Confirmation 8 août 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 8 août 2019, n° 17/00048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 17/00048 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N°
54
KS
---------------
Copies authentiques
délivrées à :
— Me AE,
— Mes DF et Fritch,
— Me C. FM,
— Me AF,
le 09.08.2019.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 8 août 2019
RG 17/00048 ;
Décision déférée à la Cour : Jugement n° 44/add , Rg n° 09/00033 du Tribual Civil de Première Instance de Première Instances, section Terres, de Papeete du 8 février 2017 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 26 juin 2017 ;
Appelant :
Monsieur AH AB, né le […] à Ruutia, nationalité française, demeurant à […],
[…]
Représenté par Me DB Joseph Etienne AE, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
Monsieur AI S né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […], nanti de l’assistance judiciaire n° 366/AJ/2000 du 6 novembre 2000 ;
Représenté par Mes Jacqueline DF-DG et Paméla FRITCH, avocats au barreau de Papete ;
Monsieur DO DP S, né le […] à […],
demeurant […] ;
Non comparant ;
Monsieur DQ CF S, né le […] à […], demeurant […] ;
Non comparant ;
Madame DR DS S, née le […] à […], […] ;
Non comparante ;
Monsieur DT DU S, né le […] à […], demeurant […], […] ;
Non comparant ;
Monsieur DV BP S, né le […] à Papeari, de nationalité française, demeurant […] ;
Non comparant ;
Madame CG DW S, née le […] à Papeete, de nationalité française, […] ;
Non comparant ;
Madame AJ S, née le […] à […], de nationalité française, demeurant […], […] ;
Non comparant ;
Madame AK AL épouse X, née le […] à U, de nationalité française, demeurant à […] ;
Non comparante, assignée à personne le 25 juin 2018 ;
Monsieur AM AN, né le […] à U, de nationalité française, demeurant […]
Non comparant ;
Monsieur AO AN, né le […] à […], demeurant à U PK 7,800 côté montagne 98721, ces 2 derniers représentants Ernest Tumarae AN né le […] à U et décédé le […] ;
Non comparant, assigné à personne le 20 juin 2018 ;
Madame DX DY V épouse Y née le […] à […], de nationalité française, […]a ;
Non comparante, assignée à personne le 27 juin 2018 ;
Monsieur DZ EA AS, né le […] à U décédé le […] à Pirae ;
Monsieur EB EC AQ, né le […] à U, de nationalité française, demeurant à U PK 6,7 côté mer – 98721 ;
Non comparant, assigné à personne le 20 juin 2018 ;
Madame AP AQ épouse Z, née le […] à U, de nationalité française, […] ;
Non comparante, assignée à domicile le 20 juin 2018 ;
Madame AR AS, née le […] à […], demeurant […]a, […] ;
Non comparante, assignée à personne le 26 juin 2018 ;
Madame AT AS épouse A, née le […] à […], demeurant à U PK 9,300 côté mer Taiarapu Est – 98721 ;
Non comparante, assignée à personne le 20 juin 2018 ;
Monsieur ED EE EF, né le […] à […], demeurant à U PK 6,7 côté mer – 98721 ;
Non comparant, assigné à personne le 20 juin 2018 ;
Monsieur AU AV, né le […] à […], demeurant U PK 6,700 côté montagne – 98721;
Non comparant, assigné à personne le 20 juin 2018 ;
Madame AW AX, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […], […] ;
Non comparante, assignée à personne le 26 juin 2018 ;
Monsieur AY AX, né le […], décédé le 1e r […] à Papeete ;
Monsieur DP FQ FR FS, né le […] à Nouméa et décédé le […] à Papenoo ;
Madame GD-GE GF BA épouse B, née le […] à […], demeurant […] ;
Non comparante, assignée à personne le 20 juin 2018 ;
Madame EG EH BA épouse C, née le […] à […], demeurant à […] ;
Non comparante, assignée à personne le 27 juin 2018 ;
Monsieur AY BF BA, né le […] à […], demeurant
[…] ;
Non comparant, assigné à personne le 25 juin 2018 ;
Madame AZ BA épouse D, née le […] à Taravao, de nationalité française, demeurant à […] ;
Non comparante, assignée à personne le 20 juin 2018 ;
Madame BB V, née le […] à Papeete, de nationalité française, […], agissant en qualité d’héritière de EI EJ V décédée le […] à Pirae, elle-même héritière de Tien-Assam LEONG AFAT dénommé également V a V ;
Non comparante, assignée à personne le 27 juin 2018 ;
Monsieur DL EK DK, né le […] à […], demeurant à U PK 8,500 côé mer – 98721 ;
Non comparant ;
Madame DM EL DK épouse E, née le […] à U, de nationalité française, demeurant à U PK 8,500 côté mer – 98721 ;
Non comparante ;
Madame DN EM BD épouse F, née le […] à U, de nationalité française, demeurant à U PK 7 côté mer – 98721, représentant la branche CH BD de la souche Teioatua V ;
Non comparante ;
Madame BC BD veuve G, née le […] à U, de nationalité française, demeurant à U PK 10,5 côté mer – 98721 ;
Non comparante ;
Madame EN EO BD, née le […] à […], demeurant à U PKI 10,500 côté montagne – 98721, représentant la branche CH BD de la souche Teioatua V ;
Non comparante ;
Monsieur BE BD, né le […] à […], demeurant à U […] ;
Non comparant ;
Monsieur BF BD, né le […] à […], demeurant à U […] ;
Non comparant ;
Monsieur BG BD, né le […] à U, de nationalité française, demeurant à U
[…] ;
Non comparant ;
Monsieur BH BD, né le […] à […], demeurant à U PK 10,5 côté montagne – 98721 ;
Non comparant ;
Madame BI BD, née le […] à […], demeurant à U PK 10,5 côté montagne – 98721 ;
Non comparant ;
Madame BJ BD épouse H, née le […] à U, de nationalité française, demeurant à […], BP 13656 – 98717 Punaauia, représentant la branche BG BD de la souche Teioatua V ;
Non comparant ;
Madame CN EP EQ épouse I, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […] ;
Non comparante, assignée à personne le 22 août 2017 ;
Madame ER ES S, née le […] à Taravao ;
Non comparante, assignée à personne le 25 juin 2018 ;
Madame ET EU S, née le […] à Vairao, de nationalité française, […] ;
Non comparante, assignée à personne le 25 juin 2018 ;
Madame CR EV AB épouse J, née le […] à Papeari, de nationalité française, demeurant à Faa’a […], […]a, en représentation de son père BK AB né le […] […], lui-même ayant-droit de CT a V ;
Non comparant ;
Madame AW BL veuve K, née le […] à Papeete, serait décédée ;
Monsieur FT FU FV J, né le […] à Papeete, de nationalité française, BP 13328 – 98717 DO Nui Punaauia, ayant droit de Mme BM V ;
Non comparant ;
Madame BN S épouse L, […] ;
Non comparante, assignée à l’étude de Me ELIE le 27 juin 2018 ;
Madame BO BP épouse M, née le […] à […], […]a Centre ;
Non comparante ;
Madame BQ BR épouse N, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […], […], ayant droit de BP BT né le […] à U et décédé le […] à Papeete ;
Non comparante ;
Madame EW EX N, née le […] à Papeete, de nationalité française, […] ;
Non comparante ;
Madame BJ EY N épouse O, […], ayant droit de BP BU né le […] à U et décédé le […] à Papeete ;
Non comparante ;
Monsieur EZ FA J, né le […] à […], demeurant à […] ;
Non comparante, assignée à personne le 26 juin 2018 ;
— Madame BV BW, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […] ;
Non comparante, assignée à personne le 22 août 2017 ;
— Madame BX BW, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […] ;
— Madame GG EV BL-GH épouse P, née le […] à Papeete ;
— Monsieur DE FB BL, demeurant à […]
Ces quatre derniers intimés, représentés par Me CK FL-FM, avocat au barreau de Papeete ;
Monsieur FW FX FY FZ, né le […] à Papeete ;
de nationalité française, […] ;
Non comparant, assigné à personne le 21 juin 2018 ;
Madame GA GB FD FE épouse Q, née le […] à Hatiheu, de nationalité française, […] ;
Ayant pour avocat la Selarl ManaVocat, représentée par Me Dominique AF, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 21 décembre 2018 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 14 mars 2019, devant M. RIPOLL, conseiller faisant fonction de président, Mme R et M. GELPI, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt défaut ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS :
Par requête en date du 10 mars 2009, AI S a sollicité le partage :
— de la terre APUPUTOOFA cadastrée CC31 à U, d’une superficie de 4566 m2, en trois lots d’égale valeur à attribuer aux ayants droit de BM V, de FC FD FE épouse S et de BY BZ,
— de la terre TEFAUTAUPE dite POFAIAMOA cadastrée BH11 à AC, d’une superficie de 16395 m2, en six lots d’égale valeur à attribuer aux ayants droit de CA CB, de FC FD FE épouse S, de CC CD, de Teriieua CD, de Tera CD et de CE CD.
AI S a également demandé le partage des deux lots susvisés attribués à FC FD FE épouse S, de la terre PAPUAA 1 cadastrée AM23 à VAIRAO d’une superficie de 20745 m2, du lot 7 du domaine d'[…] d’une superficie de 29000 m2 et du lot B de la propriété Emile BL cadastré CE 19 à PAPEETE, d’une superficie de 510 m2, en quatre lots d’égale valeur à attribuer :
— aux ayants droit de CF S né le […] à PAPEETE et décédé le […] à NOUMEA,
— à CG S épouse T née le […] à PAPEETE,
— à AJ S née le […] à […],
— à AI S né le […] à PAPEETE,
avec les attributions préférentielles suivantes :
— le lot B de la propriété Emile BL à AJ S,
— le lot 7 du domaine d’AFAAHITI aux ayants droit de CF S, à CG S épouse T et à AI S.
Par jugement du 23 mai 2012 auquel il y a lieu de se référer, le Tribunal a notamment :
— Ordonné le partage de la terre APUPUTOOFA cadastrée CC31 à U, d’une superficie de 4566 m2, en 3 lots de valeur inégale à revenir aux ayants droit de :
' BM V née vers 1862 à U et décédée le […] à U, pour […],
' Teioatua V née le […] à U et décédée le […] à U, CH V née le […] à U et décédée le […] à AFAAHITI, et CI U née le […] à U et décédée le […] à U, pour ¼,
' BY BZ né le […] et décédé le10/[…] à PAPEETE, pour […],
— Sursis à statuer sur les demandes de désignation d’un expert pour constituer les lots et attributions préférentielles,
— Ordonné le partage de la terre TEFAUTAUPE dite POFAIAMOA cadastrée BH11 à AC, d’une superficie de 16395 m2, en 6 lots de valeur égale à revenir aux ayants-droit de CA CJ, de FC FD FE, de CC CD, de Teriieua CD, de Tera CD et de CE CD,
— sursis à statuer sur les demandes de désignation d’un expert pour constituer les lots,
Avant-dire droit, le Tribunal a délivré des injonctions aux parties pour parfaire la mise en état des partages sollicités.
CK CL épouse W, représentant la souche FF FD FE, CM I épouse AA, fille de CN CO épouse I, représentant la souche Henriette FD FE, Joana DN BD, représentant la souche CH BD et BJ H, représentant la souche BG BD sont intervenues volontairement et ont donné leur accord pour le partage et sous partage des vallées DC CQ, DC CY, CP CQ et CP CY sises à U.
Par conclusions du 18 juillet 2014, Madame CR J née AB est intervenue volontairement en qualité d’ayant-²droit de CH V épouse FG FD FH, fille de BK AB, fils d’CS V, fille de CH V, fille de CT V né en 1809 à U et décédé à U le 18 juin 1894.Elle demande que les droits des 4 enfants de CT V soient respectés dans le partage de toutes les terres sises à U et Vairao revendiquées par le père CT V et par les 5 enfants : CV V, CH V, BM V, CI V et CW V, relevant que CT a utilisé le procédé des revendications pour déshériter deux de ses enfants en autorisant certains à revendiquer des terres et d’autres non. Elle demande que le lot qui reviendra dans le partage aux consorts BM V soit rapporté à la succession de CT V.
La jonction de l’instance avec 6 autres affaires pendantes devant le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete a été demandée aux motifs qu’il s’agirait pour toutes de la succession de CT V.
Les consorts S se sont opposés à ces demandes.
Par conclusions du 11 février 2016, AH AB est intervenu volontairement à l’instance, en qualité de cessionnaire de droits indivis de AG FI DJ dit AD, par acte du 14 octobre 2015 enregistré le 21 octobre 2015, et a formulé les mêmes demandes que Madame CR AB épouse J.
Par jugement n°09/00033, n° de minute 44/ADD, en date du 8 février 2017, auquel la Cour se réfère
expressément pour l’exposé des faits et de la procédure de première instance, le Tribunal de Première Instance de Papeete, chambre des terres-section 1, a retenu que certains des dossiers dont il est demandé la jonction sont déjà jugés, et que surtout le fondement de cette demande, à savoir le fait que les terres en partage dans ces dossiers étaient toutes à l’origine la propriété de V CT, qui aurait autorisé certains de ses enfants à en revendiquer plus que d’autre, rompant ainsi l’égalité du partage successoral, n’est établi par aucun des éléments versés à l’instance. Le Tribunal a rappelé en outre que les actions en nullité ou déclaration de simulation se prescrivant respectivement par 5 ou 30 ans à compter du décès du testateur, soit le 18 juin 1894, toute contestation serait aujourd’hui prescrite, de sorte qu’il n’est pas de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de faire droit à cette demande de jonction qui sera rejetée.
Faisant droit aux demandes principales en partage après avoir statué sur la recevabilité des interventions volontaires, le Tribunal a notamment dit :
— Déclare AH AB irrecevable en son intervention volontaire ;
— Condamne AH AB au paiement d’une amende civile de 100.000 francs pacifiques ;
— Condamne AH AB à payer à BB V, Madame AK AL épouse X et Madame AP AQ épouse Z la somme de 30.000 francs pacifiques chacun à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Ordonne le partage de la terre APUPUTOOFA cadastrée CC31 et des vallées d’DC CQ, DC CY, CP CQ et CP CY à U, d’une superficie de 4 566 m2, en 3 lots de valeur inégale à revenir aux ayants droits de BM V pour […], de Teioatua V pour ¼ et de BY BZ pour […] ;
— Ordonne le partage de la terre TEFAUTAUPE dite POFAIAMOA cadastrée BH11 à AC, d’une superficie de 16.395 m2, en 6 lots de valeur égale à revenir aux ayants droits de CA CJ, de FC FD FE, de CC CD, de Teriieua CD, de Tera CD et de CE CD ;
— Ordonne le partage du lot à revenir aux ayants droit de FC FD FH, ainsi que de la terre PAPUAA 1 cadastrée AM23 à VAIRAO d’une superficie de 20.745 m2, du lot 7 du domaine d'[…] d’une superficie de 29.000 m2 et du lot B de la propriété Emile BL cadastré CE19 à PAPEETE, d’une superficie de 510 m2, en quatre lots d’égale valeur à attribuer aux ayants droit de CF S, à CG S épouse T née le […] à PAPEETE, à AJ MAMAMUTI et à AI S.
Avant-dire droit, le Tribunal a ordonné une mission d’expertise confiée à Monsieur CZ DA, expert géomètre près la Cour d’Appel de PAPEETE.
Par requête d’appel enregistrée au greffe de la Cour le 26 juin 2017, Monsieur AH AB, en qualité de cessionnaire de droits indivis de AG FI DJ dit AD, ayant pour conseil Maître DB AE, a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de sa requête, Monsieur AH AB demande à la Cour de :
— Déclarer l’Appel de AH AB recevable et bien fondée.
— Réformer le jugement 44/ADD n° 09/00033 du 8 février 2017 concernant l’affaire du partage de la terre APUPUTOOFA , DC DD, DC CY sise à U en toutes ses dispositions
— Constater que l’acte de vente de 1963 des droits indivis intervenu 16 ans après le décès de Sieur
Tetuahitiaa FI dit Tavana figurant dans le compte hypothécaire de FJ Romaine Henriette PAPAU dite Tavanai constitue une preuve officielle de la tacite acceptation par FJ Romaine Henriette PAPAU dite Tavanai des biens provenant de Sieur Tetuahitiaa FI,un des ayants droits de FJ Mauautaata AS.
— Constater que la FJ Romaine Henriette PAPAU dite Tanavai est décédée sans postérité et, par voie de conséquence, Monsieur AG FI DJ dit AD récupère tous les biens récupérés par FJ Romaine Henriette PAPAU dite Tanavai dans la succession de Sieur Tetuahitiaa FI dit Tavana venant de FJ Maumautaata TEMAIIAUMA.
— Dire que Monsieur AG FI DJ dit AD a tous les droits pour céder la moitié de ses droits dans les terres faisant partie de FJ Maumautaata AS, héritière de FJ BM V et que le reproche portant sur la nullité de la cession de droit indivis ne peut pas être retenu.
— Constater que la cession des droits indivis intervenue le 14 octobre 2015 entre M. AH AB et M. AG FI DJ dit AD est valable
— Constater que M. AG FI DJ dit AD, né le […] à RIKITEA, de nationalité française, demeurant rue AO Martin, […], 98714 Papeete – Tahiti. descendant de CT V a bien des droits sur toutes les terres revendiquées et ayant appartenu à leur ancêtre commun CT V.
— Dire non fondée la condamnation à une amende civile demandée à l’encontre des présents demandeurs à la tierce opposition
Vu les articles 8 de la CEDH et l’article 1 du Protocole additionnel 1
— Constater la violation des articles 8 et 1 du Protocole additionnel 1 de la CEDH
— Ordonner le partage de la part de BM dans la terre APUPUTOOFA est ses vallées, en quatre lots d’égale valeur correspondant aux quatre souches issues des 4 enfants de CT V en tenant compte des occupations, des ventes. des échanges effectués par les 4 enfants.
— Nommer un expert géomètre et un notaire pour procéder à la liquidation de la succession et au partage de la totalité des 77 terres de CT V y compris celui de la terre APUPUTOOFA et ses vallées en 4 parts d’égales valeurs selon la répartition suivante :
01 lot à BM ;
01 lot à CH ;
01 lot à CI ;
01 lot à Teioatua en tenant compte des occupations très disproportionnées dans les terres sises à U, des ventes, des échanges effectués par les 4 enfants.
— Dire n’y avoir pas lieu à l’application de l’article 1 du CPCPF à leur encontre.
— Compte tenu du fait qu’il serait inéquitable de laisser au demandeur à l’appel l’entière charge des frais engagés, condamner les défendeurs au paiement des frais irrépétibles pour un montant de 200.000 francs pacifiques chacun à AH AB intervenant volontairement à l’instance en qualité de cessionnaire de droits indivis de AG FI DJ dit AD ;
— Condamner les défendeurs aux entiers dépens.
Maître FL-FM s’est constituée le 14 septembre 2017 aux intérêts de Madame BV BW, de Monsieur DE BL, de Madame BX BW, et de Madame GG EV BL-GH épouse P.
Le 1er décembre 2017, le conseiller de la mise en état a fait injonction à Maître AE de procéder aux assignations nécessaires à la mise en état de la procédure.
Par courrier en date du 28 décembre 2017, Maître AF s’est constitué aux intérêts de Madame GA-GB FD FE.
Maître DF DG et Maître FRITCH se sont constitués aux intérêts de Monsieur AI S, nanti de l’assistance judiciaire.
L’appelant a fait procédé à un nombre important d’assignations des intimés par acte d’huissier entre le 20 et le 27 juin 2018.
Par conclusions reçues électroniquement au greffe de la Cour le 11 juillet 2018, BC BD veuve G, Madame EN EO BD, Monsieur BE BD époux DH AN, Monsieur BF BD époux FN FO FP, Monsieur BG BD, Monsieur BH BD époux AW DI, Madame BI BD, Madame BJ BD épouse H, Madame CR EV AB épouse J, Monsieur FT GC FV J, Madame BO BP épouse M, Madame BQ BR épouse N, Madame EW EX N, Madame BJ EY N épouse O, ayant tous pour avocat Maître DB AE sont intervenus volontairement à l’instance en indiquant intervenir en présence de M. AH AB, cessionnaire des droits indivis de M. AG dit AD DJ et de M. AG DJ dit AD, ayant-droit de FJ Romaine Henriette PAPAU dite Tanavai dans la succession de Sieur Tetuahitiaa FI dit Tavana venant aux droits de FJ MaumautaataTEMARIIAUMA, ayant également pour conseil Maître DB AE.
Le 13 juillet 2018, le conseiller chargé de la mise en état a fait injonction à Maître AE de procéder à la réassignation de Madame S BN épouse L et à l’assignation de :
— S DO DP
— S DQ CF
— S DR
— S DT
— S DV BP
— S CG DW
— AN AM
— DK DL
— DK DM épouse E
— BD DN épouse F
pour l’audience de la mise en état du 19 octobre 2018.
Par conclusions déposées électroniquement au greffe de la Cour le 18 octobre 2018, Maître AE a soutenu avoir régulièrement procédé à l’assignation de Mme BN S épouse L (numéro 34), qui est par ailleurs mandataire des intimés n° 2 à 8.
À l’audience de mise en état du 19 octobre 2018, le Conseiller de la mise en état a constaté qu’il n’avait pas été déféré à l’injonction d’assignation, a rappelé la nécessité d’assigner chacun des intimés en son nom propre et a délivré à l’appelant une ultime injonction d’assigner les défendeurs de première instance non encore assignés pour l’audience du 21 décembre 2018.
Maître AE n’a alors pas fait part de ses diligences. La clôture de la procédure a été ordonnée par ordonnance en date du 21 décembre 2018 pour l’affaire être fixée à l’audience de la Cour du 14 mars 2019. En l’état l’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2019, délibéré qui a dû être prorogé.
MOTIFS :
L’article 2 du code de procédure civile de la Polynésie française dispose que les parties introduisent et conduisent l’instance. Il leur appartient d’accomplir les actes de procédure dans les formes et délais requis sous le contrôle du juge qui veille au bon déroulement de l’instance et qui a le pouvoir d’impartir les délais et d’ordonner les mesures nécessaires.
Aux termes de l’article 6 du code de procédure civile de la Polynésie française, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. Le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Et aux termes de l’article 65 – II du code de procédure civile de la Polynésie française, dans le cas où les parties sont tenues de constituer avocat, si l’une des parties n’a pas accompli les actes de la procédure dans le délai imparti, le juge peut ordonner la clôture à son encontre, d’office ou à la demande d’une autre partie, sauf, dans ce dernier cas, la possibilité pour le juge de refuser par ordonnance motivée non susceptible de recours.
En l’espèce, S DO DP, S DQ CF, S DR, S DT, S DV BP, S CG DW, AN AM, DK DL, DK DM épouse E et BD DN épouse F n’ont pas été assignés devant la Cour malgré les injonctions qui ont été faîtes au conseil de Monsieur AH AB. Ils n’ont donc pas été mis en mesure de se défendre devant la Cour. En se refusant à mettre la procédure en état d’être jugée après plus de 18 mois de mise en état, Monsieur AH AB signifie qu’il ne souhaite pas respecter les règles de procédure qui s’imposent à lui et donc qu’il ne souhaite pas soutenir son appel régulièrement. La Cour constate par ailleurs qu’il n’est pas formé d’appel incident.
En conséquence, la Cour confirme le jugement du Tribunal de Première Instance de Papeete, chambre des terres – section 1, n°09/00033, n° de minute 44/ADD, en date du 8 février 2017 en toutes ses dispositions.
Monsieur AH AB qui n’a pas procédé aux diligences nécessaires à la mise en état de la procédure doit être condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par défaut, en matière civile et en dernier ressort ;
CONFIRME le jugement du Tribunal de Première Instance de Papeete, chambre des terres – section
1, n°09/00033, n° de minute 44/ADD, en date du 8 février 2017 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur AH AB aux dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 8 août 2019.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL
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