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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 26 oct. 2020, n° 19/04246 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19/04246 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Périgueux, 18 juillet 2019, N° 19/81 |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
Sur les parties
| Président : | Vincent BRAUD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA AXA FRANCE IARD, Etablissement CPAM |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 26 OCTOBRE 2020
(Rédacteur : Vincent BRAUD, conseiller,)
N° RG 19/04246 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-LFCP
Z X
c/
A Y
Nature de la décision : EXPERTISE
APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
JONCTION AVEC DOSSIER RG 19/04289
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 18 juillet 2019 par le Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance de PERIGUEUX (RG : 19/81) suivant deux déclarations d’appel du 25 juillet 2019 (RG 19/04246) et du 26 juillet 2019 (RG 19/04289)
APPELANT :
Z X
né le […] à […]
de nationalité Française
demeurant […]
représenté par Maître CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX, substituant Maître Stéphanie GAULTIER de l’AARPI LABROUE GAULTIER ALONSO, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉS :
A Y
demeurant […]
SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis […]
représentés par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
CPAM DES HAUTS DE SEINE (92) agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]
non représentée, assignée à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 septembre 2020 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Vincent BRAUD, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Béatrice PATRIE, président,
Vincent BRAUD, conseiller,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
Le 15 août 2018, Z X s’était rendu chez A Y afin de demander à celui-ci de faire cesser les nuisances sonores causées par la fête nocturne organisée à son domicile au lieu-dit la Fraysse, à Valojoulx.
A Y F Z X de quitter les lieux.
Au cours de cette altercation, Z X aurait fait une chute lui occasionnant des plaies au menton ainsi qu’au genou droit.
Le 20 août 2018, Z X déposait plainte contre A Y pour des faits de violences volontaires.
Le 19 octobre 2018, A Y comparaissait devant le tribunal de police de Périgueux, qui le condamnait pour tapage nocturne, mais le relaxait des fins de la poursuite pour violences.
Par actes des 21 et 25 mars 2019, Z X a fait assigner la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) et A Y devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Périgueux pour obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert afin d’établir et d’évaluer son préjudice. Il demandait également que l’avance des frais d’expertise soit faite par A Y.
Par acte du 11 juin 2019, Z X a fait assigner la société AXA France IARD en intervention forcée.
Par ordonnance en date du 18 juillet 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Périgueux a :
' Déclaré Z X irrecevable en sa demande ;
' Débouté en conséquence Z X de sa demande d’expertise ;
' Laissé à Z X la charge des dépens ;
' Débouté les parties de toute demande contraire et autres demandes, y compris sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi qu’il l’a fait, le premier juge a relevé que Z X avait pu faire des demandes similaires devant le tribunal de police qui avait relaxé A Y des faits de violences volontaires. Il ne pouvait ainsi saisir une juridiction civile des mêmes demandes sans se heurter à une fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée de la décision du tribunal de police.
Z X a interjeté appel contre A Y et la caisse primaire d’assurance maladie de l’ensemble des chefs de cette ordonnance par déclaration du 25 juillet 2019.
Z X a interjeté appel des mêmes chefs contre la société Axa par déclaration du 26 juillet 2019.
Les instances ont été jointes par avis en date du 6 août 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions responsives et récapitulatives transmises au greffe par RPVA le 6 février 2020, Z X demande à la cour de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu les pièces,
— Réformer l’ordonnance rendue par le Tribunal de grande instance de PERIGUEUX le 18 juillet 2019
Par conséquent,
— Dire et juger recevables et bien fondées les demandes de Monsieur X
— Ordonner une mesure d’expertise médicale
— Désigner tel expert qu’il plaira à la Cour, proche du domicile de Monsieur X, avec missions habituelles notamment :
1°) examiner la victime, décrire les lésions qu’elle impute aux faits dont elle a été victime, indiquer après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués ; préciser si ces lésions sont bien en relation directe et certaine avec les violences,
2°) déterminer la durée de l’incapacité temporaire de travail en indiquant si elle a été totale ou si une reprise partielle est intervenue, dans ce cas en préciser les conditions ou la durée.
3°) fixer la date de consolidation des blessures,
4°) dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifer une indemnisation au titre de la douleur et éventuellement du préjudice esthétique en le qualifiant de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important,
5°) dire si du fait des lésions constatées initialement, il existe une atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions et, dans l’affirmative, après en avoir précisé les éléments, chiffrer le taux de déficit physiologique résultant, au jour de l’examen de la différence entre la capacité antérieure, dont le cas échéant les anomalies devront être discutées et évaluées, et la capacité actuelle,
6°) dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou amélioration ; dans l’affirmative, fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé.
7°) dire, si malgré son incapacité permanente, la victime est au plan médical physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures ou autrement l’activité qu’elle exerçait lors des violences ;
8°) et plus spécialement dire que l’expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix et qu’il en sera référé à Monsieur le Président.
— Dire que l’expert communiquera aux parties un pré-rapport en leur laissant un délai suffisant
pour formuler des observations
— Condarnner Monsieur Y A à faire l’avance des frais d’expertise.
— Condamner Monsieur Y A à Monsieur X la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Monsieur Y A sera condamné aux entiers dépens.
L’appelant fait valoir que ses demandes ne se heurtent pas à l’autorité de la chose jugée tirée de la décision pénale puisque le fondement juridique est différent. Il poursuit en effet la condamnation de A Y sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Aux termes de leurs dernières conclusions no 2 transmises au greffe par RPVA le 27 janvier 2020, la compagnie d’assurance AXA France IARD et A Y demandent à la cour de :
Vu l’autorité de la chose jugée par le jugement du 19 octobre 2018,
Vu les pièces du demandeur,
A titre principal :
— Confirmer en tout point l’Ordonnance de référé rendue le 18 juillet 2019 ;
A titre subsidiaire :
— Donner acte à Monsieur Y et à la Cie AXA de ce qu’ils s’en rapportent à justice sur le bienfondé de cette demande d’expertise et l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 du CPC ;
En tout état de cause :
— Débouter Monsieur X de ses demandes au titre des frais d’expertise, des frais irrépétibles et des dépens.
— Laisser à la charge de Monsieur X les frais irrépétibles en le condamnant à 3.000 €, si la demande d’expertise est rejetée.
Les intimés opposent à la demande l’autorité de la chose jugée au pénal. En tout état de cause, ils invoquent l’absence de preuves qui permettraient d’imputer une faute à A Y.
La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant ont été signifiées à personne respectivement le 22 août 2019 et le 10 février 2020 à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine, qui n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé à l’ordonnance déférée et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Au visa de l’article 905 du code de procédure civile, l’affaire a fait l’objet le 14 août 2019 d’une ordonnance de fixation à bref délai à l’audience du 17 février 2020, date à laquelle elle a été renvoyée au 14 septembre 2020 à cause d’une grève des avocats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 480, alinéa premier, du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a dès son prononcé l’autorité de chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
En l’espèce, le tribunal de police a, par jugement définitif du 19 octobre 2018, renvoyé des fins de la poursuite A Y, qui était poursuivi pour avoir à Valoljoulx, en Dordogne, le 15 août 2018, exercé volontairement des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours, en l’espèce avoir bousculé et provoqué
la chute de Z X, ceci ayant entraîné des blessures superficielles, faits prévus par l’article R. 625-1, alinéa premier, du code pénal et réprimés par l’article R. 625-1, alinéas 1 et 2, du code pénal. Le tribunal a déclaré recevable la constitution de partie civile de Z X et l’a débouté de ses demandes compte tenu de la relaxe du prévenu. La partie civile sollicitait le renvoi sur intérêts civils, une expertise médicale, la somme de 1 500 euros en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale, ainsi qu’une provision de 1 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Seules les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l’action publique ont au civil autorité à l’égard de tous (Cass. ch. mixte, 10 oct. 2008, no 04-16.174). En principe, la chose jugée au pénal ne s’impose au juge civil que lorsqu’il statue au fond et non en référé, en raison du caractère provisoire des décisions prises en référé. En application de l’article 482 du code de procédure civile, le jugement qui ordonne une mesure d’instruction ou une mesure provisoire n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée. Il s’ensuit qu’en l’espèce, l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal de police de Périgueux en date du 19 octobre 2018 ne fait pas obstacle à l’introduction d’une demande d’expertise devant le juge des référés, qui sera donc déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Z X sollicite l’organisation d’une expertise médicale en vue d’agir en responsabilité contre A Y aux fins de réparation des dommages consécutifs à sa chute du 15 août 2018. Il entend rechercher sur le fondement de l’article 1240 du code civil la responsabilité de A Y, auquel il reproche un acte involontaire consistant à lui avoir posé la main derrière le cou pour lui donner une impulsion de marche.
Il est de principe que l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s’attache à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur l’existence du fait qui forme la base commune de l’action civile et de l’action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité de celui à qui le fait est imputé.
En l’espèce, le tribunal de police a motivé comme suit la relaxe de A Y :
« S’il est établi que Z X a fait une chute au sol entraînant des plaies légères au menton et au genou droit, la cause de cette chute n’est pas établie et il n’est pas démontré que A Y ait commis un acte de violence volontaire sur la personne de Z X et ce dernier décrit d’ailleurs l’action de A Y comme une impulsion.
« Or, en l’espèce, Z X avait pénétré de nuit sans invitation sur la propriété de D Y et refusait de la quitter, de sorte qu’il n’était pas illégitime que A Y lui demande de quitter les lieux, pose la main sur son cou ou son dos et lui donne une impulsion sans violence afin de le raccompagner vers la sortie.
« Ainsi, il résulte des débats de l’audience et des pièces versées à la procédure que ni l’élément matériel de l’infraction de violences volontaires ni son élément moral ne sont caractérisés, de sorte qu’il convient de relaxer A Y de ce chef. »
Aussi, la relaxe de A Y du chef de violences volontaires étant motivée tant par le défaut de l’élément intentionnel de l’infraction que par l’impossibilité de qualifier d’acte de
violence l’action de A Y, elle ne fait pas obstacle à l’exercice devant le juge civil d’une action indemnitaire fondée sur une faute non intentionnelle consistant à poser la main sur le cou ou le dos de Z X et à lui donner une impulsion sans violence, faute qui diffère de la faute pénale poursuivie.
Au regard de ces faits et de la réalité des blessures de Z X, celui-ci justifie qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du différend qui l’oppose aux intimés.
L’ordonnance déférée sera réformée de ce chef et la demande en expertise judiciaire accueillie, aux frais avancés de l’appelant, demandeur à la preuve.
Par application des dispositions de l’article 964-2 du code de procédure civile, le contrôle de la mesure sera confiée au juge chargé de cette mission au tribunal judiciaire de Périgueux (anciennement tribunal de grande instance)
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante (Civ. 2e, 10 fév. 2011, 10-11.774). L’organisation d’une mesure d’instruction ne préjugeant pas de l’issue du litige au fond, chaque partie supportera la charge des dépens par elle exposés.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à condamnation à ce titre.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
Infirme l’ordonnance ;
Statuant de nouveau,
Déclare Z X recevable en sa demande ;
Ordonne une expertise et désigne pour y procéder M. A E, Village médical, […], […], tél. : 05 53 06 01 48, port. : 06 80 03 24 86, courriel : ch.lecorre@wanadoo.fr, qui a pour mission de :
1o Prendre connaissance du dossier et de tous documents médicaux utiles recueillis tant auprès de la victime que de tous tiers détenteurs.
2o Examiner Z X, décrire les lésions causées par les faits du 15 août 2018, indiquer les traitements appliqués, leur évolution, leur état actuel et un éventuel état antérieur en précisant son incidence.
3o Indiquer la date de consolidation.
4o Pour la phase avant consolidation :
' décrire les éléments de préjudice fonctionnel temporaire, en précisant si la victime a subi une ou des périodes d’incapacité temporaire totale ou partielle.
' dire les souffrances endurées évaluées dans un échelle de 1 à 7 et dire s’il a existé un préjudice esthétique temporaire.
5o Pour la phase après consolidation :
' décrire les éléments de déficit fonctionnel permanent entraînant une limitation d’activité ou un retentissement sur la vie personnelle, en chiffrer le taux.
' dire s’il existe un retentissement professionnel.
' dire si des traitements ou soins futurs sont à prévoir.
' dire si les lésions entraînent un préjudice esthétique permanent.
' dire en quoi les séquelles diminuent l’agrément de la vie.
6o Donner son avis sur tous autres chefs de préjudice qui seraient invoqués par la victime.
7o Prendre en compte les observations des parties.
Dit que l’expert devra remplir personnellement la mission qui lui a été confiée, et préciser dans son rapport qu’il a adressé un exemplaire de celui-ci aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Dit qu’il devra convoquer les parties et leurs défenseurs, prendre connaissance des documents de la cause nécessaires à l’accomplissement de sa mission et prendre en considération les observations et réclamations des parties, préciser la suite qui leur aura été donnée et lorsqu’elles seront écrites, les joindre à son avis ;
Dit que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, demeure et profession, ainsi que s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles ;
Invite l’expert à établir un état prévisionnel du coût de l’expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dès le commencement de sa mission, ou au plus tard dans le mois suivant la première réunion d’expertise ;
Dit que dans les 5 mois du dépôt de la provision, l’expert devra adresser aux parties et à leurs avocats respectifs un pré-rapport en leur impartissant un délai de 2 mois pour y répondre et qu’il devra déposer son rapport définitif au greffe du tribunal judiciaire de Périgueux en double exemplaire un mois plus tard ;
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
Dit que Z X devra consigner au greffe du tribunal judiciaire de Périgueux, ce avant le 12 décembre 2020, la somme de 1 200 euros à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Dit que faute par Z X d’avoir consigné cette somme ou d’avoir fourni des explications au juge chargé du contrôle des expertises sur le défaut de consignation dans le délai prescrit, la décision ordonnant l’expertise deviendra caduque ;
Dit que la mesure d’expertise sera effectuée sous le contrôle du juge des référés du tribunal judiciaire de Périgueux, à qui il sera référé en cas de difficultés et qui pourra notamment pourvoir au remplacement de l’expert en cas de refus ou d’empêchement ;
Dit que l’expert devra transmettre, avec son rapport, en vue de la taxation, sa note de frais et honoraires au juge chargé du contrôle et aux parties qui devront transmettre leurs éventuelles critiques à ce juge dans le délai de quinze jours à compter de la réception de cette note de frais et d’honoraires ;
Laisse à la charge de chaque partie les dépens de première instance et d’appel par elle exposés ;
Dit et juge n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Béatrice PATRIE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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