Infirmation 15 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 15 déc. 2016, n° 15/01260 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 15/01260 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 22 janvier 2015, N° 2013002472 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 15/12/2016
***
N° de MINUTE :16/
N° RG : 15/01260
Jugement (N° 2013002472)
rendu le 22 janvier 2015
par le tribunal de commerce de Lille Métropole
REF : NC/KH
APPELANT
M. R-S Y
XXX
XXX
représenté par Me Laurent Hietter, avocat au barreau de Lille, substitué par Me Sophie Eteve
INTIMÉS
Maître H E ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Foncière de l’Habitat
XXX
XXX
représenté par Me Olivier Berne, avocat au barreau de Lille, substitué par Me Marie Tourneux
M. P F agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’associé de la société Foncière de l’Habitat
né le XXX à Lille
XXX
XXX représenté par Me Olivier Berne, avocat au barreau de Lille, substitué par Me Marie Tourneux
Mme L F épouse C agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’associée de la société Foncière de l’Habitat
née le XXX à Lille
XXX
XXX
représentée par Me Olivier Berne, avocat au barreau de Lille, substitué par Me Marie Tourneux
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Marie-Laure Dallery, président de chambre
Stéphanie André, conseiller
J K, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : N O
DÉBATS à l’audience publique du 29 septembre 2016 après rapport oral de l’affaire par J K
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2016 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Marie-Laure Dallery, président, et N O, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 5 septembre 2016
***
FAITS ET PROCÉDURE
La société Les constructions F, exerce une activité de construction de maisons individuelles, sous la direction de M. F et Mme F.
En 2000, ces derniers ont créé une nouvelle structure la SARL Foncière de l’habitat dont l’activité est la promotion immobilière indépendante et se sont associés dans ce cadre à M. Y.
La SARL Foncière de l’habitat a pour mission de rechercher et d’acquérir de nouveaux terrains à construire, de les viabiliser puis de les vendre. Chaque programme immobilier donnait lieu à la création d’une société civile spécifique, sous forme de société civile de construction vente ( SCCV), dont M. Y était à chaque fois le gérant.
M. Y a été désigné gérant de la SARL Foncière de l’habitat du 12 octobre 2001 au 3 janvier 2011. Il a démissionné de ses fonctions de gérant le 31 décembre 2010 et a été licencié pour faute lourde le 11 août 2011.
La SARL Foncière de l’habitat a été placée en liquidation judiciaire par jugement en date du 11 février 2013, Me E étant désigné en qualité de liquidateur.
Saisie sur appel de la SARL Foncière de l’habitat de la décision du conseil des prud’hommes de Roubaix au titre de la contestation du licenciement, la cour d’appel de Douai, par arrêt du 28 mars 2014, a retenu que M. Y n’avait pas créé de société concurrente, l’actionnaire majoritaire de la SARL Foncière de l’habitat ayant en connaissance de sa constitution dès le mois de février 2011, et a retenu la qualification de licenciement pour faute grave.
Par arrêt en date du 5 novembre 2015, la chambre sociale de la cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt rendu par la cour d’appel de Douai, en considérant que les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile n’avaient pas été respecté.
Parallèlement, les consorts F ont saisi la juridiction commerciale d’une demande de dommages et intérêts du fait de la mauvaise exécution par M. Y de son mandat social.
Par jugement contradictoire et en premier ressort en date du 22 janvier 2015, le tribunal de commerce de Lille Métropole a :
— condamné M. Y à verser à Me E, ès qualités de liquidateur de la SARL Foncière de l’habitat la somme de 16 644,62 euros,
— condamné M. Y à verser à Me E, ès-qualités de liquidateur de la SARL Foncière de l’habitat la somme de 10 000 euros, à M. F, à Mme F la somme de 2 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné M. Y aux dépens de la présente instance.
Par déclaration en date du 26 février 2015, M. Y a interjeté appel de la décision.
MOYENS ET PRETENTIONS :
Par conclusions signifiées par voie électronique en date du 14 décembre 2015, M. Y demande à la cour au visa des arrêts rendus par la cour d’appel de Douai les 28.03.2014 et 21.05.2012 et des dispositions de l’article L 223-22 du code de commerce, de :
— le dire et juger recevable et bien-fondé en ses demandes, fins et conclusions,
— en conséquence,
— infirmer partiellement le jugement rendu par le tribunal le 22 janvier 2015, en ce qu’il l’a débouté de ses demandes reconventionnelles et dit et jugé recevables et bien-fondées les demandes de M. F, Mme F et Me E, ès qualités et l’a condamné à leur payer la somme de 16 644,62 euros, outre au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes de 10 000 euros à Me E, ès qualités, 2 500 euros à M. F et 2 500 euros à Mme F, en sus des entiers frais et dépens, – en conséquence,
— dire et juger les demandes des consorts F et de Me E ès qualités de liquidateur de la SARL Foncière de l’habitat irrecevables et non-fondées,
— débouter M. F et Mme F et Me E ès qualités de liquidateur de la SARL Foncière de l’habitat de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner in solidum M.et Mme F et Me E ès qualités de liquidateur de la SARL Foncière de l’habitat à payer à M. Y la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— à titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour considérait les demandes des consorts F et de Me E, ès qualités recevables, il lui est demandé de :
— constater que M. Y n’a commis aucune faute de gestion,
— en conséquence,
— dire et juger que les demandes indemnitaires de M. F et Mme F et Me E ès qualités de liquidateur de la Foncière de l’habitat sont non-fondées,
— débouter M. F, Mme F et Me E de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour confirmait la décision entreprise, il lui est demandé de :
— ramener les condamnations pécuniaires prononcées à l’encontre de M. Y, en ce compris les sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à de plus justes proportions,
— en tout état de cause :
— confirmer le jugement rendu le 22 janvier 2015 en ce qu’il a débouté M. F et Mme F et Me E ès qualités de liquidateur de la SARL Foncière de l’habitat du surplus de leurs demandes, fins et conclusions, en ce compris les demandes indemnitaires formulées au titre des condamnations complémentaires, frais de procédure, pertes comptables, manques à gagner et dommages et intérêts,
— condamner in solidum M. F et Mme F et Me E, ès qualités de liquidateur de la SARL Foncière de l’habitat au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M. F et Mme F et Me E, ès qualités de liquidateur de la Foncière de l’habitat aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Au préalable, il demande la réformation du jugement puisque :
— c’est par des considérations générales (différence entre les fonctions de gérant et le statut de salarié et plus grande exigence des actionnaires vis- à vis d’un gérant associé que vis à vis d’un dirigeant de salarié), extérieures au débat relatif à l’atteinte à l’autorité de la chose jugée, que le tribunal a admis la recevabilité de l’action des intimés ;
— ce dernier s’est fondé sur des éléments non soutenus par les parties et étrangers à la gestion de la SARL Foncière de l’habitat ( tableau de commission, démarches de déclarations de cessations des paiements des SCCV) et la décision est en définitive en totale contradiction avec les éléments repris par la chambre sociale.
Il rappelle que la validité du cumul repose sur le fait que le contrat de travail et le mandat social doivent être conçus comme deux contrats distincts ayant réellement chacun une existence, un contenu et une nature propre, puisqu’ils doivent concerner des fonctions séparées; qu’il existe une similitude des fonctions puisque :
— s’agissant du fait de pouvoir engager la société sur l’acquisition de terrain au prix négocié, cette fonction se rattache directement au montage d’opérations immobilières, alors qu’en sa qualité de salarié, il devait rechercher les terrains mais également établir un montage de l’opération envisagée,
— s’agissant de la fonction consistant à engager la société sur la revente du terrain avec un projet de construction immobilière, cette fonction se rapporte directement à son activité salariée, visant notamment à assurer la prospection des opérations immobilières.
Il souligne qu’il recevait dans ce cadre les instructions de M. F ; que Mme F, directrice des affaires financières du groupe Financière F connaissait la situation financière de la SARL, un compte consolidé étant en outre établi entre d’une part Foncière de l’habitat et les SCCV, d’autre part entre la société Foncière F et les sociétés Battra, XP bat et Construction F, et enfin entre Financière F et Foncière de l’habitat.
Il précise qu’il n’avait pas accès au compte bancaire de la Foncière, les échanges démontrant que celui-ci exerçait sous la direction des consorts F ; que ne jouissant d’aucune autonomie, le lien de subordination entre les consorts F et lui-même est indéniable et conforte sa qualité exclusive de salarié ; que son mandat était donc purement fictif.
Il expose qu’à la suite de la saisine du conseil des prud’hommes, l’exception d’incompétence au profit de la juridiction commerciale soulevée par les consorts F
a été rejetée, sans donner lieu à un quelconque contredit ;que la cour d’appel a reconnu la qualité de salarié, et à statuer sur les fautes reprochées, qui si elles s’avéraient commises, l’ont été dans le cadre du contrat de travail ; que tous les faits ont été examinés, et le fait qu’un fait ait été jugé prescrit montre que la cour admet sa compétence pour en juger.
Sur le fond, il fait valoir que la faute reprochable au gérant au sens de l’article L 223-22 du code de commerce doit être une faute personnelle, séparable de ses fonctions, commise intentionnellement et d’une particulière gravité ; qu’il démontre que les intimés souhaitaient obtenir sa condamnation sur des faits qui lui ont été reprochés dans le cadre de son licenciement, de sorte que ces derniers ne peuvent lui être reprochés au titre de son mandat social; que les consorts F et Me E ès qualités ont fondé leurs demandes d’indemnisation sur des contentieux ayant opposé Foncière de l’habitat à des acquéreurs après sa démission et son licenciement ; qu’il n’est aucunement démontré l’intention de nuire, la juridiction prud’homale ayant d’ailleurs requalifiée la faute lourde en faute grave ; que cette faute intentionnelle d’une particulière gravité est nécessaire s’agissant d’une action sociale en responsabilité contre les gérants de la SARL.
À titre subsidiaire, il conteste avoir agi de manière déloyale à l’égard de ses associés en créant la société Sayust Immobilier et indique qu’il a créé cette société avec M. G de manière parfaitement transparente vis-à-vis du principal actionnaire et seul décisionnaire : M. F ; que la chambre sociale a d’ailleurs retenu que, d’une part, il n’avait pas créé Sayust Immobilier de manière déloyale et d’autre part, la société Foncière de l’habitat s’était désengagée de l’activité de promotion immobilière. Il souligne qu’il a exercé pendant des années ses fonctions de gérant sous la direction de M. F, qui finalement décidera de cesser l’activité de Foncière de l’habitat ; que le licenciement de l’ensemble des salariés était envisagé au cours de l’année 2010, rendant impossible de nouveaux projets ; que des projets ont été avortés et ont placé la SARL foncière en cessation des paiements, M.et Mme F ayant ni plus ni moins vidé la société de sa substance en faisant échouer les projets en cours, en attribuant des projets à d’autres sociétés du Groupe (Klea, F Promo 59), en prélevant un loyer de 5 287,20 euros au profit de Financière F (sa bailleresse) et ce, tout en réduisant la surface des locaux de Foncière de l’habitat et enfin, en se remboursant leurs comptes-courant d’associés ; que l’état de cessation des paiements de la Foncière de l’habitat trouve sa source dans ces agissements et non les fautes non prouvées de gestion, qui lui sont imputées.
Il soutient qu’aucune condamnation au paiement d’une somme de 16 644,62 euros ne saurait intervenir alors même que par arrêt de la cour d’appel en date du 20 décembre 2013, la SARL avait été condamnée à verser à M. G la somme de 36 517,34 euros, incluant la somme litigieuse.
Il sollicite l’octroi d’une somme à titre de dommages et intérêts, en raison du préjudice, à tout le moins moral, né de cette action ainsi que la confirmation de la décision du tribunal de commerce visant au paiement de diverses sommes au titre des prétendues pertes comptables et des manques à gagner des différentes SCCV et au titre des prétendus montages déficitaires réalisés par M.et Mme F ; que la vente des SCCV, sous la direction de M.et Mme F a empêché la société Foncière de l’habitat de percevoir les dividendes qui lui revenaient en sa qualité d’associée majoritaire.
Il conteste toute reproche né d’une prétendue opacité des opérations menées (époux Z) et son prétendu manque d’investissement alors même qu’il ne disposait que de faible pouvoir dans la société.
Il indique n’avoir aucune responsabilité dans les litiges opposant des parties à la Foncière, litige qui d’ailleurs non pas eu de répercussions financières susceptibles de créer l’état de cessation des paiements de la SARL.
Il rejette toute accusation de faute lourde dans le licenciement de M. G, qui n’est aucunement intervenu de manière frauduleuse et la prescription des faits, prise en compte par la chambre sociale démontre que les dirigeants de la SARL ne lui avaient formulé aucune remarque à l’époque.
Par conclusions signifiées par voie électronique en date du 4 septembre 2016, Me E, ès qualités de liquidateur de la SARL Foncière de l’habitat, M.etMme F demandent à la cour, au visa de l’article L.223-22 du code de commerce et des articles 1147, 1991 et suivants du code civil, de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— constaté la réalité du mandat social exercé par M. Y au sein de la société Foncière de l’habitat ;
— dit que M. Y a fait preuve de déloyauté vis-à-vis de ses associés et de la société Foncière de l’habitat ;
— dit que c’est à tort que M. Y, en qualité de gérant, a versé la somme de 16 644,62 euros à titre de commissions à M. G et l’a condamné à payer cette somme à Me E ès qualités de liquidateur de la SARL Foncière de l’habitat ;
— condamné M. Y à payer la somme de 10 000 euros à Me E ès qualités et 2 500 euros chacun à M. F et Mme F, au titre des frais irrépétibles de première instance sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamné aux entiers dépens ;
— réformer le jugement pour le surplus, et y ajoutant :
— condamner M. Y à verser à Me E ès qualités de liquidateur de la société Foncière de l’habitat les sommes suivantes :
— 170 355,38 euros au titre des condamnations complémentaires mises à la charge de la société Foncière de l’habitat,
— 15 000 euros au titre des frais de procédure inutilement exposés par la société Foncière de l’habitat pour les différentes procédures,
— 380 739 euros au titre des pertes enregistrées pour les exercices 2008-2009 et 2009-2010,
— 200 000 euros au titre du manque à gagner subi par la société Foncière de l’habitat du fait du comportement de M. Y,
— condamner M. Y à verser à M. F la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner M. Y à verser à Mme F la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts ;
— débouter M. Y de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner M. Y à verser à Me E, ès qualités de liquidateur de la société Foncière de l’habitat, à M. F et à Mme F les sommes respectives de 3 000 euros,1500 euros et 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. Y aux entiers dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés directement par Me Berne, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils font valoir que la nonchalance de M. Y masquait en réalité un grand dilettantisme et un manque de compétence, les marges étant limitées en raison de l’absence de totale de maîtrise des cours et de nombreux projets étant avortés ; que malgré sa démission des fonctions sociales, M. Y n’apportait pas son aide et sa connaissance des dossiers pour procéder au sauvetage de l’entreprise ; qu’une société
concurrente avait été réalisée pour permettre de préparer la sortie de la SARL Foncière de l’habitat tant de M. G que de M. Y.
Ils estiment que la confirmation de la recevabilité de leur action s’impose ; que le mandat social de M. Y était réel, ce dernier disposant d’une large autonomie dans ses fonctions de gérant puisqu’il a pu s’adjoindre un collaborateur de son choix, M. G ; qu’il était également le gérant de toutes les filiales de la SARL Foncière de l’habitat, à savoir les sociétés SCCV ; qu’il avait ainsi non seulement une maîtrise de l’activité de la société Foncière de l’habitat mais également de toutes les sociétés qui avaient en charge de développer l’activité de promotion immobilière.
Ils reconnaissent que M. Y était également salarié de la Foncière de l’habitat et, en cette qualité de prospecteur négociateur, il avait en charge la recherche de terrains à acquérir, le montage d’opérations immobilières et la prospection de clients à qui la société Foncière de l’habitat ou ses filiales pouvaient revendre les projets immobiliers ; qu’ en sa qualité de gérant, il disposait, d’une part, de la possibilité d’engager la société sur l’acquisition d’un terrain au prix qu’il avait négocié, et d’engager la société Foncière de l’habitat sur la revente du terrain avec un projet de construction immobilière, d’autre part, du pouvoir de négocier les prix à l’achat et à la vente, de rechercher et de négocier les concours bancaires en vue du financement de l’opération ; que les missions dévolues dans ce cadre étaient bien plus larges que les tâches qui lui étaient dévolues en tant que salarié.
Sur l’autorité de la chose jugée dans le litige prud’hommal qui les ont opposées à M. Y, les intimés jugent la fin de non-recevoir non sérieuse et rappellent qu’il convient évidemment de distinguer les fautes dans l’exécution du mandat social des fautes commises par M. Y dans le cadre de son contrat de travail ; que les faits pour lesquels la responsabilité de M. Y est aujourd’hui recherchée devant la cour sont ceux qu’il a commis dans le cadre de ses fonctions de gérant, fonctions qu’il a exercé du 12 janvier 2001 au 3 janvier 2011 ; que ni les juges prud’hommaux, ni la chambre sociale de la cour d’appel de Douai n’ont examiné la responsabilité contractuelle de M. Y dans l’exécution déficiente de son mandat de dirigeant.
Ils ajoutent un argument de procédure, l’autorité de la chose jugée supposant une identité de parties : M. F et Mme F n’étaient aucunement parties à l’instance prud’homale, et ont engagé, en qualité d’associés, la responsabilité du dirigeant.
Sur les conditions de la responsabilité de l’article L.223-22 du code de commerce et la faute détachable des fonctions, les intimés exposent que :
— la jurisprudence invoquée par M. Y (faute personnelle, séparable des fonctions, commise intentionnellement et d’une particulière gravité) ne vaut en réalité que lorsque la faute du gérant est invoquée par des tiers à la société et ne vaut pas lorsque la responsabilité du gérant est invoquée dans l’ordre interne, c’est-à-dire par la société elle-même ou par les associés à l’encontre du gérant,
— aucune jurisprudence n’impose que les fautes reprochables au gérant soient des fautes commises intentionnellement et d’une particulière gravité.
Ils mentionnent au titre des fautes :
— l’attitude déloyale de M. Y, ce dernier ayant constitué une société dénommée Sayust Immobilier, qui a une activité de promotion immobilière absolument identique à l’activité de la société Foncière de l’habitat, dans le même secteur géographique, avec les mêmes interlocuteurs, et cherchant à y satisfaire les besoins de la même clientèle, société en outre constitué avec M. G et M. X, l’architecte travaillant auparavant pour la société Foncière de l’habitat et d’autres sociétés du groupe F,
— le désinvestissement de la société Foncière de l’habitat délaissée par M.
Y pour mieux se consacrer à sa nouvelle société et le piratage en règle auquel il s’est livré en prospectant aux frais de la société Foncière de l’habitat, grâce à sa notoriété, ses réseaux, ses fichiers, ses moyens humains et logistiques, et d’orienter ensuite les meilleurs terrains, les meilleurs projets, les meilleures opérations, et ensuite les meilleurs clients, vers une autre société en formation, n’ayant eu à exposer aucun frais de commercialisation, pas même la rémunération de ses personnels puisque ceux-ci étaient employés de la société Foncière de l’habitat (projet immobilier Le clos marquise),
— le montage d’opération déficitaire, tel est le cas du programme immobilier de la SCCV La houlette (une attestation en date du 5 mai 2011 mentionnant de M. Y ce caractère déficitaire) ou de la SCCV La Courrières située à Carvin : le montage de ces opérations déficitaires n’avait d’autre but que de réaliser une vente supplémentaire pour ouvrir un droit à commissions, – de grossières erreurs dans la négociation et dans la réalisation des projets : engagement ferme envers des vendeurs alors qu’il n’était pas sûr de mener à bien les projets ; absence de concrétisation de certaines ventes alors qu’il y avait engagé la société ;prise d’engagement d’aménagement, de viabilisation, d’abandon de parcelle, de respect de servitude, qu’il n’a pas tenus, envers les vendeurs, qui conservaient la propriété des terrains voisins ; acquisition des terrains (Audinghen) sans conditions suspensives d’un permis de construire purgé de tout recours, ce qui a entraîné l’immobilisation du prix et mis à mal la trésorerie de l’entreprise et freiné son développement ; vente des programmes à des prix très bas, sans aucune marge, comme si son seul objectif était d’encaisser à titre personnel des commissions, assises sur le chiffre d’affaires, sans souci des intérêts de la société,
— l’opacité de certaines opérations : remise par M. Y à travers une filiale qu’il dirigeait dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement aux époux A d’une maison sans avoir préalable obtenu le paiement du prix et le financement, nécessitant l’expulsion d’un occupant sans droit ni titre, la revente d’un immeuble dans des conditions défavorable et des recherches à raison d’un acompte versé de 30 000 euros non mentionné en comptabilité,
— la faute lourde dans le licenciement de M. G : signature d’un tableau de commissions sur un certain nombre de ventes réalisées dans des conditions peu avantageuses malgré l’absence d’intervention de ce dernier dans les opérations ; licenciement sans respect des formes conduisant la société à un contentieux prud’homal laissant présumer une collusion frauduleuse entre les deux associés désormais de la société Sayust Immobilier
Ils contestent les moyens de défense de M. Y selon lesquelles :
— la société Foncière de l’habitat avait l’intention de cesser son activité : ils indiquent que si l’activité avait été freinée au vu des pertes, aucun élément objectif n’établit l’intention d’arrêter l’activité, seule la médiocrité des projets (caractère structurellement déficitaire des opérations montées n’est pas apparu immédiatement, masqué qu’il était par la hausse des prix dans l’immobilier) et la gestion de M. Y ( activité délaissée au profit de sa société) n’a pas permis de redemarrer l’activité en 2010,
— les autres associés de la société Foncière de l’habitat avaient autorisé sa nouvelle activité, ou du moins avaient laissé faire et étaient au courant, cet élément étant contredit par la chronologie des faits : il n’existait aucune clause de non- concurrence ; ce projet de réinstallation ne pouvait être empêché par la SARL et ses associés ; alors qu’ils pensaient que cette nouvelle société était en préparation, ils ont découvert l’ancienneté de cette création, l’existence de programmes déjà en cours, et l’avancement des projets laissant présumer un début d’activité de M. Y antérieur de 18 mois (acte authentique en date du 19 octobre 2011 faisant état d’un compromis signé au profit de la société Sayust Immobilier dès le 20 octobre 2010),
— il n’aurait eu aucun pouvoir de décision, de sorte que sa responsabilité ne pourrait être engagée, les intimés soulignant sur ce point que :
— aucune preuve de la fictivité du mandat n’est apportée par M. Y qui disposait de l’âge et l’expérience, ayant géré en outre la société pendant près de 10 ans,
— M. Y, associé minoritaire, qui rendait compte aux associés, les grandes lignes de son activité étant déterminées par les associés, mais au quotidien, disposait d’une très large autonomie et assurait seul la gérance de la société Foncière de l’habitat, les statuts accordant d’ailleurs au gérant les plus larges pouvoirs,
— il disposait d’une importante rémunération (même s’il ne percevait pas de rémunération de gérance spécifique), d’une latitude importante : (comptabilité effectuée en interne jusqu’en 2009), et a pu réaliser des actes d’autorité ( dépot de bilan des SCCV ; le litige opposant la SCCV la Boiserie à la succession Pareit).
— l’ampleur des préjudices ne serait pas la conséquence de ses fautes, mais des man’uvres de la nouvelle gérante dans la réalisation des actifs : ils indiquent que la clôture des SCCV démontrant seulement que les programmes immobiliers ont été achevés et ont donc été menés à terme ; que la revente des terrains par certaines SCCV rapidement sans réaliser d’opération démontrent la volonté de payer les dettes et limiter les frais financiers.
Ils sollicitent l’indemnisation des préjudices qui sont établis et font état des fautes de M. Y comme étant l’origine de la liquidation judiciaire de la société Foncière de l’habitat.
MOTIFS :
— Sur la fin de non recevoir de l’autorité de la chose jugée :
' En vertu des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Les fins de non recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public. La liste donnée par le code n’est pas limitative.
' Pour pouvoir être valablement opposée l’autorité de la chose jugée suppose que soit réunie une triple identité, d’objet, de cause et de parties.
L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif.
Pour invoquer l’autorité que la loi attribue à la chose jugée, il faut entre autres conditions, que la demande soit entre les mêmes parties et formée pour elles ou contre elles en la même qualité.
*****
' Au préalable, les parties discourent sur les fautes reconnues ou écartées dans le cadre de l’arrêt rendu par la cour d’appel, chambre sociale, le 28 mars 2014.
Or, force est de constater qu’un pourvoi à l’encontre de cette décision a conduit à une cassation de cette dernière décision en ce qui concerne tous les chefs relatifs au licenciement et à la faute, aucune des parties n’ayant jugé utile de tenir informé la présente cour des suites données à l’arrêt de la cour de cassation du 5 novembre 2015, notamment quant à la saisine de la cour de renvoi.
En conséquence, seul subsiste le jugement du conseil des prud’hommes et les développements des parties reprenant les motifs de l’arrêt de la chambre sociale de la cour d’appel – arrêt censuré par la cour de cassation et censé n’avoir jamais existé- et visant à caractériser l’autorité de la chose jugée entre la présente action et les éléments tranchés par la cour d’appel, sont donc inopérants.
' En second lieu, l’autorité de la chose jugée suppose l’identité de parties et ne saurait donc en toute hypothèse être opposée à M. F et Mme F, qui ne pouvaient être partie à l’instance prud’homale et ont engagé la présente action en vue de voir consacrer la responsabilité du dirigeant dans l’exercice de son mandat en leurs qualités d’associés.
' Plus généralement enfin, l’objet du présent litige est la mise en cause de la responsabilité par les associés, voire par la société par le biais de son liquidateur, de la gérance exercée par M. Y. Alors que l’action devant les instances prud’homales est fondée sur l’étude et l’examen des conditions de la rupture du contrat de travail et l’exécution de ce contrat de travail, la présente action vise à évaluer l’exercice du mandat social accordé.
Quand bien même M. Y réunirait tant la qualité de mandataire social que de salarié, il s’agit donc bien deux actions distinctes, relevant de deux contrats différents, reposant sur des faits et des fautes différents, donnant lieu à l’application de statuts distincts et relevant de juridictions spécifiques.
Des lors, aucune autorité de la chose jugée ne saurait être opposée.
Les demandes de Me E et de M.et Mme F étant parfaitement recevables, la fin de non recevoir soulevée par M. Y doit être rejetée.
— Sur la question de la réalité du mandat social et des pouvoirs de M. Y :
' M. Y soutient avoir eu la qualité exclusive de salarié et avoir exercé un mandat sous la direction constante des consorts F et sans aucune autonomie , l’absence de mandat social effectif constituant selon lui une autre fin de non recevoir.
Or, l’existence même d’un mandat social et les conditions de son exercice sont une condition nécessaire au succès de l’action en responsabilité du gérant et non de sa recevablité.
Ainsi, s’agissant d’un moyen de défense au fond, c’est de manière erronée que M. Y saisit la cour d’une irrecevabilité de chef, qui ne peut qu’être rejetée.
' Cependant, conformément aux dispositions de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposées.
À titre liminaire, la cour observe que, sous l’intitulé général 'sur le cumul allégué de mandat social et contrat de travail’ (pages 8 à 21), l’on trouve pêle-mêle des développements relatifs à l’autorité de la chose jugée, le mandat social, la compétence des juridictions, la question d’un lien de subordination, les limites du litige fixées par la lettre de licenciement.
Des contradictions notables peuvent, en outre, être soulignées, puisque M. Y soutient à la fois, d’une part, que son contrat de travail n’aurait pas
d’existence, puisqu’ ' il est acquis que l’on ne peut être subordonné à soi même’ ( page 8 des conclusions de l’appelant 'Or, un contrat de travail ne peut exister que pour autant qu’il existe un lien de subordination'), d’autre part, que sa qualité de simple salarié serait exclusive de tout mandat social.
Puis il poursuit en déduisant de l’impossibilité d’une subordination à soi même que 'les taches (effectuées dans le cadre du contrat de travail) étaient donc nécessairement exercées sous la direction des consorts F, associés majoritaires de la société Foncière de l’habitat'. Enfin, il affirme que les tâches en qualité de mandataire sont intrinsèquement liées aux taches confiées dans le cadre de son contrat de travail et en conclut 'eu égard aux éléments qui précèdent qu’il ne bénéficiait d’aucun mandat social effectif au sein de la SARL', expliquant l’absence de contredit formé (sur la compétence de la juridiction prud’homale) par la reconnaissance de sa qualité de salarié ( fin du § 42, §43et §44).
Par ailleurs, le fait qu’un contrat de travail s’exercerait sous la subordination des consorts F entraînerait l’absence de facto de mandat social de l’intéressé, est un raisonnement illogique, le gérant de la SARL pouvant, d’une part, tout à fait exercer des fonctions techniques distinctes de son mandat social (à la condition d’être dans un lien de subordination avec une société du groupe ou un associé majoritaire, par exemple), d’autre part, disposer d’un pouvoir de gestion et de direction autonome malgré l’existence d’un lien de subordination dans le cadre du contrat de travail.
Ainsi, les moyens développés par M. Y ( page 8 à 21 inclus) présentent une confusion extrême, les rendant difficilement compréhensibles, constitués d’une succession d’affirmations vagues et décousues dont il n’est tiré aucune conséquence juridique mais dont il convient de retenir que M. Y soutient globalement être 'gérant de paille'.
' En l’espèce, sans suivre M. Y, gérant de droit sur qui pèse la charge de rapporter la preuve de la fictivité du mandat social, dans le détail de son argumentation, la cour retient que:
— M. Y, plus âgé que les consorts F, dispose d’une compétence spécifique, en sa qualité d’ancien cadre de banque et se contente d’affirmer que ce mandat social lui aurait été imposé, sans aucunement le démontrer,
— il n’est contesté par aucune des parties que M. Y ait été nommé gérant, et ce à compter du troisième trismestre 2001, avant de démissionner de ses fonctions fin 2010, l’exercice de son mandat social de M. Y ayant duré près de 10 ans,
— les fonctions de gestion d’une SARL, dévolues au gérant, sont des fonctions juridiques de représentation de la personne morale, qui certes peuvent avoir pour objet l’acquisition de terrain et la revente avec un projet de construction immobilière, projet et terrain obtenus grâce aux fonctions techniques de M. Y éventuellement dans le cadre du contrat de travail ( recherche de terrain, montage d’opération, prospection) mais n’en sont pas moins des fonctions distinctes.
En outre, s’agissant d’un groupe de société – la SARL foncière de l’habitat étant une filiale de la société financière F – des liens indéniables existent entre les sociétés et l’activité de la Foncière de l’habitat a vocation à compléter l’activité de la société Les constructions F, donnant ainsi naissance à un certain partenariat entre les sociétés, ce contexte particulier imposant une certaine concertation entre les différents intervenants, et notamment les dirigeants des sociétés, voire une délégation de certaines fonctions à d’autres membres du groupe (notamment la comptabilité 65-3 et suivants, 65-7 par exemple, démarche pour le SCCV et bilan consolidé pièce 72 et les annexes) mais n’entraînant pas nécessairement la disparition de toute autonomie du gérant.
Au surplus, les mails épars – produits d’ailleurs par l’appelant sans aucunement être mis en perspective – démontrent certes des échanges parfois un peu rudes entre M. F et M. Y mais concernent essentiellement les fonctions techniques de M. Y (65-7, 65-8), voire pour certains des ventes auxquelles M. F ou sa famille est personnellement partie ( mail 65-1).
Ces mails, dont la plupart datent de l’année 2009 – soit près de 8 ans après l’acceptation du mandat de gestion -, dans un contexte spécifique de crise immobilière et d’ interrogations quant au devenir de la SARL, demeurent ponctuels et lapidaires mais ne démontrent pas des ordres concertés, réguliers et dans les domaines les plus larges de gestion, les rendant insuffisants pour établir une absence d’autonomie et une fictivité totale du mandat de gestion de M. Y.
Mais surtout, le fait pour un gérant d’accepter et d’exercer les fonctions de gérant, sans l’autonomie et la capacité nécessaire, si tant est que cela établi, est en soi constitutif d’une faute, ce dernier pouvant toujours à tout le moins démissionner et ne saurait constituer une cause exonératoire de la responsabilité du gérant.
En conséquence, ce moyen de défense ne peut qu’être rejeté. – Sur la responsabilité du gérant :
Aux termes des dispositions de l’article L 223-22 du code de commerce, les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon les cas envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. Si plusieurs gérants ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.
Outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en conseil d’Etat, intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la société à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués.
La faute du gérant qui cause un préjudice au détriment de la société elle-même donne naissance à l’action sociale, qui peut être exercée individuellement par tout associé.
L’action individuelle, visée à l’article L 223-22 alinéa 3 du code de commerce et reposant sur une application de l’article 1382 du code civil, suppose qu’elle soit exercée lorsque le dommage causé à un tiers ou à un associé résulte d’une faute commise par le gérant et non par la société elle-même. Le préjudice pris en compte est donc le préjudice personnel, indépendant de celui qu’a pu subir la société, réparé dans le cadre de l’action sociale.
Dans ce cadre, il est exigé du tiers qui exerce une action en responsabilité contre le gérant, et seulement celui-ci que ce dernier prouve qu’il a commis une faute personnelle détachable de ses fonctions de gérant.
***
' Au vu de ce qui précède, l’argumentation de M. Y qui reproche aux intimés de ne pas se prévaloir de 'fautes personnelles, séparables de ses fonctions, commises intentionnellement et d’une particulière gravité’ est totalement inopérante,
une telle faute n’étant pas exigée lorsque la mise en cause de la responsabilité du gérant est effectuée dans l’ordre interne (société, associé), cette construction jurisprudentielle visant seulement à protéger les dirigeants, derrière l’écran de la personne morale qu’ils représentent, des actions en responsabilité engagées par des tiers.
Ne sont reprochées à M. Y dans le cadre de la présente procédure, puisque les parties n’invoquent ni violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, ni violations des statuts, que des fautes de gestion.
Seules des fautes constituées lors de sa gérance de la SARL, ou ayant pris naissance ou existantes avant le 3 janvier 2011 peuvent être envisagées. Dès lors les longs développements des parties, d’une part, quant à des fautes commises dans le cadre de la gérance des SCCV, d’autre part, quant à des fautes commises par les consorts F dans leur gestion postérieurement à la démission de M. Y sont totalement inopérants.
Traditionnellement sont retenues au titre de faute de gestion engageant la responsabilité du gérant, par exemple le désintérêt de la conduite de la société, l’augmentation de capital par incorporation de réserves constituées par des bénéfices résultant d’un exercice non clos, l’absence de reddition des comptes aux associés et l’attribution unilatérale au profit du gérant de substantielles augmentations de salaires, l’acquisition d’un terrain d’un montant particulièrement important sans l’accord des associés, les agissements du gérant dans son seul intérêt personnel, en méconnaissance de l’intérêt social, la fraude fiscale ou des négligences ayant conduit à la condamnation de la société pour concurrence déloyale.
Pour chacun des faits évoqués, il conviendra donc de vérifier si ces dernières constituent bien des fautes de gestion imputables au gérant pour une période dont il doit répondre.
— l’exploitation d’une société concurrente :
' Pendant l’exercice de son mandat, le gérant est, même en l’absence de clause particulière, notamment dans les statuts, tenu d’une obligation de non-concurrence à l’égard de la société qu’il dirige.
La qualité de dirigeant implique une obligation de loyauté mais également de fidélité, la nature des fonctions de dirigeant social s’opposant à ce que le gérant puisse au cours de son mandat, développer par ailleurs une activité concurrente qui le détournerait nécessairement de la défense exclusive de la société dont il a la charge.
Ainsi, le gérant est débiteur d’une obligation de loyauté et de fidélité qui lui interdit de négocier, pour le compte d’une autre société dont il est également dirigeant un marché dans le même domaine d’activité.
' En l’espèce, les pièces versées aux débats par les intimés démontrent qu’une société SARL Saysut immobilier a été constituée en octobre 2010 avec comme co-gérants MM. Y, G et X, son immatriculation ayant été réalisée au registre du commerce et de l’industrie le 17 novembre 2010 (pièces 7 et 8 des intimés).
Cette société, qui, selon les mentions reportées sur l’extrait de société. Com, a pour activité la location de terrains et d’autres biens immobiliers, dispose d’une activité identique à celle de la SARL Foncière de l’habitat et dans le même secteur géographique, ce que ne contredit pas M. Y.
Ainsi, ce dernier se contente d’affirmer que la SARL Foncière de l’habitat avait l’intention de cesser son activité et que les autres associés de ladite SARL avaient autorisé sa nouvelle activité, ou à tout le moins, en était informé, ce qu’il ne prouve aucunement.
En effet, la production d’un simple échange par mail entre MM. F, Y et le comptable, ce dernier posant la question d’inscrire à l’ordre du jour d’une réunion la question de l’éventualité d’une liquidation judiciaire de la SARL Foncière de l’habitat en février 2010, ne sauraient suffire pour établir avec certitude que la cessation d’activité prochaine de la société Foncière de l’habitat avait été seulement envisagée par les associés.
En outre, tant le procès verbal d’huissier constatant la présence d’une conversation SMS sur le portable de M. G, dont l’auteur serait M. F, que le courrier de M. B établissent, tout au plus, l’information des consorts F au début de l’année 2011, mais non leur autorisation ni leur information préalable à la constitution de la société Saysut comme le sous-entend M. Y.
Or, l’activité de la société nouvellement crée était effective dès octobre 2010, comme l’établit, d’une part, l’acte authentique de vente régularisé en novembre 2011 en se référant à un compromis d’ores et déjà signé entre les vendeurs et la SARL Saysut en octobre 2010, d’autre part, la réalisation d’un programme à la Madeleine Le clos Marquise, commercialisé à compter du 19 avril 2011, ce qui nécessite dans les deux cas des actes préparatoires antérieurs.
Il s’évince de l’ensemble de ces éléments que M. Y qui n’a démissionné que fin décembre 2010 a constitué une société dans un domaine d’activité similaire à la SARL Foncière de l’habitat, dont il est le gérant et durant le cours de son mandat social, conduisant à conclure des marchés dans le même domaine d’activité que cette dernière société.
En conséquence, le tribunal de commerce a justement retenu que cette faute était établie.
— les fautes dans la gestion des opérations immobilières :
— les montages d’opération déficitaires :
Les intimés excipent de montages d’opérations déficitaires, évoquant ainsi les opérations réalisées par le biais des SCCV de Courrières et SCCV de la Houlette, qui auraient conduit à des reventes à perte permettant ainsi à M. Y d’obtenir des commissions.
La cour relève toutefois sur ce point, outre le caractère des plus restreint des pièces produites pour établir ces éléments, les intimés se contentant essentiellement d’une série d’affirmations sans réelle démonstration du caractère déficitaire des opérations, que les intimés ne caractérisent aucunement en quoi ces faits seraient constitutifs d’une faute de gestion permettant d’engager la responsabilité du gérant.
Le simple fait d’évoquer des reventes à pertes permettant d’obtenir des commissions indues, si tant est que cela soit prouvé, démontre d’ailleurs que les intimés lient directement cette opération avec le contrat de travail et non l’exécution du mandat social.
Dès lors, ces faits ne peuvent qu’être écartés.
— grossières erreurs dans la négociation et la réalisation des projets.
Sans qu’il y ait lieu d’examiner plus avant et dans le détail les opérations, la cour se doit de relever que les fais évoqués sous l’intitulé de ' grossières erreurs dans la négociation et dans la réalisation des projets', constitués pour les intimés par le non-respect de compromis de ventes, le non-respect des promesses de vente consenties aux clients, le non-respect des engagements d’aménagement, de viabilisation, d’abandon de parcelle, de servitudes non tenus par M. Y, ne relèvent pas d’une critique de la mission de gérant mais d’une critique de l’exécution des fonctions techniques de prospecteur dévolues à M. Y.
Ces éléments, dépendants du contrat de travail , échappent à la saisine de la présente cour et ne constituent pas une faute de gestion pouvant être ici reprochée au gérant.
— manque d’investissement dans l’exercice de sa mission :
En l’espèce, les intimés reprochent l’absence d’investissement, d’idée, d’innovation, de M. Y, ce dernier n’ayant jamais proposé d’user des législations favorables à la promotion immobilière, sans établir en quoi ces éléments, à les supposer établis, relèveraient nécessairement de la mission de gérant.
Aucune pièce précise, aucun élément objectif ne vient établir les allégations des intimés qui se contentent de pures affirmations en ce domaine.
La demande de ce chef ne peut qu’être rejetée.
— opacité de certaines opérations :
Sous ce vocable très général, les intimés ne visent en fait que la livraison, effectuée par la société SCCV la boiserie aux époux A d’un contrat de vente en l’état d’achèvement futur sans avoir préalablement vérifié l’existence même du financement.
La cour rappelle qu’elle n’est saisie que d’une action en responsabilité contre le gérant de la SARL Foncière de l’habitat et non contre le gérant de la société SCCV La boiserie.
Or, les intimés ne démontrent nullement la faute qui pourrait être reprochée à M. Y en qualité de gérant de la SARL Foncière de l’habitat, se contentant de produire le protocole d’accord signé entre la société SCCV, dont le gérant est M. Y et les consorts Z.
La demande de ce chef ne peut qu’être rejetée.
— la faute lourde dans le licenciement de M. G :
En l’absence de preuve, d’une part, d’un contrat de travail écrit unissant la SARL Foncière de l’habitat et M. Y, d’autre part, de toute délégation de l’exercice du pouvoir de direction à son salarié, les décisions prises en ce domaine ne peuvent que relever des pouvoirs dévolus à M. Y en sa qualité de gérant.
Les nombreuses allégations des intimés relatives à l’intention de M. Y de privilégier son futur associé, M. G, et leur collusion ne sont étayées par aucune pièce.
Malgré l’intitulé retenu par Me E et les consorts F 'sur la faute lourde dans le licenciement de M. G', aucun développement précis et concret ne critique le licenciement et la procédure suivie.
Ils se contentent d’affirmer le caractère irrégulier de la procédure de licenciement, sans le démontrer et sans en tirer de conséquences juridiques.
Sous ce vocable, les consorts F et Me E reprochent donc essentiellement à M. Y la signature d’un tableau de commissions qui aurait permis l’octroi de commissions indues à M. G, dans le but en outre ultérieurement de voir ainsi faciliter pour son propre chef la reconnaissance de commissions qui lui resteraient dues par la société.
Force est de constater que, sans d’ailleurs prendre en considération exclusivement ce tableau, les commissions sollicitées par M. G ont été examinées, lors de l’appel devant la chambre sociale, qui a confirmé la condamnation de la société à payer lesdites sommes ( litige prud’homal G).
Ces sommes sont dès lors désormais dues, et dans le présent litige, il appartient, aux consorts F et Me E, sur qui pèse la charge de la preuve d’alléguer des faits au soutien de leurs prétentions et de démontrer que ces dernières étaient indues et n’ont été obtenues que par le biais d’une manoeuvre réalisée par M. Y.
Or, ces derniers se contentent de produire le tableau de commissions et de décrire un contexte, sans nullement permettre à la cour, par la production d’éléments objectifs (notamment par le biais de la production des actes de ventes, d’attestation du notaire) et par le biais d’une démonstration, de déterminer la réalité des ventes réalisées ou non et leur montant, la participation effective de M. G à ces opérations, l’assiette des commissions, et notamment les taux appliqués et la prise en compte ou non des ventes sur des programmes déficitaires, le contrat de travail étant muet sur ce point.
Dès lors, en l’absence de preuve suffisante et de démonstration, la faute reprochée de ce chef à M. Y ne peut qu’être rejetée. Le jugement du tribunal de commerce, qui en outre se réfère aux constatations de l’arrêt de la cour d’appel du 28 mars 2014, depuis lors cassé, ne peut qu’être infirmé en ce qu’il condamne M. D à verser la somme de 16 644, 62 euros à Me E. – Sur les préjudices :
En vertu des dispositions des articles 6 et 9 du code de procédure civile, à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
Le préjudice doit être direct, certain et présent. La réparation du préjudice doit être intégrale.
Il appartient dès lors à celui qui s’en prévaut d’apporter la preuve d’un préjudice, d’une faute et d’un lien de causalité.
— sur le préjudice de la société :
En l’espèce, les consorts F et Me E sollicitent en réparation du préjudice de la société des sommes au titre des condamnations subies par la SARL Foncière de l’habitat, les frais de procédure et d’avocat, soit 15 000 euros pour la procédure de première instance déférée et les frais de procédures inutilement exposés
pour les différentes procédures, outre une réparation au titre des pertes enregistrées pour les exercices 2008-2009 et 2009-2010 et une indemnisation du manque à gagner subi par la société Foncière de l’habitat, alors même que dans le corps de ces conclusions, ils évoquent sur ce dernier point le manque à gagner des différentes SCCV.
Au préalable, il convient de rappeler que la présente action ne peut viser qu’à réparer le préjudice propre de la société la SARL Foncière de l’habitat, à l’exclusion du préjudice subi par toutes autres sociétés.
Au vu de ce qui a été précédemment exposé, le seul fait constitutif d’une faute et retenue comme telle par la présente juridiction est l’exploitation d’une société concurrente, créée en cours de mandat social par M. Y.
Ainsi, les demandes au titre des sommes mises à la charge de la SARL dans le cadre des procédures entre des tiers et la SARL ou des frais de procédure et d’avocat à raison de ces procédures antérieures et inutiles, selon les consorts F et E, ne peuvent qu’être rejetées.
Concernant les autres préjudices invoqués, au vu de la seule faute retenue, il n’est pas allégué et encore moins démontré par la société ou ses associés, dans leur développement concernant leurs préjudices que ces derniers auraient un quelconque lien avec l’exploitation de cette société concurrente créée en cours de mandat.
En conséquence, et sans examiner plus en détail les préjudices invoqués, les demandes de Me E, ès qualités de liquidateur de la SARL Foncière de l’habitat, de réparation du préjudice subi par la société ne peuvent qu’être rejetées.
— sur le préjudice personnel des associés :
Dans le cadre de cette action en responsabilité du gérant, exercé individuellement par les associés, ces derniers ne peuvent obtenir que la réparation de leur préjudice propre, préjudice distinct du préjudice subi par la société.
En l’espèce, la demande des consorts F vise à obtenir restitution des sommes apportées à la société et la valeur de leurs parts sociales, à raison de la liquidation judiciaire de la société SARL Foncière de l’habitat, imputable selon eux à M. Y. Or, là encore, au vu de la seule faute retenue à l’encontre de M. Y, ces derniers, se contentant d’affirmations, ne démontrent nullement que le préjudice qu’il aurait subi, si tant est qu’il soit établi, soit en lien de causalité avec la faute reprochée.
En conséquence, ils ne peuvent qu’être déboutés de leurs demandes de ce chef.
— Sur les dépens et accessoires :
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Me E et M.et Mme F succombant à la présente instance, il convient de les condamner aux dépens de première instance et d’appel, la décision de première instance devant être réformée sur ce point.
Au vu des circonstances de fait et de la nature de la présente procédure, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE la fin de non recevoir tirée de l’autorité de chose jugée soulevée par Me E, M.et Mme F,
INFIRME le jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 22 janvier 2015 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
DEBOUTE Me E, es qualités de liquidateur de la SARL Foncière de l’habitat de sa demande de dommages et intérêts,
DEBOUTE M. F de sa demande de dommages et intérêts,
DEBOUTE Mme F de sa demande de dommages et intérêts,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. Y, Me E, ès qualités de liquidateur de la SARL Foncière de l’habitat et M.et Mme F de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Me E, ès qualités de liquidateur de la SARL Foncière de l’habitat et M.etMme F in solidum aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier Le Président
M. O M. L. Dallery
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