Irrecevabilité 19 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. civ., 19 mars 2020, n° 18/00112 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 18/00112 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 11 mai 2016, N° 316;14/00933 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
N°
125
ED
--------------
Copies exécutoires
délivrées à :
— Me Dubois,
— Me Jannot,
Le 14.04.2020.
Copie authentique
délivrée à :
— Me Quinquis,
le 14.04.2020.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 19 mars 2020
RG 18/00112 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 316, rg 14/00933 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 11 mai 2016 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 23 mars 2018 ;
Appelants :
M. Z A ou X, né le […] à Toulouse, de nationalité française, demeurant à […] ;
Mme B A ou X, née le […], de nationalité française, demeurant à […];
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me François QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;
Intimées :
La Sci Mo Nui, immatriculée au Rcs de D sous le […], dont le siège social est sis à […], Espace Jardin-Fontaine avenue Z Goubet France, agissant poursuites et
diligences de sa gérante ;
Non comparante, assignée en l’étude d’huissier Rudolf et C D, le 3 mai 2018 ;
La Sci Poetinui, immatriculé au Rcs de Papeete sous le n° 05354C, agissant poursuites et diligences de son gérant E F, dont le siège social est sis […] ;
Ayant pour avocat la Selarl Fenuavocats, représentée par Me Vincent DUBOIS, avocat au barreau de Papeete ;
La Pléiade, Sa au capital de 7 037 410 euros, inscrite au Rcs de Bar-le-Duc sous le […], dont le siège social est avenue Z Goubert, Espace Jardin Fontaine de Thierville-sur-Meuse, venant aux droits de la Sas Mo Nui ayant été inscrite au Rcs d’Antibes sous le n° 487 605 636, siège social 31 chemin Sainte Pétronille – 06800 Cagnes-sur-mer, représentée par sa présidente : Mme G-H I ;
Représentée par Me Olivier JANNOT, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 29 novembre 2019 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 19 décembre 2019, devant Mme LEVY, conseiller faisant fonction de président, Mme Y et M. GELPI, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme LEVY, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Faits :
Par acte sous seing privé du 28 octobre 2006, la société civile Immobilière Mo Nui (la Sci Mo Nui) consentait à Z X et à son épouse, B X, un bail à usage d’habitation tacitement renouvelable d’un appartement et d’un emplacement de parking, constituant les lots 7 et 40 de la résidence Hibiscus, située à Punaauia, moyennant un loyer mensuel de 118.265 FCP et une provision sur charge de 5.000 FCP par mois pour une durée de 6 années à compter du 1er novembre 2006.
Un commandement de payer avec rappel de la clause résolutoire leur était délivré le 10 janvier 2013 pour non paiement d’une somme de 360.000 FCP représentant le montant des loyers impayés des mois de septembre à décembre 2012.
Par acte notarié du 31 juillet 2013, la Sci Mo Nui cédait à la Sci Poetinui les différents lots de la
résidence Hibiscus et notamment les lots 7 et 40 loués par les époux X. La Sa Pleiade intervenait à l’acte.
Procédure et prétentions des parties :
Par requête enregistrée le 9 décembre 2014 et assignation délivrée le même jour, la Sci Mo Nui demandait au tribunal de première instance de Papeete de condamner les époux X à lui payer la somme de 1.765.000 FCP au titre de loyers impayés.
Par jugement rendu le 11 mai 2016, le tribunal de première instance de Papeete':
— Déclarait recevable l’intervention volontaire de la SCI Poetinui,
— Rejetait les fins de non recevoir soulevées par les époux X tirées du défaut de qualité à agir de la Sci Mo Nui et de la SCI Poetinui,
— Constatait le désistement de la Sci Mo Nui à l’audience,
— Les condamnait à verser à la Sci Poetinui a la somme de 810.000 FCP au titre des loyers impayés.
Par acte d’huissier du 20 juin 2016, le jugement était signifié à personne par la Sci Mo Nui à Z X et B X.
Par requête enregistrée le 23 mars 2018 et assignation délivrée les 4 et 5 avril 2018, les époux X formaient appel de ce jugement et demandait à la cour de':
— Déclarer recevable leur appel,
— Infirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il a constaté le désistement de la Sci Mo Nui et statuant à nouveau,
— A titre principal, déclarer irrecevables les demandes de la Sci Poetinui pour défaut de qualité à agir,
— A titre subsidiaire, dire que la Sci Poetinui n’a pas respecté ses obligations et qu’ils sont fondés à soulever l’exception d’inexécution du contrat synallagmatique de bail et retenir le paiement des loyers tant que la bailleresse n’aura pas respecté ses obligations.
Par conclusions récapitulatives reçues le 31 juillet 2019, ils formulent les mêmes demandes sauf à voir dire irrecevables les demandes :
— de la Sci Poetinui, sur le fondement de l’article 349 du code de procédure de la Polynésie française, comme étant nouvelles en cause d’appel,
— des sociétés La Pleaide et Poetinui, sur le fondement de l’article 18 du même code, faute de production de leurs extraits Kbis.
Par conclusions récapitulatives reçues le 16 mai 2019, la Sa Pleiade demande à la cour de':
— Lui donner acte de son intervention,
— Constater qu’elle vient aux droits de la Sci Mo Nui,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a constaté le désistement de la Sci Mo Nui et rejeté ses demandes en paiement d’arriérés et charges et statuant à nouveau de ce chef, condamner les époux X à
lui payer la somme de 1.335.915 FCP au titre des loyers et charges impayés de septembre 2012 à juillet 2013.
Par conclusions récapitulatives reçues le 3 août 2018, la Sci Poetinui demande à la cour de':
1° A titre principal':
— Débouter les époux X de leur requête d’appel irrecevable, l’appel étant tardif comme formé hors délai,
— Les condamner solidairement à une amende civile de 100.000 FCP, pour appel abusif et dilatoire, sur le fondement de l’article 1er du code de procédure de la Polynésie française,
2° A titre subsidiaire,
— Débouter les époux X de leurs demandes et les condamner solidairement à la même amende civile,
— Les condamner solidairement au paiement d’une somme de 5.490.000 FCP au titre des loyers impayés pour la période courant du mois d’août 2013 au mois d’août 2018, à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter du jugement déféré, pour la somme de 810.000 FCP et capitalisation des intérêts échus, à compter du 12 mai 2017, en application de l’article 1343-2 du nouveau code civil et avec intérêts au taux légal sur la somme différentielle de 4.680.000 FCP,
3° Y ajoutant,
— Condamner solidairement les époux X au paiement d’une somme de 500.000 FCP à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— Prononcer la résolution judiciaire du bail consenti aux époux X en raison de leurs manquements et du non paiement des loyers,
— Ordonner leur expulsion sous astreinte de 50.000 FCP par jour passé le délai d’un mois suivant la signification de l’arrêt.
La clôture a été ordonnée le 29 novembre 2019 et l’audience fixée le 19 décembre 2019.
A l’audience de plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2020 et prorogée au 19 mars 2020.
Sur la recevabilité de l’appel :
Il résulte des articles 336 et 337 du code de procédure de la Polynésie française que l’appel doit etre formé contre un jugement contradictoire dans le délai de 2 mois francs à compter de la signification, si la personne à laquelle il est signifié demeure à Tahiti.
Le jugement dont appel a été signifié aux époux X, domiciliés à Tahiti, par acte d’huissier du 20 juin 2016 délivré à personne, à la requête de la société Mo Nui.
L’article 43 du code de procédure de la Polynésie française exige, pour que les irrégularités d’exploits soient causes de nullité, qu’il soit justifié qu’elles ont porté une atteinte certaine aux intérêts de la partie qui les invoque.
En l’espèce, il résulte de l’extrait Kbis produit par les époux X délivré le 9 octobre 2016 que
la société Mo Nui a été dissoute, à compter du 27 mars 2014, à la suite de la réunion de toutes ses parts dans les mains de l’associé unique, la société Pleiade, avant d’être radiée le 2 février 2015.
Toutefois, si la société Mo Nui n’avait plus d’existence légale lors de la signification du jugement attaqué, cet acte n’est pas atteint de nullité dès lors que les époux X ne justifient ni n’invoquent l’atteinte certaine qu’il a été porté à leurs intérêts et qu’ils ont eu communication du jugement attaqué et ont été informés des modalités de l’appel et du délai pour l’interjeter.
L’acte de signification est donc valable et a fait courir le délai de 2 mois prévu à l’article précité. Or, l’appel a été formé par les époux X, par requête enregistrée le 23 mars 2018 et par assignations délivrées les 4 et 5 avril 2018, soit postérieurement au délai de 2 mois précité.
Il sera déclaré irrecevable comme tardif.
Il n’y a donc pas lieu d’examiner les demandes sur le fond formulées par les parties.
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner solidairement Z X et B X à payer à la société Pleiade la somme de 226.000 FCP et à la Sci Poetinui la somme de 300.000 FCP au titre des frais de procédure exposés en appel sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Aux termes de l’article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française et en l’absence de circonstance particulière, les époux X dont l’appel est déclaré irrecevable seront condamnés aux dépens de l’instance d’appel qui pourront être recouvrés dans les conditions prévues à l’article 409 du même code.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Donne acte à la société Pleiade de son intervention ;
Déclare irrecevable l’appel formé par Z X et B X, ;
Condamne solidairement Z X et B X à payer à la société Pleiade la somme de 226.000 FCP et à la Sci Poetinui la somme de 300.000 FCP au titre des frais de procédure exposés en appel sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Condamne Z X et B X aux dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions prévues à l’article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française
Prononcé à Papeete, le 19 mars 2020.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : C. LEVY
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