Confirmation 16 mars 2021
Cassation 7 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 16 mars 2021, n° 18/02253 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 18/02253 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albertville, 12 octobre 2018, N° 16/00740 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AF/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 16 Mars 2021
N° RG 18/02253 – N° Portalis DBVY-V-B7C-GDGL
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance d’ALBERTVILLE en date du 12 Octobre 2018, RG 16/00740
Appelants
M. E X, demeurant […]
SCI DELAMAR dont le siège social est situé […]
Représentés par Me Christian FORQUIN, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimé
Syndicat des copropriétaires LES VALMONTS DE VAL CENIS, représenté par son syndic en exercice la société LAGRANGE SYNDIC IMMOBILIER, dont le siège social est situé […]
Représenté par Me H K, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE
Représenté par Me Christian BEER, avocat plaidant au barreau de PARIS
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 16 novembre 2020 avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— M. E FICAGNA, Président,
— Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller, qui a procédé au rapport,
— Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI Delamar, dont M. E X est le gérant, est propriétaire de lots dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé les […], à Lanslebourg Mont-Cenis (Savoie).
Cet ensemble immobilier de 176 appartements est exploité en résidence de tourisme depuis sa construction achevée fin novembre 2004. Son exploitation commerciale a été confiée initialement à la société Rhode Tourisme, et a débuté en janvier 2005.
La société Rhode Tourisme a été placée sous sauvegarde de justice le 24 mars 2009. L’exploitation de la résidence a ensuite été confiée à la société les […], filiale de la société Quiétude Evasion, à compter du 1er mai 2009. Cet exploitant a toutefois été lui-même placé en liquidation judiciaire dès le 13 octobre 2009 et les 176 baux commerciaux consentis par les copropriétaires ont été résolus.
L’avantage fiscal lié au statut de résidence de tourisme étant conditionné par la poursuite de l’exploitation, une partie des copropriétaires a créé une association dénommée ACRVVC, afin de rechercher un nouvel exploitant.
La société Privilège Hôtels & Resorts a ainsi repris la gestion de la résidence à compter du 1er décembre 2009. Toutefois 29 copropriétaires, dont la SCI Delamar, ont refusé de signer le nouveau bail proposé.
Ce désaccord a conduit à des dissensions au sein de la copropriété entre le groupe de copropriétaires qui a accepté la reprise par la société Privilège Hôtels & Resorts, et le groupe, minoritaire, qui préconisait une autre solution.
Des incidents répétés de paiement des charges de copropriété ont également obéré les finances du syndicat des copropriétaires, et par une ordonnance rendue le 12 mars 2013, le président du tribunal de grande instance d’Albertville a désigné M. E G en qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires les […].
Une assemblée générale s’est tenue le 8 juin 2013 lors de laquelle la société Confiance Immobilier a été désignée en qualité de syndic. Cette assemblée générale a été contestée par la SCI Delamar devant le tribunal de grande instance d’Albertville, lequel, par jugement du 16 mai 2019, a rejeté toutes ses demandes.
Dès le 15 octobre 2013, le président du tribunal d’Albertville a désigné Me L-M en qualité d’administrateur provisoire pour une durée de neuf mois, et ce à la requête du syndic en exercice. La mission confiée à l’administrateur provisoire était d’exercer les pouvoirs de l’assemblée générale et du syndic, et de rétablir les comptes de la copropriété.
À compter du 1er janvier 2015, la société Smas Tourisme est devenue le nouvel exploitant de la résidence, puis, le 1er juillet 2015, Me L-M a désigné la société Lagrange Syndic Immobilier (LSI) en qualité de syndic de la copropriété.
Depuis l’année 2009, la SCI Delamar a contesté toutes les assemblées générales des copropriétaires, induisant la poursuite d’une douzaine de procédures judiciaires devant le tribunal d’Albertville, et certaines en appel devant la présente cour.
Par acte délivré le 14 avril 2016, la SCI Delamar et M. X ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble les […] devant le tribunal de grande instance d’Albertville aux fins d’annulation de la nomination d’un administrateur provisoire, d’une assemblée générale tenue le 18 décembre 2015, outre l’allocation de dommages et intérêts.
Le moyen principal invoqué à l’appui de l’annulation demandée se réfère au vice du consentement subi par les copropriétaires lors de la désignation de la société LSI en qualité de syndic par Me L-M, alors que cette société a des intérêts communs avec la société Smas Tourisme, exploitante de la résidence. La SCI Delamar et M. X ont également soulevé divers moyens de
nullité tirés d’irrégularités qui affecteraient l’assemblée générale contestée.
Le syndicat des copropriétaires s’est opposé aux demandes, en contestant toute irrégularité de l’assemblée générale du 18 décembre 2015, ainsi que l’existence d’un quelconque conflit d’intérêt entre l’exploitant de la résidence et le syndic, tous deux filiales du groupe Lagrange. Le syndicat des copropriétaires a formé une demande reconventionnelle en paiement de la somme de 20'000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par jugement contradictoire rendu le 12 octobre 2018, le tribunal de grande instance d’Albertville a :
• débouté la SCI Delamar et M. X de l’ensemble de leurs demandes,
• débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble les […] de sa demande de dommages et intérêts,
• condamné in solidum la SCI Delamar et M. X à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamné in solidum la SCI Delamar et M. X au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de Me Paul Salvisberg, avocat au barreau d’Albertville.
Par déclaration du 30 novembre 2018, la SCI Delamar et M. X ont interjeté appel de cette décision.
La SCI Delamar et M. X ont saisit le conseiller de la mise en état :
— d’une demande tendant au prononcé d’un sursis à statuer au fond dans l’attente d’une décision définitive sur une plainte pénale pour tentative d’extorsion déposée au parquet du tribunal de Paris et dans l’attente d’une décision définitive sur la plainte pénale pour faux et usage de faux déposée au parquet d’Albertville,
— d’une demande de communication de diverses pièces par le syndicat des copropriétaires.
Par ordonnance rendue le 24 octobre 2019, le conseiller de la mise en état a :
• débouté M. X et la SCI Delamar de leur demande de communication de pièces et de sursis à statuer, ainsi que de leurs demandes accessoires,
• débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence les […] de sa demande de dommages et intérêts,
• condamné in solidum M. X et la SCI Delamar à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’incident, avec distraction de ceux-ci au profit de Me Salvisberg avocat au barreau d’Albertville.
Par conclusions n° 1 «d’incident de faux, de sursis à clôturer et à statuer», notifiées le 23 septembre 2020, la SCI Delamar et M. X ont demandé que:
— soit ordonné l’examen de l’attestation du 2 octobre 2019 produite par le syndicat afin d’en déterminer l’exactitude ou la fausseté,
— soit jugé le cas échéant que l’attestation du 2 octobre 2019 est un faux intellectuel quant à ce qu’elle
atteste l’absence de lien de subordination et/ou de préposition entre M. H Y et la société LSI,
— soit jugé en conséquence que la pièce adverse numéro 54 doit être écartée du débat,
— le sursis à statuer soit ordonné, dans l’attente du traitement d’une plainte pénale en cours depuis le 20 janvier 2020 enregistrée au parquet de Grenoble,
— le syndicat soit condamné à payer in solidum (sic) au concluant la somme de 4000 € titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les intérêts capitalisés,
— le syndicat soit condamné aux dépens de cet incident, avec distraction profit de Me Forquin.
En considération de l’ordonnance déjà rendue par le conseiller de la mise en état le 24 octobre 2019, il n’a pas été statué sur ces conclusions avant la clôture de l’affaire.
L’affaire a été clôturée à la date du 5 novembre 2020 et renvoyée à l’audience du 16 novembre 2020, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 19 janvier 2021. Par message du 18 janvier 2021, la cour a sollicité la communication du procès-verbal de l’assemblée générale du 18 décembre 2015, absente du dossier déposé par les appelants, bien que figurant sur le bordereau de communication de pièces. Le délibéré a été prorogé à la date de ce jour dans l’attente de la production de cette pièce.
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Par conclusions n° 6, notifiées le 4 novembre 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la SCI Delamar et M. X demandent en dernier lieu à la cour de :
Avant-dire droit,
• ordonner au syndicat, à M. H Y, à M. I J, et à la société de syndic Lagrange, la communication sous forme de copie de tous les contrats de travail et/ou d’entreprise, et tous les contrats de mandat exercés par M. H Y au sein des différentes sociétés du groupe Lagrange, certifiés sincères et conformes par le commissaire aux comptes de la société LSI, ainsi que l’organigramme du groupe Lagrange et de chacune des sociétés qui le composent, ainsi que de tous contrats donnant mission à M. Y notamment d’intervenir aux assemblées générales de la copropriété, en particulier celles des 18 décembre 2015 et 17 juin 2019, et d’assurer la gestion de cette procédure judiciaire différente concernant le syndicat, sous astreinte de 250 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, à la charge in solidum du syndicat, de M. H Y, de M. I J, et de la société de syndic Lagrange,
• ordonner la production aux débats par le syndicat de l’intégralité de son registre spécial des assemblées visé à l’article 17 du décret du 17 mars 1967,
• désigner tel expert avec pour mission de se faire remettre tous documents et entendre tout sachant aux fins de déterminer la date et l’heure effective de réception par la société LSI des trois pouvoirs litigieux Faiche, Falinower-Marchand et Septvant,
Vu l’article 299 du code de procédure civile
• juger que l’attestation du 2 octobre 2019 produite aux débats par le syndicat sous le n° 54 est un faux intellectuel, en ce qu’elle atteste l’absence de lien de subordination et/ou de préposition entre M. H Y et la société de syndic Lagrange, à l’examen de cette
pièce avec celles produites par les appelants, ou tout autre que la cour estimera utile de se faire produire aux débats, afin d’en déterminer l’exactitude ou la fausseté intellectuelle,
• juger en conséquence que le syndicat ne peut se prévaloir de sa pièce adverse numéro 54 et qu’elle doit être écartée du débat,
Au fond,
Vu les articles 22, 24, 25, 29-1, 30 et 42 de la loi du 10 juillet 1965 portant statut de la copropriété,
Vu les articles 9, 10, 11 et 13 du décret du 17 mars 1967,
Vu les articles 1109, 1116, 1117, 1382 et 1353 du code civil dans leur rédaction à l’époque des faits,
• dire la SCI Delamar et M. X recevables et fondés en leur appel,
• infirmer le jugement déféré, sauf en ce qu’il a débouté le syndicat de sa demande de dommages et intérêts,
Statuant de nouveau,
• juger irrégulier et invalide le contrat de syndic Lagrange au 1er juillet 2015 et le déclarer nul et nul d’effets,
• juger irrégulière, invalide, sans date certaine et non exécutoire la désignation de la société LSI par l’administrateur provisoire le 29 juin 2015 au poste de syndic à compter du 1er juillet 2015 et la déclarer nulle et nulle d’effets,
• en conséquence, prononcer l’annulation de l’assemblée générale du 18 décembre 2015 du syndicat des copropriétaires de l’immeuble les […] organisée et convoquée par la société LSI,
Dans tous les cas, et même après annulation de l’assemblée générale du 18 décembre 2015 pour défaut de qualité de la société LSI qu’il a organisée et convoquée,
• juger irrégulier le procès-verbal d’assemblée du 18 décembre 2015,
• juger irrégulière la feuille de présence de l’assemblée du 18 décembre 2015,
• juger irrégulière la participation au scrutin du préposé du syndic, M. Y, comme mandataire de huit copropriétaires,
• juger que c’est par un abus de majorité que l’assemblée générale a confié un mandat de syndic à la société LSI en adoptant la résolution numéro 6,
En conséquence, et vu en outre les nombreuses autres irrégularités dont est entachée la tenue de l’assemblée générale du 18 décembre 2015,
• prononcer en toute hypothèse l’annulation de l’assemblée générale du 18 décembre 2015 ainsi que toutes les résolutions prises au cours de celle-ci,
• prononcer en toute hypothèse l’annulation des résolutions 1 à 21 auxquelles ont irrégulièrement participé des mandataires ne pouvant légalement ou conventionnellement recevoir toutes les délégations de droit de vote dont ils ont fait usage, savoir Messieurs
Y (en représentation des copropriétaires Dermont, Levrat, Galut, Bolognesi, Z, Lejamtel, Caputo et Follet), Chapel (en représentation du copropriétaire Deffay), Jouannais (en représentation du copropriétaire Gerra), C (en représentation du copropriétaire Defonte), Monot (en représentation des copropriétaires Guillaume, SCI Jas Nègre et Kotori), Faye (en représentation des copropriétaires Richardson et Tanne), Pourrias (en représentation du copropriétaire SCI Les Palines), Rageau (en représentation du copropriétaire Vergnaud), Renucci (en représentation des copropriétaires Le Ster et Marguin), A (en représentation du copropriétaire Mokthari) et D (en représentation des copropriétaires APS et Morvan),
• prononcer en tout état de cause l’annulation des résolutions n° 1, 4, 5, 6, 8 et 9 de l’assemblée générale du 18 décembre 2015,
• juger que le refus non motivé d’installation d’une boîte à lettre normalisée durant les périodes de présence de la SCI Delamar et de son gérant M. X dans l’un de ces appartements de la résidence constitue un abus de droit du syndicat,
• condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier les […] à verser à chacun des demandeurs, la SCI Delamar d’une part et M. X d’autre part, la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par cet abus de droit, eu égard aux difficultés et préjudices qui en ont d’ores et déjà résultés, avec intérêts légaux à compter de l’assignation du 14 avril 2016,
• autoriser la SCI Delamar à installer à ses frais devant son appartement une boîte à lettres durant ces périodes d’occupation, aux conditions éventuelles que la cour voudra bien fixer,
• juger que le refus non motivé d’installation d’un câble informatique Ethernet reliant deux appartements privés pour inter-communiquer par Internet ou par téléphone, constitue un abus de droit du syndicat,
• autoriser la SCI Delamar et les propriétaires de l’appartement F 12 à installer à leurs frais entre leurs deux appartements un câble informatique Ethernet permettant l’échange de données numériques et téléphoniques, sans qu’il n’affecte l’aspect extérieur de l’immeuble ni ne porte atteinte à la jouissance des autres parties privatives ou communes,
• condamner le syndicat des copropriétaires à verser à chacun des demandeurs, la SCI Delamar d’une part et M. X d’autre part, la somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi par cet abus de droit, eu égard aux difficultés et préjudices qui en ont d’ores et déjà résultés, avec intérêts légaux à compter de l’assignation du 14 avril 2016,
• condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 30'000 € à chacun des appelants à titre de dommages et intérêts pour le préjudice, notamment moral, qu’il leur a causé en faisant consciemment usage d’une fausse attestation et pièce numéro 54 établie spécialement pour faire échec de manière déloyale à leurs prétentions légitimes, et les exposer à des risques et conséquences financières illégitimes,
• condamner le syndicat des copropriétaires au paiement à chacun des appelants d’une somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier qu’il leur a causé en faisant consciemment usage d’une fausse attestation et pièce n° 54 pour obtenir une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans l’ordonnance du 24 octobre 2019, outre une somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier résultant du débouté de leurs demandes d’indemnisation de leurs frais irrépétibles devant le conseiller de la mise en état, causée par l’usage de cette fausse attestation,
• condamner le syndicat des copropriétaires à verser à chacun des demandeurs, la SCI Delamar d’une part et M. X d’autre part, la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour leurs frais irrépétibles de première instance, avec intérêts légaux à compter de l’assignation du 14 avril 2016,
• condamner le syndicat des copropriétaires à verser à chacun des demandeurs la somme de 10'000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour leurs frais irrépétibles d’appel, avec intérêts légaux à compter de la présente demande du 27 février 2019,
• débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes, fins et conclusions,
• juger que toute année d’intérêts échus portera elle-même intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
• juger que la SCI Delamar sera dispensée de participer au paiement de tous frais, honoraires, dépens et condamnations en relation avec le présent litige, qui ont été, sont ou seront supportés par le syndicat des copropriétaires,
• condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de Me Forquin en application de l’article 699 du code de procédure civile.
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Par conclusions notifiées le 26 octobre 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, le syndicat des copropriétaires de la résidence les […] demande en dernier lieu à la cour de :
Vu la loi 65-557 du 10 juillet 1965, le décret du 17 mars 1967, la jurisprudence en la matière, le règlement de copropriété de la résidence les […], les articles 32-1, 564, 699 et 700 du code de procédure civile,
• confirmer le jugement déféré et débouter la SCI Delamar et M. X de leurs demandes relatives aux nullités de l’assemblée générale du 18 décembre 2015,
• rejeter pour irrecevabilité soulevée d’office les demandes nouvelles présentées pour la première fois en cause d’appel par la SCI Delamar et M. X,
• réformer le jugement en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande d’indemnisation des préjudices subis et en conséquence :
— condamner la SCI Delamar et M. X à supporter seuls, les charges de copropriété afférente à cette procédure, tant en première instance qu’en appel,
— condamner in solidum la SCI Delamar et M. X au paiement d’une amende civile, à hauteur de 10'000 € pour procédure abusive,
— condamner in solidum la SCI Delamar et M. X à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 30'000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
• condamner in solidum la SCI Delamar et M. X à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence les […] la somme de 10'000 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamner la SCI Delamar et M. X aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me H K, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS ET DÉCISION
La cour est contrainte de souligner que le dossier déposé par les appelants est très difficilement exploitable en ce que les pièces produites, au nombre de 140 selon le bordereau de communication de pièces, sont agrafées selon une logique qui lui échappe, ou pas du tout agrafées pour certaines comportant plusieurs pages, l’ordre du bordereau n’étant manifestement pas respecté, et la numérotation très partielle, de sorte qu’il est impossible de vérifier que toutes les pièces figurant au dossier des appelants ont été effectivement communiquées.
Pour sa décision, la cour ne s’appuiera donc que sur les seules pièces dont il est certain que le syndicat des copropriétaires a pu prendre connaissance.
1/ Sur les demandes liminaires des appelants
La SCI et M. X demandent à la cour, avant dire droit, d’enjoindre au syndicat des copropriétaires de produire diverses pièces relatives aux contrats de travail de personnes dont les appelants prétendent qu’ils sont salariés du syndic.
Toutefois, cette demande n’est étayée par aucun moyen de nature à éclairer l’utilité de telles pièces pour la solution du litige, alors qu’il oppose les appelants au syndicat des copropriétaires et non au syndic lui-même.
Au demeurant, la demande, telle qu’elle est formulée, est pour partie manifestement irrecevable comme dirigée à l’encontre de personnes qui ne sont pas parties à l’instance.
En outre, elle a d’ores et déjà été rejetée par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 24 octobre 2019.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à cette demande, ni de désigner un expert.
Les appelants entendent par ailleurs soulever un «incident de faux» concernant une attestation établie le 2 octobre 2019 qui constituerait un «faux intellectuel».
Toutefois, les dispositions des articles 287 à 295 et 299 du code de procédure civile ne concernent que l’incident de faux en écriture d’un acte sous seing privé. Il n’est pas ici prétendu que l’écriture de l’attestation litigieuse serait fausse, mais seulement que ce qui y est dit serait inexact.
Or une attestation est rédigée sous la seule responsabilité de celui qui l’établit, à charge pour les parties de rapporter la preuve de l’exactitude ou de l’inexactitude de ce qui y est rapporté. Chaque attestation est appréciée au regard de l’ensemble des autres pièces du dossier.
Ici force est de constater que les appelants ne produisent aucun document de nature à étayer leurs affirmations. En effet, s’il résulte de la production de diverses pièces que M. Y exerce des fonctions de directeur juridique au sein du groupe Lagrange, cette qualité ne le rend pas pour autant préposé ni subordonné du syndic la société LSI. La fausseté de l’attestation n’est donc pas démontrée.
Aucun incident de faux n’est donc recevable et les appelants seront déboutés de leur demande de sursis à statuer.
Il n’y a pas lieu d’écarter la pièce n° 54 du syndicat des copropriétaires, faute pour les appelants de justifier en quoi celle-ci devrait l’être.
Aussi, toutes les demandes des appelants se rapportant à l’allégation de faux seront rejetées.
Il convient encore de rejeter la demande de sursis à statuer, laquelle n’est étayée par aucun moyen pertinent, et alors qu’il n’est pas justifié des suites données à la plainte déposée au tribunal de Grenoble le 3 décembre 2019.
2/ Sur la validité de la désignation du syndic par l’administrateur provisoire
La SCI Delamar et M. X soutiennent que la désignation de la société LSI en qualité de syndic serait irrégulière, et que le contrat serait lui-même illégal, de sorte que la société LSI n’avait pas le pouvoir de convoquer l’assemblée générale litigieuse.
Toutefois, Me L-M a été désigné administrateur provisoire de la copropriété par ordonnance du 15 octobre 2013, dans le cadre des dispositions de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965, relatives aux copropriétés en difficulté. La mission qui lui a alors été confiée par cette décision lui transférait, comme il est prévu par la loi, tous les pouvoirs du syndic et de l’assemblée générale des copropriétaires, sauf ceux prévus par les a) et b) de l’article 26 de la loi.
Me L-M avait donc le pouvoir de désigner lui-même le syndic, ce qu’il a fait après avoir demandé l’avis écrit des copropriétaires, avis majoritairement exprimés pour la désignation de la société LSI.
Quant à l’irrégularité invoquée par les appelants de la tenue du registre spécial des assemblées générales, sur lequel devrait figurer la décision de l’administrateur provisoire, aucune disposition ne sanctionne son absence de tenue par une nullité des décisions. Tout au plus pourrait-il s’agit d’une cause d’engagement de la responsabilité du syndic, si l’irrégularité de tenue du registre causait un préjudice, ce qui n’est pas l’objet du présent litige.
La mention de la durée du contrat de syndic n’est pas non plus prévue à peine de nullité, puisque la loi prévoit qu’à défaut de terme précis la durée du mandant ne peut excéder trois ans (article 28 du décret du 17 mars 1967).
Par ailleurs, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte expressément que le premier juge a écarté tout dol prétendument subi par les copropriétaires à l’occasion de la désignation du syndic, la SCI Delamar et M. X étant de surcroît irrecevables à invoquer le dol subi par d’autres copropriétaires.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de nullité de la désignation du syndic et la demande de nullité de l’assemblée générale fondée sur l’absence de pouvoir de la société LSI de convoquer l’assemblée générale.
2/ Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 18 décembre 2015
Les appelants entendent obtenir l’annulation de cette assemblée générale en invoquant tout d’abord l’irrégularité du procès-verbal quant aux personnes présentes et représentées.
Toutefois, l’examen comparé du procès-verbal de l’assemblée générale critiquée et de la feuille de présence ne révèle pas d’incohérence concernant les noms cités par les appelants, particulièrement il y a parfaite concordance entre les deux documents quant à la représentation de M. B par son épouse, les copropriétaires C et D sont quant à eux notés présents, de sorte que le moyen est inopérant.
La SCI Delamar et M. X invoquent ensuite l’irrégularité de la désignation du président de séance.
Toutefois, Mme C a bien été élue à la majorité prévue, et c’est en vain que les appelants prétendent que Mme B aurait été évincée, alors que celle-ci indique expressément que Mme C a été régulièrement élue (pièce n° 130 des appelants). Le moyen est donc inopérant.
Ils invoquent encore l’irrégularité des feuilles de présence et le rejet de certains pouvoirs.
Toutefois, les pouvoirs écartés lors de l’assemblée générale du 18 décembre 2015 sont, selon le procès-verbal, parvenus après le début de l’assemblée générale. C’est à juste titre et par des motifs que la cour adopte expressément que le tribunal a retenu que la SCI Delamar et M. X ne rapportent pas la preuve contraire, de sorte qu’aucune irrégularité n’est établie de ce chef.
En outre, les copropriétaires concernés n’ont pas contesté la validité de l’assemblée générale. Or seuls les copropriétaires qui ont donné mandat peuvent se prévaloir de l’utilisation irrégulière de celui-ci.
La SCI Delamar et M. X ne sont donc pas recevables à invoquer l’absence de signature de certains pouvoirs.
Quant à la feuille de présence, c’est en vain qu’ils se prévalent de l’absence de certaines mentions qui ne sont en rien prévues à peine de nullité (mention du domicile du mandataire notamment).
Il est soutenu que M. Y, qui a utilisé des pouvoirs adressés en blanc, serait un préposé ou un subordonné du syndic et donc que sa participation au vote entacherait l’assemblée générale de nullité.
Toutefois, à la date de l’assemblée générale du 18 décembre 2015, M. Y était directeur juridique de la société Traveland Resorts MDV et directeur administratif et financier de la société Lagrange Patrimoine Conseil, qui appartiennent, comme la société LSI, au groupe Lagrange.
Ces fonctions au sein de sociétés distinctes ne permettent pas de retenir qu’il ait eu un lien de subordination avec le syndic, les appelants ne rapportant pas la preuve d’instructions qui lui auraient été données quant aux votes à exprimer, ni qu’il aurait été présenté comme le conseil juridique du syndic.
Les pièces produites par les appelants qui permettraient de retenir que M. Y est investi de prérogatives au sein de la société LSI sont toutes très postérieures à l’assemblée générale litigieuse du 18 décembre 2015, et même pour la plupart datées de l’année 2019, et ne peuvent donc être prises en compte.
Aussi c’est à juste titre et par des motifs que la cour adopte expressément que le premier juge a écarté ce moyen est qui inopérant.
La SCI Delamar et M. X invoquent ensuite des abus de majorité qui auraient été commis, les copropriétaires bailleurs de la société Smas Tourisme ayant tous voté dans un sens favorable à l’exploitant.
Toutefois les explications des appelants sur ce point sont particulièrement confuses et il n’est aucunement démontré une quelconque collusion entre les copropriétaires bailleurs de l’exploitant et celui-ci dans l’intention de nuire aux copropriétaires non bailleurs. A les suivre, toute décision votée dans un sens contraire à leurs propres intérêts serait illicite, et la minorité devrait l’emporter, ce qui est contraire à toutes les règles de fonctionnement d’une copropriété.
Le moyen n’est donc pas sérieux.
Il est encore soutenu que M. D, porteur de pouvoirs, aurait représenté plus de 5 % des tantièmes de la copropriété, en violation des dispositions de l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965.
Toutefois, c’est par des motifs pertinents que la cour approuve que le tribunal a retenu que les mandants ont eux-même prévu le transfert du pouvoir donné à M. D à un autre participant dans l’hypothèse où leur mandataire ne pourrait les représenter, ce qui a été fait. M. D n’a donc pas voté avec plus de 5 % des tantièmes et le moyen est inopérant.
La régularité de la convocation à l’assemblée générale du 18 décembre 2015 est également contestée en ce qu’elle ne comporterait pas de mention quant à la consultation des pièces comptables en violation des dispositions de l’article 9 du décret du 17 mars 1967 dans sa rédaction alors applicable.
Toutefois sur ce point la SCI Delamar et M. X ne prouvent pas que cette absence de mention leur ait causé un quelconque grief, ni qu’ils auraient été empêchés de consulter les pièces comptables, alors que l’assemblée générale litigieuse n’avait même pas pour objet l’approbation des comptes de l’exercice précédent.
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte expressément que le tribunal a rejeté ce moyen inopérant.
3/ Sur certaines résolutions soumises à l’assemblée générale du 18 décembre 2015
Le syndicat des copropriétaires soutient que les demandes en nullité du retrait des résolutions n° 14 et 19, et de nullité de la résolution n° 6 sont irrecevables comme nouvelles en appel en application de l’article 564 du code de procédure civile.
Toutefois, ces demandes en nullité de résolutions particulières tendent aux mêmes fins que l’action en nullité de l’ensemble de l’assemblée générale, de sorte qu’elles sont recevables conformément aux dispositions de l’article 565 du code de procédure civile.
La SCI Delamar et M. X soutiennent que le retrait du vote des résolutions n° 14 et 19, pourtant inscrites à l’ordre du jour serait illicite.
Toutefois, la résolution n° 14 (portant sur l’accès en ligne des documents dématérialisés) n’a fait l’objet d’aucun vote, de sorte que son annulation n’a aucun sens. Le procès-verbal d’assemblée générale précise que l’assemblée générale a décidé de retirer cette résolution de l’ordre du jour pour la reporter à une prochaine assemblée générale. En l’absence de décision, aucune nullité ne peut être encourue.
La résolution n° 19, qui avait pour objet la remise en état de parties communes dégradées par les propriétaires des appartements E12 et F12, n’a fait l’objet d’aucun vote, de sorte que, là encore, en l’absence de décision aucune nullité ne peut être prononcée.
D’une manière générale, il convient de rappeler que seules les décisions prises par l’assemblée générale, qu’elles soient positives ou négatives, sont susceptibles d’annulation. Une non-décision n’est pas attaquable en elle-même.
La SCI Delamar et M. X demandent également l’annulation de la résolution n° 6 qui a validé le contrat de syndic de la société LSI.
Ils invoquent un abus de majorité mais sans le caractériser, ce moyen doit être rejeté comme il l’a déjà été ci-dessus.
Ils invoquent ensuite une incohérence entre la durée du mandat qui figure dans le contrat (3 ans) et celle mentionnée dans la résolution (24 mois). Toutefois, ils n’expliquent pas en quoi cette différence serait de nature à entacher la résolution de nullité. En effet, la durée du contrat sera celle qui a été votée par l’assemblée générale et non celle qui figure au contrat. La résolution n’encourt donc aucune
nullité.
Les appelants soutiennent encore que la résolution n° 17 serait irrégulière, toutefois les moyens développés de ce chef (page 39 des conclusions) sont sans aucun rapport avec le contenu de cette résolution telle qu’elle ressort du procès-verbal de l’assemblée générale, laquelle a fait l’objet d’un vote dont l’irrégularité n’est pas démontrée.
La même résolution n° 17 fait l’objet d’autres développements (pages 41 et 42 des conclusions), et, tout comme celle de la résolution n° 18, sa régularité a été justement examinée par le tribunal, et il n’est toujours démontré ni abus de majorité, ni rupture d’égalité entre les copropriétaires. C’est donc à juste titre que le tribunal a rejeté cette demande et celles, accessoires, d’autorisation d’installation d’une boîte aux lettres et de dommages et intérêts.
Enfin, la résolution n° 19 a encore été justement examinée et aucun motif d’irrégularité n’est plus établi en appel qu’en première instance.
La résolution n° 20 a bien été soumise au vote et il n’est pas démontré par les appelants que l’information donnée par le syndic concernant cette résolution serait fausse, ni quel texte interdirait une telle information. Aucun motif de nullité n’est établi.
Il résulte de ce qui précède que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a rejeté toutes les demandes de la SCI Delamar et de M. X.
4/ Sur la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires
En application de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 3.000 € sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, il résulte des éléments produits que la SCI Delamar et M. X contestent de manière systématique toutes les assemblées générales de la copropriété, dans le seul but de s’opposer aux décisions prises par la majorité des copropriétaires avec lesquels ils sont en désaccord quant à l’exploitation de la résidence de tourisme. La multiplicité des procédures génère un coût considérable pour le syndicat des copropriétaires dont les finances sont déjà fragiles puisqu’il a fait l’objet de la désignation d’un administrateur provisoire dans le cadre du dispositif à destination des copropriétés en difficulté.
L’intention de la SCI Delamar, et surtout de M. X, qui ne justifie d’ailleurs pas être lui-même copropriétaire, en engageant la présente instance est manifestement de mettre en difficulté la gestion de la copropriété pour obtenir en définitive la révocation du syndic qu’ils estiment, à tort, être illégitime.
Cette attitude a causé un préjudice certain au syndicat des copropriétaires, distinct des simples frais de procédure engagés, qui sera justement indemnisé par l’allocation d’une somme de 5.000 € qui sera mise à la charge in solidum des appelants.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas la condamnation des appelants à une amende civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires la totalité des frais exposés, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel.
La SCI Delamar et M. X, qui succombent à titre principal, supporteront les entiers dépens avec, pour ceux d’appel, distraction au profit de Me H K, avocat, en application de l’article
699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Albertville le 12 octobre 2018 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déclare recevables les demandes formées par la SCI Delamar et M. E X tendant à voir prononcer l’annulation des résolutions n° 6, 14 et 19 de l’assemblée générale des copropriétaires de la résidence Les […] du 18 décembre 2015,
Au fond, déboute la SCI Delamar et M. E X de ces demandes nouvelles,
Condamne in solidum la SCI Delamar et M. E X à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les […] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Dit n’y avoir lieu à amende civile,
Condamne in solidum la SCI Delamar et M. E X à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence les […] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la SCI Delamar et M. E X aux entiers dépens avec, pour ceux d’appel, distraction au profit de Me H K, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 16 mars 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par E FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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