Infirmation partielle 13 août 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. civ., 13 août 2020, n° 16/00117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 16/00117 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 6 octobre 2015, N° 58-24;14/00025 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N°
282
KS
----------------
Copies exécutoires
délivrées a :
— Me CE,
— Me M aisonnier,
— Me Quinquis,
— Me Bourion,
le 13.08.2020.
Copies authentiques
délivrées a :
— M. J AD,
— Mme AE AF,
— Mme AG AH,
— Mme AI AJ,
— M. AK E,
— M. le Commissaire du
Gouvernement,
— La Polynésie française,
— M. X,
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
— Expropriation -
Audience du 13 août 2020
RG 16/00117 ;
Décision déférée a la Cour : jugement n° 58 – 24, rg 14/00025 du
Juge de l’Expropriation du Tribunal Civil de Première Instance de
Papeete du 6 octobre 2015 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal de l’Expropriation sous le n° 28 le 16 avril 2016, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d’appel le 18 avril 2016 ;
Appelant :
M. S V, demeurant à […]
98726 ;
Représenté par Me CD CE, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
1 – M. J AD, demeurant à […] ;
Non comparant ;
2 – Mme AE W épouse Y, […] ;
Non comparante ;
3 – Mme AG AH, […] ;
Non comparante ;
4 – Mme AL AJ, demeurant à […]
montagne […] ;
Non Comparante ;
5 – Mme CA CM V épouse Z, […]
— […] ;
6 – Mme AM V épouse A, demeurant à […], […]
Punaauia ;
7 – Mme AL CN V, demeurant à […]
[…] ;
8 – M. AN V, demeurant […] ;
9 – M. AO V, demeurant à […]
Peata, […] ;
10 – M. AP V, demeurant à […] ;
11 – Mme CC CT-CU V ;
12 – Mme AQ V, demeurant à […]
[…] ;
13 – Mme AR V épouse B, demeurant à
[…] montagne Tavararo, […] ;
14 – M. AS V, demeurant […] ;
Les n° 5 à 14 représentés par Me CK CL, avocat au
barreau de Papeete ;
9 – Mme AT I épouse C ;
Non comparante ;
10 – M. AK E, demeurant […], […] ; ayant droit de Tevaearairitiura, agissant en son nom personnel et pour le compte des personnes qui suivent, suivant procuration :
— Mme AU AV épouse \/D, née le […] à Papeete,
— M. CO CP AB, né le […] à Papeete,
— Mme AW AB, née le […] à Papeete,
— Mme AX AB, née le […] à Papeete,
— Mme AY AB veuve E, née le […] à Papeete,
— M. CQ-CR CS, né le […] à Bayonne,
— M. AZ BA, né le […] à Papeete,
— Mme F veuve G, née le […] à Huahine,
— Mme BB I épouse H, née le […] à
\/airao,
— Mme BC BA, né le […] à Papeete,
— Mme I épouse J, née le […] à Afaahiti,
— Mme BD I, née le […] à Paea,
— Mme BE BF, née le […] à Papeete,
— Mme BG I épouse K, née le […] à Makatea,
— Mme BH I épouse L, née […] à
Papeete,
— Mme BI I, née le […] à Afaahiti,
— M. BJ I, né le […] à Papeete,
— M. BK I, né le […] a Moruroa,
— Mme BL BM, née le […] à Marokau,
— M. BN BO, né le […] à Papeete,
— Mme BP BQ épouse M, née le […] à Afaahiti,
— M. BR BQ, né le […] à Afaahiti,
— M. BS BQ, né le […] à Papeete,
— Mme BT BU, née le […] à Papeete,
— Mme BV I epouse MAI, née le […] à Huahine,
— Mme AD I épouse C, née le […] à
Pirae ;
Non comparant ;
Mme AD BX épouse N ;
Non comparante ;
Mme BY AA, demeurant à […]
— 98718 ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me BS
QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;
Mme AU AV ;
Non comparant ;
Mme AG AV ;
Non comparant ;
Mme BZ AB veuve O, née le […] à Punaauia, mise sous tutelle par jugement n° 62-48 du 18 février 2010 désignant |'Association Tutelger, décédée le […]
à Faa’a ;
Ayant pour avocat la Selarl Polyavocats, représentée par Me CI
CJ, avocat au barreau de Papeete, déconstitué en cours
d’instance ;
M. le Commissaire du Gouvernement près la juridiction de l’expropriation statuant en matière de fixation des indemnités, Division Gestion du Domaine, […] ;
Ayant conclu ;
— La Polynésie française, prise en la personne de son Président,
[…] ;
Ayant conclu ;
M. le X aux Biens et Sucessions U, […]
Papeete ;
Ayant conclu ;
Mme AD BO épouse P, née le […] à
Afaahiti, de nationalité française, retraitée, demeurant à […]
côté montagne quartier Apuarii ;
Mme AE W épouse Y, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […]
montagne ;
Ayant pour avocat la Selarl Mana\/ocat, représentée par Me Dominique BOURION, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 12 mai 2020 ;
Composition de la Cour :
La cause a ete debattue et plaidee en audience publique 18 juin 2020, devant M. RlPOLL, conseiller faisant fonction de président, Mme Q et M. R, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt par défaut ;
Prononce publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de
la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de
procedure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Faits, procédure et prétentions :
Dans le cadre de la maîtrise des terrains nécessaires à l’aménagement de la route traversière de l’île de Tahiti, accès dans la vallée de Vaihiria a Mataiea, commune de Teva l Uta, la Polynésie française a poursuivi l’acquisition de plusieurs parcelles de terres dont une parcelle de 3.202 m2 détachée de la terre AM, cadastrée […], propriété des ayants-droit de Nuupure a MAIURI, nécessaire à la réalisation du projet.
L’arrêté n°1637/CM portant déclaration d’utilité publique est en date
du 25 octobre 2011, l’ordonnance d’expropriation n°22 est en date
du 23 avril 2014.
La Polynésie française a proposé de fixer l’indemnisation sur la base de 5.700 francs pacifiques le m2, soit une indemnité totale de 18.251.400 francs pacifiques.
Le commissaire du gouvernement a conclu à une indemnité principale de 6.000 francs pacifiques le m2 outre une indemnité de
remploi correspondante 15 % du montant de l’indemnité principale.
Les expropriés ont sollicité une indemnisation comprise entre 10.000 francs pacifiques et 12.000 francs pacifiques le m2.
Par courrier au ministère de équipement, M. S V a sollicité en outre l’indemnisation de la perte de ses deux maisons pour une somme de 15.000.000 francs pacifiques chacune.
Les expropriés ont également demandé à être indemnisés de nombreuses plantations et clôtures à reprendre du fait de l’expropriation.
Par requête en date du 30 septembre 2014, le Juge de l’expropriation a été saisi aux fins de fixation des indemnités d’expropriation.
Le procès verbal de transport sur les lieux a été dressé le 20 octobre 2014.
Devant le Juge de l’expropriation, M. S V a maintenu sa
demande d’être indemnisé pour deux maisons à hauteur de 15.000.000 francs pacifiques chacune. La Polynésie française a versé un devis pour une construction d’une maison clé en main. Elle
a proposé de verser la somme de 7.345.000 francs pacifiques pour
chacune des deux maisons de M. S V. Elle s’en est rapportée sur le montant portant sur les espèces végétales et le remplacement des clôtures sollicités par les autres indivisaires.
Par jugement n°58-24 en date du 6 octobre 2015, le Juge de l’Expropriation a dit :
— Constate l’incompétence du juge de l’expropriation pour définir les
limites de propriété entre la terre AM et la terreTUPAIMOMOA,
— Fixe les indemnités dues par la Polynésie française aux ayants droit de Nuupure a MAIURI au titre de l’expropriation d’une parcelle
de 3.202 m2, détachée de la terre AM, cadastrée section LA
n°41, située a Mataiea Commune de Teva I Uta comme suit :
— au titre de l’indemnité principale à la somme de 19.212.000 FCP,
— au titre de l’indemnité de remploi a la somme de 2.881.800 FCP,
— Fixe les indemnités accessoires dues par la Polynésie française
à :
— M. S V a la somme totale de 14.690.060 FCP,
— M. AP V e la somme totale de 4.154.000 FCP,
M. AN V à la somme totale de 5.121.000 FCP,
Mme CA V à la somme totale de 3.489.000 FCP,
M. AO V à la somme totale de 1.691.500 FCP,
Mme AR V à la somme totale de 830.500 FCP,
Mme AM V à la somme totale de 1.014.600 FCP,
Mme AL CB à la somrre totale de 676.500 FCP,
Mme CC V à la somme totale de 1.019.500 FCP.
Par déclaration orale auprès du greffier, secrétaire de la juridiction
de l’expropriation, en date du 15 avril 2015, Maître CD CE, conseil de M. S V, a interjeté appel du jugement n°58-24
en date du 6 octobre 2015 du Juge de l’Expropriation.
Aux termes de ses conclusions (de son mémoire) enregistrées au
greffe dela Cour le 13 juin 2016, auxquelles il y a lieu de se reporter
pour un plus ample expose des moyens et des prétentions, M. S
V indique faire appel du jugement sur la fixation de l’indemnité accessoire a la somme de 14.690.000 FCP correspon-
dant à deux maisons d’habitation, soit la somme de 7.345.000 FCP
par maison. ll soutient qu’il est propriétaire de trois maisons d’habitation, la troisième maison ayant bénéficie d’un permis de construire. ll demande à la Cour de lui allouer la somme de 7.345.000 FCP au titre de la troisième maison. ll sollicite également
de se voir allouée la somme de 5.000.000 FCP pour les arbres fruitiers et à celle de 1.500.000 FCP pour les plantes ornementales.
ll demande en conséquence a la Cour de fixer les indemnités accessoires dues par la Polynésie française a M. S V à
la somme totale de 28.535.000 FCP.
En son mémoire déposé au greffe de la Cour d’appel le 13 juillet 2016, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, La Polynésie française, en la personne de son Président, M. CF CG, souligne que par
lettre du 27 juin 2014, Maître CD CE, représentant M. S V, avait proposé a la Polynésie française d’indemniser son
client pour deux maisons d’habitation situées sur l’emprise expropriée à hauteur d’un montant de 15 millions de FCP chacune.
La collectivité rappelle ainsi que M. S V a lui-même déclaré avoir deux maisons d’habitation sur la parcelle expropriée et a proposé l’indemnisation de la perte de ses deux maisons pour
une somme de 15.000.000 FCP chacune. Elle soutient que, des lors, M. S V était tenu par l’offre qu’il avait formulée. La Polynésie française s’en remet à la sagesse de la Cour sur la demande d’indemnisation des clôtures et espèces végétales.
La Polynesie française demande a la Cour de bien vouloir :
— Rejeter les écritures de M. S V aussi bien en fait qu’en
droit ;
— Laisser les entiers dépens à la charge de ce dernier.
Aux termes de leurs écritures déposées au greffe de la Cour le 10
mars 2017, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample
exposé des moyens et des prétentions, Mme AD I épouse P et Mme AE W épouse Y, appelées
en cause et ayant Me Dominique BOURION pour avocat, demandent à la Cour de :
— Réformer le jugement querellé en ce qu’il a fixé le prix au mètre
carré des terres dont s’agit à 6 000 FCP.
— Dire que le prix au mètre carré desdites terre sera fixé entre 10 à
12 000 FCP le mètre carré.
— Donner acte aux concluantes de leurs réserves sur les limites desdites terres sur lesquelles il semble y avoir des erreurs.
Aux termes de ses écritures déposées au greffe de la Cour le 10 mars 2017, auxquelles Il convient de se référer pour un plus ample
exposé des moyens et des prétentions, Mme CH AA, ayant pour avocat la Selarl Jurispol (Me QUINQUIS), souhaite voir fixé le
montant au mètre carré de l’indemnité principale à la somme de 8.000 francs pacifiques. Elle demande à la Cour de :
— Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a fait droit, en son principe, à la demande d’indemnité principale et de remploi due aux
ayants-droit de Nuupure a MAIURI,
— Décerner acte à Mme CH AA de son appel incident,
— Fixer l’indemnité principale à un montant de 25.616.000 FCP,
— Fixer l’indemnité de remploi à un montant de 3.842.400 FCP,
— Décerner acte à Mme BY AA de ce qu’elle s’en rapporte à
justice pour le surplus.
Aux termes de ses écritures déposées au greffe de la Cour le 21 juin 2017, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme BZ AB épouse O, placée sous tutelle par jugement rendu par le Tribunal de Première Instance de Papeete – Service de la Protection des majeurs – le 18 février 2010 (Minute n°62-48) et représentée par
l’association Tutelger, gérant de tutelle, ayant pour avocat la Selarl
Polyavocats, prise en la personne de Maîtres T et CI CJ, demande à la Cour de :
— Constater que l’exposante est ayant-droit de Nuupure a MAIURI,
Vu les articles L13-13 et L13-14 du Code de l’expropriation de la
Polynésie française,
— Voir porter le prix de l’indemnisation principale d’expropriation à
38.424.000 FCP, soit 12.000 FCP le mètre carré.
Mme BZ AB épouse O est décédée le […].
Le X aux biens et successions U a retrouvé ses ayants
droit et demande sa mise hors de cause.
Malgré injonction, les ayants-droit de Mme BZ AB épouse O n’ont pas été appelés en la cause. Leurs intérêts sont
communs avec ceux des autres expropriés quant au montant à fixer
pour l’indemnité principale.
Aux termes de leurs écritures déposées au greffe de la Cour le 30
juin 2017, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme CA CM V épouse Z, Mme AM V épouse A, Mme AL CN V, M. AN V, M. AO V, M. AP V, Mme CC CT-CU V, Mme AQ V, Mme AR V épouse B et M. AS V (les
consorts V, ayant pour avocat Maître CK CL, forment appel incident. Ils demandent à la Cour de :
— Prendre acte que les concluants acceptent la décision querellée en
ce qui concerne les indemnités accessoires qui leur ont été allouées,
Pour le surplus.
— Prendre acte de leur appel incident du chef de la fixation du prix du
m2 exproprié,
— Les recevoir de ce chef,
— Réformer le jugement entrepris de ce chef,
Par suite,
— Débouter la Polynésie française de sa demande tendant à voir maintenir à 6.000 FCP le M2 le prix du foncier,
— Fixer comme demandé par l’Association Tutelger le prix du mètre
carré exproprié à 12.000 FCP,
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses écritures déposées au greffe de la Cour le 30 juin 2017 et le 14 septembre 2017, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions. La Polynésie française souligne que, en ses écritures du 21 octobre
2014 qu’elle produit, le Commissaire du gouvernement conclue à une indemnité principale de 6.000 FCP le mètre carré pour la parcelle expropriée, soit une valeur proche de celle arrêtée par la commission des évaluations immobilières (C.E.l.), qui en sa séance
du 12 décembre 2013, avait donné son avis consultatif sur la valeur
vénale des emprises à exproprier, nécessaires à l’aménagement de
l’accès dans la vallée de Vaihiria à Mataiea, en retenant le prix de 5.700 FCP le mètre carré, cette décision tenant compte de la banque de données des transactions immobilières tenue par la direction des affaires foncières sur la commune associée de Mataiea. La Polynésie française soutient que l’indemnité prononcée
par jugement du 6 octobre 2015 par le Tribunal civil de première instance de Papeete est objectivement justifiée et ne saurait être utilement contestée par les parties adverses.
La Polynésie française demande a la Cour de :
— Lui adjuger de plus fort le bénéfice de ses précédentes écritures;
Au surplus,
— Rejeter les prétentions de Mmes I, W, AA et AB comme infondées aussi bien en fait qu’en droit.
La clôture de la procédure a été ordonnée par ordonnance en date
du12 mai 2020 pour l’affaire être fixée à l’audience de la Cour du 18 juin 2020.En l’état l’affaire a été mise en délibéré au 13 août 2020.
Motifs :
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes des articles D. 13-47 et D. 13-49 du code l’expropriation
applicable en Polynésie française, l’appel est interjeté par les parties
ou par le commissaire du Gouvernement dans le délai de quinze jours a compter de la notification du jugement, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de
réception adressé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision.
Il peut l’être également par déclaration faite audit secrétariat et dont
il est dressé procès-verbal.
L’appelant doit, à peine de déchéance, déposer ou adresser son mémoire et les documents qu’il entend produire au secrétariat de la
chambre dans un délai de 2 mois à dater de l’appel.
En l’espèce, les parties ne s’opposent pas sur la régularité de leurs
appels respectifs. La Cour dit l’appel régulier et le déclare recevable.
Sur l’indemnité d’expropriation :
Aux termes des articles L. 13-13 et L. 13-14 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique applicable à la Polynésie
française, les indemnités allouées doivent couvrir l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain, causé par l’expropriation. La juridiction fixe le montant des indemnités d’après la consistance des
biens à la date de l’ordonnance portant transfert de propriété. Toutefois, les améliorations de toute nature, telles que constructions, plantations, installations diverses, acqusitions de marchandises, qui auraient été faites à l’immeuble, à l’industrie ou au fonds de commerce, même antérieurement à l’ordonnance d’expropriation, ne donnent lieu à aucune indemnité si, en raison de l’époque à laquelle ces améliorations ont eu lieu, ou de toutes autres circonstances, il apparaît qu’elles ont été faites dans le but d’obtenir une indemnité plus élevée. Sont présumées faites dans ce but, sauf preuve contraire, les améliorations postérieures à l’ouverture de l’enquête prévue à l’article L. 11-1.
En cas d’expropriation survenant au cours de l’occupation d’un immeuble réquisitionné, il n’est pas non plus tenu compte des modifications apportées aux biens par l’Etat.
En l’espèce, le permis de construire produit par M. S V pour justifier de sa demande d’indemnisation pour une troisième maison est en date du 6 juin 2016, soit très postérieurement à l’ordonnance d’expropriation. Ainsi, outre que M. S V était tenu par l’offre qu’il avait formulée au temps de la proposition
et en première instance, il ne peut pas être indemnisé pour cette construction. ll est par contre constant que les plantations dont il demande à être indemnisé sont bien plus anciennes et la Polynésie française s’en rapporte sur ce point. Il y a donc lieu de faire droit à
sa demande sur ce point et de fixer l’indemnité accessoire de ce chef à la somme de 6.500.000 francs pacifiques.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer le jugement du Juge de l’expropriation n°58-24 en date du 6 octobre 2015 en ce qu’il a fixé
l’indemnité accessoire due par la Polynésie française à M. S V à la somme de 14.690.000 francs pacifiques et, statuant
de nouveau, la Cour fixe l’indemnité accessoire due par la Polynésie
française à M. S V à la somme de 21.190.000 francs pacifiques.
L’indemnité d’expropriation, qui doit réparer le préjudice matériel, direct et certain causé par la dépossession d’un immeuble, doit étre
calculée de façon à permettre à l’exproprié d’acquérir un bien identique à celui dont il est privé. Il s’ensuit que l’indemnité doit refléter le prix de biens comparables sur le marché immobilier à la
date du jugement de première instance, en fonction de la consistance des biens à la date de référence. De même, la juridiction de l’expropriation apprécie souverainement l’indemnité d’expropriation due en fonction des éléments de comparaison apparaissant les plus appropriés qui lui sont soumis.
En l’espèce, il résulte des éléments fournis par le Commissaire du
Gouvernement près la juridiction de l’expropriation, en son rapport
en date du 21 octobre 2014 que la moyenne des 26 ventes réalisées entre 2009 et 2014 sur la
commune de Mataiea s’établit à 10 675 F/m2. La Cour dit que c’est cette valeur moyenne qui doit être retenue pour fixer l’indemnité principale et non la somme de 6.000 francs pacifiques proposée par le Commissaire du Gouvernement sans que celui-ci n’ait expliqué pourquoi il ne retenait pas la valeur moyenne en sa proposition.
En conséquence, l’indemnité d’expropriation doit étre fixée à hauteur de 10.675 francs pacifiques du m2. Il y a donc lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a fixé les indemnités dues par la Polynésie
française aux ayants droit de Nuupure a MAIURI au titre de l’expropriation d’une parcelle de 3.202 m2, détachée de la terre AM, cadastrée […], située à Mataiea Commune de Teva I Uta comme suit :
— au titre de I’indemnité principale à la somme de 19.212.000 FCP,
— au titre de l’indemnité de remploi à la somme de 2.881.800 FCP;
Statuant de nouveau, la Cour fixe les indemnités dues par la Polynésie française aux ayants droit de Nuupure a MAIURI au titre
de l’expropriation d’une parcelle de 3.202 m2, détachée de la terre
AM, cadastrée […], située à Mataiea Commune de Teva I Uta comme suit :
— au titre de l’indemnité principale à la somme de 34.181.350 FCP,
— au titre de l’indemnité de remploi à la somme de 5.127.202 FCP.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise a dispositions, publiquement, par défaut,
en matiere d’expropriation et en dernier ressort ;
DÉCLARE l’appel recevable,
METS hors de cause le X aux Biens et Successions U ;
INFIRME le jugement du Juge de l’expropriation de Papeete, n°58-24 en date du 6 octobre 2015, en ce qu’iI a fixé l’indemnité accessoire due par la Polynésie française à M. S V à la
somme de 14.690.000 francs pacifiques ;
NFIRME le jugement du Juge de l’expropriation de Papeete, n°58-24 en date du 6 octobre 2015, en ce qu’il a fixé les indemnités
dues par la Polynésie française aux ayants droit de Nuupure a MAIURI au titre de l’expropriation d’une parcellle de 3.202 m2, détachée de la terre AM, cadastrée […], située à
Mataiea Commune de Teva I Uta comme suit :
— au titre de l’indemnité principale à la somme de 19.212.000 FCP,
— au titre de l’indemnité de remploi à la somme de 2.881.800 FCP;
CONFIRME le jugement du Juge de l’expropriation de Papeete, n°58-24 en date du 6 octobre 2015, en ses autres dispositions ;
Et statuant à nouveau :
FIXE les indemnités dues par la Polynésie française aux ayants droit de Nuupure a MAIURI au titre de l’expropriation d’une parcelle de 3.202 m2, détachée de la terre AM, cadastrée […] située à Mataiea Commune de Teva I Uta comme suit :
— au titre de l’indemnité principale à la somme de 34.181.350 FCP,
— au titre de l’indemnité de remploi à la somme de 5.127.202 FCP;
FIXE l’indemnité accessoire due par la Polynésie française à M. S V à la somme de 21.190.000 francs pacifiques ;
DIT que l’expropriant supportera la charge des dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 13 août 2020.
Le Greffier, Le Président,
Signé : M. SUHAS-TEVERO Signé : G. RIPOLL
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