Confirmation 8 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 8 avr. 2022, n° 20/03366 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 20/03366 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 20 octobre 2020, N° F19/00649 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
08/04/2022
ARRÊT N°2022/169
N° RG 20/03366 – N° Portalis DBVI-V-B7E-N24B
FCC/AR
Décision déférée du 20 Octobre 2020 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE – F 19/00649
CALANDREAU
S.A.S. GIBAG
C/
Y X
CONFIRMATION
grosse délivrée le 8/4/22
à
Me Isabelle MOLDOCH
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
S.A.S. GIBAG (GESTION INTERACTIVE DES BAGAGES EN CORRESPONDANCE)
[…]
[…]
Représentée par Me Anne LEPARGNEUR, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur Y X
[…]
60180 NOGENT-SUR-OISE
Représenté par Me Isabelle MOLDOCH, avocat (postulant) au barreau de TOULOUSE
et par Me Dimitri MONFORTE, avocat (plaidant) au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Février 2022, en audience publique, devant la Cour composée de:
C. D, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : A. B
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
- signé par C. D, présidente, et par A. B, greffière de chambre…
EXPOSE DU LITIGE
La société Gestion Interactive des Bagages en correspondance (ci-après GIBAG Correspondance), qui appartient au groupe 3S, développe des activités d’assistance aéroportuaire, de sécurité et sûreté aéroportuaire, de nettoyage et services généraux aux entreprises ainsi que des activités de transport et livraison des bagages dans et hors zone aéroportuaire.
M. X a été embauché suivant contrat de travail à durée indéterminée par la société Europe Handling à compter du 20 mars 2000. Son contrat de travail a été successivement transféré à plusieurs entreprises dans le cadre du transfert des marchés de sous-traitance portant sur des prestations de service dans le secteur aéroportuaire.
Le 1er décembre 2016, le contrat de travail de M. X a été transféré à la société GIBAG Correspondance.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. X occupait les fonctions de technicien de trafic, catégorie agent de maîtrise, coefficient 235.
La convention collective nationale applicable au litige est celle relative au personnel au sol des entreprises de transport aérien.
En 2017, la société GIBAG Correspondance a initié une évolution de l’activité piste/trafic, avec la création du poste de coordinateur zone avion. A ce titre, elle a informé et consulté le CHSCT et le comité d’entreprise. La société GIBAG Correspondance a également informé le personnel, par note du 14 mai 2018, de la création de cet emploi. Dans ce contexte, elle a indiqué à M. X qu’il occuperait les fonctions de coordinateur zone avion à compter du 1er juin 2018.
Considérant que ce changement de poste constituait une modification de son contrat de travail, M. X, toujours en poste, a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 29 avril 2019.
Après conciliation infructueuse, le bureau de conciliation et d’orientation a renvoyé l’affaire au bureau de jugement.
Par jugement du 20 octobre 2020, le conseil de prud’hommes a :
- condamné la société GIBAG Correspondance à payer à M. X la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour modification unilatérale de son contrat de travail,
- condamné la société GIBAG Correspondance à payer à M. X la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- dit que les créances indemnitaires porteront intérêts aux taux légal à compter du prononcé du jugement,
- rejeté les plus amples demandes de M. X,
- débouté la société GIBAG Correspondance de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- mis les dépens à charge de la société GIBAG Correspondance.
Par déclaration du 1er décembre 2020, la société GIBAG Correspondance a régulièrement relevé appel de ce jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 février 2021, auxquelles il est expressément fait référence , la société GIBAG Correspondance demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
- jugé que la société GIBAG Correspondance a imposé une modification du contrat de travail sans l’accord du salarié,
- condamné la société GIBAG Correspondance à régler au demandeur la somme de 10.000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice subi,
- condamné la société GIBAG Correspondance à régler au demandeur la somme de 800 € au titre de l’article de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société GIBAG Correspondance de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau,
- débouter M. X de l’intégralité de ses demandes,
- condamner M. X au paiement à la société GIBAG Correspondance de la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 mai 2021, auxquelles il est expressément fait référence, M. X demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- 'et, statuant à nouveau, de’ (sic) :
- condamner la société GIBAG Correspondance à lui verser la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, outre la somme allouée à ce titre par le conseil de prud’hommes,
- condamner la société GIBAG Correspondance aux dépens qui pourront être directement recouvrés par la SELAS JDS AVOCATS, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’existence d’une modification du contrat de travail
La société GIBAG Correspondance soutient que le contrat de travail de M. X n’a pas été modifié. Elle conteste également tout changement de ses conditions de travail. En effet, elle expose que le poste de coordinateur zone avion implique uniquement une évolution de ses missions, précisant que ses fonctions essentielles, sa qualification ainsi que sa rémunération n’ont nullement été modifiées.
Elle expose qu’il n’existe pas de fiche de poste de technicien ou agent de trafic et que les tâches listées par M. X émanent d’une liste ancienne d’une autre société. Elle indique que depuis 2014, les missions de technicien ou agent de trafic ont été réduites en ce qu’ils ne réalisent plus la partie technique du trafic de sorte qu’elle a dû s’adapter aux évolutions métiers et aux besoins des compagnies aériennes clientes.
Elle expose que cette nouvelle fonction n’implique pas de missions supplémentaires ; elle prévoit la possibilité pour un coordinateur zone avion, en charge de la coordination des missions de son équipe, d’aider les agents subordonnés afin d’assurer le traitement des vols dans les délais. Elle relève qu’aux termes de la classification établie par la convention collective applicable, il est expressément indiqué que le technicien de trafic exerce ses missions outre les tâches dévolues à l’agent de trafic de sorte que M. X devait déjà exercer des fonctions dévolues à des postes et coefficients inférieurs.
M. X réplique s’être vu imposer d’occuper le poste coordinateur zone avion, lequel implique la réalisation de nouvelles tâches. Il expose que ces nouvelles missions, qui ne correspondent ni à ses fonctions, ni à ses compétences, sont réalisées par des agents d’un coefficient inférieur de sorte que l’employeur a porté atteinte à ses fonctions et à sa qualification professionnelle. Il conclut que la décision unilatérale de l’employeur de leur imposer d’occuper ce poste constitue une modification de son contrat de travail.
Sur ce,
Dans le cadre de son pouvoir de direction, l’employeur peut faire évoluer les tâches effectuées par le salarié. La circonstance que la tâche donnée à l’intéressé soit différente de celle qu’il effectuait antérieurement ne caractérise pas, en principe, une modification du contrat de travail, dès l’instant où elle correspond à sa qualification. Il en va différemment lorsque ces nouvelles tâches affectent la fonction du salarié et lorsque les nouvelles tâches remettent en cause la qualification, le niveau de responsabilité ou la nature même de l’activité du salarié, il s’agit alors d’une modification du contrat soumise à l’acceptation du salarié.
L’effectivité de la modification est conditionnée par l’accord du salarié. Celui-ci doit être exprès et ne doit pas résulter de la seule poursuite du contrat selon les conditions modifiées. En cas de refus du salarié, l’employeur doit renoncer à la modification.
La fiche de poste produite par M. X ne permet pas de déterminer les missions attribuées au technicien de trafic au sein de la société GIBAG Correspondance en ce que celle-ci n’a pas été établie par l’employeur mais par une autre société. En revanche, la lecture des documents rédigés par la société GIBAG Correspondance, intitulés 'évolution du schéma organisationnel' et 'information – consultation sur le projet d’évolution de l’activité piste/trafic' permet à la cour de déterminer les missions confiées au technicien de trafic. Il ressort de la lecture combinée de ces pièces qu’il avait pour missions :
- de réaliser les plans de déchargement / chargement, les devis de masse et centrage et veiller à leur conformité,
- d’établir les documents de trafic,
- d’organiser et superviser toutes les opérations d’assistance au sol des vols,
- d’assurer la coordination des différents intervenants sous bord y compris les équipages techniques et commerciaux,
- responsable des opérations de la touchée prise en charge et en communication constante avec les différentes parties prenantes au traitement des opérations.
Par ailleurs, l’annexe IV 'classifications’ de la convention collective applicable dans sa version en vigueur au 1er janvier 2018 fait état pour la filière exploitation que le technicien d’exploitation (qui regroupe plusieurs fonctions dont celles du technicien de trafic) est titulaire du BTS et relève de la catégorie technicien / agent de coordination, niveau 4, coefficient 235. Il est indiqué qu’il :
- réalise des opérations techniques complexes,
- peut résoudre des problèmes complexes,
- peut prendre des initiatives de façon courante,
- peut assurer la coordination des activités,
- peut également assurer l’animation et/ou la coordination de collaborateurs de sa spécialité, essentiellement de niveau inférieur,
- peut également contribuer à leur perfectionnement technique,
- fait respecter les règles.
En définitive, le technicien de trafic organise et supervise au sol toutes opérations d’assistance pré-vol et post-vol.
Le coordinateur zone avion est, tel qu’il ressort de la lecture des deux documents précités et de la fiche de poste afférente, chargé comme le technicien de trafic des activités suivantes :
- la préparation technique et la clôture des interventions,
- la coordination des opérations sur piste,
- la communication / l’échange d’informations avec les autres intervenants.
Le coordinateur zone avion est également chargé du traitement technique du vol, tout comme le technicien de trafic, sauf qu’aux termes de cette activité, des missions ont été ajoutées et n’étaient pas dévolues à ce dernier. En effet, à la différence du technicien de trafic, le coordinateur zone avion est chargé en outre des opérations de manutention : opération de chargement/déchargement, validation du chargement, utilisation de l’outil réconciliation bagage, assure le départ au casque, les opérations de repoussage de l’aéronef et la vigie et participe aux tâches de piste. M. X considère que ces dernières tâches portent atteinte à ses fonctions et à sa qualification professionnelle puisqu’elles étaient dévolues jusqu’alors aux agents de niveau inférieur, à savoir les agents de piste.
Il apparaît que M. X, en qualité de technicien de trafic, n’effectuait aucune tâche de manutention, ni au sein du secteur trafic, ni au sein du secteur piste. La lecture des procès-verbaux des réunions du comité d’entreprise des 23 novembre 2017 et 22 février 2018 permet de confirmer que ces nouvelles tâches étaient confiées jusqu’à l’évolution de l’activité initiée par l’employeur à l’agent de piste. L’annexe IV précitée prévoit que l’agent de piste appartient à la catégorie ouvrier-employé, niveau 2, coefficient 170. Sa formation est de niveau secondaire, et il est chargé d’exécuter 'des tâches simples ou spécialisées', 'à partir d’instruction, ne nécessitant pas d’initiatives importantes, sous le contrôle régulier d’un salarié de niveau supérieur'; il relève bien d’un niveau hiérarchique moins élevé et d’une catégorie inférieure.
Le coordinateur zone avion compte ainsi dans ses activités principales, des missions de manutention au sein du secteur piste.
Il est ainsi chargé d’exécuter des tâches de manutention qui n’étaient pas dévolues au technicien de trafic mais à l’agent de piste. La création de ce nouveau poste ne constitue en rien une évolution du poste de technicien de trafic puisque ces nouvelles tâches de travail ne sont ni connexes, ni de même nature. La cour relève d’ailleurs qu’un plan de formation relatif à l’exécution de ces nouvelles missions était prévu afin de permettre à M. X d’effectuer ces tâches. Ces nouvelles missions relèvent donc d’une fonction de nature différente et d’une qualification inférieure.
M. X ne formule aucune critique sur sa rémunération et / ou sur sa charge de travail de sorte que les arguments soulevés par l’employeur sur ces points sont inopérants et en tout état de cause, ne permettent pas d’établir que l’adjonction des tâches de manutention constitue une évolution du poste de technicien de trafic.
S’il est exact que la classification établie par la convention collective applicable prévoit que le technicien de trafic exerce ses missions outre celles dévolues à l’agent de trafic, seule cette dernière fonction est visée ; il n’est nullement fait mention de l’agent de piste. Ainsi, contrairement aux dires de l’employeur, la classification précitée n’impose pas au technicien de trafic d’exécuter les tâches de l’agent de piste.
En conséquence, en affectant M. X au poste de coordinateur zone avion, la société GIBAG Correspondance a modifié son contrat de travail et ce dernier était en droit de le refuser.
Si M. X, toujours présent au sein de la société GIBAG Correspondance, ne sollicite pas à être maintenu dans ses fonctions de technicien de trafic, il forme en revanche une demande en paiement de dommages et intérêts. Malgré l’alerte émise par les membres du comité d’entreprise lors de la réunion du 22 février 2018 et le refus opposé par le salarié, la société GIBAG Correspondance lui a toutefois imposé une modification de son contrat de travail, le contraignant ainsi à exécuter des tâches dévolues jusqu’alors aux agents d’un niveau hiérarchique moins élevé et d’une catégorie inférieure. Par ce procédé, l’employeur a dénaturé la fonction occupée par M. X remettant ainsi en cause sa position hiérarchique à l’égard de ses collaborateurs d’un niveau inférieur ; c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a condamné la société GIBAG Correspondance au paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts.
Sur le surplus des demandes
La société GIBAG Correspondance, échouant en son procès, sera condamnée aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, ainsi qu’aux dépens d’appel. La société GIBAG Correspondance sera en outre condamnée, en cause d’appel, à payer à M. X la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et elle conservera la charge de ses propres frais irrépétibles. Devant la chambre sociale, le ministère d’avocat n’est pas obligatoire puisque les parties peuvent aussi être représentées par des défenseurs syndicaux ; le conseil du salarié ne peut donc pas revendiquer l’application de l’article 699 du code de procédure civile à son profit.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société GIBAG Correspondance à payer à M. X la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en appel,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société GIBAG Correspondance aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par C D, présidente, et par A B, greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
A B C D
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