Infirmation 16 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch - sect. 1, 16 déc. 2021, n° 18/01430 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 18/01430 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Philippe DARRACQ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | EARL GAUDIN c/ SARL DIMATEL -AGRI |
Texte intégral
MM/ND
Numéro 21/4630
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRÊT DU 16/12/2021
Dossier : N° RG 18/01430 – N° Portalis DBVV-V-B7C-G4Q2
Nature affaire :
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Affaire :
EARL Y
C/
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 16 Décembre 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 04 Octobre 2021, devant :
Monsieur A B, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame K L, greffière présente à l’appel des causes,
A B, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur A B, Conseiller
Monsieur Jean-Luc GRACIA, Vice-Président placé par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 01 juillet 2021
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
EARL Y
[…]
[…]
Représentée par Me Thomas GACHIE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
INTIMEES :
immatriculée au RCS de Dax sous le n° 344 658 042, prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Viviane LATRY, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
SELARL EKIP', intervenante volontaire
es qualité de mandataire judiciaire de l’EARL Y
[…]
40000 MONT-DE-MARSAN
Madame C Y née X, intervenante volontaire
née le […] à Fontaine-les-Dijon (21)
agricultrice
demeurant lieu-dit Branens – Route de Canenx
[…]
Monsieur E Y, intervenant volontaire
né le […] à Châtillon-sur-Seine (21)
agriculteur
demeurant lieu-dit Branens – Route de Canenx
[…]
Représentés par Me Thomas GACHIE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
sur appel de la décision
en date du 10 AVRIL 2018
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :
La SARL Dimatel Agri exerce une activité de vente, avec pose, de matériel d’élevage.
L’EARL Y a passé commande de trois bâtiments, de matériel de poussinière ainsi que de divers matériels et d’un sas sanitaire.
La SARL Dimatel Agri a émis 5 factures et un avoir correspondants aux devis signés. L’ouvrage a fait l’objet d’une réception partielle sans réserves. Par la suite, l’ EARL Y a indiqué qu’il existait des dysfonctionnements du matériel et des désordres dans les bâtiments.
Sous ce motif, la SARL Y n’a pas réglé la somme de 42 850,12 euros à la SARL Dimatel Agri, correspondant au solde de la facturation.
Par acte du 5 juillet 2017, la SARL Dimatel Agri a fait assigner l’EARL Y devant le tribunal de commerce de Dax aux fins de voir :
— condamner l’EARL Y à payer à la SARL Dimatel Agri la somme de 42 850,12 euros assortie des intérêts au taux légal ;
— condamner l’EARL Y à payer à la SARL Dimatel Agri la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner l’EARL Y à verser à la SARL Dimatel Agri la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
— condamner l’EARL Y aux entiers dépens.
Par jugement du 10 avril 2018, le tribunal de commerce de Dax a :
Condamné l’EARL Y à payer à la SARL Dimatel Agri la somme de 42 850,12 euros ;
Condamné l’EARL Y à payer à la SARL Dimatel Agri la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
Débouté l’EARL Y de ses autres demandes, fins et conclusions;
Condamné l’EARL Y aux dépens de l’instance.
Par déclaration en date du 02 mai 2018, l’EARL Y a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 20 juillet 2018, l’EARL Y a saisi le magistrat chargé de la mise en état d’un incident de procédure aux fins de voir ordonner une expertise sur les désordres allégués sur les bâtiments objet du marché liant les parties.
Par ordonnance du 10 avril 2019, le conseiller de la mise en état a :
fait droit à la demande d’expertise judiciaire en en limitant la mission
ordonné une mesure d’expertise
commis pour y procéder F G, expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Pau avec notamment pour mission de :
' se rendre sur les lieux situés […] et en faire la description ;
' relever et décrire les désordres et malfaçons constatés, rechercher si ces désordres proviennent soit d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art, soit d’une erreur de conception, soit d’un vice caché des matériaux, soit d’une exécution défectueuse, soit de toute autre cause;
' rechercher si ces désordres sont apparus antérieurement ou postérieurement à une réception expresse avec ou sans réserve, si la réserve a été levée et si ces désordres étaient apparents ou cachés à la date de la réception;
' rechercher tout élément permettant de déterminer si ces désordres constituent des vices affectant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination, ou encore s’ils affectent la solidité de l’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos et de couvert d’un bâtiment au sens de l’article 1792 du code civil ou bien s’ils sont susceptibles d’entrer, par leur nature, dans le cadre de la garantie de fonctionnement de l’article 1792-3 du code civil ou de la garantie de parfait achèvement de l’article 1792-6 du code civil ;
' en détailler les causes et en fournissant tous les éléments permettant de déterminer à quels intervenants sont imputables lesdits désordres ;
' indiquer, en considération des stipulations du contrat liant les parties, les solutions pour y remédier ;
' préciser et évaluer les préjudices et les coûts induits par ces désordres et malfaçons et par les solutions envisagées pour y remédier à l’aide de devis et estimer la durée des travaux ;
' déterminer les préjudices subis du fait des désordres constatés et estimer leur évaluation éventuelle ;
' réserve les dépens jusqu’à l’arrêt au fond.
Par jugement du TGI de Mont-de-Marsan du 23 mars 2019, l’EARL Y a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire.
Par ordonnance du 23 avril 2019, sur proposition du juge-commissaire, la SELARL EKIP'
prise en la personne de Maître F Mandon , co-gérant a été nommée mandataire judiciaire, en remplacement de la SELARL F Mandon.
Par ordonnance du 13 mai 2019, le conseiller de la mise en état a désigné, en remplacement de l’expert empêché, M. H Z, demeurant […], avec la mission spécifiée dans la décision du 10 avril 2019.
L’expert a remis son rapport le 11 septembre 2020.
Par jugement du 12 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan a adopté le plan de redressement de l’EARL Y et désigné la SELARL EKIP ' prise en la personne de Maître F Mandon, co-gérant, en qualité de commissaire à l’exécution du plan de l’EARL Y.
Par conclusions signifiées le 30 octobre 2020, les époux Y sont intervenus volontairement à l’instance d’appel pour demander réparation de leur préjudice moral personnel.
La clôture est intervenue le 08 septembre 2021.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu les conclusions notifiées le 12 août 2021 par l’ EARL Y, la SELARL EKIP', en qualité de mandataire judiciaire de l’EARL Y, intervenante volontaire et C et E Y , intervenants volontaires à titre personnel qui demandent de :
Déclarer l’appel de l’EARL Y recevable et bien fondé.
En conséquence,
A titre principal,
Infirmer le jugement du Tribunal de Commerce de Dax du 10 avril 2018.
Et statuant à nouveau :
Condamner la SARL Dimatel Agri à payer à l’ EARL Y les sommes de :
' 15.660 € TTC au titre des travaux réparatoires des désordres subsistant constatés par l’expert judiciaire ;
' 3.938,68 € TTC au titre des honoraires du mandataire judiciaire dans le cadre du redressement judiciaire ;
' 5.050,00 € au titre des honoraires du conseil de l’ EARL Y pour le suivi de la procédure de redressement judiciaire ;
' 3.261,00 € TTC au titre du surcoût d’honoraires de l’expert comptable pour le suivi du redressement judiciaire.
Avant-dire droit sur le préjudice économique de l’EARL Y lié à l’absence d’activité d’élevage et de gavage de 2017 à novembre 2019,
' ordonner une expertise comptable qui sera confiée à tel expert qu’il plaira à la Cour pour mettre ce préjudice en état d’être liquidé ;
' réserver le poste de préjudice économique de l’ EARL Y lié à l’absence d’activité d’élevage et de gavage de 2017 à novembre 2019 dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;
' condamner l’EARL Y à payer à la SARL Dimatel Agri la somme principale de 42.850,12 €, sans intérêts ;
' ordonner la compensation entre les créances respectivement détenues entre l’EARL Y et la SARL Dimatel Agri l’une à l’égard de l’autre ;
' condamner la SARL Dimatel Agri à payer à Monsieur E Y et Madame C Y la somme de 10.000 € chacun à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
' condamner la SARL Dimatel Agri à remettre à l’ EARL Y l’attestation de conformité à destination du Consuel, et ce dans un délai de huit jours à compter de la signification de l’arrêt a intervenir ;
' ordonner que cette condamnation sera assortie d’une astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai imparti ;
' condamner la SARL Dimatel Agri à payer à l’ EARL Y les sommes de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles exposés devant le tribunal de commerce de Dax et devant la cour d’ appel ;
' condamner la SARL Dimatel Agri aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les dépens des deux incidents devant le Conseiller de la mise en état et les frais d’expertise judiciaire.
A titre subsidiaire,
Sí par extraordinaire la Cour estimait devoir ne pas faire droit à la demande d’expertise comptable pour mettre en état d’être liquidé le préjudice économique de l’EARL Y lié à l’absence d’activité d’élevage et de gavage de 2017 à novembre 2019,
Infirmer le jugement du Tribunal de Commerce de Dax du 10 avril 2018.
Et statuant à nouveau :
Condamner la SARL Dimatel Agri à payer à l’EARL Y les sommes de :
' 123.420 € correspondant aux pertes d’exploitation subies pour les activités de gavage et d’élevage de janvier 2017 à novembre 2019 telles que calculées par l’expert comptable de l’EARL Y ;
' 15.660 € TTC au titre des travaux réparatoires des désordres subsistant constatés par l’expert judiciaire.
' 3.938,68 € TTC au titre des honoraires du mandataire judiciaire dans le cadre du redressement judiciaire.
' 5.050 € au titre des honoraires du conseil de l’EARL Y pour le suivi de la procédure de redressement judiciaire.
' surcoût d’honoraires de l’expert comptable pour le suivi du redressement judiciaire: pour mémoire ;
Condamner l’EARL Y à payer à la SARL Dimatel Agri la somme principale de 42.850,12 €, sans intérêts ;
Ordonner la compensation entre les créances respectivement détenues entre l’EARL Y et la SARL Dimatel Agri l’une à l’égard de l’autre ;
Condamner la SARL Dimatel Agri à payer à Monsieur E Y et Madame C Y la somme de 10.000 € chacun à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
Condamner la SARL Dimatel Agri à remettre à l’EARL Y l’attestation de conformité à destination du Consuel, et ce dans un délai de huit jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
Ordonner que cette condamnation sera assortie d’une astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai imparti ;
Condamner la SARL Dimatel Agri à payer à l’EARL Y les sommes de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles exposés devant le Tribunal de Commerce de Dax et devant la cour d’ appel.
Condamner la SARL Dimatel Agri aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les dépens des deux incidents devant le Conseiller de la mise en état et les frais d’expertise judiciaire.
*
Vu les conclusions notifiées le 06 septembre 2021 par la la société SARL Dimatel Agri qui demande de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Dax en ce qu’il a :
— > Condamné l’EARL Y à payer à la SARL Dimatel Agri la somme de 42 850.12 euros ;
'condamné l’EARL Y à payer à la SARL Dimatel Agri la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
'débouté l’EARL Y de ses autres demandes, fins et conclusions ;
'condamne l’EARL Y aux dépens de l’instance dont les frais du présent jugement liquidés à la somme de 77.08 euros.
Débouter l’EARL Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Rejeter la demande d’intervention volontaire de Madame et Monsieur Y, en conséquence les débouter de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Condamner l’EARL Y à verser à la SARL Dimatel Agri la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Condamner l’EARL Y aux entiers dépens d’appel en ce compris les dépens devant le Conseiller de la mise en état.
MOTIVATION :
Sur l’intervention volontaire de la SELARL EKIP', en qualité de mandataire judiciaire de l’EARL Y :
Par jugement du 23 mars 2019 du TGI de Mont-de-Marsan , l’EARL Y a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire.
Par ordonnance du 23 avril 2019, sur proposition du juge-commissaire, la SELARL EKIP ' prise en la personne de Maître F Mandon, co-gérant, a été nommée mandataire judiciaire, en remplacement de la SELARL F Mandon. Elle a depuis été nommée commissaire à l’exécution du plan de l’EARL Y par jugement du 12 novembre 2020.
Il convient de la recevoir en son intervention volontaire en qualité de mandataire judiciaire de l’EARL Y, dans l’instance en cours.
Sur l’intervention des époux Y :
Ces derniers interviennent volontairement à l’instance d’appel pour demander réparation du préjudice moral personnel résultant du placement en redressement judiciaire de l’EARL Y, situation qu’ils imputent aux désordres, de la responsabilité de l’intimée, ayant affecté l’activité de leur entreprise. Ils soulignent les répercussions sur leur vie personnelle, et l’obligation dans laquelle ils se sont trouvés de mettre en vente une partie de leurs biens pour apurer leur passif personnel.
Selon l’article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni partie, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
Il faut, pour que l’intervention principale soit recevable, qu’elle se rattache aux prétentions des parties originaires par un lien suffisant, ce qui est une condition de recevabilité de toute intervention. Mais sa recevabilité requiert en outre une condition supplémentaire spécifique par rapport à l’intervention accessoire, en ce qu’elle ne doit pas soumettre à la cour d’appel un litige nouveau ou demander des condamnations personnelles non soumises aux premiers juges.
En l’espèce, la demande formée se rattache aux prétentions initiales de l’EARL Y qui demandait en première instance, à titre principal, une expertise afin de décrire les désordres et leurs causes, ainsi que les travaux de reprise, avant d’évaluer le préjudice consécutif.
Les époux Y, exploitants de l’EARL Y, avaient ainsi tout intérêt à attendre le dépôt du rapport d’expertise avant de former une demande indemnitaire personnelle par voie d’intervention à l’instance, à l’encontre de la SARL DIMATEL.
Or, cette expertise a été rejetée en première instance et admise à hauteur d’appel de sorte que
l’intervention des époux Y est justifiée par l’évolution du litige et leurs demandent qui se rattachent aux demandes des parties originaires ne peuvent s’analyser comme soumettant à la cour un litige nouveau.
Il convient de les recevoir en leur intervention.
Sur les effets de la procédure collective sur l’instance en cours :
Selon l’article L. 622-22 du code de commerce, applicable en cas de redressement judiciaire, par l’article L. 631-14 du même code
« Sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Le débiteur, partie à l’instance, informe le créancier poursuivant de l’ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci. »
La reprise est conditionnée par la déclaration de créance du demandeur ou, a minima, par la justification de la mention de la créance sur la liste des créances déclarées et vérifiées.
Il ressort du rapport du mandataire judiciaire versé aux débats que la société Dimatel a déclaré sa créance à hauteur de la somme de 45714 euros.
Le mandataire judiciaire étant présent en la cause, l’instance a régulièrement repris mais ne peut tendre qu’à la fixation de la créance de la société Dimatel au passif du redressement judiciaire de l’EARL Y et à sa compensation éventuelle avec la créance connexe de dommages et intérêts invoquée par l’EARL Y.
Sur la créance de la société DIMATEL AGRI :
Les appelants ne contestent pas le décompte de créance de la société DIMATEL AGRI et ne s’opposent pas à la demande de l’intimée de condamnation de l’EARL Y au paiement de la somme de 42 850,12 euros.
Toutefois, il conviendra de fixer la créance de la société DIMATEL AGRI au passif de l’EARL Y, à hauteur de ce montant, en application de l’article L. 622-22 du code de commerce.
Sur l’action en responsabilité et en garantie de l’EARL Y :
Il ressort du rapport d’expertise de H Z conforté par les procès-verbaux de réception des 3 août 2016 et 7 décembre 2016 que les ouvrages réalisés par la société DIMATEL AGRI ont fait l’objet d’une réception expresse, partielle. A cette occasion aucune réserve n’a été formulée.
S’agissant de la poussinière, le 3 août 2016, ont été réceptionnés les postes suivants : l’électricité, l’eau, le chauffage, la vis, chaîne, ventilation et un poste « divers ». Le procès-verbal mentionne une réception qui concerne le montage du matériel et non le bâtiment construit en bacs acier sur charpente métallique.
Le 17 décembre 2016, à la suite d’une nouvelle intervention sur la poussinière et l’abri n° 1, une réception complémentaire a été prononcée limitée aux travaux de « remise en état de fonctionnement », les précisions suivantes ont été portées contradictoirement sur le procès-verbal: « Canetonnière: Vis + aliment chaine + remplissage et aliment ». Il n’est pas fait état d’une réception du bâtiment.
Il n’est produit de part et d’autre aucun autre procès-verbal faisant état d’une réception plus globale des ouvrages réalisés et des équipements posés. Et il n’est justifié d’aucune réception tacite de l’ensemble des ouvrages et équipements.
En application de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit, à défaut, judiciairement. Elle est en tout état de cause prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant le délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
En l’absence de réception, la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur s’applique.
Sur les désordres et leur réparation :
L’EARL Y et son mandataire judiciaire demandent la condamnation de la société DIMATEL AGRI à lui payer la somme de 15660,00 euros TTC correspondant au coût des travaux de reprise des désordres ou malfaçons retenus par l’expert judiciaire.
Ils considèrent que c’est à tort que le tribunal a considéré que tous les désordres affectant la poussinière et l’abri n°1 auraient été purgés comme étant des malfaçons visibles au moment de la réception, de sorte qu’ils devraient être considérés comme acceptés par le maître de l’ouvrage. Ils soulignent que l’expert amiable a bien distingué les désordres relatifs aux travaux réceptionnés sans réserve et qui étaient apparents au moment de la réception des travaux relatifs à la poussinière et à l’abri n°1 apparus postérieurement à la réception, et les désordres relatifs à l’abri n°2 qui n’a fait l’objet ni d’une réception expresse ni d’une réception tacite.
Ils soulignent que l’analyse de l’expert judiciaire rejoint l’analyse de l’expert amiable.
La société DIMATEL AGRI s’oppose à cette demande et considère au contraire que les désordres finalement retenus sont des désordres soit mineurs qui n’affectent en rien l’utilisation des bâtiments d’élevage ; soit résultent des malfaçons de la maçonnerie réalisée par l’EARL Y ; soit, s’agissant de l’ensemble des désordres relevés par l’expert judiciaire sur la poussinière et l’abri n°1, qui étaient apparents au moment de la réception sans réserve et sont ainsi couverts par cette réception.
Elle relève que selon l’expert, certains désordres n’ont fait l’objet d’aucune demande de la part du maître de l’ouvrage , de sorte que la concluante ne pouvait intervenir pour y remédier. Elle ajoute que lorsqu’elle a proposé à plusieurs reprises d’intervenir, elle s’est heurtée au silence de l’EARL Y.
Elle conteste enfin le chiffrage, selon elle erroné, des travaux de réfection des chaines alimentaires des abris 1 et 2, proposant de retenir la somme de 610 euros HT au lieu des 10
000,00 euros chiffrés par l’expert judiciaire.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que M Z a retenu les désordres suivants et chiffré, pour chacun, le coût des travaux de reprise, ou, lorsqu’il s’agissait de désordres purement esthétiques, proposé une réfaction sur le prix à payer.
Il convient d’examiner chacun de ces postes au regard de la réception et du caractère apparent ou non des désordres retenus, au moment de la réception.
1 Concernant la poussinière :
' Défaut d’étanchéité au niveau de la traversée d’une cloison isolante d’un tuyau d’alimentation en eau : calfeutrement et mise en place d’une collerette de finition, valeur TTC 100 euros.
Il s’agit selon l’expert d’une malfaçon apparente lors de la réception. Le réseau d’eau ayant été réceptionné, ce poste ne sera pas retenu.
' Défaut de fixation de l’alimentation électrique du ventilateur : vérification de l’installation, fixation et gainage dans le fourreau du câble d’alimentation. Selon l’expert ce désordre était apparent à la réception.
Le réseau électrique ayant été réceptionné, ce poste ne sera pas retenu.
' Défaut d’alignement de la porte du sas et aspect tranchant d’une cornière au niveau de la serrure : Ces malfaçons étaient apparentes lors de la livraison de l’ouvrage, mais le bâtiment n’ayant pas fait l’objet d’une réception, ce désordre doit être pris en charge au titre de la responsabilité contractuelle du constructeur, cette partie de l’ouvrage présentant un défaut d’exécution contraire aux règles de l’art. Au-delà de l’aspect esthétique ce désordre nuit à l’étanchéité du sas et présente un risque de coupure lors de la manipulation du portail.
Le poste de reprise chiffré par l’expert à 600 euros TTC est retenu.
' Défaut d’étanchéité des deux grands portails :
Il convient, selon l’expert, de remplacer les vantaux du portail aux dimensions voulues. Ce défaut d’exécution était apparent lors de la livraison de l’ouvrage, mais le bâtiment n’ayant pas fait l’objet d’une réception expresse ou tacite, les réparations doivent être prises en charge par le constructeur au titre de sa responsabilité contractuelle.
Le poste de reprise évalué par l’expert à 1300,00 euros TTC est en conséquence retenu.
' Oxydation des pièces métalliques :
Ce désordre apparu après la livraison de l’ouvrage relève, selon l’expert, d’un vice caché des matériaux et a donné lieu à des travaux de traitement prématuré des pièces oxydées, effectués par le maître de l’ouvrage à l’aide d’une peinture adaptée.
Ces désordres relèvent de la responsabilité contractuelle du constructeur qui est tenu à une obligation de conseil du maître de l’ouvrage sur l’adaptation du choix des matériaux à la destination de l’ouvrage et à son usage.
Le poste de 150,00 euros TTC correspondant aux travaux de remise en peinture est retenu.
' Dysfonctionnement de la fenêtre en linteau de la porte du sas :
Selon l’expert judiciaire, la fermeture ou l’ouverture du panneau amovible situé au-dessus de la porte du sas, commandé à l’aide d’un câble de renvoi, ne fonctionne pas. Il s’agit d’un défaut d’exécution révélé postérieurement à la livraison du bâtiment .En l’absence de réception, la responsabilité contractuelle du constructeur est engagée et il convient de retenir le poste de travaux chiffré par l’expert à 100,00 euros TTC.
' Dysfonctionnement du système de chauffage :
Ce désordre qui n’a pu être mis en évidence par l’expert judiciaire ne sera pas retenu.
2 Concernant l’abri n°1 :
' le grand Portail Est est impossible à ouvrir : compte tenu d’une difficulté à manoeuvrer le verrou en partie haute. Il s’agit selon l’expert d’une mauvaise exécution. Le bâtiment n’ayant pas été réceptionné, cette mauvaise exécution relève de la responsabilité contractuelle de la société DIMATEL AGRI qui prendra en charge le coût des travaux de reprise chiffré par l’expert à 1300,00 euros TTC.
' défaut de fixation de la poignée de la porte extérieure du sas : Il s’agit selon l’expert judiciaire d’une exécution défectueuse.
Il appartient à la société DIMATEL AGRI, dans le cadre de sa responsabilité contractuelle, de supporter le coût des travaux de reprise de ce désordre chiffré à 80,00 euros.
' le défaut d’alignement des tôles de bardage :
Il s’agit là aussi d’un défaut d’exécution qui relève de la responsabilité contractuelle du constructeur qui ne peut se retrancher derrière un défaut des supports maçonnés réalisés par d’autres car, toujours dans le cadre de sa responsabilité contractuelle, il lui appartenait de formuler toute réserve auprès du maître de l’ouvrage, sur la qualité ou la conformité des supports existants, voire de refuser de réaliser le bâtiment, si ces supports pouvaient affecter le respect des règles de son art et la qualité de l’ouvrage qu’il devait réaliser.
Il s’agit cependant d’un désordre esthétique qui ne nécessite pas de reprise, mais une réfaction sur le prix de l’ouvrage, la proposition de l’expert est en conséquence retenue à 500,00 euros TTC .
3 Concernant l’abri n°2 :
' défaut de finition au niveau des portails et des portes du sas :
Il s’agit là aussi d’un désordre esthétique, des découpes trop grandes des tôles ayant été bouchées au silicone. Le poste des travaux de reprise chiffré par l’expert est retenu à hauteur de 500,00 eurosTTC.
' défaut d’ouverture d’une trappe en façade Sud :
Il s’agit là encore d’un défaut d’exécution, de la responsabilité contractuelle de la société DIMATEL AGRI, qui justifie des travaux de réparation à hauteur de 100,00 euros TTC selon M Z.
' les percements de plusieurs tôles de bac acier et le défaut d’alignement de tôles de bardage.
Le mauvais alignement de tôles est un défaut d’exécution qui relève de la responsabilité contractuelle du constructeur qui ne peut se retrancher derrière un défaut des supports maçonnés réalisés par d’autres. Le percement surabondant de plusieurs tôles est lui aussi de sa seule responsabilité.
La réfaction de 500,00 euros TTC pour désordres esthétiques, proposée par l’expert, est retenue.
[…] d’alimentation des abris 1 et 2 :
Elles présentent des défauts de conception ou d’exécution à l’origine de dysfonctionnements apparus après la livraison du matériel (absence de butée de fin de course, frottement du câble de la chaîne d’alimentation sur la poulie, défaut d’altimétrie de la chaîne, défaut de mise en 'uvre de canalisations, dysfonctionnement de la sonde antibourrage).
En l’absence de réception expresse ou tacite de ces deux chaines d’alimentation, les défauts de conception ou d’exécution et dysfonctionnements constatés relèvent de la responsabilité contractuelle de la société DIMATEL qui conteste le coût des travaux de reprise évalué par l’expert à 10000,00 euros TTC.
Cependant, si comme le soutien l’intimée, chaque chaîne a un coût de 3312,84 euros HT et que le montage a été facturé 610 euros HT, Les travaux préconisés par l’expert consisteront à démonter et remonter les deux chaines existantes après modification de leur configuration et ajout de certains dispositifs comme des butées de fin de course asservies à la commande. Dans ces conditions le coût des travaux de reprise, tel qu’évalué par l’expert quatre ans après la réalisation des installations, n’apparaît nullement excessif.
Le rapport de l’expert judiciaire n’étant pas sérieusement discutable quant à ses constatations et conclusions, la société DIMATEL AGRI est condamnée à prendre en charge le coût des travaux de reprise des désordres, malfaçons et défauts d’exécution ou de conception à hauteur de la somme de 15130,00 euros TTC.
Sur le préjudice économique de l’EARL Y :
L’EARL Y soutient qu’en raison des désordres affectant les constructions réalisées par la SARL DIMATEL AGRI, elle n’a pas pu réaliser le bénéfice escompté avec les activités d’élevage et de gavage, et a connu un résultat déficitaire pour les exercices 2017, 2018 et 2019.
Elle ajoute que les dysfonctionnements de la chaîne d’alimentation et de la pompe doseuse ont rendu impossible l’entrée de nouvelles bandes de canards entre juin 2017 et novembre 2019, la reprise d’activité étant possible à partir de novembre 2019, à la faveur de travaux de remise en état obtenus à l’été 2019, suite aux constatations faites par l’expert judiciaire lors de sa première réunion d’expertise.
Elle produit une attestation de la SAS Canadour Coqadour, son fournisseur de canards, qui indique que, suite à des problèmes de matériel, l’EARL Y a été dans l’incapacité de recevoir les 2000 canetons que la SAS Canadour Coqadour devait lui fournir en 2017, les semaines 18/21/27 et 33.
Elle ajoute que 16 lots de gavage étaient programmés pour l’année 2017 et que sur les deux bandes de canetons passées en décembre 2016 et janvier 2017, elle a constaté une forte mortalité due à la difficulté de réguler la température du bâtiment à la suite d’un problème sur un contacteur de la chaine d’alimentation qui a fait disjoncter tout le système.
Elle verse également aux débats un document émanant de son expert comptable, le cabinet Cerfrance qui a établi, en décembre 2020, un calcul des pertes d’ exploitation pour les activités gavage et élevage, faisant ressortir un manque à gagner de l’activité gavage en 2019 de 31500,00 euros et un manque à gagner pour l’activité élevage de 91920,00 euros sur les exercices 2017, 2018 et 2019.
Elle sollicite en conséquence, à titre principal, une expertise sur son préjudice économique et, à titre subsidiaire, l’indemnisation de celui-ci à hauteur de la somme de 123 420,00 euros telle que calculée par son expert comptable.
Cependant, comme le relève la société DIMATEL AGRI, l’attestation fournie par la société Canadour Coqadour comporte des incohérences.
D’une part, l’EARL Y ne pouvait prétendre recevoir des canetons en semaines 18 et 21 puisque la période de vide sanitaire et d’interdiction de recevoir des animaux, liée à l’épizootie de grippe aviaire, se terminait le 29 mai 2017 et incluait par conséquent ces deux semaines.
Ensuite, c’est de manière pertinente que la société DIMATEL relève les discordances des chiffres évoqués dans cette attestation, puisqu’il est question d’un manque à gagner de 10 000 animaux à 2,80 euros de marge nette par caneton, soit 28 000,00 euros, alors que quatre bandes de 2000 canetons représentent 8000 animaux.
S’agissant du phénomène de surmortalité, constaté sur les deux premières bandes de 2000 canetons placés en décembre 2016 et janvier 2017, la société intimée fait valoir également, à juste titre, que la fiche d’élevage remplie par l’EARL Y fait état, à la date du 31 décembre 2016, d’une coupure EDF dont elle peut difficilement être tenue pour responsable , une mortalité ( de 45 canetons ) étant constatée le 7 janvier, 8 jours après cet incident.
Il convient également de relever, à la lecture de ce document, qu’une mortalité importante a été constatée entre le 28 février et le 15 mars 2017, plusieurs mois après l’incident électrique du 31 décembre 2016, dont il n’est pas avéré qu’il résulte d’un dysfonctionnement de l’installation réalisée par l’intimée .
Pour tenter d’établir un lien entre le préjudice économique invoqué et les désordres affectant les travaux réalisés par la SARL DIMATEL AGRI, l’EARL Y produit le rapport du mandataire judiciaire adressé au président du tribunal judiciaire statuant en matière de procédure collective, sur le projet de plan de redressement .
Il ressort de ce document qu’en 2016, l’EARL Y a réalisé un chiffre d’affaires de 221 491 euros pour un résultat déficitaire de -24306 euros.
En 2017, son chiffre d’affaires a augmenté à 270 095 euros, le résultat étant toujours déficitaire, mais en légère amélioration à – 22835,00 euros. En 2018 ce chiffre d’affaires a également augmenté atteignant 284 089,00 euros pour un résultat déficitaire de -27 473,00 euros.
L’activité était donc déficitaire avant même l’entrée en service des nouvelles installations d’élevage. En outre, l’augmentation du chiffre d’affaires sur deux exercices consécutifs, avec stabilité du résultat, à la suite du démarrage de l’activité d’élevage fin 2016, alors que l’activité était jusque là limitée au seul gavage des canards prêts à gaver (PAG) n’est pas cohérente avec la thèse d’une interruption complète de l’activité d’élevage, par suite de l’impossibilité d’accueillir de nouvelles bandes de canards, entre le 31 mai 2017 et le 31 décembre 2018.
S’agissant de l’année 2019, le rapport d’étude prévisionnelle réalisé par I J, conseiller d’entreprise, pour le compte de l’EARL Y, donne en revanche un élément d’explication pertinent sur les difficultés économiques rencontrées par l’EARL Y. En effet, il ressort de ce document que le modèle de production qui était jusque là celui de l’EARL Y, sous le statut d’éleveur, était à l’origine d’impasses de trésorerie.
L’EARL Y est donc devenue, à partir de 2019, prestataire de service pour la production de canards PAG, non plus pour la société Canadour Coqadour, mais pour la société Lafitte, cette dernière prenant à sa charge le coût d’achat des animaux, des aliments, des traitements sanitaires et de transport, ne reversant à l’EARL Y que sa marge de prestation de service d’élevage, de l’ordre de 2,8 euros par canard. La reprise d’une activité de gavage étant impossible le matériel non conforme au cahier des charges de la société Lafitte a été vendu, de même que la salle de gavage.
A noter que ce local et ce matériel étaient étrangers au marché de travaux passé avec la SARL DIMATEL AGRI, de sorte que la perte d’exploitation sur l’activité de gavage ne peut en tout état de cause être rattachée par un lien de causalité directe aux désordres affectant les bâtiments d’élevage de canetons réalisés par l’intimée.
Enfin, il convient de relever que l’évaluation faite par l’expert comptable de l’appelante, du préjudice qui résulterait d’une perte de marge sur le gavage des canards gras, en 2019, et sur l’élevage des canards prêts à gaver, entre 2017 et 2019, est un calcul théorique qui reprend à son compte les explications de l’EARL Y sur la cause de « la non mise en place de bandes de canards ». La preuve en étant que la perte de production sur l’activité gavage, chiffrée par l’expert comptable par extrapolation des résultats de l’exercice 2018, ne peut être rattachée aux désordres affectant les travaux sur les bâtiments d’élevage.
Les éléments chiffrés approximatifs avancés par l’EARL Y et ses explications parcellaires sont insuffisants pour justifier une nouvelle expertise, alors qu’il lui appartenait de fournir à l’expert Z, lequel était investi de la mission de déterminer les préjudices subis du fait des désordres, les éléments nécessaires à la détermination d’un éventuel préjudice économique. Or, l’appelante s’est contentée de communiquer à l’expert les éléments comptables faisant ressortir les déficits enregistrés en 2017, 2018 et 2019, sans autres éléments d’appréciation.
L’EARL Y et la SELARL EKIP', ès qualités, sont en conséquence déboutées de leur demande principale d’expertise comptable et de leur demande subsidiaire de liquidation du préjudice économique à hauteur de la somme de 123420,00 euros.
Sur les autres demandes indemnitaires de l’EARL Y :
Il résulte de ce qui précède que le lien de causalité que l’EARL Y tente d’établir entre les désordres imputables à la SARL DIMATEL AGRI et son placement en redressement judiciaire n’est nullement caractérisé.
Il s’ensuit qu’elle doit être déboutée des demandes de condamnation au titre des honoraires du mandataire judiciaire, des honoraires de son conseil pour le suivi de la procédure de redressement judiciaire et du surcoût des honoraires de son expert comptable pour suivi du redressement judiciaire.
Sur la compensation :
L’article L. 622-7 du code de commerce emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par
compensation de créances connexes.
Il a été jugé que sont connexes une créance de dommages intérêts découlant de la mauvaise exécution d’une convention, même si leur montant est fixé dans le cadre d’une instance postérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective et la créance découlant de la facture émise en exécution de la même convention (Cass com 27 janvier 2015 n°13-18656)
Il convient ainsi d’ordonner la compensation entre la créance de l’intimée d’un montant de 42 850,12 euros et la créance indemnitaire de l’EARL Y d’un montant de 15130,00 euros.
Sur la condamnation de la société DIMATEL à fournir à destination du Consuel d’État l’attestation de conformité de l’installation électrique et ce dans un délai de huit jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard :
Le tribunal a rejeté cette demande au motif que cette prestation n’a pas fait l’objet d’un devis. La SARL DIMATEL AGRI conclut à la confirmation du jugement sur ce point.
Cependant, comme le relève l’EARL Y et la SELARL EKIP', quoique non prévue aux devis la prestation qui consiste à attester de la conformité de l’installation électrique auprès du Consuel, incombe automatiquement à l’installateur et conditionne le raccordement de l’installation au réseau.
Comme le prévoient en effet les articles 3 et 4 du règlement du Consuel, dont l’extrait est versé aux débats par les appelants, le formulaire d’attestation de conformité doit être commandé et payé uniquement par l’installateur.
Ce formulaire est rempli à l’achèvement des travaux de l’installation sous la seule responsabilité de l’installateur. Celui-ci y atteste notamment que l’installation électrique est conforme aux règlements et normes de sécurité en vigueur.
Selon l’article 5-2 de ce même règlement l’installateur pourra être tenu de constituer un dossier comprenant le rapport établi par un vérificateur pour les installations soumises à des réglementations particulières, notamment pour les lieux de travail.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande des appelants, sauf à porter le délai de délivrance de l’attestation de conformité destinée au Consuel à 15 jours à compter de la signification de l’arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant trois mois passé ce délai.
Sur les demandes indemnitaires des époux Y :
Ces derniers sollicitent l’indemnisation de leur préjudice moral aux motifs qu’endettés pour le remboursement de trois prêts personnels souscrits pour l’acquisition de biens immobiliers à usage d’habitation et de parcelles avec bâtiment agricole à usage de salle de gavage, ils ont honoré sans incidents ni retard les mensualités de remboursement jusqu’aux difficultés conjoncturelles tenant au litige existant avec la SARL DIMATEM AGRI et l’aggravation qui en a découlé de leur situation financière personnelle, du fait de la privation brutale d’une source importante de revenus pour le foyer.
Il ont donc dû vendre les terres et le bâtiment agricoles
Toutefois, la cour ayant précédemment retenu que le lien entre le litige pour désordres de construction et les difficultés financières de l’EARL Y n’était pas caractérisé, de la même façon ce lien de causalité n’est pas mieux établi entre le préjudice moral personnel des
époux Y et la dégradation de leur situation financière du fait de la situation économique compromise de leur entreprise ayant conduit à son redressement judiciaire.
Leurs demandes indemnitaires sont en conséquence rejetées.
Sur les demandes annexes :
Compte tenu de l’issue du litige, chacune des parties succombant partiellement, l’EARL Y supportera la charge des dépens de première instance qui seront fixés au passif de la procédure de redressement judiciaire.
En revanche, la société DIMATEL est condamnée aux dépens de la procédure d’appel comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Les époux Y conserveront la charge des dépens de leur intervention volontaire.
Au regard des circonstances de la cause et de l’issue du litige, l’équité ne justifie pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau
Reçoit la SELARL EKIP', en son intervention volontaire en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan de l’ EARL Y,
Reçoit C et E Y en leurs interventions volontaires à titre personnel,
Fixe la créance de la SARL DIMATEL AGRI au passif du redressement judiciaire de l’EARL Y à la somme de 42 850,12 euros,
Condamne la SARL DIMATEL AGRI à payer à l’EARL Y la somme de 15130,00 euros au titre des travaux de reprise et moins values pour malfaçons,
Ordonne la compensation entre les créances réciproques des parties à due concurrence de la somme de 15130,00 euros,
Déboute l’EARL Y et la SELARL EKIP', ès qualités, de leurs demandes d’expertise comptable et de réparation du préjudice économique,
Déboute l’EARL Y et la SELARL EKIP’ du surplus de leurs demandes indemnitaires,
Condamne la SARL DIMATEL AGRI à remettre à l’EARL Y l’attestation de conformité destinée au Consuel, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant trois mois passé ce délai,
Déboute les époux Y de leur demande de réparation de leur préjudice moral,
Fixe au passif du redressement judiciaire de l’EARL Y les dépens de première instance,
Condamne la SARL DIMATEL AGRI aux dépens d’appel, comprenant les frais d’expertise de M Z, à l’exception des dépens de l’intervention volontaire des époux Y qui resteront à leur charge,
Déboute les parties de leurs demandes respectives en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur A B, suite à l’empêchement de Monsieur Philippe DARRACQ, conseiller faisant fonction de Président et par Madame K L, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, Le Président,
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