations mécaniques, comme il ressort des articles R. 4541-3 et suivants et R. 4441-1 et suivants du code du travail ; qu’il doit à cet égard informer et former ses salariés sur les risques encourus et leur dispenser à cet égard une formation adéquate ;
Attendu, en l’espèce, que M. Y se prévaut de la faute inexcusable de son employeur à l’origine de son accident estimant que ce dernier avait nécessairement conscience du danger lié au port de charges lourdes et aux vibrations auxquelles il était exposé lors de la conduite de véhicules mal entretenus sur un sol abîmé et qu’il n’a jamais pris aucune mesure pour préserver son état de santé ;
qu’en réponse, la SARL Euroserum soutient n’avoir pas eu conscience du danger encouru en l’absence de toute restriction ou d’alerte émise par le médecin du travail ; que concernant les vibrations liées à la conduite des véhicules, elle indique qu’elle a pris toutes les mesures nécessaires à la prévention des vibrations de basses et moyennes fréquences ; que s’agissant des véhicules, elle prétend justifier de leur entretien réguler ;
Attendu que M. X exerçait, depuis octobre 2009, la fonction de magasinier cariste qui implique de recevoir, de transporter et d’acheminer des charges lourdes (palettes) ; qu’il a déclaré une sciatique par hernie discale au titre du tableau 57 (et non pas 57 bis) du régime agricole des maladies professionnelles ; que ce tableau vise les travaux exposant habituellement aux vibrations de basses et moyennes fréquences, transmises au corps entier, notamment par l’utilisation ou la conduite de chariots automoteurs ou conducteurs portés (') ; que la manutention de charges lourdes y est donc exclue de sorte que la conscience du danger par l’employeur au regard de la maladie professionnelle déclarée par M. X ne doit s’apprécier qu’au vu du seul risque visé (vibrations) ;
qu’or, s’il appert que la SAS Euroserum avait connaissance du mauvais état des sols (trous en formation dans l’entrepôt, fissures aux quais de chargement) et de la nécessité d’entretenir régulièrement les véhicules, sa faute inexcusable ne peut être retenue dès lors qu’elle justifie avoir pris des mesures pour y remédier, comme en témoignent ses pièces 3, 5 à 13 ; qu’il n’est, du reste, démontré aucune non-conformité des chariots en lien avec la pathologie déclarée par le salarié ; qu’en outre, l’intimée établit que M. X a suivi un stage de renouvellement CACES cariste cat 3 en décembre 2012 ; qu’enfin, et au surplus, elle n’a reçu aucune alerte du médecin du travail alors que la pathologie dont le salarié souffrait était connue depuis un scanner du 24 novembre 2015 ;
Attendu, en conséquence, que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a écarté la faute inexcusable de l’employeur et débouté M. X de ses demandes ;
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Attendu que la confirmation de la décision doit s’étendre à ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
que l’appel ayant été introduit le 20 décembre 2018, il n’y a pas lieu à condamnation aux dépens ; qu’enfin, M. X, qui succombe, doit être débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Déboute M. Z X de ses demandes,
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Z X,
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
D E F G-H
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