Confirmation 4 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des etrangers, 4 mars 2022, n° 22/00779 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 22/00779 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 2 mars 2022 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 22/00779 – N° Portalis DBV2-V-B7G-JAUM
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 04 MARS 2022
Nous, Bruno LE BECACHEL, Président de chambre à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la Première Présidente de ladite cour pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Jean-François GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du PREFET DE LA DE SEINE-MARITIME en date du 27 février 2022 portant obligation de quitter le territoire français pour
Monsieur F G
né le […] à RRESHEN
de nationalité Française ;
Vu l’arrêté du PREFET DE LA DE SEINE-MARITIME en date du 27 février 2022 de placement en rétention administrative de Monsieur F G ayant pris effet le 27 février 2022 à 16 heures 35 ;
Vu la requête du PREFET DE LA DE SEINE-MARITIME tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur F G ;
Vu l’ordonnance rendue le 02 Mars 2022 à 15 heures 05 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Monsieur F G régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 01 mars 2022 à 16 heures 35 jusqu’au 29 mars 2022 à la même heure ;
Vu l’appel interjeté par Monsieur F G, parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 03 mars 2022 à 14 heures 22 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
- aux services de Monsieur le Directeur du centre de rétention d’Oissel,
- à l’intéressé,
- au PREFET DE LA DE SEINE-MARITIME,
- à Me Nejla BERRADIA, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
- à Madame H I interprète en langue albanaise ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de OISSEL
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur F G ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence, de Madame H I interprète en langue albanaise , expert assermenté, M. X représentant PREFET DE LA DE SEINE-MARITIME et en l’absence du ministère public
Vu la comparution de Monsieur F G par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de OISSEL
Me Nejla BERRADIA, avocat au barreau de ROUEN étant présent au Palais de Justice
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
Décision : Prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
Il résulte de la procédure que F G a été placé en garde à vue le 27 février 2022, et a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire national, il a également été placé en rétention administrative le même jour.
Il a comparu le 2 mars 2022 devant le juge des libertés et de la détention de Rouen qui a fait droit à la demande du préfet de la Seine Maritime de prolongation de la rétention administrative de l’intéressé.
M F G a fait appel de cette décision. Il fait développer par son avocat au soutien de son appel les mêmes moyens que ceux soulevés devant le juge des libertés et de la détention et repris en son acte d’appel soit:
- le caractère tardif de l’information du procureur de la République de son placement en garde a vue,
- le recours injustifié à un interprétariat téléphonique
- l’absence de fondement de la prolongation de sa rétention administrative
Il sollicite la réformation de l’ordonnance entreprise et son assignation à résidence;
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par Monsieur F G à l’encontre de l’ordonnance rendue le 02 Mars 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur l’avis de garde à vue au procureur de la République
Il est soutenu que l’avis donné au procureur de la République du placement en garde à vue de l’intéressé, donné au à 9h37 pour un placement en garde à vue à 8h50 serait tardif au sens des dispositions de l’article 63 du code de procédure pénale , aux termes duquel cet avis doit être donné dès le début de la garde à vue.
En l’espèce F G a été placé en garde à vue le 27 février 2022 à 8h50, à 8h55, le brigadier de police Mickael LEPILLER avisait le procureur de la République du Havre, en la personne de M J Y, procureur adjoint du placement en garde à vue de l’intéressé. M Y lui demandait de le tenir informé, ce qui sera fait notamment à 9h37. ( pièce 28 du PV2022/37)
Il en résulte que le procureur de la République a été immédiatement informé du placement en garde à vue de l’intéressé et que le moyen est donc infondé.
Sur le recours à un interprétariat téléphonique
En application de l’article 706-71 alinéa 7 du code de procédure pénale, en cas de nécessité résultant pour un interprète de l’impossibilité de se déplacer, il peut être recouru à un moyen de communication.
Il apparaît en l’espèce que l’intéressé a été entendu au cours de sa garde à vue avec l’assistance d’un interprète en Albanais par téléphone, après que les 6 interprètes en Albanais inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rouen, soit n’aient pas répondu à l’appel ( Mme Z, Mme A, Mme B, Mme C) soit aient répondu ne pas être disponibles ( Mme D, Mme C) conduisant ainsi l’officier de police judiciaire à faire appel à un interprète inscrit sur la liste de la cour d’appel de Paris, Mme E laquelle demeurant à Nogent sur Marne indiquait qu’elle ne pouvait se déplacer en raison de son éloignement.
Ces diligences ont été consigné en procédure . ( pièce 29 du PV2022/37 ).
Le recours à un interprétariat téléphonique est parfaitement justifié en l’espèce, le moyen infondé sera rejeté.
Sur l’assignation à résidence
Bien que disposant d’un passeport, F G ne présente aucune garantie de représentation, il a été interpellé alors qu’il voulait s’embarquer vers la Grande Bretagne si bien qu’il est fortement à craindre que de nouveau libre de ses mouvements il se soustrait à l’obligation de quitter le territoire national prise à son encontre.
Seule sa rétention administrative permet d’assurer l’effectivité de la mesure d’éloignement.
L’ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur F G à l’encontre de l’ordonnance rendue le 02 Mars 2022à 15 heures 05 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Monsieur F G régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours ;
Confirmons la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 04 Mars 2022 à 11h05
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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