Confirmation 8 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - com., 8 févr. 2022, n° 19/00357 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 19/00357 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Cholet, 11 janvier 2019, N° 17-000336 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Catherine CORBEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
CC/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 19/00357 – N° Portalis DBVP-V-B7D-EOXV
Jugement du 11 Janvier 2019
Tribunal d’Instance de CHOLET
n° d’inscription au RG de première instance 17-000336
ARRET DU 08 FEVRIER 2022
APPELANTE :
SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE
[…]
[…]
Représentée par Me Helene DOUMBE, avocat postulant au barreau d’ANGERS N° du dossier CA012019, et Me Pascal COUTURIER, avocat plaidant au barrau de LYON
INTIMES :
Madame Z A épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur B X
né le […] à […]
[…]
[…]
Assignés, n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 29 Novembre 2021 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme E, Présidente de chambre, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme E, Présidente de chambre
Mme ROBVEILLE, Conseiller
M. BENMIMOUNE, Conseiller
Greffière lors des débats : Mme C
ARRET : par défaut
Prononcé publiquement le 08 février 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine E, Présidente de chambre, et par Sophie C, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
FAITS ET PROCEDURE
Le 7 janvier 2014, la société Mercédès Benz financial services France a consenti à M. et Mme X un crédit d’un montant de 35 000 euros remboursable en 60 mensualités de 736,25 euros hors assurance, au taux effectif global de 8,82 % en vue de financer l’achat d’un véhicule d’occasion Mercédès de type CLS250CDI.
Par lettre recommandée du 18 février 2016, la société Mercédès Benz financial services France a prononcé la déchéance du terme du contrat à défaut de paiement des mensualités du crédit et a mis en demeure les époux X de lui restituer le véhicule dans les sept jours à compter de la réception de la demande.
Le 20 juin 2017, la société Mercédès Benz financial services France a assigné les époux X devant le tribunal d’instance de Cholet en paiement de la somme de 32 227,35 euros au titre du solde du crédit.
Devant le premier juge, la société Mercédès Benz financial services France a indiqué qu’elle avait récupéré le véhicule sans la carte grise et que sa valeur ne pourra être déduite qu’après la réalisation de la vente.
Les époux X ont, parmi leurs moyens, prétendu que la carte grise avait bien été restituée ainsi que le procès-verbal de l’huissier en fait foi, de sorte qu’il convenait de retrancher des sommes réclamées la valeur du véhicule estimée à la date de reprise à 22 417 euros.
Par jugement du 11 janvier 2019, le tribunal, après avoir déclaré la société Mercédès Benz financial services France recevable comme non forclose en sa demande, déchu cette société de son droit aux intérêts et déduit de sa créance d’un montant de 21 921,12 euros la valeur du véhicule de 22 417 euros, l’a déboutée, en conséquence, de ses demandes en paiement, a condamné les époux X aux dépens et à payer à la société Mercédès Benz financial services France la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 22 février 2019, la société Mercédès Benz financial services France a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a dit qu’il est déduit de sa créance d’un montant de 21 921,12 euros la valeur du véhicule de 22 417 euros et l’a, en conséquence, déboutée de sa demande en paiement.
Les époux X à qui ont été signifiées la déclaration d’appel par acte du 12 mars 2019 remis à la personne de Mme X et les conclusions de l’appelante, par acte du 24 mai 2019 remis à la personne de Mme X, n’ont pas constitué avocat.
L’arrêt sera rendu par défaut en application de l’article 474, alinéa 2 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 21 mai 2019 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens, la société Mercédès Benz financial services France conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il a déduit du montant de sa créance la somme de 22 417 euros et, partant, a rejeté sa demande en paiement ; statuant à nouveau, elle demande à la cour de condamner les époux X à lui payer la somme de 21 921,12 euros, outre une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La société Mercédès Benz financial services France rappelle que l’article II.7.b des conditions générales du contrat prévoit, s’agissant de l’indemnité de résiliation due par le débiteur, que : «Après la vente du bien, cette indemnité sera diminuée des sommes effectivement perçues, sous déduction de tous frais taxables engagés par le Prêteur.»
Il est constant que le véhicule lui a été restitué.
Elle expose qu’elle ne s’est jamais vue remettre la carte grise du véhicule et que c’est de façon erronée que le procès-verbal d’appréhension du véhicule dressé par l’huissier de justice mentionne le contraire ; elle prétend que M. X en aurait d’ailleurs convenu puisqu’il s’engageait téléphoniquement, le 25 février 2019, à la restituer afin qu’il puisse être procédé à la vente du véhicule.
Mais le seul courriel émanant de l’un des ses préposés, envoyé le 25 février 2019, à '0686224175.rm@gmail.com', à supposer même qu’il s’agisse bien de l’adresse électronique de M. X, rédigé comme suit 'Bonjour, Je vous remercie d’envoyer la carte grise originale en lettre recommandée avec accusé de réception à l’adresse ci-dessous' suivi de l’adresse, ne saurait établir à lui-seul que M. X a reconnu ne pas avoir remis la carte grise.
C’est donc à juste titre, au vu des éléments produits, que le premier juge, s’appuyant sur le procès-verbal dressé par un huissier de justice, a retenu que la carte grise avait été remise avec le véhicule, de sorte que la société Mercédès Benz financial services France avait eu la possibilité de vendre ce véhicule et que, ne justifiant ni de sa mise en vente ni de sa valeur, il y avait lieu de déduire de sa créance la somme correspondant à l’estimation de la valeur du véhicule.
Le jugement entrepris sera donc confirmé et l’appelante déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par défaut,
Confirme le jugement entrepris.
Rejette la demande de la société Mercédès Benz financial services France au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Mercédès Benz financial services France aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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